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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.699

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 6 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.699 du 10 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.699 du 10 décembre 2024 A. 243.665/VIII-12.781 En cause : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Clémentine CAILLET et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 2024 fixant la date des élections extraordinaires pour la commune au 9 février 2025 et arrêtant le calendrier des opérations électorales. II. Procédure Par une ordonnance du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. VIIIexturg – 12.781 – 1/12 Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Clémentine Caillet et Pierre Slegers, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 19 novembre 2024, le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale annule, sur réclamation, les élections tenues au sein de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, requérante, en date du 13 octobre 2024. 2. Cette décision est notifiée au conseil communal de cette dernière, par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, lequel est réceptionné le lendemain, soit le 20 novembre 2024. Apparemment, une copie de ladite décision lui est également adressée par un courriel du même jour. Aucun recours n’est introduit à l’encontre de la décision du collège juridictionnel dans le délai de huit jours prévu à l’article 112 du Nouveau Code électoral communal bruxellois. 3. Le 28 novembre 2024, à 11h58, M. L, secrétaire communale de la requérante, adresse un courriel à J. N., attaché à la direction des Affaires générales et juridiques de la partie adverse, pour avoir des précisions sur l’organisations des nouvelles élections. M. L. y indique entre autres que la décision du collège juridictionnel a été reçue le 20 novembre par courriel, qu’aucun recours n’a été introduit et que le délai de cinquante jours commence dès lors à courir à cette date, de sorte que les nouvelles élections doivent se tenir, selon elle, au plus tard, le dimanche 5 janvier 2025. 4. Le même jour, à 12h04, J. N. répond à M. L. que la date de notification est celle du 19 novembre 2024, soit celle à laquelle la lettre VIIIexturg – 12.781 – 2/12 recommandée a été envoyée à la commune, et non celle du 20 novembre (« De email werd inderdaad pas 20 november gestuurd, maar die geldt niet als officiële kennisgeving »). J. N. confirme par ailleurs que les élections doivent bien avoir lieu le 5 janvier et que ses services lui fourniront plus d’informations aussi vite que possible. 5. Toujours le 28 novembre 2024, à 21h04, A. D., premier attaché auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux, soit un service de la partie adverse, adresse un courriel à M. L. et à L. D., responsable du département Population de la requérante, pour savoir comment celle-ci compte gérer les nouvelles élections et si la date limite du 5 janvier 2025 est réalisable pour elle (« of de deadline van 05/01/2025 voor jullie haalbaar is »). D’autres précisions sont par ailleurs données, dont les échéances suivantes : « 06/12/2024 : désignation des présidents des bureaux de vote (BPL recommande ici de désigner des présidents différents de ceux d’octobre) ; 07/12 + 08/12 : soumission des listes de candidats ; 09/12 : clôture provisoire des listes de candidats ; 12/12 : clôture définitive des listes de candidats ». 6. Le 29 novembre 2024, à 12h38, A. D. adresse un courriel à un destinataire dont l’identité n’est pas précisée dans la pièce n° 16 du dossier administratif mais à qui il est demandé de définir aussi vite que possible l’agenda des élections afin que tout puisse se dérouler de manière fluide et claire (« zodat alles vlot en duidelijk kan verlopen »). 7. Le même jour, apparemment en fin d’après-midi selon la partie adverse, le collège des bourgmestre et échevins de la requérante adopte plusieurs décisions en séance extraordinaire, dont les objets multiples sont notamment : - de décider qu’il « est en mesure et prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser les élections communales extraordinaires, soit le 5 janvier 2025 au plus tard (selon le courriel de Bruxelles Pouvoirs Locaux du 28 novembre 2024, sous réserve de confirmation du Gouvernement, sans attendre sa décision afin de respecter les délais légaux) », de « prendre acte du calendrier prévisionnel repris dans le courriel de Bruxelles Pouvoir Locaux du 28 novembre 2024 », de fixer les échéances mentionnées dans le courriel du 28 novembre 2024 à 21h04, « d’entamer le travail d’organisation des élections communales extraordinaires en tenant compte du calendrier prévisionnel et en désignant [L. D.] (Responsable du Département Population et du Service des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.699 VIIIexturg – 12.781 – 3/12 Affaires Électorales) comme responsable de la coordination des tâches liées à l’organisation des élections communales extraordinaires », « de solliciter Bruxelles Pouvoirs Locaux pour la formation des présidents des bureaux de vote » et « de notifier la présente délibération à Bruxelles Pouvoirs Locaux et au Gouvernement bruxellois » (réf. : 29.11.2024/B/0001) ; - de « mettre sur pied un service des Affaires électorales pour les élections communales extraordinaires » (29.11.2024/B/0002) ; - d’arrêter la liste des électeurs au 19 novembre 2024 et de porter à la connaissance de la population qu’un recours est ouvert contre la composition de la liste des électeurs (réf. : 29.11.2024/B/0003) ; - d’extraire de la liste établie au 19 novembre 2024 les deux listes des personnes susceptibles d’être désignées en tant que président d’un bureau de vote ou de dépouillement ou assesseur d’un bureau de vote (réf. : 29.11.2024/B/0004) ; - de charger le service population de délivrer une copie de la liste des électeurs sur support USB dès que la liste des électeurs est établie (réf. : 29.11.2024/B/0005) ; - et prendre connaissance de la composition du bureau principal (réf. : 29.11.2024/B/0006). 8. Le 2 décembre 2024, la requérante écrit au ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, afin de l’informer que le 29 novembre 2024, le collège communal s’est réuni de manière exceptionnelle à la suite de la décision du collège juridictionnel afin de « prendre toutes les décisions nécessaires pour organiser des élections extraordinaires en respectant les prescrits légaux », soit « dans les cinquante jours de la notification de la décision d’annulation des élections, comme le prévoit l’article 114 du Nouveau Code Électoral Communal Bruxellois ». Elle demande à ce titre que « le dernier dimanche de cette échéance étant le 5 janvier 2025 », la date du scrutin et le calendrier de la suite des opérations lui soient confirmés. Dans ce courrier, la requérante indique également au ministre que leurs services respectifs doivent se rencontrer le lendemain, en date du 3 décembre 2024. 9. Toujours le 2 décembre 2024, la requérante signe un formulaire de demande d’extraction des listes des électeurs à l’attention du Registre national, service dépendant du SPF Intérieur. Ce formulaire est adressé par un courriel envoyé le lendemain à ce service, à 9h26. VIIIexturg – 12.781 – 4/12 Celui-ci répondra, par un courriel du 4 décembre à 9h37, que le fichier est disponible sur le serveur du mandataire désigné à cet effet, la société INNI. 10. Au préalable, le 3 décembre 2024, de 14h00 à 15h20, se tient la réunion entre les services de la commune et de la partie adverse. Selon le compte-rendu établi par M. L., secrétaire communale de la requérante, R. K., directeur général de Bruxelles Pouvoirs Locaux, de la partie adverse, précise notamment que les propos tenus lors de cette réunion sont confidentiels, sous réserve de la date des prochaines élections fixées au 9 février 2025 qui peut être communiquée à la requérante, « sans mentionner les autres détails ». 11. Toujours le 3 décembre 2024, à 17h08, les conseillers communaux Écolo-Groen de la requérante adressent un courriel au ministre bruxellois des Pouvoir locaux pour lui signaler qu’ils sont interpellés par l’ordre du jour du conseil communal du 11 décembre 2024, et plus spécialement le point libellé « Élections Communales Extraordinaires ; organisation – Buitengewone Gemeenteraadsverkiezingen ; organisatie ». Ce courriel reproduit un projet de décision à faire adopter par le conseil communal, dont le contenu est pour ainsi dire identique à celui de la décision portant la référence 29.11.2024/B/0001, qui a été adoptée par le collège des bourgmestre et échevins le 29 novembre 2024. Y sont ainsi reprises les échéances qui figuraient déjà dans le courriel du 28 novembre 2024 à 21h04. Le courriel des conseillers communaux se poursuit, dès lors, en ces termes : « Il nous semble contraire au droit et à l’esprit des lois de voter un calendrier à effet rétroactif sur un sujet aussi critique que l’organisation des élections, et qui plus est un calendrier qui empêcherait à des listes de s’inscrire car ne pouvant connaître le calendrier à respecter en vue de présenter des candidats puisque : - les candidatures devraient être déposées 2 jours avant le vote du calendrier - la clôture définitive des dépôts de liste serait le lendemain du conseil communal, lequel se tient en soirée. Dans une situation ou l’élection doit déjà être ré-organisée suite à des violations graves des règles démocratiques, un tel calendrier est une gifle de plus à tous les démocrates, raison pour laquelle nous vous demandons d’utiliser votre pouvoir afin de faire retirer ou à tout le moins modifier ce point de manière à ce qu’y soit mentionné un calendrier qui respecte les droits des tennodoises et des tennodois de se prononcer sur celles et ceux qui assureront la direction de la commune pour les 6 prochaines années ». VIIIexturg – 12.781 – 5/12 12. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide notamment que « l’élection pour le renouvellement intégral du conseil communal de la commune de Saint-Josse-ten-Noode se tiendra le dimanche 9 février 2025 » et que « le calendrier des opérations électorales est établi conformément à l’annexe du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué, dont la requérante ne prend connaissance, au moment d’introduire la présente demande, que par voie de communiqué de presse du 5 décembre 2024. Le rapport qui précède l’adoption de cet acte est libellé comme suit : « Par sa décision du 19 novembre 2024, le collège Juridictionnel a invalidé les élections communales dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Cette décision, notifiée le jour même aux parties intéressées, pouvait faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État introduit au plus tard le 27 novembre 2024, soit huit jours suivant la notification de la décision (art. 112 du Nouveau Code électoral communal bruxellois, ci-après « NCECB »). Ayant appris qu’aucun recours n’a été introduit, l’administration constate le caractère définitif de la décision du collège juridictionnel et se voit donc chargée de l’organisation de nouvelles élections dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Le cas d’une annulation des élections est prévu par l’article 114 du NCECB qui dispose que : “En cas d’annulation totale ou partielle de l’élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue ; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification”. La disposition précitée prévoit que la convocation des électeurs ait lieu dans les cinquante jours qui suivent la date du scrutin (à savoir au plus tard le 8 janvier 2025). Ce délai constitue un délai d’ordre, soit un délai dont le dépassement n’est pas sanctionné et n’entraîne pas l’incompétence de l’autorité. Cependant, les nouvelles élections doivent être organisées avec célérité, dans un délai raisonnable et sans retard injustifié, le principe général de droit du délai raisonnable s’imposant en tout temps à l’administration. À cet égard, l’article 2, § 1er, alinéa 4, du NCECB dispose que : “Lorsque dans les cas visés à l’article 114, une nouvelle élection doit être organisée, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu’au jour de l’élection inclus, la date d’installation des conseillers communaux et toutes les autres étapes postérieures à l’installation des conseillers communaux”. C’est dans le cadre de cette disposition que le présent projet d’arrêté établit le calendrier des opérations électorales dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Compte tenu des éléments précités, le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux souhaite organiser de nouvelles élections dans les plus brefs délais, dans le respect de l’entièreté des délais et étapes nécessaires prévus par le NCECB, à savoir : VIIIexturg – 12.781 – 6/12  au plus tard le 35ème jour avant l’élection, le collège des bourgmestre et échevins met à disposition du juge de paix du chef-lieu de canton un extrait certifié exact de la liste des électeurs dressée par section de vote ou leur donne un accès à la liste électronique ;  au plus tard le 33ème jour avant l’élection - le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. Cet avis est reproduit sur le site web de la commune (art. 31, § 1er, al. 1er, du NCECB) ; - le collège des bourgmestre et échevins transmet au président du bureau principal les 2 listes des personnes susceptibles d’être investies de la fonction de président, d’assesseur ou d’assesseur suppléant d’un bureau de vote (art. 20, § 2, du NCECB) ;  au plus tard le 30ème jour avant l’élection - le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote et notifie les désignations aux intéressés et aux autorités communales (art. 21, 1er, du NCECB) ; - le Gouvernement ou son délégué publie au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l’élection a lieu et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu’une réclamation relative à la liste des électeurs peut être introduite par tout citoyen, s’il estime satisfaire aux conditions de l’électorat, auprès de l’administration communale jusqu’à douze jours avant l’élection (art. 2, § 3, du NCECB) ;  les 29ème et 28ème jours avant l’élection, entre 13 et 16 heures, les actes de présentation et d’acceptation des candidats sont déposés entre les mains du président du bureau principal (art. 31, § 1er, al. 2 à 4, et art. 33, § 3, du NCECB) ;  le 27ème jour avant l’élection, à 16 heures la liste des candidats est provisoirement arrêtée par le bureau principal (art. 40, § 1er, al. 2, du NCECB) ;  le 24ème jour avant l’élection, le bureau principal arrête définitivement la liste des candidats (art. 45, al. 1 et 2, du NCECB), procède au tirage au sort successifs (listes complètes et incomplètes) pour les listes qui n’ont pas obtenu un numéro d’ordre commun (art. 49, § 1er, du NCECB) et établit l’écran de vote (art. 49 du NCECB) ;  à partir du 19ème jour avant l’élection, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s’ils le demandent (art. 50, § 2, al. 3, du NCECB) ;  le 5ème jour avant l’élection, entre 14 et 16 heures, le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins (art. 31, § 1er, al. 6, du NCECB) ;  le 3ème jour avant l’élection, le Gouvernement remet, contre récépissé, les supports mémoire contenant le logiciel informatique et les listes des candidats aux présidents des bureaux principaux, dans une pochette scellée, spécifique pour chaque bureau de vote (art. 51, al. 1 et 2, du NCECB). Le calendrier des opérations électorales permettant le respect de l’ensemble de ces exigences est celui proposé en annexe. Celui-ci aboutit à la tenue des élections le dimanche 9 février 2025. Enfin, le présent projet d’arrêté indique que le communiqué relatif aux dépenses maximales autorisées aura lieu “dès communication par le Service Public Fédéral Intérieur du nombre d’électeurs à la date du 19 novembre 2024”. En effet, l’administration ne peut à ce stade prévoir de date précise pour le communiqué en question étant donné qu’elle est tributaire, pour cette opération, du délai de traitement de sa demande par le Service Public Fédéral Intérieur ». 13. L’acte attaqué est publié au Moniteur belge du 10 décembre 2024. VIIIexturg – 12.781 – 7/12 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er et l’article 16, §1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ précise à ce propos que « dans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient […] un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». V. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante La requérante justifie l’urgence et l’extrême urgence par la circonstance que les opérations nécessaires à la préparation des élections débutent sans délai et que les élections auront eu lieu s’il n’est pas statué selon la procédure en suspension d’extrême urgence. Elle indique avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État selon cette procédure mais aussi pour permettre, en amont, à la partie adverse de prendre une décision régulière très rapidement après l’expiration du délai de huit jours à dater de la notification de la décision du collège juridictionnel. Elle fait ainsi valoir que, dès le 28 novembre 2024, elle l’a informée qu’elle était prête pour organiser les élections le 5 janvier 2024, et qu’à cette date, les services administratifs de la partie adverse prévoyaient que ces élections se tiendraient le 5 janvier 2024. Elle affirme que le préjudice susceptible d’être encouru est d’une gravité telle qu’il ne pourrait être réparé par un arrêt d’annulation. Elle soutient qu’être contrainte de participer à la mise en œuvre d’une décision illégale est d’une gravité suffisante pour justifier qu’il y soit mis fin sans délai. Selon elle, il ne serait pas réparé par un tel arrêt. Elle invoque aussi le fait que des élections organisées en violation de la loi risquent d’avoir des répercussions graves sur le fonctionnement de ses organes et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.699 VIIIexturg – 12.781 – 8/12 de ses services administratifs, et sur sa réputation. Elle souligne qu’elle doit prendre toutes les mesures utiles pour que le processus pré- et post- électoral ne soit pas affecté d’illégalités, sans quoi elle serait contrainte de fonctionner plus longtemps encore avec un conseil et un collège dont les mandats de ses membres sont venus à échéance. Elle estime que sa réputation serait gravement entachée si les élections devaient être annulées une nouvelle fois et si elle devait avoir participé à l’organisation d’élections qu’elle savait ou suspectait être organisées en marge de la loi. Elle soutient encore que la fixation de la date des élections doit permettre aux électeurs de s’organiser pour pouvoir voter ou pour donner une procuration dans l’hypothèse où ils ne peuvent pas, quel qu’en soit le motif, voter en personne. D’après elle, les électeurs mais aussi les services communaux doivent donc, pour ce motif, être fixés au plus tôt, de manière certaine et définitive sur cette date. Elle souligne qu’elle doit pouvoir organiser les élections, renseigner les électeurs et traiter les demandes de signature des procurations dans les hypothèses où la vérification et la signature du bourgmestre sont requises. Elle estime enfin qu’il y a extrême urgence à ce que le gouvernement soit contraint d’adopter sans délai un calendrier revu et permettant de tenir les élections dans le délai de cinquante jours fixé par l’article 114 du Nouveau Code électoral communal bruxellois. V.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le VIIIexturg – 12.781 – 9/12 dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, il ne fait pas de doute que la requérante a fait toute diligence pour agir puisque l’acte attaqué a été adopté le 5 décembre 2024, qu’elle en a été avisée par voie de presse le même jour et que, dès le lendemain, elle a introduit la présente demande de suspension. En outre, une décision rendue en annulation ou même en suspension ordinaire n’interviendrait assurément pas en temps utile pour prévenir les inconvénients invoqués par la requérante. Quant à l’existence alléguée d’inconvénients suffisamment sérieux, il est de jurisprudence constante que la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et que le caractère sérieux de ceux-ci est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Dans le cas présent, la compétence d’« établi[r] un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu’au jour de l’élection inclus » revient au gouvernement de la partie adverse et non à la requérante, conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 4, du Nouveau Code électoral communal bruxellois (ci-après : NCECB). Cette dernière ne peut donc pas se voir reprocher cette fixation ni, partant, une atteinte à sa propre réputation, la présente demande démontrant à suffisance qu’elle est en complet désaccord avec la date fixée par la partie adverse. L’article 109, alinéa 5, du NCECB prévoit par ailleurs que « les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d’État que pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ». Or, prima facie, il n’apparaît pas en quoi, et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.699 VIIIexturg – 12.781 – 10/12 la requête ne le soutient ni a fortiori le démontre, la circonstance que les élections auraient lieu le 9 février 2025 plutôt que le 5 janvier 2025 serait susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. Plus globalement, si le législateur avait voulu assortir le non-respect du délai de cinquante jours visé à l’article 114 du même Code d’une sanction aussi lourde que celle d’une nouvelle annulation des élections communales, il est permis de considérer, à ce stade de la procédure et dans un contentieux aussi sensible que celui des élections, qu’il aurait veillé à le prévoir expressément. La requérante ne démontre donc pas que le non-respect dudit délai entrainerait une sanction dont elle aurait directement à souffrir. Enfin, son argument selon lequel « les électeurs et les services communaux doivent être fixés au plus tôt sur la date des élections de manière certaine et définitive » pour pouvoir organiser les élections, notamment en ce qui concerne les procurations, concerne l’urgence qu’il y a à statuer et non l’inconvénient suffisamment sérieux qui serait causé à la requérante par l’exécution de l’acte attaqué. En effet, cet acte fixe la date du 9 février 2025 pour l’organisation des nouvelles élections, ce qui confère nécessairement à la requérante davantage de temps pour organiser les élections que celle du 5 janvier 2025. Pour le surplus, il ne peut être occulté qu’en cas de suspension des effets de l’acte attaqué, le délai serait extrêmement court pour organiser les élections à la date du 5 janvier 2025. À tout le moins, la requérante ne fournit aucune indication sur la faisabilité à l’heure actuelle d’encore organiser les élections à cette date. La suspension de l’acte attaqué ne pourrait donc en outre avoir pour conséquence que de retarder encore l’organisation de ces élections. L’urgence n’est pas établie. Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il y a lieu de constater que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la réduisant toutefois au montant de base de VIIIexturg – 12.781 – 11/12 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure qui prévoit qu’une majoration est due, notamment, « si la demande de suspension […] est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg – 12.781 – 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.699