ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
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Texte intégral
N° S.19.0064.F
ÉDITIONS DE L’AVENIR, société anonyme, dont le siège est établi à Namur (Bouge), route de Hannut, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.332.622,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
F. L.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour du travail de Liège.
Le 12 novembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu des articles 1135 et 1160 de l’ancien Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
Constitue un usage au sens de ces dispositions, celui qui est généralement reconnu applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, de telle sorte que les parties sont présumées en avoir connaissance et qu’en ne l’excluant pas de leur contrat, elles sont réputées l’incorporer dans celui-ci.
L’arrêt constate que, « pour ce qui concerne l’entreprise [de la demanderesse], la pratique générale, constante et régulière depuis plus de quarante ans fut [...] de tenir compte de la prime de fin d’année […] pour le calcul du pécule de vacances », alors que les dispositions légales applicables ne le prévoient pas ; il considère que, « pour autant que [l’usage] soit établi, les parties sont présumées ne pouvoir l’ignorer en raison de son caractère usuel au sein de l’entreprise, de sa généralité reconnue pour tous les travailleurs de l’entreprise », que « les trois conditions nécessaires à l’existence d’un usage », à savoir « la généralité, ce qui signifie que la règle doit s’appliquer à tous les travailleurs », la constance, « en ce que la règle doit avoir été suivie sans interruption pendant une période assez longue », et la fixité, « c’est-à-dire que la règle doit être suffisamment précise et invariable », « sont vérifiées chez [la demanderesse] », et il conclut que « cet usage [est] constaté au niveau de l’entreprise ».
Par ces énonciations, qui vérifient que la pratique litigieuse est reconnue applicable, non dans une région ou un milieu professionnel déterminés, mais dans la seule entreprise de la demanderesse, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu’il s’agit d’un usage au sens des articles 1135 et 1160 de l’ancien Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert et Eva Van Hoorde, et le président de section honoraire Koen Mestdagh, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.4