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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.957

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 4 janvier 1999

Résumé

Arrêt no 264.957 du 25 novembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.957 du 25 novembre 2025 A. 241.567/VIII-12.495 A .244.263/VIII-12.912 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2024, la partie requérante demande l’annulation : « - [du] classement des candidats établi, à une date inconnue, par la Commission de sélection et adopté par le pouvoir organisateur WBE, suite à l’appel à candidatures du 16 janvier 2024 à une fonction de directeur adjoint au sein du Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint-Ghislain, en application de l’article 28, § 1er, 2°, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; - [de] toute décision de date inconnue de WBE visant à désigner ou à nommer un membre du personnel en qualité de directeur adjoint/directrice adjointe au sein du Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint-Ghislain, suite à l’appel à candidatures du 16 janvier 2024 ; - [de] la décision de date inconnue de la Commission de sélection de ne pas retenir [sa] candidature […] à la fonction de directrice adjointe au sein du Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint-Ghislain et de ne pas [la] classer […] en ordre utile dans le classement des candidats relatif à cet emploi » (Affaire A. 241.567/VIII-12.495). VIII - 12.495 – 12.912 - 1/10 Par une requête introduite le 24 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue de Wallonie Bruxelles Enseignement de désigner, de nommer ou d’affecter [K. M.] à la fonction de directeur adjoint au sein du Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint-Ghislain » (Affaire A. 244.263/VIII-12.912) II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif dans chacune des deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure dans chacune des deux affaires. Par ordonnances du 9 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 et les rapports leur ont été notifiés. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 16 janvier 2024, la partie adverse publie un appel à candidatures à une fonction de directeur adjoint / directrice adjointe dans une école secondaire ordinaire, à savoir le Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint- Ghislain. VIII - 12.495 – 12.912 - 2/10 Cet appel précise qu’un poste est à pourvoir pour une entrée en fonction présumée pour le 8 avril 2024. 2. La requérante a, avec neuf autres candidats, posé sa candidature. 3. Après avoir examiné la recevabilité des candidatures, la commission de sélection a opéré un premier tri sur dossier, conformément à ce qui avait été annoncé dans l’appel à candidatures (page 5 de l’appel à candidatures). 4. À l’issue de ce premier tri, la candidature de la requérante n’a pas été retenue. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 7 février 2024. Il s’agit du troisième acte attaqué dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495. 5 Le 8 février 2024, la requérante reçoit par courriel un tableau reprenant la pondération des points liée aux compétences sondées dans le formulaire de candidature. Elle est également informée qu’elle a « la possibilité de demander des informations sur le résultat de l’analyse du premier tri ». 6. Le 11 juin 2024, la présidente de la commission de sélection adresse par courrier à la requérante « l’analyse de la commission de sélection concernant [son] formulaire de candidature ». 7. À une date inconnue, un classement de cinq candidats retenus pour l’audition est opéré et K. M., le candidat classé premier, est proposé pour être désigné à la fonction convoitée. Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495. 8. Le 11 avril 2024, K. M. est désigné à la fonction convoitée par le directeur général de la partie adverse. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 244.263/VIII-12.912. IV. Connexité Les deux affaires ont trait à la même procédure de désignation à une fonction. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de les joindre. VIII - 12.495 – 12.912 - 3/10 V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné les présents recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les recours sont irrecevables. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495 VI.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Elle souligne toutefois qu’à son estime la requérante ne présente pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation du classement car, selon elle, le motif pour lequel cette candidate n’a pas été retenue n’est pas tributaire des points obtenus par ses concurrents. Elle fait valoir que son éviction est uniquement due à son propre résultat : n’ayant pas obtenu 10/20, elle a été automatiquement évincée de la procédure de sélection. Elle conclut que la requérante ne présente donc pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation du premier acte attaqué. VI.1.2. Le mémoire en réplique La requérante se limite « à solliciter la poursuite de la procédure en se réservant de déposer un mémoire complémentaire dans le délai légal ». VI.2. Thèses des parties dans l’affaire A. 244.263/VIII-12.912 VI.2.1. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Elle souligne toutefois qu’à son estime, la requérante ne présente pas l’intérêt requis à solliciter l’annulation du « classement » [sic]. VIII - 12.495 – 12.912 - 4/10 De plus, elle observe que le recours est vraisemblablement tardif dès lors qu’il incombait à la requérante de s’informer de l’issue de la procédure, étant parfaitement au courant que K. M. était proposé à la désignation. Elle précise que le site internet de l’établissement le renseigne depuis la rentrée scolaire 2024-2025 et qu’il n’était pas nécessaire, pour ce faire, que la décision soit notifiée à la partie requérante. Elle ajoute qu’il était parfaitement loisible à la requérante d’étendre sa demande à ladite décision dans son mémoire en réplique, ce qu’elle a omis de faire. Selon elle, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise par la jurisprudence pour acquérir la connaissance de l’acte attaqué. VI.2.2. Le mémoire en réplique La requérante soutient qu’elle dispose bien de l’intérêt à critiquer le classement des candidats. Elle considère que l’article 28decies, § 2, aliéna 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ ne permet nullement à la commission de sélection d’écarter des candidatures du classement des candidats, comme si elles étaient irrecevables et ne répondaient pas aux conditions de désignation, ce qui n’est pas le cas de sa candidature, de sorte que l’autorité de désignation ne puisse même pas avoir connaissance de l’existence de ces dernières. Elle affirme qu’il est impossible de préjuger de ce qui adviendra de la carrière des candidats mieux classés de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt. Elle avance aussi que la commission de sélection n’est autorisée à effectuer un tri dans les candidatures, conformément à l’article 28decies précité que dans le cadre de l’organisation des auditions des candidats et non dans le cadre de l’établissement du classement final. Enfin, elle soutient que son recours n’est pas tardif, considérant qu’elle n’avait pas connaissance de la désignation de K. M. et que la partie adverse n’en avait pas fait mention dans son mémoire en réponse dans la première affaire. Elle ajoute qu’elle avait d’ailleurs précisé dans sa requête, qu’elle n’était pas sûre de l’orthographe du nom de la personne finalement désignée et n’avait pas manqué d’attaquer, dans son premier recours, toute décision de désignation qui serait intervenue ou qui interviendrait, dans le cadre de la fonction litigieuse. VI.3. Appréciation En son deuxième objet, le recours dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495 vise « toute décision de date inconnue de [la partie adverse] visant à désigner ou à VIII - 12.495 – 12.912 - 5/10 nommer un membre du personnel en qualité de directeur adjoint/directrice adjointe au sein du Lycée de la Communauté française Charles Plisnier à Saint-Ghislain, suite à l’appel à candidatures du 16 janvier 2024 ». Le Conseil d’État ne peut être saisi d’une requête en annulation que si elle a pour objet un acte existant au moment de son introduction, un recours préventif n’étant légalement pas possible dans le cadre du contentieux administratif. À défaut d’un acte existant à la date de la requête en annulation, le recours dirigé contre un tel acte est prématuré et, partant, irrecevable. Dès lors qu’en l’espèce, aucune désignation n’était intervenue à la date d’introduction du premier recours, celui-ci est prématuré et sans objet, en tant qu’il est dirigé contre « toute décision de date inconnue de [la partie adverse] visant à désigner ou à nommer un membre du personnel » à la fonction convoitée. La circonstance que la désignation est intervenue en cours d’instance, à savoir le 11 avril 2024, ne permet pas de justifier la recevabilité de la requête en son second objet dès lors que celle-ci doit s’apprécier, quant à l’existence de cet objet, à la date d’introduction du recours. La désignation de K. M. du 11 avril 2024 fait l’objet du recours dans l’affaire A. 244.263/VIII-12.912, introduit le 24 février 2025. Les nominations ou désignations dans des fonctions de membres du personnel de l’enseignement au sein de la partie adverse ne doivent être ni publiées ni notifiées aux candidats évincés. Selon l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si [les actes] ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai [de soixante jours] court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Il est de jurisprudence constante que le délai d’introduction d’un recours au Conseil d’État contre un acte de nomination ou de désignation à une fonction ne commence à courir qu’au moment où les autres candidats à cette fonction en ont eu ou auraient dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ces autres candidats doivent faire diligence pour s’enquérir des nominations ou désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu’ils sont à même de les identifier et de s’informer sur l’évolution de la situation de celles-ci. Même si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il VIII - 12.495 – 12.912 - 6/10 ne peut cependant être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. En l’espèce, il appartenait à la requérante de s’enquérir de la situation et de s’informer de l’évolution et de l’issue de la procédure de désignation. L’appel à candidatures date du 16 janvier 2024, il y était expressément indiqué que les candidatures devaient être introduites pour le 31 janvier 2024 au plus tard et que s’agissant du poste à pourvoir, une entrée en fonction était présumée pour le 8 avril 2024. L’acte attaqué a été adopté le 11 avril 2024. La requérante n’a pas fait preuve de diligence pour s’enquérir de la situation, ne cherchant pas à connaître l’issue de la procédure. Même après avoir pris connaissance du mémoire en réponse de la partie adverse dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495 qui lui a été communiqué le 15 juillet 2024 et qui faisait expressément mention de ce que K. M. avait été proposé à la désignation, elle n’a pas réagi en cherchant à savoir s’il avait finalement été désigné dans la fonction convoitée. Par conséquent, la requête dans l’affaire A. 244.263/VIII-12.912, introduite en février 2025 est tardive et le recours est irrecevable. S’agissant des premier et troisième objets du recours dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495, il est rappelé qu’aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En l’espèce, comme il vient d’être constaté, la requérante n’a pas contesté de manière recevable la désignation intervenue l’issue de la procédure dont les VIII - 12.495 – 12.912 - 7/10 premier et troisième actes attaqués dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495 constituent des actes interlocutoires ou préparatoires. Le caractère définitif de cette désignation a pour conséquence que la requérante ne pourrait retirer aucun avantage direct et personnel du fait d’une éventuelle annulation du classement des candidats établi sur base de l’article 28, § 1er, 2°, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ (premier acte attaqué), ni de la décision de ne pas retenir sa candidature et de ne pas la classer en ordre utile dans le classement des candidats relatif à cet emploi (troisième acte attaqué). En effet, dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, il est de jurisprudence constante que l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. Un agent ne retirerait aucun avantage de l’annulation d’une décision de ne pas procéder à sa désignation dès lors que la désignation de la personne désignée au poste convoité est devenue définitive. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation des premier et troisième actes attaqués dans l’affaire A. 241.567/VIII-12.495. Le recours dans cette affaire est donc également irrecevable. Les conclusions des rapports dans les deux affaires peuvent être suivies. VII. Dépersonnalisation À l’audience du 21 novembre 2025, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VIII - 12.495 – 12.912 - 8/10 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à ses demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 241.567/VIII-12.495 et A. 244.263/VIII-12.912 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et les indemnités de procédure accordées à la partie adverse pour un montant total de 1.540 euros. VIII - 12.495 – 12.912 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.495 – 12.912 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.957 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406