ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.669
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Arrêt no 261.669 du 6 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.669 du 6 décembre 2024
A. 241.302/VI-22.769
En cause : la société anonyme TRADECO BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Méry 42
4130 Esneux, et étant également assisté et représenté par Me Gaël TILMAN, avocat, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
Requérantes en intervention :
1. la société anonyme BEMAT, 2. la société anonyme LES ENTREPRISE
GILLES MOURY, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 6 février 2024, notifiée par mail et recommandé du 7 février 2024, relative à l’attribution du marché de travaux relatif à la construction d’une école fondamentale et abords à Jemeppe-Sur-Sambre rue François Hittelet 89 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 259.193 du 19 mars 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Bemat et la SA les entreprises Gilles Moury, a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.193
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 mai 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers du 13 mai 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et perte d’objet du recours
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
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Il conviendrait dès lors en principe d’apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 259.193 du 19 mars 2024, justifie l’annulation de l’acte attaqué.
Toutefois, par des décisions du 16 avril 2024, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée et a réattribué le marché litigieux à la SA
Bemat et à la SA les entreprises Gilles Moury. Ces décisions ont été notifiées à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 17 avril 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait ou de la décision de réattribution dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours en annulation de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
En raison du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
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Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.193 du 19 mars 2024 est levée.
Article 3.
Les parties intervenantes supportent les droits de rôle de 300 euros relatifs à leur intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.669
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