ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250602.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-06-02
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde ex aequo et bono au requérant une aide principale de €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 16/06/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, préjudices temporaire et permanente, frais matériels, frais médicaux, frais de procédure.
Exposé des faits
En date du 04 mars 2018 à …, il fut agressé par les dénommés Abdoul Z. et Keriane W., mineur au moment des faits
Suites judiciaires
Par jugement prononcé le 08/04/2019, la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance du …, division …, du chef d’avoir, entre autres préventions, B.2. A ... le 4 mars 2018, volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Lancelot, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel n'excédant pas quatre mois
condamne le dénommé Z. à une peine unique de travail de 240 heures et en cas d'inexécution de cette peine de travail, à un emprisonnement de 3 ans, dit la constitution en partie civile de Lancelot X. recevable, avant dire droit sur les intérêts civils désigne en qualité d'expert monsieur le Docteur D. DE G..
Par jugement prononcé le 24/01/2020, le Tribunal de la famille et de la jeunesse de Première Instance du Luxembourg, du chef d’avoir, entre autres préventions C.1 à ..., le 4 mars 2018, en qualité d'auteur ou de co-auteur, volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, en l'espèce envers X. Lancelot, né à … le 10/11/1998 (AR…..1288/18) ;
Art. 66, 392, 398 et 400 du Code pénal ;
prononce la réprimande à l'encontre de W. Keriane et à payer solidairement le jeune W. Keriane et ses civilement responsables, W. Ali et M. Patricia, au requérant la somme d’1 Euro à titre provisionnel et avant-dire droit sur le surplus de la réclamation de la partie civile Lancelot X., désigne en qualité d'expert le Docteur Dominique DE G..
Par arrêt rendu le 17 juin 2020, la 16èmeA chambre correctionnelle de la cour d’appel de …, reçoit les appels et les dit non fondés, confirme la décision entreprise et condamne solidairement Keriane W. et Patricia M. à payer à Lancelot X. l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.440€.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 11 septembre 2019, le docteur J Dominique DE G., (…), désigné en qualité d'expert par jugement du 08.04.19 conclut que a. personnelle - 100 % le 04.03.18
- 50% du 05.03.18 au 28.03.18 (attelle déposée)
- 30 % du 29.03.18 au 30.04.18
- 20 % du 01.05.18 au 31.05.18
- 15 %du 01.06.18 au 30.06.18
- 10 % du 01.07.18 au 03.09.18
b. ménagère
- 100% du 04.03.18 au 28.03.18
- 30% du 29.03.18 au 30.04.18
- 20 % du 01.05.18 au 31.05.18
- 15 % du 01.06.18 au 30.06.18
- 10 % du 01.07.18 au 03.09.18
c. scolaire non significative d. économique sans objet.
Consolidation le 04.09.2018, avec une IPP personnelle et ménagère de l'ordre de 6 %, sans retentissement économique.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi,
- Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 14 mai 2025.
Entendus à cette audience :
Monsieur L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience et était représenté par son conseil, Maître Emmanuel X..
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée sous les réserves exprimées ci-après.
Que le rapport précise que l'assurance du requérant n'interviendra pas quant à la garantie insolvabilité aux tiers.
Qu'il conviendra d'apporter la preuve des démarches accomplies afin de récupérer les montants dus par les auteurs des faits.
Que ce n'est qu'après que Votre Commission pourra examiner la demande.
Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir :
1. une nouvelle copie de l’e-mail du 01/09/2023 par laquelle la compagnie d’assurances SA DAS confirme que « la garantie « Insolvabilité des tiers » ne s’applique pas dans ce dossier » eu égard à l’article 4.10 des conditions générales souscrites en l’espèce et dont le texte est reproduit au bas du prédit e-mail du 01/09/2024 de la SA DAS;
2. copie de l’« ATTESTATION D’IRRECOUVRABILITE » établie par l’Huissier de Justice Laetitia L. le 09/01/2025 concernant Messieurs Keriane W. et Ali W.;
3. copie de l’« ATTESTATION D’IRRECOUVRABILITE » établie par l’Huissier de Justice Laetitia L. le 09/01/2025 concernant Monsieur Z..
Eu égard aux éléments propres de la cause (dont notamment les pièces n°s 1 à 9.e jointes à la requête introductive déposée le 16/06/2023), aux déclarations contenues dans le rapport du 05/01/2024 du procureur général près la Cour d’appel de ... quant à la situation matérielle et personnelle de Monsieur Keriane W. et de sa mère Patricia M. (voir la pièce 8 jointe au dossier de la procédure de la Commission) examinés en liens avec les attestations 1 à 3 dont question ci-dessus,
Monsieur Lancelot X. (qui a été victime d’une violente agression dont l’incapacité permanente personnelle en résultant - en ce compris le préjudice moral - a été évaluée à 6% avec réserves pour aggravation formulées par l’Expert judiciaire D. DE G. - voir la pièce n°7 jointe à la requête déposée le 16/06/2023) postule de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels qu’elle dise recevable et fondée la demande formulée au terme de la requête qu’il a déposée le 16/06/2023 au Secrétariat de ladite Commission et que cette dernière y fasse droit.
Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante invite la Commission à statuer en équité sur les pièces du dossier en l’état.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’un dommage résultant de l'invalidité temporaire eu égard à la période de 3 mois durant laquelle l’expert a retenu un taux supérieur à 15% ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 6 % avec répercussion en termes d'incapacité économique ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ;
- que la partie requérante fait valoir 1.440 € d’indemnités de procédure ;
d’une part,
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - que les pièces du dossier démontrent que le requérant étant couvert par une assurance RC familiale ;
- que, dans ces conditions, les frais de procédure sont pris en charge par celle-ci ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ;
- que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ;
- qu’il ressort de ce dispositif de la loi du 1er août 1985 que l’aide financière est octroyée dès lors que l’insolvabilité de l’auteur des faits est dûment attestée ;
- qu’il ressort des pièces du dossier que cette insolvabilité de l’auteur des faits n’est nullement attestée dès lors que la partie requérante n’a effectué aucune démarche auprès des auteurs des faits afin de les inciter à l’indemniser ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de M23-2-0656 5
l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde ex aequo et bono au requérant une aide principale de 25.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 2 juin 2025.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250602.1