ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.733
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 7 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.733 du 12 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 261.733 du 12 décembre 2024
A. 231.219/XV-4489
En cause : H.L., ayant élu domicile chez Me Valentine KEULLER, avocate, chaussée de La Hulpe, 150
1170 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME
et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 juillet 2020, le requérant demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2020 décidant de lui refuser le permis d'urbanisme tendant à régulariser l’installation d’un carport dans la zone de cours et jardins latérale de son habitation sise drève des Saules 6 à 1020 Laeken, et déclarant non fondé le recours introduit à l’encontre de la décision de refus de permis d’urbanisme de la Ville de Bruxelles du 12 septembre 2017 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Le requérant a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Valentine Keuller, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
1. Le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué par un courrier recommandé simple envoyé le 7 mai 2020.
Outre la présente requête en annulation, il a introduit une première requête identique, laquelle est enrôlée sous le numéro A. 231.395/XV-4508. Il explique qu’au moment du dépôt de la présente requête, il n’a pas obtenu d’accusé de réception de la première. Il précise également s’être enquis auprès du greffe du sort de cette première requête. Il démontre, au moyen de pièces probantes, que la première requête a bien été déposée le 16 juin 2020 et que celle-ci a ensuite été perdue pendant plus d’un mois par les services de bpost. Cette requête est finalement parvenue au greffe du Conseil d’État, lequel l’a enrôlée sous un numéro de rôle postérieur à la seconde requête.
2. Aucune disposition n’interdit d’introduire un second recours en annulation à l’encontre d’un même acte attaqué, à condition que cette nouvelle requête soit déposée dans le délai de recours, comme c’est le cas en l’espèce. Dans un tel cas, la partie requérante doit en principe être présumée avoir renoncé à sa première requête. On ne peut en effet permettre à celle-ci de cumuler plusieurs recours contre un même acte.
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3. En l’espèce, il ressort cependant des pièces de procédure qu’à la suite du rapport de l’auditeur rapporteur qui conclut au caractère superflu de la seconde requête en annulation, les parties n’ont échangé des derniers mémoires que dans le cadre de la procédure afférente au premier recours introduit. Dans un souci de bonne justice et de respect des droits de la défense, et compte tenu de la circonstance que les deux requêtes en annulation sont identiques et que l’introduction de la seconde répond uniquement à une précaution procédurale de la part du requérant et à une cause de force majeure, il y a lieu de considérer cette seconde requête en annulation comme superflue.
IV. Remboursement
En l’espèce, en raison du déroulé des évènements exposés ci-avant, le requérant s’est, à raison, acquitté deux fois des droits de rôle et de la contribution à l’aide juridique.
Étant donné la situation de force majeure, les dépens payés par le requérant pour l’introduction de la présente requête en annulation en application du règlement général de procédure peuvent être considérés comme déraisonnables. La situation du requérant est comparable à celle d’une partie qui s’acquitte plusieurs fois des droits de rôle pour une même requête de manière indue.
Partant, il y a lieu de lui rembourser le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, dans le cadre de la présente procédure.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros, à la charge du requérant.
Pour les motifs exposés ci-avant, la partie adverse ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans cette affaire. Il n’y a par conséquent pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le montant de 220 euros versé par le requérant lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.733