ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.696
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-10
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 8 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.696 du 10 décembre 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.696 du 10 décembre 2024
A. 240.882/VIII-12.436
En cause : T.F., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37 bte 11
4020 Liège, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 8 novembre 2023 qui l’écarte sur-le-champ de l’exercice de ses fonctions de directeur-adjoint à l’Athénée Royal de Fragnée ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure.
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Par une ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Julie d’Hautcourt, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Dambourg, loco Mes Laurane Feron et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de directeur adjoint.
2. Jusqu’au 7 juillet 2023, il est affecté à l’athénée royal d’Ans.
3. A partir du 8 juillet 2023, il est affecté, à sa demande, à l’athénée royal de Fragnée.
4. Le 30 août 2023, la partie adverse reçoit un rapport défavorable rédigé par la directrice de l’athénée royal d’Ans le 25 août 2023. Il est reproché au requérant d’avoir vidé la boîte mail générique dont il avait la charge en tant que directeur adjoint au moment de son départ de l’établissement. Des captures d’écrans de la boîte mail sont jointes à ce rapport.
5. Le 4 octobre 2023, le requérant est victime d’un accident du travail et est en incapacité de travail jusqu’au 20 octobre suivant.
6. Le 5 octobre 2023, il est convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour être entendu, en date du 24 octobre suivant, au sujet du grief suivant :
« Avoir adopté un comportement inapproprié en supprimant une partie du contenu de la boite mail professionnelle générique attachée à la fonction de Directeur adjoint de l’Athénée royal d’Ans, avant de quitter vos fonctions en juillet 2023 ».
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7. Le 19 octobre 2023, la directrice de l’athénée royal de Fragnée adresse un courriel à la partie adverse dans lequel elle indique ce qui suit :
« J’ai enfin pu avoir accès à la boîte mail sous-direction@athenee-fragnee.be ce matin.
Cette boîte mail appartenait [au requérant] jusqu’au mercredi 4/10/2023, jour de sa déclaration d’accident de travail.
Mme [V.] est rentrée en fonction le jeudi 05/10/2023.
Vous pourrez constater dans le fichier en annexe qui reprend des captures d’écran, que 467 éléments ont été supprimés.
Parmi les 117 mails restants, vous verrez que chaque fois qu’un rapport disciplinaire est rendu dans Ecole En Ligne, la direction adjointe reçoit un mail de notification.
Ces mails relevant de la discipline n’ont pas été traités ».
8. Le 23 octobre 2023, la direction des Affaires juridiques de la partie adverse adresse un courriel au requérant l’informant que l’audition disciplinaire fixée le lendemain est reportée à la suite de nouveaux éléments portés à sa connaissance et qu’une nouvelle convocation lui sera communiquée prochainement.
9. Le 6 novembre 2023, après les congés scolaires, le requérant reprend ses fonctions.
10. Le 8 novembre 2023, C. G., directrice générale a.i. du service général de l’enseignement organisé, décide d’écarter sur-le-champ le requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué.
11. Par deux courriers du même jour, le requérant est convoqué pour être entendu, le 5 décembre suivant, dans le cadre d’une procédure disciplinaire et dans le cadre d’une procédure de suspension préventive au sujet des faits suivants :
« Avoir adopté un comportement inapproprié :
- en supprimant une partie du contenu de la boite mail professionnelle générique attachée à la fonction de Directeur adjoint de l’Athénée royal d’Ans, avant de quitter vos fonctions en juillet 2023, - en supprimant une partie du contenu de la boite mail professionnelle générique attachée à la fonction de Directeur adjoint à l’Athénée royal de Fragnée, au mois d’octobre 2023, lors de votre incapacité temporaire de travail ».
12. À la demande du conseil du requérant, l’audition est reportée.
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13. Le 11 décembre 2023, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par la direction des Affaires juridiques de la partie adverse dans le cadre de la procédure disciplinaire et de la procédure de suspension préventive.
14. Par un courriel du 14 décembre 2023, le requérant transmet des pièces à la partie adverse et fait valoir ses observations au sujet du procès-verbal d’audition.
15. Le 21 décembre 2023, le requérant est suspendu préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois.
Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 241.223/VIII-12.464.
16. Par un courrier du 27 février 2024, la partie adverse informe le requérant qu’elle a décidé de clôturer la procédure de suspension préventive.
17. Par un autre courrier du même jour, la partie adverse informe le requérant qu’elle a décidé de clôturer la procédure disciplinaire menée à son encontre et lui rappelle les devoirs auxquels il est tenu en tant que membre du personnel directeur.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que le requérant n’a pas intérêt au recours dès lors que la mesure d’écartement sur-le-champ a cessé de produire ses effets à la suite de l’adoption de la décision de suspension préventive du 21 décembre 2023. Elle renvoie ensuite à un arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 et estime qu’en l’espèce, le requérant ne fournit aucune explication tendant à démontrer le préjudice moral qu’il prétend subir dès lors qu’il ne démontre pas qu’il n’aurait pas échappé au public et à ses collègues que son absence n’était pas la conséquence de son incapacité de travail, ayant été absent du 4 octobre au 6 novembre 2023.
IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse réitère son argumentation antérieure, en se référant pour le surplus à son mémoire en réponse.
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IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, en tant que l’acte attaqué écarte le requérant sur-le-champ au motif qu’il est soupçonné d’avoir gravement manqué à ses devoirs dans le cadre de sa fonction de directeur adjoint, il est susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation durant toute la période pendant laquelle il a été exécuté.
En règle, ce préjudice d’ordre moral subsiste au-delà de cette période et n’est pas effacé du seul fait que cette décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État se prononce sur sa légalité. La circonstance que l’acte attaqué revêt une portée strictement administrative et non disciplinaire ne modifie pas l’analyse qui précède. Il cristallise à lui seul une prise de position de la part de l’auteur de cet acte, laquelle s’est traduite par la suspension
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soudaine et provisoire des fonctions du requérant, dont la publicité a pu causer le préjudice moral qu’il invoque.
Par ailleurs, les données du présent recours ne sont pas comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022. Dans cette affaire, le requérant était, au moment de l’adoption d’une mesure de suspension préventive, absent du service pour cause de maladie depuis cinq mois et ses certificats d’incapacité médicale avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu’à sa démission quelques mois plus tard. En outre, il restait en défaut d’expliquer en quoi la suspension pour quatre mois et son absence subséquente auraient pu, dans ce contexte particulier, susciter auprès des tiers des motifs d’interrogation susceptibles de porter atteinte à sa réputation dès lors qu’il n’avait plus de relations avec ses collègues depuis plusieurs mois.
En l’espèce, le requérant s’est trouvé en incapacité de travailler durant une courte période, entre le 5 et le 20 octobre 2023, et il a repris ses fonctions au sein de l’athénée royal de Fragnée avant l’adoption de l’acte attaqué. En outre et contrairement à l’affaire susvisée, il ressort des témoignages annexés au procès-
verbal de son audition du 11 décembre 2023, que des rumeurs circulaient déjà parmi les membres du personnel enseignant de l’athénée royal de Fragnée, durant cette absence du mois d’octobre 2023, et que son comportement y était directement mis en cause. Il peut donc d’autant moins être considéré que l’absence du requérant consécutive à l’exécution de l’acte attaqué aurait été simplement assimilée à une absence due à son incapacité de travail antérieure.
En conséquence, le requérant justifie de l’intérêt au recours.
Le recours est recevable.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation « des articles 157bis, § 1er, § 2 et § 4 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la
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surveillance de ces établissements, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence et/ou de l’erreur de motif en fait et en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration, d’équitable procédure et de délai raisonnable […] ».
Le moyen se compose de quatre branches, dont seules les trois premières ont été examinées par l’auditeur rapporteur.
En une première branche, le requérant indique que l’acte attaqué se fonde sur des faits disciplinaires qu’il aurait commis avant de quitter ses fonctions de directeur adjoint à l’athénée royal d’Ans. Il précise ensuite qu’il conteste les faits et qu’il n’a jamais, avant la convocation du 5 octobre 2023 à une audition disciplinaire, été avisé de ceux-ci. Il soutient qu’il a géré la boîte mail en bon administrateur en supprimant les doublons et les publicités, en classant les courriels, en les redirigeant dans la catégorie correspondante du logiciel ISIS et en les imprimant pour les classer dans les dossiers « papiers » appropriés. Il indique aussi avoir supprimé les courriels que le concernaient personnellement.
Il considère que les faits qu’il aurait commis à l’athénée royal d’Ans ne présentent en tout état de cause pas un caractère de gravité telle qu’il était souhaitable qu’il ne soit plus présent à l’athénée royal de Fragnée alors même que les faits reprochés à Ans se seraient produits depuis plus de 4 mois au moment de la notification de l’acte attaqué. Il en résulte, selon lui, que la condition de gravité des faits reprochés susceptibles de justifier de la mesure d’écartement sur-le-champ à l’athénée royal de Fragnée, soit dans un établissement scolaire autre que celui au sein duquel les faits répréhensibles disciplinairement auraient été commis, n’est pas remplie.
Il observe par ailleurs que l’acte attaqué se contente de préciser que les faits auraient un caractère grave et qu’ils pourraient empêcher son successeur d’exercer correctement ses fonctions. Il considère néanmoins qu’il s’agit de simples suppositions qui ne sont étayées par aucun élément corroborant et probant.
Il déduit de ces éléments que l’acte attaqué procède d’une absence ou d’une erreur de motif, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il viole également la loi du 29 juillet 1991 en ce que sa motivation formelle n’est pas adéquate.
En une deuxième branche, il conteste les faits en ce qu’ils ont trait à la gestion de la boîte mail de la fonction de directeur adjoint de l’athénée royal de Fragnée. Il estime avoir géré cette boîte mail en bon administrateur, de la même
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manière que celle de l’athénée royal d’Ans. Il soutient que les faits reprochés impliquent qu’il aurait volontairement effacé la boîte mail avant son incapacité de travail, ce qui implique qu’il aurait dû anticiper cette incapacité de travail qu’il allait subir à partir du 4 octobre 2023, soit un postulat factuellement inadmissible et qu’il conteste totalement.
Il indique n’avoir jamais, avant la décision du 8 novembre 2023, été invité à s’exprimer sur la gestion de la boite mail. Il reproche à l’autorité de l’avoir directement poursuivi disciplinairement et estime que cette situation infirme le contenu d’un rapport établi le 12 septembre 2023 par sa directrice par lequel elle l’a félicité pour la gestion informatique de l’établissement.
Il considère que la partie adverse ne précise pas dans l’acte attaqué en quoi les faits qui lui sont reprochés disciplinairement à l’athénée royal de Fragnée présenteraient un caractère grave. À ses yeux, l’indication selon laquelle la suppression partielle des messages de la boîte mail entrainerait des difficultés essentielles de gestion dans le chef de son successeur est une mention qui n’est étayée par aucun élément probant, concordant et prouvant la véracité de la gravité des faits.
En une troisième branche, il soutient qu’il n’est pas démontré que l’intérêt supérieur de l’enseignement et le fonctionnement de l’établissement étaient en péril du fait du comportement reproché. Il fait valoir que l’acte attaqué ne précise pas que celui-ci aurait induit une mauvaise gestion et une impossibilité de poursuivre l’organisation de l’établissement scolaire ou une impossibilité de gérer correctement les équipes éducatives, les élèves et la discipline. Il ajoute que tel ne pourrait d’ailleurs pas être le cas, étant donné que les informations nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement scolaire dans le cadre des missions exercées par le directeur adjoint se trouvent dans le logiciel ISIS, dans les dossiers papier ou dans les différents répertoires sauvegardés de la boîte mail.
V.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche, la partie adverse indique que l’acte attaqué concerne tant les faits commis à l’athénée royal d’Ans que ceux commis à l’athénée royal de Fragnée. Elle rappelle que dans le cadre d’une mesure d’écartement sur-le-
champ, il ne lui appartient pas d’établir avec certitude ni d’apprécier la matérialité des faits. Elle précise qu’en l’espèce, elle a été informée à deux reprises, les 30 août et 19 octobre 2023, que les courriels relevant d’une boîte mail gérée par le requérant auraient disparu ou auraient été supprimés lors du départ ou de l’absence de celui-ci.
Elle précise à cet égard que les captures d’écrans de la boîte mail attestent que la
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quantité de courriels présents dans les boîtes mail et la date des courriels sont anormales.
Elle ajoute que les contestations du requérant ont été portées à sa connaissance après l’adoption de l’acte attaqué, lors de l’audition du 11 décembre 2023, et que, par conséquent, les éléments dont elle disposait le 8 novembre 2023
suffisaient à établir que les reproches n’étaient pas dépourvus de toute crédibilité et justifiaient l’adoption d’une mesure d’écartement sur-le-champ.
S’agissant de la gravité des faits, elle estime qu’étant informée de deux faits identiques sur une période très limitée qui présentaient un lien direct avec la fonction actuelle du requérant, ceux-ci présentaient une gravité suffisante justifiant que, dans l’intérêt de l’enseignement, le requérant ne soit plus présent à l’école. Elle ajoute que les boîtes mail et les informations qu’elles contiennent sont indispensables à la bonne gestion de l’établissement car elles contiennent de nombreuses informations sur la gestion générale du volet disciplinaire, le contrôle et le suivi des absences des élèves ou encore la communication avec les parents et les tiers, de sorte qu’elles ont un impact considérable sur la gestion et sur les relations de l’établissement avec les élèves et les parents. Elle indique que la suppression des courriels et des archives de la boîte mail entrave la continuité du service et porte atteinte à son bon fonctionnement dans la mesure où la personne amenée à reprendre les fonctions du requérant se trouverait dans l’impossibilité de prendre connaissance de toutes les informations dont elle a besoin pour exercer ses fonctions.
Par conséquent, elle estime que la condition relative à la gravité des faits exigée par l’article 157bis, § 4, est rencontrée.
Elle soutient que la motivation est adéquate et repose sur des motifs exacts et pertinents et qu’elle permet au requérant de comprendre les raisons qui fondent la décision attaquée.
Pour le surplus, elle estime que la circonstance que le requérant n’ait pas été avisé des faits avant la convocation à une audition du 5 octobre 2023 est sans pertinence et qu’il est tout à fait habituel que l’autorité instruise le dossier sans informer le requérant avant de le convoquer à une audition dans le cadre de laquelle il pourra faire valoir ses observations.
Sur la deuxième branche, elle estime que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour établir que les reproches n’étaient pas dépourvus de toute crédibilité et justifiaient une mesure d’écartement sur-le-champ. Elle ajoute que les circonstances invoquées par le requérant dans sa requête ne sont pas fondées et
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qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les éléments dont elle disposait à la date du 8 novembre 2023. S’agissant de la motivation, elle rappelle ses développements relatifs à la première branche du moyen.
Sur la troisième branche, elle rappelle que les boîtes mail et les informations qu’elles contiennent sont indispensables à la bonne gestion de l’établissement, qu’elles ont un impact considérable sur la gestion et les relations avec les élèves et les parents et que la présence du requérant risquait d’entraver la bonne continuité du service s’il continuait à supprimer des courriels. Elle déduit de ceci que c’est à bon droit qu’elle a considéré que l’intérêt du service justifiait son écartement sur-le-champ dans l’attente de la poursuite de la procédure disciplinaire et estime que la motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre les raisons qui fondent la décision de la partie adverse.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse maintient que les faits reprochés au requérant, à les supposer avérés, doivent être considérés comme d’une gravité telle qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, qu’il ne soit plus présent à l’école. Elle cite la motivation de l’acte attaqué sur ce point, dont elle déduit le caractère indispensable à la bonne gestion de l’établissement des boîtes courriels et des informations qu’elles contiennent. Elle ajoute que l’utilisation d’un logiciel de gestion d’entreprise ou de dossiers papiers ne permet pas de pallier la suppression des courriels « si le membre du personnel ne classe pas ces courriels avant leur suppression ».
V.2. Appréciation des trois premières branches réunies du moyen
L’article 157bis, §§ 1er à 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose notamment ce qui suit :
« § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif :
1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ;
2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ;
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3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ;
4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er.
La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d’une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l’alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Si elle est notifiée en mains propre, elle prend effet le jour de cette notification.
§ 4. Par dérogation à l’alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école.
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[…]
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d’écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. À défaut, la mesure d’écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l’établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d’écartement sur-le-champ est prononcée par le ministre.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l’activité de service ».
L’article 157bis, § 4, précité consacre une procédure dérogatoire à celle qui est généralement prévue pour une suspension préventive ordinaire, dans la mesure où l’autorité a la possibilité d’écarter sur-le-champ un membre du personnel sans l’entendre préalablement soit en cas de flagrant délit soit lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école. Dans ce cas, sans devoir établir la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, l’autorité doit faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont d’une importance qui est susceptible d’engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement.
Le commentaire de l’article à l’origine de l’introduction de la procédure d’écartement sur-le-champ dans l’arrêté du 22 mars 1969 précise, à cet égard, que cette mesure d’écartement sur-le-champ ne peut être adoptée qu’à l’occasion de « circonstances exceptionnellement graves qui devront être dûment relevées par le ministre habilité à prononcer cette mesure d’écartement sur-le-champ ».
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, l’autorité doit indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière
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raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement.
En l’espèce, à défaut de reprocher au requérant une faute grave pour laquelle il y aurait eu un flagrant délit dans son chef, l’acte attaqué doit préciser les griefs qui lui sont adressés et qui « revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école ».
Selon la motivation de l’acte attaqué, la mesure d’écartement sur-le-
champ repose, d’une part, sur deux interpellations, l’une de la directrice de l’athénée royal d’Ans le 30 août 2023, l’autre de la directrice de l’athénée royal de Fragnée le 19 octobre 2023, et, d’autre part, sur une enquête menée dans ces deux établissements d’enseignement à la suite de ces interpellations.
Au sujet de la première interpellation, l’auteur de l’acte attaqué indique que d’après les pièces du dossier, le requérant aurait supprimé, avant son départ de l’athénée royal d’Ans le 6 juillet 2023, sans en avertir sa direction, une partie du contenu de la boîte mail générique mise à sa disposition dans le cadre de sa fonction de directeur adjoint de sorte qu’il ne subsisterait « que 215 mails dans cette boite mail dont seuls 57 sont postérieurs au mois de janvier 2023 ». Pour ce qui concerne la deuxième interpellation, l’acte attaqué précise qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant aurait, au moment de quitter ses fonctions à la suite de son incapacité temporaire de travail, supprimé 467 éléments de la boîte mail générique liée à sa fonction sans en avertir sa direction. Dans les deux cas, l’autorité indique être dans l’incapacité de récupérer les données supprimées.
L’acte attaqué poursuit en indiquant que les informations contenues dans ces boites mail, qui contiennent les échanges avec les parents, les élèves, les éducateurs et les organes extérieurs au milieu scolaire, ainsi que les tâches du directeur adjoint, « sont indispensables à la bonne gestion des établissements […], singulièrement pour assurer la continuité des services ». Selon l’auteur de l’acte attaqué, les suppressions successives de courriels sont graves et sont susceptibles « de porter atteinte au bon fonctionnement du service, notamment pour la bonne reprise de la fonction par la personne qui le remplace et la bonne continuité des tâches affectées à sa fonction », de sorte qu’il est dans l’intérêt du service que le
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requérant ne soit plus présent au sein de l’athénée royal de Fragnée afin d’éviter de nouvelles suppressions.
Il découle tout d’abord de ce qui précède que l’autorité n’a pas manqué de reprendre, dans l’acte attaqué, les éléments qui constituent selon elle le faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui sont adressés au requérant ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Il ne peut, à cet égard, lui être reproché d’avoir pris en compte le rapport de la directrice de l’athénée royal d’Ans, établissement où n’exerçait plus le requérant au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dans la mesure où les faits qui y auraient été commis sont semblables à ceux dénoncés par la directrice de l’athénée royal de Fragnée le 19 octobre 2023.
Cela étant, il faut constater que, tels qu’exposés dans la motivation de l’acte attaqué, les faits reprochés au requérant ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’écartement sur-le-champ de l’intéressé.
Même si la mise en œuvre du pouvoir d’écartement d’un membre du corps professoral tel que prévu à l’article 157bis, § 4, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité laisse subsister un certain pouvoir d’appréciation, il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure requiert, spécialement quand elle est prise sans audition préalable de l’agent, que des griefs suffisamment graves puissent être émis à son encontre et que cette gravité ressorte de la motivation de l’acte attaqué, pour justifier le caractère exceptionnel de la mesure concernée.
Or, en l’espèce, il n’apparait pas, à la lecture de l’acte attaqué et du dossier administratif, que le comportement reproché au requérant soit d’une importance telle que l’établissement faisait face, ou risquait raisonnablement de faire face en cas de nouvelles suppressions de courriels, à des difficultés de gestion telles que l’écartement sur-le-champ du requérant s’imposait pour préserver le bon fonctionnement de l’établissement.
Il échet en effet de relever que les perturbations dont fait état la partie adverse dans l’acte attaqué apparaissent comme stéréotypées et insuffisantes pour justifier le recours à la procédure extraordinaire d’écartement sur-le-champ. Aucun élément concret n’est mis en exergue pour justifier qu’un risque réel et suffisamment grave puisse le cas échéant être encouru par l’établissement concerné, en maintenant le requérant en fonction au minimum trois jours ouvrables de plus, selon l’article 157bis, § 3, alinéa 2, précité, et en lui laissant ainsi l’occasion de faire valoir ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés.
L’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs suffisants et adéquats.
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Dans cette mesure, le moyen unique est fondé en ses trois premières branches réunies.
VI. Quatrième branche du moyen unique
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base des trois premières branches réunies du moyen unique, il n’y a pas lieu d’examiner la dernière branche de ce moyen.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 8 novembre 2023 qui écarte T.F. sur-le-champ de l’exercice de ses fonctions de directeur adjoint à l’Athénée Royal de Fragnée est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.696
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015