ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 13 août 2011
Résumé
Lorsque le juge, appelé à statuer sur une demande de liquidation-partage, est saisi d'une contestation et qu'il décide, lors de la désignation du notaire, de ne pas la trancher mais d'en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, l'examen de cette contestation relève de la mission du ...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 13 février 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.4
No Rôle:
C.20.0518.F
Affaire:
C. contra C.
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Autres
Date d'introduction:
2025-09-12
Consultations:
113 - dernière vue 2026-01-01 07:51
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.4
Fiche
Lorsque le juge, appelé à statuer sur une demande de liquidation-partage,
est saisi d'une contestation et qu'il décide, lors de la désignation
du notaire, de ne pas la trancher mais d'en remettre la solution
jusqu'au jugement d'homologation, l'examen de cette contestation
relève de la mission du notaire désigné (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
PARTAGE
Mots libres:
Liquidation-partage - Juge - Contestation - Désignation d'un notaire
- Mission
Texte des conclusions
C.25.0518.F
Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER :
Les faits pertinents.
Le litige concerne la liquidation-partage judiciaire de la succession et du régime matrimonial de la mère des demandeurs et défendeurs. Les parties appelées en déclaration d’arrêt commun sont l’administrateur judiciaire des immeubles et le notaire chargé du partage.
Demandeurs et défendeurs s’opposent sur divers points qu’il n’est pas utile de détailler, dès lors que le pourvoi en cassation ne critique l’arrêt attaqué qu’en ce qu’il décide qu’il est en son pouvoir de trancher la question, litigieuse entre parties, de la validité de donations consenties aux demandeurs par leur mère.
Il y a lieu de rappeler que ces donations ont été contestées dès l’introduction de la procédure de partage judiciaire par le premier défendeur. Dans sa citation, ce dernier a demandé « au tribunal de lui donner acte des réserves qu’il formule quant à la validité de certaines donations consenties » par sa mère.
Statuant sur la demande de partage judiciaire, enregistrée sous le numéro de rôle RG 11/5124/A, le tribunal de première instance, par jugement du 21 octobre 2011, a considéré que ces réserves quant à la validité des donations devront être examinées en premier lieu par le notaire, qui soumettra aux parties un projet qu’elles pourront contredire.
Le notaire désigné pour procéder au partage a ensuite déposé au greffe un procès-verbal de dires et difficultés visant à faire trancher par le tribunal la question préalable du caractère commodément partageable ou non des biens composant les indivisions. Ce procès-verbal a été enregistré au greffe sous le numéro de rôle RG 12/9257/A.
Dans des écrits de procédure versés au dossier RG 12/9257/A, le premier défendeur a réaffirmé sa demande formulée initialement dans le dossier RG 11/5124/A de voir annuler certaines donations consenties par sa mère.
Le jugement du tribunal de première instance du 20 février 2015 joint les causes et examine la recevabilité de cette demande.
Il note relève que c’est bien dans le cadre du dossier RG 12/9257/A que le premier défendeur a réitéré sa demande, sans qu’il ait pu savoir à ce moment que les causes allaient être jointes. Le juge d’instance semble ainsi considérer implicitement que cette réitération de la demande dans le cadre de la procédure initiée par le procès-verbal de dires et difficultés n’est en principe pas recevable. Il considère toutefois qu’il peut statuer dans la mesure où les demandeurs n’ont pas, de leur côté, relevé l’irrecevabilité in limine litis.
Sur le fond, le premier juge a refusé d’annuler les donations litigieuses.
Le premier défendeur a relevé appel de cette décision. Les demandeurs ont ensuite à leur tour formé appel incident et contesté la manière dont le premier juge a apprécié la recevabilité de la demande du premier défendeur.
Pour rejeter cet appel, l’arrêt attaqué considère que (les demandeurs) font grief au premier juge d’avoir reçu la demande d’annulation des donations. Ils soulèvent l’irrecevabilité de celle-ci au motif que seul le notaire pourrait saisir le tribunal d’une contestation en cours de liquidation.
Le premier juge a dit la demande recevable au motif qu’elle a été formulée en citation dans le dossier introduit en 2011 (RG 11/5124/A), alors que le tribunal a été saisi de contredits dans un autre dossier (RG 12/9057/A) introduit en 2012. Il a en outre observé que l’argument n’a été soulevé que dans les derniers écrits ce qui est, selon lui, déloyal, l’adversaire ne pouvant plus y répondre.
La cour relève que dans les citations introductives d’instance des 8 et 11 avril 2011, (le premier défendeur) a demandé au tribunal de lui donner acte des réserves qu’il formule quant à la validité de certaines donations consenties par (sa mère) à certains héritiers.
La contestation de la validité des donations n’est dès lors pas née devant le notaire qui a rédigé le procès-verbal d’ouverture des opérations le 19 avril 2012 et le procès-verbal intermédiaire de difficultés du 6 juin 2012 qui ne concernait que la question de la possibilité de partage en nature ou non des biens dépendant de la succession.
Certes, sous l’empire des anciens articles 1209 à 1223 du Code judiciaire, la pratique notariale et prétorienne consacrée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 6 avril 1990 et 5 novembre 1993 interprétait les dispositions légales « en ce sens que le tribunal n’est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés reprises conformément à l’article 1218, dans le procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe de l’expédition de ce procès-verbal ».
On relèvera toutefois que ces arrêts de la Cour de cassation traitent des contestations nées durant les opérations de liquidation et partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la contestation étant invoquée dans les citations introductives d’instance.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande d’annulation de la donation recevable.
Pour justifier le rejet par le premier juge de l’exception d’irrecevabilité que les demandeurs fondaient sur la règle selon laquelle « seul le notaire peut saisir le tribunal d’une contestation en cours de liquidation », l’arrêt attaqué considère que cette règle ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur des contestations que le notaire ne lui soumet pas, mais dont il a été saisi par la citation introductive d’instance.
Examen du pourvoi.
Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le juge peut statuer sur des contestations que le notaire ne lui soumet pas, mais dont il a été saisi par la citation introductive d’instance. Le moyen, en cette branche, soutient que les articles 1209, 1217, 1218, 1219 et 1223 du Code judiciaire, dans leur texte en vigueur avant leur remplacement par la loi du 13 août 2011, ne permettaient pas à un copartageant de saisir directement le tribunal d’une question susceptible d’influencer la composition de la masse à partager (telle la validité d’une donation consentie par le défunt) après désignation du notaire liquidateur, même s’il s’agissait d’une question ayant fait l’objet de réserves dans la citation en liquidation-partage.
L’arrêt attaqué défend la position que seules les contestations qui surgissent durant les opérations de liquidation-partage doivent passer par le canal d’un procès-verbal du notaire. La formulation de l’arrêt de la Cour du 5 novembre 1993(1) pourrait le laisser penser, ce qui détermine Ph. De Page à conclure que « durant la phase notariale, le notaire est le seul habilité, à l’exclusion des parties, à ressaisir le tribunal pour trancher une difficulté surgie uniquement durant les opérations de liquidation et de partage(2).
Dans un arrêt du 9 mars 2020, votre Cour a dit pour droit que, dès qu’il y a citation dans une liquidation-partage, les contestations ayant trait à cette liquidation ne peuvent, en principe, être soulevées que dans le cadre de cette procédure et être portées devant le tribunal qu’à l’initiative exclusive du notaire liquidateur par dépôt d’un procès-verbal de dires et difficultés. A partir de ce moment, les parties ne peuvent plus, en principe, saisir le juge de contestations ayant trait à la liquidation-partage dans une procédure distincte(3).
Il ressort également de la jurisprudence de votre Cour que le notaire joue un rôle central dans la liquidation-partage et également que l’article 1209, alinéa 1er, du code permet au tribunal de ne pas trancher immédiatement toutes les difficultés mais, s’il échet, d’en remettre la solution jusqu’au jugement d’homologation(4). Dès qu’un notaire liquidateur est désigné, seules des demandes qui sont étrangères à la liquidation-partage au motif qu’elles n’ont aucune incidence sur l’étendue de l’indivision ou son mode de partage, peuvent être introduites dans une procédure distincte. La doctrine s’est efforcée d’établir une liste des contestations susceptibles d’être soumises au juge et tâche d’identifier celles qui conditionnent réellement l’établissement de l’état liquidatif (5).
L’affirmation du rôle central du notaire dans la procédure de liquidation-partage judiciaire associée à la possibilité pour le juge qui a désigné un notaire liquidateur de ne pas trancher toutes les difficultés qui naîtraient à l’occasion de la liquidation-partage semble induire ainsi un effet d’attraction qui fonde l’étendue de la mission du notaire liquidateur.
La doctrine évoque cet effet d’attraction en parlant du « aanzuigeffect » de la procédure de liquidation-partage judiciaire(6). Faut-il limiter cet effet d’attraction aux seules contestations nées à partir de la désignation d’un notaire liquidateur ou celles non tranchées par le juge au moment de la désignation doivent-elles être soumises au notaire liquidateur ?
La ratio legis de l’article 1209, alinéa 1er, du Code judiciaire tend à éviter une saisine permanente du juge, expressément rejetée par le législateur, qui paralyserait les opérations, mais aussi permettre que le tribunal soit éclairé par l’avis du notaire qui est un professionnel de ces procédures et peut, dans le cadre d’un règlement global, amener les parties à renoncer à certaines prétentions. Compte tenu de la jurisprudence de votre Cour, la formulation de l’article 1209, alinéa 1er, du Code judiciaire autorise à considérer que, si le juge ne statue pas sur les contestations dont il est saisi, dans l’acte introductif d’instance en liquidation-partage, leur sort dépendra de la suite de la procédure menée par le notaire.
Dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué relève que les parties « ont plaidé sur les difficultés soulevées par le notaire relatives au caractère commodément partageable ou non des immeubles et des meubles [et] sur la demande [du premier défendeur] tendant à entendre annuler les donations faites par [la mère aux demandeurs] ».
Il considère que « la contestation de la validité des donations n’est […] pas née devant le notaire qui a rédigé le procès-verbal d’ouverture des opérations le 19 avril 2012 et le procès-verbal intermédiaire de difficultés du 6 juin 2012 qui ne concernait que la question de la possibilité de partager en nature ou non les biens dépendant de la succession » mais que, dans la citation introductive d’instance, le premier défendeur avait « demandé au tribunal de lui donner acte des réserves qu’il formule quant à la validité de certaines donations consenties par [sa mère] à certains héritiers ».
L’arrêt qui considère que seules les « contestations nées durant les opérations de liquidation et partage » doivent être reprises dans un procès-verbal du notaire pour que le juge en soit saisi, tandis que celles qui sont « invoquées dans la citation introductive d’instance » restent pendantes devant le juge, ne justifie pas légalement sa décision de dire « la demande d’annulation de la donation [du premier défendeur] recevable.
CONCLUSION: cassation sur la base de la première branche du moyen.
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(1) Cass. 5 novembre 1993, RG 8330, Pas. 1993, n° 448 : « le dépôt du procès-verbal des dires et difficultés dressé par le notaire saisit régulièrement le tribunal des contestations nées entre les parties dans le cadre du partage judiciaire et formulées dans ce procès-verbal ».
(2) Ph. DE PAGE, La saisine du tribunal pendant la phase notariale de liquidation et de partage, RTDF 1995, p. 134.
(3) Cass. 9 mars 2020, RG
C.19.0200.N
, Pas. 2020, n° 171,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200309.3N.8
, RABG 2020, 1283, noot B. VERLOOY ; Voy Cass. 10 mars 2022, RG
C.20.0173.N
, Pas. 2022, n° 184,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220310.1N.6
avec les concl. de Mme MORTIER, Procureur général, alors premier avocat général
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220310.1N.6
.
(4) N. GENDRIN et D. KARADSHEH, Liquidation-partage, Bruxelles, Larcier 2020, p. 77, n° 69 ; J.-C. BROUWERS, « La demande en liquidation-partage et la modification apportée à l’effet dévolutif de l’appel », dans La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire. Première analyse de la loi du 13 août 2011, Anthemis 2012, p. 48, n° 30 ; C. ENGELS, « La liquidation-partage judiciaire », Rép. not., t. XIII, liv. V3, Bruxelles, Larcier 2016, p. 211, n° 201.
(5) C. DE BOE, « les incidents pendant le cours de la phase notariale de la liquidation-partage judiciaire », RNB 2022, 410-444.
(6) Voy. l’article de Sven MOSSELMANS, « Aanzuigeffect van de grechtelijke vereffening-verdeling », TEP 2022, 596 et les nombreuses références citées.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.4
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.4
citant:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200309.3N.8
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220310.1N.6
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220310.1N.6