ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.740
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-13
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 8 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.740 du 13 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 261.740 du 13 décembre 2024
A. 242.618/XV-6049
En cause : 1. l’association des copropriétaires « A.C.P. rue Thérésienne 17-19 », 2. F.M., 3. P.P., 4. A.D., ayant tous élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne 40
1030 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme EAGLESTONE INVESTMENT, ayant élu domicile chez Me Ilias NAJEM, avocat, rue de l’Aurore 4
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juillet 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution, et, d’autre part, l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du 7 juin 2024 octroyant à la société anonyme Eaglestone Investment un permis d’urbanisme référencé 04/PFD/1906869 et relatif à un immeuble sis rue de la Pépinière 16 – 32 à 1000
Bruxelles et ayant pour objet de “Rénover lourdement et transformer un immeuble
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de bureaux en un immeuble mixte comprenant 36 appartements, un appart-hôtel de 20 chambres et deux espaces bureaux” ».
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 août 2024, la S.A. Eaglestone Investment demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de l’acte attaqué.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Par un courrier du 26 novembre 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur volonté de se désister de leur recours en suspension et en annulation.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Raphaël Marion, loco Me Joël Van Ypersele, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ilias Najem, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
En tant que bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, la S.A.
Eaglestone Investment a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête.
IV. Désistement
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours.
L'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition.
Rien ne s’oppose à donner acte du désistement des parties requérantes, tant de la demande de suspension que de la requête en annulation.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros à charge des parties requérantes.
Compte tenu du désistement des parties requérantes, la partie adverse peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. Eaglestone Investment est accueillie.
Article 2.
Le Conseil d’État donne acte du désistement des parties requérantes tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence du quart chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.740