ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.995
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.995 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE
no 264.995 du 26 novembre 2025
A. 244.901/VI-23.357
En cause : la société à responsabilité limitée O2O, ayant élu domicile chez Me Steven VAN GEETERUYEN, avocat, Piepelpoel 13
3700 Tongres, également assistée et représentée par Me Laura KEMPENEERS, avocat, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 1er avril 2025 de la partie adverse, par laquelle il a été décidé d'attribuer le marché public “Accord-cadre relatif au leasing de vélos pour les besoins du personnel des institutions de Vivalia” portant le n° CSC n°1/053/2024 à la société Bike4All et classant l’offre de la requérante en deuxième position ».
II. Procédure
Un arrêt n° 263.712 du 24 juin 2025 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a tenu pour confidentielles les pièces A à E du dossier administratif et A annexée à la requête et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.712
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 24 juin 2025.
VI - 23.357 - 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par un courrier du 11 juillet 2025, la partie adverse a communiqué la décision portant retrait de la décision attaquée.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jef Goffings loco Me Steven Van Geeteruyen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Noppe loco Mes Olivier Louppe et Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 11 juillet 2025, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de l’acte attaqué prise le 8 juillet 2025. Cette décision de retrait a été notifiée par courriels et par des courriers recommandés remis aux soumissionnaires les 14, 15 et 16 juillet 2025. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 263.712 du 24 juin 2025.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure liquidée à son montant de base majorée de 20 pourcents.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Néanmoins, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 263.712 du 24 juin 2025 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.995
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.712