ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0045.F
LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ DE LA RÉGION DE BRUXELLES – CAPITALE,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. P. C.,
2. G. K.,
3. S. P.,
4. N. R.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 novembre 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et le premier avocat général a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 192, alinéa 4, et 307 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire. Il fait valoir que le seul fait pour les défendeurs de ne pas avoir réalisé, dans les délais prévus par le permis de régularisation délivré le 24 février 2016, les travaux nécessaires à la cessation de l’infraction qui affecte leur immeuble, justifie que la demande de remise en état du bien, formulée par le demandeur, soit déclarée fondée.
L’action en réparation tend à rétablir la légalité pour l’avenir, en tenant compte, le cas échéant, de la situation modifiée au jour où le juge statue.
Reposant tout entier sur la prémisse que le juge ne doit pas tenir compte de la situation au jour où il statue, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 307 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire. Il fait valoir que lorsque le juge constate l’existence d’une infraction urbanistique et que l’une des autorités visées à cette disposition sollicite la remise en état des lieux, cette mesure doit être ordonnée afin de faire disparaître les conséquences urbanistiques de l’infraction : dès lors, selon le demandeur, en refusant de faire droit à cette demande au motif que le fonctionnaire délégué n’établissait pas que les travaux requis avaient été complètement réalisés, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié cette décision.
En vertu de l’article 307, § 1er, alinéas 1er, 1°, et 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, la remise des lieux dans leur état antérieur, ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, ou la cessation de l’utilisation illicite ; le juge fixe en outre le délai dans lequel ces travaux doivent être accomplis.
Selon les motifs repris à la page 17 de l’arrêt, si l’infraction consistant à avoir maintenu les travaux illicites jusqu’au 27 avril 2017 est établie, il n’en est toutefois pas ainsi au-delà de cette date.
Dès lors qu’ils ont ainsi limité l’infraction déclarée établie, les juges d’appel n’auraient, par ailleurs, pu décider que, nonobstant cette décision, des travaux demeuraient à réaliser en vue de se conformer au permis de régularisation délivré.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen dénonce une contradiction entre différents motifs de l’arrêt attaqué.
Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que l’infraction consistant à avoir maintenu des travaux réalisés sans permis d’urbanisme est établie parce que les prévenus n’ont pas respecté le délai dans lequel ils devaient se conformer à un permis de régularisation, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que cette situation irrégulière ait perduré au-delà d’une date, indiquée par l’arrêt, postérieure à l’expiration du délai dans lequel les lieux auraient dû être mis en conformité avec le permis de régularisation.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-quatre euros sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.6
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.6