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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.237

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-22 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.237 du 22 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 264.237 du 22 septembre 2025 A. 243.429/VI-23.192 En cause : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la société anonyme de droit public l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA TIMSONET, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’OTW du 11 septembre 2024 de résilier le marché “CSC n° DG-TECH-2022-27 – Construction des extensions de la ligne du tram de Liège – Extension 2 – Jemeppe-sur-Meuse” avec effet le 13 septembre 2024 ». VI - 23.192 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 262.699 du 21 mars 2025 a accueilli la requête en intervention et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.699 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 21 mars 2025. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 23.192 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.192 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.237 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.699