Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2025-12-15
🌐 FR
Jugement
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 31 mai 1933; article 10 de la loi du 22 décembre 2016; loi du 11 avril 1995; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 22 décembre 2016; loi du 22 décembre 2020; loi du 23 mars 2020; loi du 28 février 2021
Résumé
Une caisse d'assurances sociales pour indépendants, organisme payeur du droit passerelle, doit disposer d'une attestation de la mutualité pour déterminer le taux applicable. Une instruction l'autorisant à se contenter d'une déclaration sur l'honneur est illégale. Toutes les versions de l'article ...
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2025/
Date du prononcé :
15/12/2025
Numéro de rôle :
23 / 1665 / A
Matière :
sécurité sociale indépendants
divers
Type de jugement :
définitif par défaut
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur Darius M., RN: xxxx,
domicilié xxx à 1040 Etterbeek,
partie demanderesse,
faisant défaut
CONTRE :
L’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY, BCE: 0409.861.127,
dont les bureaux sont situés Avenue de Tervuren 43 à 1040 BRUXELLES,
partie défenderesse,
comparaissant par Maitre Maël DA CUNHA loco Maitre Aurélie CARRE, avocates ;
1. La procédure
Le tribunal a fait application des dispositions légales suivantes :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- le Code judiciaire ;
- la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants (ci-après, « la loi du 23 mars 2020 ») ;
- la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995).
Comparaissant comme dit ci-dessus, la partie défenderesse a été entendue à l’audience publique du 13.11.2025, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Martin LAURENT, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel la partie défenderesse a pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête adressée par voie recommandée le 29.04.2023 ;
- les conclusions déposées par l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY le 23.05.2025 ;
- les pièces déposées par les parties ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
2. Les demandes des parties
Par des décisions des 02.02.2023 et 04.04.2023, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY constate avoir indument versé à Monsieur M. le droit passerelle pour la période de mars 2020 à mai 2021 inclus au taux « charge de famille », alors qu’il n’a pas droit à celui-ci.
Par sa requête adressée le 29.04.2023, Monsieur M. conteste cette décision de récupération, en exposant que son fils est bien à sa charge (faisant l’objet d’une garde partagée et d’une déduction fiscale). Il invoque par conséquent sa bonne foi.
Par ses conclusions déposées le 23.05.2025, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY précise que :
- le droit passerelle a été accordé à Monsieur M. lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), de mars 2020 à mai 2021 inclus ;
- l’INASTI a donné instruction aux caisses d’assurances sociales de se contenter d’une déclaration sur l’honneur de la part des assurés ;
- le Ministre des Classes moyennes a accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
- lors de ses demandes de droit passerelle, Monsieur M. a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ;
- or, l’enfant de l’intéressé n’est pas considéré comme étant à sa charge au niveau mutualité ;
- la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 10 de la loi du 22 décembre 2016 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur M. à lui rembourser la somme indument versée de 5.480,97 €, à majorer des intérêts.
3. L’avis de l’auditeur du travail
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle le prescrit de la loi du 22 décembre 2016 (tant que l’attestation d’une mutualité ne lui est pas remise, la caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle). En l’espèce, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Monsieur M. ne pouvait pas se rendre compte de cette situation.
Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Monsieur M. doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY non fondée.
4. La législation applicable
Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille.
Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions :
- à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ».
« Une caisse d’assurances sociales pour indépendants, organisme payeur du droit passerelle, doit donc disposer d’une attestation de la mutualité pour déterminer le taux applicable. Une instruction l’autorisant à se contenter d’une déclaration sur l’honneur est illégale » .
Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. »
5. La décision du tribunal
a) L’existence d’un indu
Il ressort du dossier que l’enfant de Monsieur M. n’est pas considéré par sa mutualité comme étant à sa charge. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité .
Il s’ensuit que Monsieur M. n’avait pas droit, de mars 2020 à mai 2021 inclus, au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée.
b) La récupération de l’indu
Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Monsieur M. le taux « charge de famille ».
Il est exact que les caisses d’assurances sociales se sont retrouvées face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elles ont dû aider dans des délais brefs et les modifications législatives rapides qu’elles ont dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité leur tâche.
Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible.
L’instruction donnée par l’INASTI, selon laquelle une attestation de mutualité n’est pas requise et une déclaration sur l’honneur suffit, est donc illégale. Conformément à l’article 159 de la Constitution, elle ne peut être appliquée.
En accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L SECUREX INTEGRITY a dès lors commis une erreur.
Monsieur M. savait-il ou devait-il savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ?
Le tribunal estime que non, car il a pu en toute bonne foi croire que son enfant est à sa charge. Il a pu être trompé par le fait qu’il l’était au niveau fiscal et par l’hébergement alterné. Il a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales.
Dans ces circonstances, le fait que Monsieur M. ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ne suffit pas à démontrer qu’il savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ».
En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY, faute dont Monsieur M. ne pouvait se rendre compte .
Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. Les décisions des 02.02.2023 et 04.04.2023 doivent être annulées.
La demande de Monsieur M. est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY est non fondée.
6. Les dépens
Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire,
« La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ».
Et selon l’article 581, 1°, du même Code,
« Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ».
Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut.
Il s’ensuit que :
1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ;
2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail,
Dit la demande de Monsieur M. fondée ;
Annule les décisions de récupération d’indu prises par l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY les 02.02.2023 et 04.04.2023 dans toutes leurs dispositions ;
Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY non fondée ;
Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ;
Condamne l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY aux dépens de l’instance, non liquidés par les parties et à 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
Gauthier MARY, Juge,
Pierre VAN SCHENDEL, Juge social travailleur indépendant,
Nicolas BODSON, Juge social travailleur indépendant,
Et prononcé en audience publique du 15/12/2025 à laquelle était présent :
Gauthier MARY, Juge,
assisté par Aziza N. MUBALIRWA, Greffière.
Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251215.1
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citant:
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.159
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.034
ECLI:BE:TTBRL:2023:JUG.20231012.1
ECLI:BE:TTBRL:2023:JUG.20231109.1
ECLI:BE:TTBRL:2023:JUG.20231207.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240109.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240425.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240620.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240725.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241003.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241112.1
ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241128.1