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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.624

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 juin 2022; ordonnance du 5 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.624 du 3 décembre 2024 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.624 du 3 décembre 2024 A. 234.771/VIII-12.215 En cause : L. D., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du ministre de la Justice du 27 juillet 2021, reçue par son conseil le 23 août 2021 par laquelle lui est refusé[…] son détachement auprès de l’ONUDC » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la partie requérante sollicite également des mesures provisoires. II. Procédure Un arrêt n° 253.219 du 15 mars 2022 a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties. ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.219 ). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 12.215- 1/11 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours se présentent comme suit au regard du dossier administratif et de l’arrêt n° 253.219, précité, mais aussi des dossiers déposés par les mêmes parties dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro 240.455/VIII-12.393, qui fondent également le rapport de l’auditeur rapporteur en l’espèce. 1. La requérante est substitut du procureur du Roi près le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Elle a fait l’objet de plusieurs arrêtés de délégation auprès du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. VIII - 12.215- 2/11 2. Par un arrêté ministériel du 24 février 2020, sa délégation auprès de la direction générale des Affaires multilatérales et Mondialisation du SPF Affaires Etrangères a été prolongée pour une période de six années à partir du 1er janvier 2020. 3. Le 31 mars 2021, la requérante interpelle la partie adverse pour solliciter sa « mise à disposition » auprès de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et son détachement au poste de « Crime Prevention and Criminal Justice Office (Anti-Corruption) ». Dans son courrier, elle indique qu’elle joint à sa demande une « convention de coopération avec l’ONUDC “non remboursable” qui permet à la Belgique de mettre à disposition [son] expertise au sein de l’ONUDC pour une période d’un an, renouvelable dans le cadre de l’article 308 du Code judiciaire (annexe 1). […] ». Elle joint également un document intitulé « Terms of reference » pour le poste « Crime Prevention and Criminal Justice Office (Anti- Corruption) ». 4. Le 27 juillet 2021, au terme de l’instruction de cette demande au cours de laquelle divers organes ont rendu leur avis, la partie adverse refuse le détachement sollicité en ce termes : « Chère Madame, J’ai bien reçu votre demande de mise à disposition en qualité d’experte au sein du bureau de liaison de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) à Bruxelles. Vous souhaitez que la Belgique puisse mettre à disposition votre expertise au sein de l’UNODC pour une période d’un an, renouvelable, dans le cadre de l’article 308 du Code judiciaire. J’ai examiné attentivement les missions auxquelles répondrait votre mise à disposition, son intérêt pour notre département et, dans l’optique d’une approche transversale, j’ai bien entendu également recueilli l’avis du SPF Affaires étrangères. J’ai également demandé l’avis des autorités judiciaires concernées, conformément au prescrit de l’article 308 du Code judiciaire. J’ai par ailleurs pris connaissance de la convention de coopération avec l’UNODC intitulée “Administrative Instructions - Non Reimbursable Loans of Personnel Services from Sources External to the United Nations Common System” jointe à votre demande. Ce contrat de mise à disposition de l’UNODC prévoit outre le paiement de votre salaire – lequel resterait à charge du SPF Justice tout au long de votre détachement – un surcoût équivalent à 14 % de la valeur totale de vos services en guise de frais généraux (“overheads”). L’UNODC propose de déduire ce surcoût de la contribution belge à l’organisation. Dans la mesure où cette contribution est versée par le SPF Affaires étrangères, mes services ont pris contact avec les services compétents afin de recueillir leur avis sur cette proposition. VIII - 12.215- 3/11 Il ressort de cette prise d’avis que le SPF Affaires étrangères ne serait pas disposé à déduire les frais généraux liés à votre détachement de la contribution belge. J’ai donc sur cette base pris l’avis de l’Inspecteur des Finances, vu les implications budgétaires potentielles d’un tel détachement pour l’ordre judiciaire. Malheureusement, en l’état du dossier, et compte tenu de l’ensemble des avis recueillis, l’Inspection des Finances n’a pas pu émettre d’avis favorable quant à votre mise à disposition au bénéfice de l’UNODC à Bruxelles. Sur base de ces éléments et de l’ensemble des avis recueillis quant à l’opportunité et à la valeur ajoutée de ce détachement tant sur le plan belge que sur le plan des instances de la Justice, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande. Je reste disposé à évaluer l’opportunité d’un détachement auprès de l’UNODC à l’avenir, pour autant qu’une fonction réellement intéressante pour la Belgique puisse être identifiée au préalable – y compris pour le SPF Justice, l’ordre judiciaire et le SPF Affaires étrangères – et qu’une procédure de sélection ouverte soit organisée pour choisir le meilleur candidat à cette fonction […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. 5. Le 9 mai 2023, le site de l’ONU publie la vacance d’un emploi de « Crime Prevention and Criminal Justice Officer » au sein de l’ONUDC. 6. Le 12 mai 2023, la partie adverse met fin au détachement de la requérante auprès du SPF Affaires étrangères « à la date du 30 avril au soir ». 7. Il n’est pas contesté que, le 6 juin 2023, J.-M. V. pose sa candidature à l’emploi de « Crime Prevention and Criminal Justice Officer » au sein de l’ONUDC mais que la requérante n’y postule pas. 8. Le 10 octobre 2023, J.-M. V. sollicite un congé fondé sur l’article 308 du Code judiciaire parce qu’il « souhaite rejoindre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC/UNODC) […] ». 9. Le 13 octobre 2023, l’ambassade et mission permanente de la Belgique à Vienne informe l’ONUDC de la disponibilité de J.-M. V. pour ledit emploi. 10. Par son recours susvisé enrôlé sous le numéro n° A. 240.455/VIII- 12.393, la requérante sollicite, le 9 novembre 2023, la suspension de l’exécution et l’annulation de « la décision du 13 octobre 2023 de nommer J.-M. V. en qualité de Conseiller, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès du Bureau de l’ONUDC à Haïti ». Ce recours est rejeté par l’arrêt n° 258.550 du 23 janvier 2024 à la suite du désistement de la requérante en date du 9 janvier 2024. VIII - 12.215- 4/11 11. Le 16 novembre 2023, les Nations Unies proposent J.-M. V. à cet emploi. 12. Interrogé le 18 juin 2024 par l’auditeur rapporteur sur la situation et l’intérêt actuels de la requérante, son conseil répond en ces termes le 19 juin 2024 : « Ma cliente est toujours soucieuse de bénéficier d’un détachement à l’ONUDC, laquelle comme vous le constaterez dans le mail de Madame [B. S.-H.], Chief of the Corruption and Economic Branch of UNODC est toujours en demande de son appui. Il va de soi que l’annulation de l’acte querellé lui ouvrirait cette perspective ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses de l’auditeur rapporteur et de la partie requérante IV.1.1. Le rapport de l’auditeur rapporteur Se fondant sur la jurisprudence selon laquelle un requérant qui s’abstient de se porter candidat à un même emploi que celui dont il critique l’attribution marque nécessairement son désintérêt pour la fonction et, partant, perd son intérêt à l’annulation, l’auditeur rapporteur relève que si la requérante ne conteste pas la nomination d’un tiers, elle conteste néanmoins une décision qui refuse de la mettre à disposition à l’ONUDC, et observe qu’elle a eu l’opportunité d’être détachée dans un emploi à l’UNODC mais qu’elle n’y a pas postulé. Il est d’avis qu’une telle attitude est contraire à celle qui est requise pour maintenir l’actualité d’un intérêt au recours. Il ajoute que le courrier de l’ONUDC qu’elle produit en réponse à sa mesure d’instruction pour justifier le maintien de son intérêt au recours soumet son engagement éventuel à un appel à candidatures, qu’elle ne démontre pas que l’acte attaqué ferait obstacle à son détachement au cas où sa candidature serait retenue par l’ONUDC dans le cadre de ce futur appel à candidatures et que l’acte attaqué ne contient aucun propos dénigrant à son encontre. IV.1.2. Le dernier mémoire de la requérante La requérante cite la pièce n° 1 annexée à son dernier mémoire, soit le « courriel du 11 octobre 2021 de Madame Y. D. (Chef ONUDC) adressée à [son conseil] » d’après son inventaire, et indique qu’il existe deux modes de recrutement au sein de l’ONUDC : d’une part, « la procédure ouverte avec appel à candidatures », et, d’autre part, « la procédure intuitu personae relative à un expert spécifique sans appel à candidatures ». Elle indique que dans la présente affaire, c’est la deuxième option intuitu personae qui a été choisie, l’ONUDC ayant, selon VIII - 12.215- 5/11 elle, manifesté « un intérêt exprès pour [son] détachement en particulier », et elle cite un courriel du 6 juillet 2022 à titre d’exemple. Elle explique que « l’ONUDC ne sollicite pas la meilleure personne à l’issue de l’examen des candidatures pour rejoindre son équipe mais sollicite [son] expertise particulière pour ce faire ». Elle compare cette procédure aux nominations « au grand choix pour une fonction à “caractère hautement politique” » que le Conseil d’État admet sans un appel préalable aux candidats, et elle soutient que c’est dans cette logique que s’inscrivait son recrutement à l’origine du choix du recrutement intuitu personae par l’ONUDC. D’après elle, la nomination de J.-M. V. « découle d’un appel à candidatures et s’inscrit donc dans la première option », de sorte qu’il « ne peut donc être soutenu [qu’elle] a perdu son intérêt à agir dans la présente procédure étant donné qu’elle n’a pas postulé pour l’appel à candidatures ayant abouti à la nomination de J.-M. V. ». Elle expose qu’en l’espèce, elle « demande [au Conseil d’État] de se positionner sur le détachement intuitu personae critiqué par la partie adverse [qui] réfute ce mode de recrutement et considère qu’il doit y avoir un appel à candidatures préalable à toute nomination ». Elle répète que « la procédure [J.-M. V.] concerne une procédure ouverte fondée sur un appel à candidatures et une comparaison des titres et mérites entre les candidats » et soutient que « l’absence de candidature à une procédure ouverte ne permet donc pas de répondre aux questions [qu’elle] se pose, à savoir : • dispose-t-elle de la faculté d’être détachée en qualité d’expert intuitu personae pour un mandat au sein de l’ONUDC selon les modalités exposées ? • Les obstacles financiers invoqués par la partie adverse sont-ils réguliers ou ressortent-il d’une erreur manifeste d’appréciation ? ». Elle en conclut que l’absence de candidature ne permet pas d’annihiler son intérêt à agir dans la procédure. Elle ajoute qu’il est révélateur de constater que dans « la procédure [J.- M. V.] », elle indique dans l’ensemble de ses écrits de procédure ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de recrutement. Elle cite sa requête dans cette affaire, décrit les modalités de publication des offres d’emplois par l’ONU via différents liens internet et en déduit qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’elle n’a pas été informée de cet appel à candidatures. Elle ajoute : « force est de constater [qu’elle] est allée jusqu’à payer les droits de mise au rôle et solliciter l’annulation de cette nomination devant [le] Conseil [d’État] pour avoir une chance de participer. Il y a donc fort à parier que si [elle] avait eu connaissance de cet appel à candidatures, elle y aurait postulé ». Elle estime encore révélateur « de constater VIII - 12.215- 6/11 que dans le dossier administratif de la partie adverse, afin de retrouver l’appel à candidatures, J.-M. V. est obligé de transmettre des données (JOB ID) afin que [le] Conseil [d’État] puisse retrouver l’offre sur le site internet ». Elle fait encore valoir que même à supposer qu’elle « ait postulé et [ait] été prise pour ce poste, [elle] conserverait toujours son intérêt à l’actuelle procédure […] tant l’objet est différent. En effet, [elle] désire encore et toujours être détachée sous le mécanisme intuitu personae au sein de l’ONUDC », et elle cite la réponse de son conseil à la mesure d’instruction ainsi qu’un courriel qui lui a été adressé le 9 avril 2024 qu’elle dépose également et dont elle déduit « que l’ONUDC est encore intéressée de mettre en place [son] recrutement selon les modalités intuitu personae précitées ». Elle répète que « tout l’objet de cette procédure consiste dans le fait d’apprécier la possibilité de [la] détacher en sa qualité d’experte sans appel à candidatures comme proposé par l’ONUDC. En ce qui concerne le prétendu nouvel appel à candidatures évoqué par [l’]auditeur [rapporteur], il s’agit en réalité d’une nouvelle confirmation de la volonté de l’ONUDC de [la] détacher selon les modalités intuitu personae précitées ». Elle ajoute qu’elle « ne dispose pas de la possibilité de postuler étant donné que la partie adverse refuse jusqu’à présent d’admettre le détachement sans appel à candidatures » de sorte qu’elle « dispose bel et bien d’un intérêt à agir ». Elle conclut en contestant avoir « perdu son intérêt à agir en raison de son absence de candidature à la procédure ouverte J.-M. V. » et en exposant qu’elle « souhaite bénéficier d’un recrutement sans appel à candidature préalable. Cependant, l’État belge, partie adverse dans cette procédure refuse d’y faire droit. De cette manière, à ce stade, [elle] ne peut pas répondre favorablement à la demande de l’ONUDC de la détacher sans appel à candidatures. En conclusion, contrairement à ce qui figure dans le rapport d’auditorat, [elle] conserve un intérêt à agir ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : VIII - 12.215- 7/11 CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il résulte clairement de l’acte attaqué que la partie adverse se prononce défavorablement en ce qui concerne uniquement la seule « mise à disposition [de la requérante] au bénéfice de l’ONUDC », sans qu’il soit nullement question du poste particulier de « Crime Prevention and Criminal Justice Office (Anti-Corruption) ». La non-attribution de ce dernier n’est pas davantage visée, ni même évoquée, dans le dernier mémoire de la requérante dans la mesure où elle justifie la recevabilité de son recours en excipant exclusivement de la possibilité d’être désignée auprès de l’ONUDC de façon intuitu personnae sans appel à candidatures, option qui, selon elle, serait « envisageable » au regard du courriel du 11 octobre 2021 dont elle excipe. Elle explique en effet tout d’abord qu’il existe deux modes de recrutement au sein de l’ONUDC, soit la procédure ouverte avec appel à candidatures, d’une part, et, d’autre part, « la procédure intuitu personae relative à un expert spécifique sans appel à candidatures », procédure qu’elle soutient avoir été privilégiée en l’espèce tandis que, selon elle, la nomination de J.-M. V. « découle d’un appel à candidatures et s’inscrit donc dans la première option ». À propos de VIII - 12.215- 8/11 celle-ci, il convient d’emblée de rejeter la thèse de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas été informée de cet appel à candidatures dès lors que tout candidat à un poste auprès d’une organisation internationale comme en l’espèce doit se montrer normalement curieux et diligent quant aux opportunités d’y accéder, preuve en est que cet autre candidat y a postulé. Elle ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme, pour justifier qu’elle « dispose bel et bien d’un intérêt à agir », qu’elle « ne dispose pas de la possibilité de postuler étant donné que la partie adverse refuse jusqu’à présent d’admettre le détachement sans appel à candidatures ». Le courriel précité de l’ONUDC du 11 octobre 2021 indique en effet : « du point de vue de l’ONUDC, nous sommes ouverts aux deux options ». Les pièces produites attestent ainsi que les propres services de l’ONUDC considèrent que pour être mis à la disposition de cet organisme international, tant la procédure ouverte que la procédure fermée sont possibles. Rien n’indique donc que la requérante aurait été empêchée de solliciter sa mise à disposition de l’ONUDC à la suite de l’appel à candidatures du 9 mai 2023, auquel elle ne conteste pas ne pas avoir répondu. Elle précise ensuite que « tout l’objet de cette procédure consiste dans le fait d’apprécier la possibilité de [la] détacher en sa qualité d’experte sans appel à candidatures comme proposé par l’ONUDC », et elle indique qu’elle « demande [au Conseil d’État] », d’une part, de se positionner sur le détachement intuitu personae critiqué par la partie adverse [qui] réfute ce mode de recrutement et considère qu’il doit y avoir un appel à candidatures préalable à toute nomination », et, d’autre part, « de répondre aux questions [qu’elle] se pose, à savoir […] ». À ce propos, comme l’indique la jurisprudence citée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il ne relève pas de la compétence du Conseil d’État de fournir une consultation juridique à une partie requérante pour « répondre aux questions [qu’elle] se pose », notamment quant à la faculté « d’être détachée en qualité d’expert intuitu personnae pour un mandat au sein de l’ONUDC », quel qu’il soit. Force est ainsi de constater qu’au regard de ses écrits de procédure, et comme elle le confirme encore avec insistance à l’audience, la requérante estime avoir intérêt à l’annulation non pas parce qu’elle voulait spécifiquement accéder au poste de « Crime Prevention and Criminal Justice Office (Anti-Corruption) » auprès de l’ONUCD, mais exclusivement parce que, de façon générale, elle « souhaite bénéficier d’un recrutement sans appel à candidatures préalable », soit le second mode de recrutement qu’elle identifie. Elle ne fait en effet valoir aucune préférence quelconque pour un poste précis auprès de l’ONUDC mais revendique uniquement de pouvoir être recrutée auprès de cet organisme sans appel à candidatures. Elle admet ainsi que l’acte attaqué dans la présente procédure et la nomination de J.-M. VIII - 12.215- 9/11 V. qu’elle attaquait dans son recours 240.455/VIII-12.393 avant de s’en désister, sont distincts « tant l’objet est différent », non pas en raison du poste à pourvoir, mais parce que même si elle avait « été prise pour ce poste », elle « désire encore et toujours être détachée sous le mécanisme intuitu personae au sein de l’ONUDC » (dernier mémoire, p. 6, § 6). La jurisprudence citée dans le rapport, non contestée par la requérante, implique que le Conseil d’État doit apprécier l’intérêt à agir au moment où il statue et que l’abstention d’attaquer des promotions identiques ouvertes en cours de procédure prive une partie requérante de son intérêt à agir contre une promotion antérieure. En l’espèce, en s’abstenant de répondre à l’appel à candidatures du 9 mai 2023, la requérante s’est privée de la possibilité d’être mise à disposition de cet organisme en 2023, mise à disposition à laquelle l’acte attaqué n’avait déjà pas donné de suite favorable en 2021, et, partant, manifeste un désintérêt pour une telle mise à disposition auprès de l’ONUDC, incompatible avec l’intérêt au recours qui doit perdurer durant toute la procédure. Il convient encore de constater qu’il résulte du courriel du 9 avril 2024 dont excipe la requérante que le poste pour lequel sa mise à disposition de l’ONUDC a été refusée par l’acte attaqué ne paraît plus, à défaut de toute autre explication, être à pourvoir dès lors qu’il y est fait état de « toute une liste de missions qui pourraient être d’actualité ». Enfin et en tout état de cause, le même courriel indique : « peut-être pourrait-on organiser un appel dans un avenir proche ? ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur en déduit que le maintien de son intérêt au recours « soumet, en outre, son engagement éventuel à un appel à candidatures ». La requérante conteste ce « raisonnement » en réitérant que « tout l’objet de cette procédure consiste dans le fait d’apprécier la possibilité de [la] détacher en sa qualité d’experte sans appel à candidatures comme proposé par l’ONUDC » et en précisant qu’« en ce qui concerne le prétendu nouvel appel à candidatures évoqué par l’auditeur [rapporteur], il s’agit en réalité d’une nouvelle confirmation de la volonté de l’ONUDC de [la] détacher selon les modalités intuitu personnae précitées ». A aucun moment elle ne précise, comme elle le fait pour la première fois à l’audience de façon tardive et, partant, irrecevable, que l’organisation d’un appel dont il est question dans ce courriel viserait en réalité un simple appel téléphonique. Il s’ensuit qu’au regard des pièces et des écrits de procédure, il ne peut donc pas être déduit de ce courriel que l’ONUDC envisagerait de la recruter selon les modalités intuitu personnae qu’elle revendique. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure VIII - 12.215- 10/11 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.215- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.624 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.219 citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506