ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 15 février 2006; loi du 20 février 1939; loi du 25 juin 1992
Résumé
La personne physique qui est autorisée à exercer la profession d'architecte et l'exerce dans le cadre d'une personne morale ne peut limiter la responsabilité résultant de l'exercice de cette profession que si cette personne morale répond aux conditions de l'article 2, § 2 de la loi du 20 février ...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 22 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.5
No Rôle:
C.24.0011.F
Affaire:
ASS. COPR. RESIDENCE DERNIER A LIEGE c. PROTECT s.a.
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit civil
Date d'introduction:
2025-12-08
Consultations:
64 - dernière vue 2026-01-01 17:12
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.5
Fiches 1 - 2
La personne physique qui est autorisée à exercer la profession d'architecte
et l'exerce dans le cadre d'une personne morale ne peut limiter
la responsabilité résultant de l'exercice de cette profession que
si cette personne morale répond aux conditions de l'article 2, §
2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d'architecte, dont celle de l'inscription à un tableau de l'Ordre
des architectes (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE)
Bases légales:
L. du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte - 20-02-1939 - Art. 2, § 2 - 30
Lien ELI No pub 1939022050
Thésaurus Cassation:
LOUAGE D'INDUSTRIE
Bases légales:
L. du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte - 20-02-1939 - Art. 2, § 2 - 30
Lien ELI No pub 1939022050
Texte des conclusions
C.24.0011.F
Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER :
EXAMEN du POURVOI.
Le litige est relatif à un chantier de travaux de transformation d ’un immeuble dont le maître de l’ouvrage est la demanderesse. Les travaux visaient la transformation d’un bâtiment industriel en 26 lofts et un appartement. J. qui est à l’origine de ce projet a souhaité le réaliser à travers, entre autres, deux de ses sociétés (i) SPRL IDEA Lofts intervenant en qualité de promoteur (dont il détenait la moitié du capital) et (ii) SPRL JC Atelier d’architecture en qualité d’architecte (dont il est le gérant). Les contrats de promotion immobilière et d’architecture ont été conclus entre la demanderesse et les sociétés susmentionnées, J. intervenant en qualité de gérant au moment de la signature.
La SPRL JC Atelier d’architecture a été constituée le 10 avril 2003 par J. soit près de 3 ans avant l’adoption de la loi du 15 février 2006 qui consacre la possibilité de faire reconnaître comme architecte inscrit à l’Ordre des architectes, une personne morale, et ce afin de permettre aux personnes physiques de limiter leurs risques liés à la profession aux apports réalisés dans le capital de la personne morale.
J. n’a jamais fait usage de la possibilité de faire reconnaître sa société en qualité d ’architecte inscrit à l’Ordre des architectes et a continué à exercer ses activités de la même manière qu’avant l’adoption du 15 février 2006, c’est-à-dire en tant qu’architecte en qualité de personne physique.
Il ressort que, si l’architecte J. exerçait sa profession au sein de la SPRL JC Atelier d’architecture, dont il était le gérant, sa responsabilité professionnelle, en tant qu’architecte personne physique inscrite à l’Ordre des Architectes, était assurée par la SA Protect, défenderesse en cassation.
La demanderesse a relevé des malfaçons graves.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit non fondées les demandes formées par la demanderesse contre la défenderesse en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de l’architecte J., sur la base des articles 86 et 87 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
Quant à elle, la défenderesse pose la question de savoir sur la base de quel fondement serait-elle obligée de couvrir des erreurs ou fautes commises dans le cadre d’une mission d’architecture confiée à la SRL JC Atelier d’architecture alors qu’elle est l’assureur de J., personne physique, architecte inscrit à l’Ordre des architectes?
Il convient de rappeler que la loi du 15 février 2006 a autorisé l’exercice de la profession d’architecte par une société respectant les conditions cumulatives prévues par la loi. L’article 2, § 2 de la loi du 20 février 1939 dûment modifiée par la loi du 15 février 2006 dispose, en point 6, que la personne morale doit être inscrite à un des tableaux de l’Ordre des architectes.
Si l’ensemble des conditions requises par l’article 2, § 2 de la loi du 20 février 1939 sont remplies, l’architecte qui recoure à l’exercice d’une société bénéficie de responsabilité personnelle limitée(1).
Qu’en est-il lorsque l’exercice de la profession d’architecte s’effectue dans le cadre d’une personne morale qui ne respecte pas les conditions de la nouvelle loi ?
Selon la doctrine, la nouvelle loi n’est pas applicable à ce type de société et la responsabilité de l’architecte n’est pas limitée, même s’il prend le soin de conclure un contrat d’architecture sous le couvert de la société constituée. L’architecte engage personnellement sa responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage(2).
Le moyen présenté me paraît fondé dès lors qu’en l’espèce, l’architecte J., personne physique, engageait seul sa responsabilité pleine et entière.
CONCLUSION : cassation.
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1 Pour un exposé de la loi du 15 février 2006, voir DE BRIEY R., La loi du 15 février 2006 : évolution ou révolution de la profession d’architecte, Rev. Pratique de l’immobilier, 2/2008 ; voir aussi HENRY P., La profession d’avocat – Exercice en société et assurance – La nouvelle donne , JT 2008, pp. 325 et suiv.
2 HENRY P., op.cit., p. 330, n° 33 ; voit aussi B. LOUVEAUX, « La responsabilité personnelle des architectes ne viole pas la Constitution », note sous CA 10 octobre 2001, JLMB, 2001, spéc. pp. 1819-1821 et réf. ; J.P. VERGAUWE, R. DE BRIEY et B. PETIT, Code de droit de la construction commenté, éd. 2011, Waterloo, Wolters Kluwer Belgique 2010, pp. 112-113 ; J.F. HENROTTE et L.O. HENROTTE, L'architecte contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, 2ème éd., Bruxelles, Larcier 2013, n° 32; N. CARETTE, B. DELVAUX, K. UITTENHOVEN et K. VANHOVE (éds), Handboek Bouwrecht, Bruxelles, Lefèvre Sarrut Belgium, 2022, T.l, n° X459 -X461, pp. 1141 et 1142 et réf.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.5
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.5