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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-08 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 24 novembre 1997; loi du 10 avril 1971; loi du 11 avril 1995

Résumé

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Texte intégral

N° S.20.0070.F ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre Y. T., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour du travail de Liège. Le 20 novembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions suivantes 1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente ; 2° l'adresse des juridictions compétentes ; 3° le délai et les modalités pour intenter un recours ; 4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ; 5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci et 6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, si la décision ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir. L’alinéa 3 autorise le Roi à prévoir que l’alinéa 1er ne s’applique pas aux prestations sociales qu’Il détermine. En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution en ce qui concerne l’assurance accidents du travail dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, par dérogation à l’article 14, alinéa 1er, de cette charte, les décisions mentionnent 1. la faculté de contester la décision devant le tribunal du travail au moyen, soit d'un exploit d'assignation signifié à l’institution de sécurité sociale par un huissier de justice, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire ; 2. l'adresse du tribunal du travail compétent ; 3. le contenu des dispositions des articles 728 du Code judiciaire et 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; 4. les références du dossier et du service qui le gère ; 5. La possibilité d'obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d'un service d'information désigné et 6. le délai de prescription dans lequel l'assuré social peut exiger ses droits aux prestations, ainsi que les modes possibles d'interruption de la prescription. Cet article 4 porte exécution de l’article 14 de la charte de l’assuré social en précisant, en matière d’accidents du travail dans le secteur privé, les mentions prévues par l’alinéa 1er. Ni par cet article 4 ni par aucune autre disposition, le Roi n’exclut l’application des dispositions de cet article 14, alinéa 1er, ainsi précisées, aux décisions des entreprises d’assurances qui déclarent la victime guérie sans incapacité permanente de travail. Il s’ensuit que, conformément à l’article 14, alinéa 2, de la charte de l’assuré social, le délai de recours contre pareille décision ne commence pas à courir si la décision d’octroi ou de refus de prestations ne contient pas les mentions prévues à l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997. Le moyen, qui, en cette branche, soutient tout entier le contraire, manque en droit. Quant à la première branche : En vertu de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, elle lui notifie cette décision et, si l’incapacité est ou devient permanente, une indemnité annuelle remplace l’indemnité journalière à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence. Aux termes de l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, dans les cas visés à l’article 24, alinéa 1er, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison. Cet article 69, dernier alinéa, s’applique à l’action en paiement d’indemnités d’incapacité permanente de travail réclamées par la victime que l'entreprise d'assurances a déclarée guérie. En vertu de l’article 23 de la charte de l’assuré social, sans préjudice de délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d’octroi, de paiement ou de récupération de prestations doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification. Le délai de prescription de l’action en paiement d’indemnités d’incapacité permanente de travail, qui, conformément à l’article 69, dernier alinéa, de la loi du 10 avril 1971, court à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison, constitue, au sens des articles 14, alinéa 2, et 23 de la charte de l’assuré social, un délai de recours plus favorable résultant de la législation spécifique en matière d’accidents du travail. Il s’ensuit que, ainsi qu’il a été dit en réponse à la seconde branche du moyen, ce délai de recours ne commence pas à courir si la décision de guérison ne contient pas les mentions prévues à l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997. Le moyen, qui, en cette branche, soutient tout entier le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-huit euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert et Eva Van Hoorde, et le président de section honoraire Koen Mestdagh, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.6