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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.260

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-23 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 21 novembre 2021; arrêté royal du 23 décembre 2021; loi du 15 juin 1935; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 11 août 2022; ordonnance du 20 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.260 du 23 septembre 2025 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.260 du 23 septembre 2025 A. 235.906/VIII-12.218 En cause : E. F., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et João ESTEVES SANTOS, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : J. T., ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - l’arrêté royal du 23 décembre 2021 portant désignation de J. T. comme président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de 5 ans ; - et, pour autant que de besoin, l’arrêté royal du 1er février 2022 remplaçant l’article 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 2021 précité, en ce qu’il porte nomination de J. T. comme juge de paix du 1er canton de Wavre (et à titre subsidiaire dans chacun des cantons de l’arrondissement du Brabant wallon) ainsi que sa désignation comme président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de 5 ans ». VIII - 12.218 - 1/34 II. Procédure Par une requête introduite le 10 juin 2022, J. T. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 11 août 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 13 janvier 2014, l’assemblée générale du conseil supérieur de la justice (ci-après : CSJ) approuve le « profil général pour la fonction de président des VIII - 12.218 - 2/34 juges de paix et des juges au tribunal de police », lequel est publié au Moniteur belge le 28 janvier 2014 (p. 7078). 2. Le 2 avril 2021, la vacance du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon y est à son tour publiée. Elle est libellée comme suit : « Ordre judiciaire - Places vacantes Toute candidature à une nomination (voir énumération à l’article 58bis, 1°, du Code judiciaire) ou à une désignation de chef de corps (voir énumération à l’article 58bis, 2°, du Code judiciaire) dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l’expérience professionnelle ; b) d’un curriculum vitae rédigé conformément au formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice (voir Moniteur belge des 9 janvier 2004, 15 janvier 2004 et 2 février 2004 et voir également www.just.fgov.be - emplois - Introduire votre candidature). […] - président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon : 1 […] Pour ces fonctions de chef de corps, le profil général a été publié au Moniteur belge du 28 janvier 2014, 6 novembre 2015 et 8 août 2016. […] ». 3. À des dates indéterminées, le requérant et l’intervenant posent leur candidature. 4. Les 4 et 5 mai 2021, les représentants des barreaux de Bruxelles et du Brabant wallon émettent leurs avis sur les candidats. 5. Le 31 mai 2021, les candidats déposent leur plan de gestion. 6. Le même jour, la présidente faisant fonction des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon émet ses avis sur les candidats. 7. Le même jour encore, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles émet ses avis sur les candidats. VIII - 12.218 - 3/34 8. Le 2 juin 2021, les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles émettent leur avis sur la seule candidature de l’intervenant. 9. Le 3 septembre 2021, la commission de nomination et de désignation (ci-après : CND) du CSJ entend les candidats. 10. Le 1er octobre 2021, elle présente l’intervenant pour le mandat litigieux. 11. Le 21 novembre 2021, le Roi refuse cette présentation. 12. Le 26 novembre 2021, la CND se réunit à la suite de ce refus, afin de procéder à une nouvelle présentation, conformément à l’article 259ter, § 5, du Code judiciaire. 13. Le 3 décembre 2021, elle décide de représenter le même candidat. 14. Le 23 décembre 2021, le Roi désigne l’intervenant en qualité de président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de cinq ans à la date de la prestation de serment. Il s’agit du premier acte attaqué. 15. Le 20 janvier 2022, cet acte est publié au Moniteur belge. 16. Le 31 janvier 2022, l’intervenant prête serment. 17. Le 1er février 2022, le Roi prend un arrêté modificatif de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, « en ce qu’il ne porte pas la mention prévue par l’article 259quater, § 4, du Code judiciaire ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par J. T. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VIII - 12.218 - 4/34 V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 259ter, § 4, et 259quater, § 3, du Code judiciaire, du principe d’égalité des candidats à une fonction publique, des principes généraux de bonne administration, des principes de la procédure collégiale, du principe général du devoir de minutie et de l’obligation pour l’autorité d’exercer de manière effective son pouvoir d’appréciation […] ». Il expose que l’avis de la CND portant la présentation de l’intervenant constitue un « toilettage » de l’acte de présentation antérieur sans que la procédure ait été reprise ab initio et sans avoir entendu les candidats alors qu’elle était autrement composée que lors de sa séance précédente. Il relève que, suivant l’article 259ter, § 4, du Code judiciaire, cette instance entend les candidats dans le respect du principe d’égalité et que, suivant l’article 259quater du même Code, cette obligation d’audition vaut pour tous les candidats à un mandat de chef de corps. Il ajoute que les principes de bonne administration et particulièrement ceux inhérents à une procédure collégiale imposent à l’autorité une double obligation, d’une part, de convoquer en temps utile tous les membres du collège et de leur transmettre un ordre du jour de la réunion ainsi qu’un dossier complet et, d’autre part, d’assurer la continuité de la composition du collège tout au long de la procédure administrative, en ce sens qu’en matière disciplinaire, le membre de l’organe collégial qui n’a pas assisté à la séance au cours de laquelle a été entendue la personne poursuivie ne peut pas participer à la séance ultérieure au cours de laquelle il est délibéré et voté sur l’action disciplinaire. Il estime que le principe de continuité est également applicable dans des matières autres que disciplinaire, du moins chaque fois qu’il pourra être démontré que l’autorité n’a pas pu de ce fait statuer en pleine et entière connaissance de cause et a donc manqué à son devoir de procéder à un examen particulier et complet des données de l’espèce. Il fait valoir qu’en l’espèce, la présentation de la CND à laquelle le premier acte attaqué se réfère mentionne qu’elle a procédé au réexamen des dossiers de désignation des deux candidats en tenant compte des erreurs matérielles relevées à l’occasion de la précédente présentation et a, en outre, eu égard à leur prestation orale du 3 septembre 2021. Il soutient qu’il n’y a eu aucun réexamen des dossiers des deux candidats alors qu’il le fallait. Il ajoute que ce nouvel avis a été formulé trois jours après la notification que la présentation précédente avait été refusée en raison de ses VIII - 12.218 - 5/34 irrégularités, qu’en trois jours, il est très douteux selon lui que tous les membres de la CND aient pu être dûment convoqués avec un ordre du jour suffisamment clair et précis et aient pu prendre connaissance des dossiers de chacun des candidats, tous constitués de plusieurs centaines de pages, et que la CND ait ainsi pu siéger en parfaite connaissance de cause et dans le respect du principe général du devoir de minutie. Il répète que la composition de la CND – dont son président – n’était pas identique lors des deux séances. Il soutient qu’elle n’a pas jugé utile d’organiser une nouvelle audition des deux candidats, ce qui semble pourtant obligatoire au vu des dispositions invoquées au moyen, si bien que plusieurs membres ont participé à la délibération alors qu’ils n’avaient jamais assisté à son audition. Il se demande comment le premier acte attaqué a pu valablement indiquer que son bénéficiaire « se distingue par une meilleure prestation orale devant les membres de la Commission (...), que, de son côté, [le requérant] s’est révélé moins persuasif et moins à l’aise (...) et qu’enfin, la motivation exprimée par [l’intervenant] est apparue à la Commission comme plus convaincante que celle [du requérant] ». Il estime qu’une nouvelle audition des deux candidats se justifiait d’autant plus pour leur permettre de s’expliquer, tant sur la première présentation de la CND et les irrégularités qu’elle contenait, que sur l’évolution du dossier depuis leur acte de candidature qui remontait en l’espèce à avril 2021. Il ajoute n’avoir appris que le 26 novembre 2021, par une publication du même jour sur le site internet du CSJ, qu’il avait été décidé de présenter une seconde fois l’intervenant. V.1.2. Le mémoire en réplique Il réplique que la réponse de la partie adverse est en contradiction avec le premier acte attaqué qui se fonde essentiellement sur la « nouvelle présentation » de son bénéficiaire, laquelle énonce explicitement que « la Commission a procédé au réexamen des dossiers de désignation des deux candidats, en tenant compte des erreurs matérielles relevées à l’occasion de la précédente présentation » et qu’elle a, en outre, « tenu compte de leur prestation orale lors de leurs auditions du 3 septembre 2021 ». Il s’interroge sur la manière dont les membres de la CND qui n’étaient pas présents lors de cette même audition ont pu « tenir compte » de cette prestation orale. Il fait ensuite valoir que la procédure de réfection doit respecter les articles 259ter et quater du Code judiciaire, qui énoncent que « la Commission de nomination entend les candidats (...) » et que « la Commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de Chef de corps dont la candidature a été déclarée recevable ». Il en déduit que la procédure devait nécessairement être reprise au stade de l’audition des candidats. Il estime cela logique dès lors que ceux-ci devraient avoir l’occasion VIII - 12.218 - 6/34 de s’expliquer, d’une part, sur l’évolution de leur carrière professionnelle depuis la première présentation qui remontait en l’espèce à plus de six mois et, d’autre part, sur l’arrêté royal portant refus de la présentation et sur la présentation qui était à la base de cet arrêté. Il considère, par ailleurs, que la référence à l’arrêt n° 247.230 du 5 mars 2020 n’est pas pertinente parce que, dans cette affaire, la partie requérante sollicitait que la procédure soit reprise ab initio avec un nouvel appel à candidatures tandis que le présent moyen ne reproche pas à la partie adverse de ne pas avoir repris cette procédure ab initio mais au stade de l’audition des candidats dès lors qu’une telle audition était nécessaire pour effectuer un réexamen réel du dossier. Il ajoute que soutenir que l’arrêté royal de refus de présentation se limiterait en réalité à une simple demande de rectification d’erreurs de plume sans que cela « remette en cause le contenu de ces avis » va à l’encontre des pièces du dossier administratif et particulièrement de l’arrêté royal de refus dès lors que : - soit il ne s’agissait effectivement que de simples « coquilles de forme », auquel cas le ministre pouvait parfaitement nommer le candidat présenté en rectifiant lui- même les quelques erreurs matérielles : il relève qu’en effet, selon la partie adverse, ces erreurs « ne portent pas sur le contenu de l’analyse des candidatures » et que si elle nomme le candidat présenté par le CSJ, elle est libre d’y substituer sa propre motivation, en n’étant pas liée en tous points par la motivation du CSJ qu’elle aurait pu, du reste, inviter à corriger les quelques erreurs matérielles que cette motivation contenait, si la présentation était régulière en son principe ; - soit il est question, comme en a décidé le premier arrêté royal, d’un refus pur et simple de la présentation et d’une invitation donnée au CSJ d’établir « un nouvel acte de présentation » comme il ressort des termes de cet arrêté royal, auquel cas cela impliquait un véritable réexamen du dossier. Il observe enfin que le soi-disant « délai court » laissé par le ministre de la Justice à la CND, qui démontrerait « qu’il s’agissait uniquement de supprimer des coquilles » est le délai légal prévu à l’article 259ter, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire et que la partie adverse a attendu le dernier jour de son délai de 50 jours pour notifier son arrêté royal de refus alors qu’elle était au courant des problèmes affectant l’avis du CSJ à peine moins de trois jours après la réception de celui-ci. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant indique se référer aux éléments de fait et de droit qu’il a déjà eu l’occasion d’exposer dans ses écrits de procédure antérieurs. Il insiste sur le fait que soit un « réexamen » n’a pas eu lieu et n’était d’ailleurs pas nécessaire, auquel cas VIII - 12.218 - 7/34 « la nouvelle présentation ayant conduit à l’arrêté attaqué est affectée d’un vice assez manifeste puisqu’elle affirme expressément avoir procédé à un “réexamen du dossier de nomination” », soit un tel « réexamen » des candidatures a bien eu lieu, auquel cas une nouvelle audition de ceux-ci devait intervenir, comme le prévoit l’article 259ter, § 4, du Code judiciaire, et se justifiait d’autant plus que « la composition de la Commission de nomination n’était pas identique lors des deux actes de présentation ». V.2. Appréciation Les articles 259ter, §§ 4, alinéas 1er, 4, 5, 12 et suivants, et 5, et 259quater, § 3, du Code judiciaire disposaient comme suit au jour de l’adoption du premier acte attaqué : « § 4. Dans un délai de septante-cinq jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination des candidats dont la candidature a été déclarée recevable avec la demande de procéder à la présentation d’un candidat. Le ministre de la Justice avertit dans le même temps, par voie électronique contre accusé de réception, les candidats de cette transmission. Ceux-ci disposent d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour communiquer par voie électronique, tant au ministre de la Justice qu’à la commission de nomination et de désignation compétente, leurs observations sur les avis émis à leur sujet. […] La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de septante- cinq jours à compter de la publication de la vacance d’emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par voie électronique. En cas d’intervention de l’assemblée générale visée au § 3 ou du collège des procureurs généraux visée à l’article 259sexies, § 1er ce délai est prolongé de cinquante-cinq jours. La commission de nomination peut décider d’office d’entendre tous les candidats dont la candidature a été déclarée recevable. […] La présentation motivée fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception. Une copie de la liste est communiquée par voie électronique aux candidats ainsi qu’au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté. Si aucune présentation n’est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu’au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par voie électronique de faire une présentation. La commission de nomination dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation. VIII - 12.218 - 8/34 Si aucune présentation n’est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par voie électronique à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. § 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d’un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté. En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d’un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4. La décision de refus motivée est communiquée par voie électronique contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par voie électronique. Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d’un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d’État. En l’absence de mise en demeure dans les délais et s’il s’agit d’une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ; s’il ne s’agit pas d’une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié. » ; « § 3. L’article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d’appel ou premier président de la cour du travail Si l’assemblée générale n’atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d’appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l’avis visé à l’article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation. Pour le reste, les dispositions visées à l’article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit : 1° la présentation s’opère aussi sur la base du profil général visé à l’article 259bis- 13 ; 2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination ; 3° au moment où le mandat s’ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d’au moins 5 ans de la limite d’âge visée à l’article 383, § 1er ; 4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps dont la candidature a été déclarée recevable ». VIII - 12.218 - 9/34 Il suit de ces dispositions qu’elles n’exigent pas qu’il soit procédé, en toutes circonstances, à de nouvelles auditions des candidats préalablement à une nouvelle présentation à la suite du refus de la présentation initiale par le Roi. En l’espèce, l’arrêté royal du 21 novembre 2021 de refus expose entre autres ce qui suit : « […] Considérant que plusieurs erreurs matérielles ont été relevées dans la présentation de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil Supérieur de la Justice et que ces erreurs ont été portées à l’attention du Ministre de la Justice ; Considérant que la motivation de la présentation contient des avis qui ne correspondent pas aux avis qui ont été transmis ; Considérant qu’à l’analyse du dossier, il ressort que cette présentation comporte plusieurs erreurs matérielles : - d’une part, l’auteur des propos a été mal identifié en attribuant, dans le premier paragraphe de la page 8 de la présentation, à la présidente f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police des propos qui reviennent en fait aux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles. - d’autre part, une erreur matérielle s’est glissée dans le deuxième avis cité dans l’acte de présentation au sujet de [l’intervenant] : cet avis est erronément attribué au premier président de la cour d’appel de Bruxelles alors qu’il a été rendu par les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles. Considérant dès lors que la présentation par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice concernant [l’intervenant] doit être par conséquent refusée ; Sur la proposition de la Ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Article 1er. La présentation par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, de [l’intervenant], né […], juge de paix à la justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, à la fonction de président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon, pour un terme de cinq ans, publiée au Moniteur belge du 2 avril 2021, est refusée. Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». Comme le soutiennent les parties adverse et intervenante, il suit de cette motivation que la première présentation du 1er octobre 2021 a été refusée pour le seul motif d’erreurs matérielles. Partant, il ne s’imposait pas de reprendre la procédure ab initio ou au stade des auditions des candidats. Lesdites erreurs sont, en effet, sans VIII - 12.218 - 10/34 rapport avec ces auditions, lesquelles se sont du reste déroulées moins de trois mois auparavant, et le requérant ne fait valoir aucun élément concret dont la CND aurait dû prendre connaissance pour se prononcer en toute connaissance de cause. Il n’explique notamment pas en quoi sa carrière ou celle de l’intervenant aurait évolué de manière telle qu’il convenait de l’exposer oralement à la CND. Partant, lui imposer de réentendre les candidats pour s’exprimer sur les erreurs susvisées n’était pas susceptible de mieux l’éclairer avant qu’elle ne formule sa nouvelle présentation. Quant à la critique liée à la composition de cette commission, aucune disposition ni aucun principe n’exige que l’ensemble des membres de l’organe collégial ayant participé à l’audition prennent également part à la séance où est prise la décision finale. L’obligation de se prononcer en connaissance de cause est respectée si les membres qui participent à la prise de décision ont assisté à cette audition. En l’espèce, le 3 septembre 2021, la CND a entendu les candidats et a choisi de présenter l’intervenant. Elle était composée de V. D., présidente, et de J. A., N. A., C. B, P. F., X. G., E. H., E. L., E. M., J. M., P. N. et A. R. Le 26 novembre 2021, lorsqu’elle a adopté sa seconde proposition, elle était composée d’A. R., président f.f., et de J. A., N. A., P. F., X. G., E. H., E. L., E. M., J. M. et P. N. Il en résulte que si V. D., la présidente, et C. B., n’étaient plus présents lors de la seconde présentation, les membres de la CND qui l’ont adoptée étaient bien présents à l’audition des candidats. De surcroît, il ne se déduit pas de la circonstance que le Roi ait jugé nécessaire que l’acte de présentation ne contienne aucune erreur de plume, qu’Il souhaitait que la CND examine plus avant les candidatures. Partant, les membres de cette commission se sont prononcés en connaissance de cause lors de cette seconde présentation, de sorte qu’il n’apparaît pas, et le requérant ne le démontre pas, que de nouvelles auditions étaient requises. Il n’est pas davantage établi que ladite présentation serait entachée d’irrégularité, au motif qu’elle indique avoir été précédée d’un « réexamen des dossiers de désignation » des deux candidats. La motivation de cet acte précise en effet expressément que la CND a, à cette occasion, « ten[u] compte des erreurs matérielles relevées à l’occasion de la précédente présentation », outre leur prestation orale du 3 septembre 2021 et les « éléments recueillis », ce qui suffit à justifier la mention dudit « réexamen » dans cette motivation. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 12.218 - 11/34 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 259bis- er 19, § 1 , et 259quater, § 2, du Code judiciaire, du principe général d’impartialité et des principes généraux de bonne administration. En une première branche, il expose qu’en violation de l’article 259quater, § 2, du Code judiciaire qui énumère les documents que le dossier de désignation d’un chef de corps doit exclusivement contenir, le premier acte attaqué repose sur un acte de présentation émanant de la CND qui reprend certains éléments issus de son dossier de candidature précédent, lequel avait conduit à un acte de non-présentation et qui n’aurait donc pas dû figurer dans ce dossier. Il souligne qu’en effet, la comparaison des actes de présentation de cette commission à la suite des avis de vacances publiés successivement les 16 octobre 2020 et 2 avril 2021 au Moniteur belge montre « qu’ils reproduisent notamment une partie de l’avis attribué à l’époque au président [M. N.], ce qui démontre que l’acte de présentation sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, a été rédigé en reprenant un avis (émis par les présidents francophone et néerlandophone des tribunaux de première instance de Bruxelles) qui s’est inspiré grandement du dossier de non-présentation antérieur et ne constitue pas un document du dossier tel que prévu par la disposition du Code judiciaire invoquée au moyen ». Il en déduit qu’ « un avis émis par une personne qui n’était plus habilitée à en émettre et dont la [CND] avait par ailleurs jugé qu’il “manque d’objectivité et n’est pas pleinement convaincant en considération du dossier du candidat” » est réintroduit dans le nouveau dossier de candidature. Il se réfère à un arrêt n° 102.712 du 21 janvier 2002 qui a considéré que le ministre de la Justice peut refuser de suivre une présentation émanant du CSJ lorsque cette présentation se fonde sur des éléments qui ne pouvaient être présents dans le dossier de désignation. En une seconde branche, il fait valoir que l’article 259bis-19, § 1er, du Code judiciaire interdit aux membres du CSJ d’assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leur profession. Il soutient, par ailleurs, que le principe général d’impartialité est applicable à tout organe de l’administration active, qu’une violation de ce principe ne VIII - 12.218 - 12/34 requiert pas que la preuve de la partialité soit rapportée mais qu’une apparence de partialité suffit, que le moyen est selon lui fondé si ceux qui doivent agir de manière impartiale, ont suscité une apparence de partialité vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire qu’ils ont fait naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de l’intéressé de manière impartiale. Il expose avoir déjà écrit à la partie adverse, dans un courrier du 16 décembre 2021, que des craintes devaient être émises quant au respect du principe d’impartialité à son égard, et cela pour deux raisons, à savoir : - premièrement, qu’il ressort du dossier que le seul avis « réservé », émis à propos de sa candidature antérieure par l’ancien chef de corps M. N. a, en partie, été repris dans le cadre de l’appréciation de ses titres et mérites alors que cet avis avait été écarté par la CND en raison de son manque d’objectivité et d’impartialité ; qu’il résulte en effet de l’enregistrement de son audition qu’un membre de la CND avait apparemment consulté les documents de la précédente procédure et avait souhaité lire intégralement un passage de cet avis à propos duquel il a été longuement interpellé ; qu’indépendamment de cet incident, l’acte de présentation du 6 (lire : 3) décembre 2021 reproduit l’avis des présidents des tribunaux de première instance de Bruxelles qui recopie l’avis précité de M. N. ; - deuxièmement, que le membre de la CND X. G. ayant participé aux délibérations litigieuses ne présente lui-même pas l’apparence d’impartialité requise parce qu’il a été membre du conseil d’administration de l’Union royale des juges de paix et de police du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et que cette période coïncide avec celle durant laquelle l’intervenant a présidé cette Union ; qu’ils ont donc siégé ensemble dans cette instance et entretiennent des liens d’amitié notoires ; que c’est précisément X. G. qui, en sa qualité de membre de la CND, a organisé un test de « mise en situation » lors de l’audition des candidats le 3 septembre 2021 et que c’est au terme de ce test que l’intervenant a été jugé plus performant après avoir fortement mis en exergue sa fonction d’ancien président de l’Union royale des juges de paix et de police ; que le défaut d’impartialité de X. G. a donc pu influencer de manière décisive l’ensemble de l’organe collégial. VI.1.2. Le mémoire en réplique Il réplique n’avoir eu aucun intérêt à contester le premier acte de présentation puisqu’il a donné lieu à un arrêté de refus, ce qui lui était favorable. Sur la première branche, il répète qu’il ressort du dossier que l’ancien avis de M. N. a été réintroduit dans le cours de la procédure, plus particulièrement dans le compte-rendu de son audition, qu’au moins un membre de la CND, en l’occurrence E. M., a consulté le dossier antérieur établi lors du premier appel des candidatures VIII - 12.218 - 13/34 remontant au 16 octobre 2021 et que ce membre a fait une référence explicite à l’avis de « l’ancien chef de corps » alors même que cet avis réservé avait été écarté par le CSJ lui-même pour un « manque d’objectivité », sans que cette appréciation émise en son temps par cette instance ait été rappelée par E. M. ou par un autre membre de la CND. Il ajoute que l’avis émis par les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles indique, en préambule, que, parmi les sources de cet avis, figure notamment celui « remis par [M. N.], Président des juges de paix et juge au tribunal de police du Brabant wallon lors de la précédente candidature de [l’intervenant] » et « qu’ils ne peuvent faire abstraction de ces éléments qu’ils connaissent. Ils sont dès lors mentionnés dans la présente rubrique, par transparence ». Il en déduit que la procédure devant le CSJ a été affectée d’une manœuvre pour le moins déloyale, consistant à se référer à un élément externe au dossier de nomination, en violation des dispositions du Code judiciaire, et sans rappeler que cet avis avait été écarté par le CSJ précisément pour un défaut d’impartialité. Il estime que soit les membres de la CND ont souhaité délibérément ignorer ce problème d’impartialité, soit ils l’ignoraient objectivement mais qu’en tout état de cause, cet élément est suffisamment révélateur d’un défaut de minutie en l’espèce. Sur la seconde branche, il réplique que lors de la première présentation, la CND était composée, non pas de treize mais de douze membres tandis que, lors de la deuxième réunion, elle n’était plus composée que de dix membres. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 259bis-8, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les commissions ne peuvent valablement délibérer que si dix des quatorze membres sont effectivement présents de sorte que si X. G. s’était déporté, la CND n’aurait pas pu régulièrement délibérer à défaut de quorum suffisant. Il fait ensuite valoir qu’il ne s’agit pas simplement de se retrouver membre d’une même organisation professionnelle. Il souligne que c’est en effet lors de la même assemblée générale de l’Union royale des juges de paix et de police en 2016, que l’intervenant a été élu en qualité de président pour un terme de trois ans et qu’X. G. est devenu membre du conseil d’administration pour la même période, si bien qu’il se sont fréquentés durant l’exercice de leurs mandats, à raison d’au moins une réunion par mois, voire plus, durant au moins trois ans, ce qui permet de présumer des liens d’amitié qui vont bien au-delà de simples relations professionnelles. Il estime que c’est sans doute aussi en raison de ces liens que l’intervenant a eu l’occasion de VIII - 12.218 - 14/34 soutenir très vivement l’élection de X. G. pour un second mandat au sein du CSJ en 2020. Il en veut pour preuve qu’il y avait deux candidats pour un tel mandat en qualité de juge de paix francophone, à savoir ce dernier et la juge de paix du canton de Boussu, et que « lors de sa réunion du 19 février 2020, le conseil d’administration de l’Union, à l’initiative de [l’intervenant], a décidé de soutenir exclusivement la candidature de [X. G.], ce qui ressort d’un courriel édifiant rédigé par le nouveau Président de l’Union ayant succédé à [l’intervenant] invitant l’ensemble des juges de paix et de police à soutenir exclusivement la candidature de [X. G.], ce qui a justifié une réaction de la candidate [malheureuse] évoquant un procédé “non démocratique, les membres de l’Union n’ayant pas été consultés” ». Il déduit de ce contexte qu’il peut légitimement avoir des appréhensions quant à l’impartialité de X. G. pour départager deux candidats, dont l’un lui a procuré un soutien inconditionnel pour l’obtention d’un second mandat au CSJ à peine un an plus tôt et qu’à tout le moins, l’apparence d’impartialité de X. G. pose problème en l’espèce. Il rappelle qu’il ressort à suffisance des procès-verbaux des auditions des deux candidats que X. G. a joué un rôle prépondérant, en étant tant l’organisateur du test de mise en situation lors de l’audition des candidats que l’auteur d’une série de courriels qui leur ont été soumis. Il ajoute que X. G. est intervenu à plusieurs reprises lors de ces auditions de façon très différente à l’égard des candidats. Il expose que le P.V. de son audition comporte à plusieurs reprises, au titre des interventions de X. G., la mention « pas audible » alors que chacune de ses interventions avaient manifestement pour objectif de le déstabiliser tandis que lors de l’audition de l’intervenant, toutes les interventions de X. G. apparaissent parfaitement audibles et constituent clairement des encouragements au candidat. Il réitère que X. G. a exercé un rôle majeur dans l’organisation de l’audition des deux candidats, qu’il l’a préparée et dirigée dans une certaine mesure et qu’il a développé un comportement manifestement plus agressif à son encontre par rapport à sa bienveillance particulière à l’égard de l’intervenant. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Il indique se référer aux éléments de fait et de droit qu’il a déjà eu l’occasion d’exposer dans ses écrits de procédure antérieurs. Il insiste plus particulièrement sur le fait que X. G. n’est pas un « membre parmi d’autres » de la CND, ayant joué un rôle majeur dans le cadre de ce dossier, en tant qu’« interrogateur des candidats dans le cadre de l’épreuve “in basket”, dont il avait préparé lui-même les questions et interventions ». Il rappelle, par ailleurs, les « liens assez étroits » au sein de l’Union royale des juges de paix et de police dont l’intervenant a été le président de 2016 à 2019 et en déduit que « le respect des “devoirs de délicatesse” VIII - 12.218 - 15/34 imposait à [X. G.] de se déporter ou, à tout le moins, de jouer un rôle autrement plus discret » dans le cadre de la procédure litigieuse. VI.2. Appréciation des deux branches réunies L’article 259bis-19, § 1er, du Code judiciaire dispose : « Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d’assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux-mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leur profession ». Dans sa version applicable lors de l’adoption du premier acte attaqué, l’article 259quater, § 2, du même Code dispose, par ailleurs : « Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de trente-cinq jours après la publication de la vacance d’emploi au Moniteur belge, au moyen d’un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour les candidatures qu’il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l’article 287sexies, l’avis écrit motivé, selon le cas : 1° du chef de corps sortant, encore en fonction, de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation ; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l’intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l’avis du procureur fédéral sur l’aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Pour les magistrats visés à l’article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis. 3° d’un représentant du barreau désigné par l’ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’avis du représentant de l’ordre français ou du représentant de l’ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l’avis est recueilli auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation. 4° du premier président de la cour et de l’assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d’une cour d’appel ou d’une cour du travail ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller ; 5° du procureur général près la cour d’appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur de la sécurité routière, de procureur du Roi ou d’auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel ou de substitut général près la cour du travail ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d’appel ou de substitut général près la cour du travail ; VIII - 12.218 - 16/34 6° du procureur général près la cour d’appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel et une désignation d’office comme 1er avocat général ; l’avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d’appel et la désignation d’office comme premier avocat général. Lorsque le chef de corps visé à l’alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l’alinéa 1er, 1°, l’avis est rendu, soit par l’assemblée générale ou l’assemblée de corps pour la Cour de cassation, soit le premier président de la cour d’appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l’alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l’impossibilité d’émettre un avis ou qu’il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l’article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l’article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. Le dossier de désignation d’un chef de corps se compose, sans préjudice de l’application de l’article 259bis-6, § 4, exclusivement des documents suivants : a) la candidature et les pièces justificatives visées à l’article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et l’expérience professionnelle ; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés l’alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat, ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat ; d) le plan de gestion du candidat ; e) la mention définitive dans le dossier d’évaluation ; f) un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l’alinéa 1er ». Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe VIII - 12.218 - 17/34 général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. S’il se déduit de l’article 259quater, § 2, précité, et spécialement de ses er alinéas 1 et 3, qu’un avis formulé dans le cadre d’une précédente procédure ne peut figurer, comme tel, dans le dossier de désignation relatif à une procédure en cours et qu’il en va a fortiori ainsi de celui qui émane d’une personne qui n’occupe plus l’une des fonctions visées par cette disposition, il y a lieu de constater que cette affirmation n’est, en tout état de cause, pas établie en l’espèce. En effet, l’avis du président honoraire des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon, M. N., émis à la suite de la publication de la vacance au Moniteur belge du 16 octobre 2020, ne figure plus dans le dossier de désignation de la procédure consécutive à la publication du 2 avril 2021. Il ne ressort, en outre, pas des présentations litigieuses de la CND ou du premier acte attaqué que cet avis aurait fondé en tant que tel celui-ci ou celles-là, l’appréciation « réservée » qui le conclut n’y étant du reste à aucun moment mentionnée. Tout au plus, cet avis de M. N. est présenté comme ayant fait partie des « sources » dont se sont inspirés les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles dans leur avis du 2 juin 2021, qui précise d’ailleurs d’emblée que : « Observation générale : les présidents ayant pris connaissance, dans le cadre de la précédente candidature de [l’intervenant] des éléments exposés dans l’avis écrit du président honoraire [M. N.], et dans l’entretien tenu avec [celui-ci] à l’occasion de sa première candidature, ils ne peuvent pas faire abstraction de ces éléments qu’ils connaissent. Ils sont dès lors mentionnés dans la présente rubrique, par transparence ». Le requérant se prévaut d’un passage qui figure dans ce même avis du 2 juin 2021, à propos de la « connaissance des matières juridiques pertinentes pour la fonction » de l’intervenant et qui reproduit un extrait de l’avis de M. N., libellé en ces termes : « [...] Par l’exercice, depuis 2013, de sa fonction de juge de paix (dans le ressort) mais également de son investissement extra-professionnel dans la défense des intérêts des juridictions de proximité, le candidat dispose d’une excellente expérience quant à l’appréhension des diverses spécificités propres à la juridiction concernée. Cette expérience vaut tant pour les justices de paix que pour le tribunal de police dans la mesure où, en qualité de président de l’URJPP, le candidat s’est préoccupé de nombreuses problématiques concernant ces deux entités (dont le dénominateur commun est la proximité mais dont les compétences et l’organisation demeurent malgré tout spécifiques). VIII - 12.218 - 18/34 Au cours de l’entretien, le candidat a évoqué spontanément et avec pertinence son souci d’approfondir dès à présent ses connaissances dans les matières suivantes, notamment (approfondissement qu’il dit par ailleurs vouloir poursuivre dès après son éventuelle nomination) : • l’organisation judiciaire • la gestion budgétaire • le statut du personnel • la discipline • les évaluations • la gestion autonome (modèle de gestion 2.0 du Collège des cours et tribunaux – anciennement : Blauwdruk Il suit de près les évolutions législatives et jurisprudentielles ». Les règles et principes visés au moyen n’empêchent, toutefois, pas que les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles fassent leur le passage susvisé ou même qu’ils mentionnent l’avis litigieux comme source de leur propre avis. Le requérant n’établit, en effet, pas en quoi cet extrait trahirait un manque d’impartialité de leur part ou comporterait des irrégularités susceptibles de fausser la présentation de la CND et, à sa suite, les actes attaqués. Quant à l’évocation de l’avis litigieux par l’un des membres de cette commission, E. M., lors de l’audition du requérant, elle ne constitue pas davantage une manœuvre déloyale ni une apparence de partialité de ce membre ou de la CND dans son ensemble. Cette évocation s’est, en effet, limitée à introduire un problème non contesté de relation de travail avec la greffière en chef et la manière de résoudre ce problème, de sorte qu’il importe peu que d’autres aspects de cet avis auraient été jugés partiaux ou que cette particularité n’aurait pas été rappelée par un membre de la CND. Une telle solution s’impose d’autant plus que si le requérant avait jugé l’évocation de cet avis non admissible, il lui était loisible de rappeler ses arguments à son encontre et de préciser le motif et dans quelle mesure il avait in casu été écarté, ce qu’il s’est abstenu de faire. Partant, il n’est pas établi que les évocations partielles de cet avis constituent des apparences suffisantes de partialité de la part de leurs auteurs. Le principe général d’impartialité ne se trouve pas davantage méconnu par la seule circonstance qu’un membre de la CND, X. G., et l’intervenant auraient siégé conjointement au sein d’une même union professionnelle ou que le premier aurait pu bénéficier du soutien du second pour accéder au CSJ. Ces occurrences impliquent seulement que l’un et l’autre ont entretenu des rapports professionnels dont il n’apparaît pas qu’ils emporteraient des intérêts communs. Le fait que X. G. ait joué un rôle prépondérant dans l’organisation et le déroulement de l’audition du requérant ne modifie pas cette analyse. Celui-ci ne démontre, en effet, pas que par de telles prérogatives, ce membre aurait manifesté une forme de partialité à son endroit. Le VIII - 12.218 - 19/34 caractère éventuellement « pas audible » de son intervention, mentionné à deux reprises sur le procès-verbal de l’audition, est indifférent à cet égard. Plus généralement, il n’est pas prouvé que ce membre aurait cherché à déstabiliser le requérant ou à encourager l’intervenant. Comme le souligne la partie adverse, il apparaît au contraire que X. G. a également eu un ton assez sec à l’égard de ce dernier, en soulignant le caractère insuffisant de certaines de ses réponses ou en l’interrompant. Enfin, en toute hypothèse, le requérant n’établit pas que les agissements et propos reprochés à ce membre de la CND auraient pu influencer l’ensemble des membres de cette commission. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un troisième moyen de la « violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général suivant lequel une autorité est tenue de procéder à une comparaison objective des titres et mérites des différents candidats à un emploi public, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents et admissibles, de l’erreur et la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] d’une violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs ». Après un rappel de la portée des règles et principes visés au moyen, il soutient que la candidature de l’intervenant a été jugée supérieure à la sienne sur la base de l’avis formulé par la CND en fonction de plusieurs « critères distincts » pour lesquels les appréciations s’avèrent soit contestables, soit incorrectes. Sur le critère relatif aux « connaissances et capacités en management », il relève que, selon la CND, l’intervenant se distingue de lui en ce que ce candidat « a suivi la formation en management en 2012 (...) et a été, de 2016 à 2019, président de l’Union royale des juges de paix et des juges au tribunal de police [alors que lui- même] ne mentionne pas de formation en techniques de management (...) ». Il estime que ce motif comporte une erreur de fait parce que le plan de gestion qu’il a remis à l’appui de sa candidature mentionne expressément qu’il a suivi « un cycle de 10 séances de formation en management durant l’année judiciaire 2002-2003 » et que : « Depuis la déclaration de vacance de la fonction à laquelle [il] postule, [il a] repris intensivement des formations essentiellement dirigées vers le management (...) ». Il VIII - 12.218 - 20/34 ajoute que l’arrêté attaqué présente une contradiction sur ce point « puisqu’il reproduit un extrait de l’avis de la CSJ exposant [à son propos] que “le candidat a suivi de nombreuses formations dont cette année (...)”, en précisant certaines de ces formations dont certaines réservées aux “dirigeants” » et que « l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon mentionne également que “son expérience professionnelle lui a permis dans des circonstances diverses de mettre en pratique ses aptitudes en matière de management et de gestion” ». Sur le critère relatif à « une plus grande expérience de la collégialité », il relève que la CND retient au profit de l’intervenant ses « nombreuses fonctions accessoires qu’il a exercées au sein de diverses institutions » alors qu’une telle expérience de collégialité pourrait être retenue de manière similaire à son profit, eu égard notamment à l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon qui fait état de son expérience de président de chambre et énonce qu’il « démontre un véritable talent pour le travail en équipe (...) ». Sur le critère relatif à la « connaissance du néerlandais », il relève que la CND a retenu que l’intervenant était bilingue légal mais qu’il ressort de son propre dossier qu’il « présente en néerlandais […] un niveau de connaissance suffisant pour être à l’aise dans l’usage de ce[tte] matière […] » et peut ainsi selon lui participer à des réunions externes. Il fait valoir qu’il a été membre de la Commission centrale en vue de l’harmonisation de la documentation juridique des cours et tribunaux, ainsi que d’une commission spécialisée au sein de celle-ci, qu’il est membre ou a été membre de plusieurs comités de rédaction de revues à caractère bilingue et qu’il est actuellement le représentant francophone des juges de paix au sein du groupe de travail IAMAI dont la composition linguistique est faite sur une base paritaire. Il ajoute que le critère est inadéquat puisque la fonction de président des juges de paix et de police du Brabant wallon trouve place dans un cadre unilingue francophone, la connaissance et l’utilisation de la langue néerlandaise ne pouvant être plus ou moins utile que lors de réunions externes, pour lesquelles une connaissance suffisante du néerlandais suffit parfaitement. Sur le critère de la « prestation orale devant les membres de la Commission (...) notamment dans le test de mise en situation », il observe que, selon cette dernière, ce critère était à l’avantage de l’intervenant parce que lui-même « s’est révélé moins persuasif et moins à l’aise ». Il renvoie toutefois à ses moyens précédents dans lesquels il fait valoir, d’une part, que certains membres de la CND n’ont pas pu assister à l’audition des candidats et, d’autre part, que l’analyse des qualités des deux candidats lors du « test de situation » a été effectuée par X. G. qui ne présentait pas l’apparence d’impartialité requise. Il répète s’interroger sur la manière dont les membres de la CND qui n’ont pas procédé à l’audition des candidats lors de la séance VIII - 12.218 - 21/34 du 26 novembre 2021 ont pu apprécier leurs mérites pour procéder à une nouvelle présentation à la suite de l’arrêté royal du 21 novembre 2021 précité de refus. Sur le critère tenant au « fait pour [l’intervenant], de ne pas être actuellement membre de l’arrondissement du Brabant wallon, compte tenu des difficultés internes de cet arrondissement, [ce qui] peut offrir davantage de garanties d’impartialité et de distance et constitue un atout, dès lors que cette qualité de candidat extérieur à l’arrondissement lui permettra de faire une analyse objective de la situation », il s’interroge quant au respect des principes d’égalité et de non- discrimination par l’appréciation ainsi posée, d’autant que ce critère apparaît comme essentiel pour la CND. Il ajoute que ladite appréciation s’avère inadéquate au vu des avis recueillis à propos des candidats, et tout particulièrement celui du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon, dont il ressort que lui-même « démontre un véritable talent pour le travail en équipe » et « montre une réelle volonté de créer un esprit d’équipe au sein d’un ensemble de juridictions dirigées par des juges de paix aguerris », ce qui semble indiquer qu’il présente des « garanties d’impartialité et de distance » comparables à celles retenues au profit de l’intervenant. Il relève encore que, dans un avis antérieur sur l’intervenant, la CND a considéré que « les réponses apportées aux questions posées par rapport à certains traits de caractère du candidat comme son manque de fermeté, sa difficulté à gérer les conflits, sa maladresse verbale, n’ont pas convaincu la Commission quant à ses compétences de leadership dont le corps a pourtant besoin ». Il observe qu’outre ces motifs selon lui inexacts ou inadéquats, la CND a mis de côté la procédure d’assessment des candidats, confiée à la firme Select HR dans le cadre de « tests psychologiques et mise en situation pour chef de corps » et dont les conclusions lui étaient favorables, notamment quant à la capacité à la gestion des conflits. Il fait enfin valoir que l’arrêté attaqué est illégal en raison du fait qu’il ignore d’autres critères de préférence, plus objectifs, qui jouaient en sa faveur, tel le fait qu’il dispose d’une expérience d’enseignement, d’évaluation, d’accompagnement d’étudiants en dernière année de master avec une réelle implication vers la formation, d’une expérience privilégiée de l’arrondissement et d’une connaissance du fonctionnement d’une juridiction autonome constituée des justices de paix et des juges au tribunal de police au niveau d’un arrondissement, étant par ailleurs représentant des juges de paix francophones au sein du groupe de travail des justices de paix près du collège des cours et tribunaux en vue de la mise en place du projet « IAMAI ». VIII - 12.218 - 22/34 VII.1.2. Le mémoire en réplique Sur le premier critère, il précise que la partie adverse ne répond pas à la critique et qu’une chose est d’affirmer que les formations qu’il a suivies seraient moindres que celles de son concurrent, autre chose est ce qui est expressément indiqué dans le premier acte attaqué, à savoir qu’il « ne mentionne pas de formation en technique de management », ce qui, eu égard aux indications de son plan de gestion et à ses yeux, constitue une erreur de fait. Sur le deuxième critère, il se réfère à un arrêt n° 220.561 du 11 septembre 2012 selon lequel « s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit notamment, non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres candidats évincés ; que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit enfin formuler les motifs pour lesquels les candidats dont la prestation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés ou, ce qui revient au même, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré à ceux-là ». Il ajoute que, eu égard à un autre arrêt n° 93.057 du 5 février 2001, la partie adverse devait d’autant plus veiller à respecter les exigences de motivation et de minutie en l’espèce qu’il n’y avait que deux candidats pour la fonction litigieuse de sorte qu’il ne suffit pas d’affirmer que la CND n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il relève encore qu’il a siégé pendant plus de quinze ans au sein des tribunaux de commerce en qualité de magistrat de profession où la collégialité constitue une des qualités essentielles puisque ces juridictions fonctionnent sur le principe de l’échevinage, et que sa pratique de la collégialité s’est également exercée pendant plus de vingt ans lors de délibérations universitaires ou de la police fédérale, au sein de diverses commissions judiciaires ou de comités de rédaction de plusieurs revues juridiques dont il est membre. Il estime enfin que ce critère de collégialité reste assez relatif pour la fonction puisqu’il ne s’agit pas de siéger au sein d’un organe collégial mais plutôt d’assurer une fonction de management, impliquant une responsabilité de décision finale même si un chef de corps s’entourera préalablement de l’avis des membres composant ce corps. Sur le troisième critère, il réitère que l’avis de la présidente f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon relève qu’il dispose d’une connaissance du néerlandais suffisante pour entretenir des échanges avec tous les collègues néerlandophones. Il soutient qu’à supposer que la CND veuille faire de la question du bilinguisme un vrai critère d’appréciation, il lui appartenait d’interroger les candidats de manière sérieuse sur ce point, voire de procéder à un test linguistique des candidats et qu’à défaut, ce critère ne peut pas départager les candidats en l’espèce. VIII - 12.218 - 23/34 Sur le quatrième critère, il reproduit ce qu’il a avancé en termes de requête. Enfin, sur le cinquième critère évoqué, il estime qu’il s’agit d’un critère qui ne présente aucune objectivité et procède d’une appréciation purement spéculative. Il fait, en outre, valoir que les appréciations de la CND sont inadéquates dès lors que les avis formulés sur sa candidature font état d’« un véritable talent pour le travail en équipe » et d’« une réelle volonté de créer un esprit d’équipe au sein d’un ensemble de juridictions dirigées par des juges de paix aguerris », ce qui tend à démontrer d’après lui qu’il présente des « garanties d’impartialité et de distance » comparables à celles retenues au profit de l’intervenant. Il considère que l’avis litigieux ne fournit aucune explication minimale sur la préférence en faveur de l’intervenant, d’autant que la précédente appréciation de la CDN sur la candidature de ce dernier mentionnait « un manque de fermeté et une difficulté à gérer les conflits », si bien qu’il serait devenu, en quelques mois, un candidat privilégié pour sa capacité à « créer un esprit d’équipe ». À son estime, les appréciations élogieuses quant au leadership de l’intervenant sont également totalement contredites par le rapport de la société d’audit Select HR qui, dans son avis sur les deux candidatures, s’est avéré beaucoup plus favorable à son égard. Il s’étonne, enfin, que le dossier administratif ne contienne aucune évaluation de l’intervenant et que l’avis approuvé par la cour d’appel de Bruxelles mentionne que la procédure d’évaluation légale n’a jamais été mise en œuvre à son égard alors, d’une part, qu’il a été nommé juge de paix du canton de Molenbeek en avril 2013 et qu’en vertu des articles 259novies et suivants du Code judiciaire, il aurait nécessairement dû faire l’objet de plusieurs entretiens fonctionnels et d’évaluations périodiques et, d’autre part, que le dossier dont dispose la CND doit en principe comprendre la mention définitive dans le dossier d’évaluation des candidats. VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Il indique se référer aux développements qu’il juge pertinents du rapport. Sur le critère des formations en management, il juge néanmoins déplacé le « reproche » de la partie adverse de ne pas avoir mentionné les formations en management qu’il a suivies dans son curriculum vitae, compte tenu des instructions qui avaient été données aux candidats. Il souligne, par ailleurs, que le dossier reste incomplet sur la production de leurs évaluations, nonobstant les demandes en ce sens de l’auditeur rapporteur. Il dépose sa propre évaluation préalable à son acte de postulation à la fonction litigieuse, qui lui attribue la note « TB », soit la note maximale. Il relève que rien n’est précisé quant à celle de l’intervenant, ni par ce dernier lui-même ni par la partie adverse, et indique s’interroger sur ce qui serait un VIII - 12.218 - 24/34 « manquement » à ses yeux si l’intervenant n’a effectivement fait l’objet d’aucune évaluation, d’autant qu’il soutient avoir une meilleure connaissance et qualité de management. Enfin, sur le critère de l’expérience de collégialité, il conteste qu’elle se limiterait « totalement ou pour l’essentiel, au monde judiciaire », comme l’affirme l’intervenant, mais réitère toutes les « fonctions accessoires » qu’il a lui-même eu l’occasion d’exercer. VII.2. Appréciation Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics et le principe général de comparaison des titres et mérites qui en découle requièrent de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, y compris à titre temporaire, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. De plus, en l’absence de critères légaux, l’autorité compétente pour opérer une désignation dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments pertinents pour la fonction à pourvoir, sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites. Le Conseil d’État ne peut, à cet égard, exercer qu’un contrôle marginal de l’erreur manifeste d’appréciation. Une telle erreur est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait commise dans les mêmes circonstances. Enfin, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Cette exigence doit être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ne doit, à ce titre, indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat choisi. De même, elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison, en particulier VIII - 12.218 - 25/34 lorsque le profil de fonction établi lors de l’appel à candidatures regroupe un grand nombre de mentions décrivant les conditions spécifiques d’accès à l’emploi. En l’espèce, la seconde présentation de la CND (ci-après : la présentation de la CND), auquel le premier acte attaqué se réfère intégralement pour sa motivation, expose que l’intervenant présente à ses yeux un « profil plus convaincant » en tenant compte des critères que constituent « ses connaissances et capacités en management », sa « plus grande expérience de la collégialité », « sa très bonne connaissance du néerlandais », « une meilleure prestation orale devant les membres de la Commission », le fait de « ne pas être actuellement membre de [l’]arrondissement [du Brabant wallon] » ou encore « la personnalité du candidat, décrit comme quelqu’un d’honnête, de consensuel, doté d’un esprit d’équipe et présentant un réel humanisme », soit selon la CND un ensemble d’éléments « de nature à optimaliser la capacité [de l’intervenant] à fédérer une équipe autour de lui et à redynamiser l’arrondissement du Brabant wallon ». Elle relève enfin que la motivation qu’il a exprimée lui est apparue « plus convaincante que celle [du requérant] ». Le requérant n’établit pas que les critères ainsi pris en compte dans la comparaison des titres et mérites seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, la présentation de cette commission cite d’emblée un extrait de l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon dans lequel ce dernier insiste particulièrement sur la nécessité que « le candidat soit immédiatement opérationnel et donc qu’il ait une parfaite connaissance des spécificités des divers cantons et des divisions du tribunal de police, autant que des problèmes à régler sans délai », que « pour surmonter les difficultés relationnelles assez limitées et obtenir l’adhésion nécessaire au développement de sa vision, le candidat aura à faire preuve de leadership à visage humain », que constituent des atouts le fait d’être disposé « à s’investir personnellement et de manière effective » et d’avoir « une personnalité solide » ou encore avoir « de réelles capacités d’analyse », que par ailleurs l’autonomie de gestion de l’organisation judiciaire qui se met en place exige des « connaissances de base en management, en gestion du personnel et une implication importante dans ce processus nouveau », de même qu’une « implication dans l’utilisation rationnelle des processus informatiques ». Cet avis conclut en indiquant qu’« il est attendu du futur chef de corps qu’il s’investisse dans un management participatif, afin de fédérer ses collègues, les greffiers et collaborateurs, mais aussi les acteurs externes à la juridiction » et qu’« il importe qu’il développe des idées concrètes avec une personnalité assez ambitieuse pour les conduire à leur terme ». En outre et avant de procéder à la comparaison des titres et mérites, la CND précise qu’elle a tenu « compte de la situation actuelle dans le corps qui connaît un certain nombre de faiblesses internes principalement liées à des conflits relationnels ». VIII - 12.218 - 26/34 Si les éléments qui précèdent accréditent le constat que le choix des critères retenus pour comparer les titres et mérites de candidats à l’emploi litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’établit pas davantage que la non-prise en compte d’autres critères qu’il cite en termes de requête et qui lui auraient été plus favorables, serait manifestement erronée. À cet égard, il ne suffit pas d’indiquer que le premier acte attaqué « ignore d’autres critères de préférence, sans doute plus objectifs ». Il n’appartient, en effet, ni au requérant ni au Conseil d’État de substituer leur appréciation à celle de l’autorité administrative sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation, non établie en l’espèce. Sur le premier critère critiqué par le requérant, qui tient aux « connaissances et capacités en management », la CND relève notamment que l’intervenant « a suivi la formation en management en 2012 (ce qui selon les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, “démontre un intérêt précoce pour les questions touchant à la gestion des tribunaux”) » alors que, pour le requérant, elle estime qu’il « ne mentionne pas de formation en technique de management », ce qu’il conteste. À cet égard, il est vrai que, dans son plan de gestion, le requérant a indiqué avoir « suivi un cycle de 10 séances de formations en management durant l’année judiciaire 2002-2003 » ainsi que, comme le relève du reste la présentation de la CND, « de nombreuses formations dont cette année : rédaction d’un plan de gestion sur la base du modèle INTOSAI, augmentez votre résistance mentale et votre bien-être et bien-être au travail pour dirigeants ». La motivation de cet avis n’apparaît, toutefois, ni contradictoire ni erronée en fait. La CND a ainsi pu considérer que les « 10 séances de formations en management » que le requérant indique avoir suivies près de vingt auparavant étaient trop anciennes pour être prises en considération. Dans son plan de gestion, ce dernier fait lui-même valoir qu’il s’engage « à suivre des formations de management » si sa candidature était retenue et qu’il lui a « paru nécessaire de “réactualiser” [s]es connaissances en vue d’être le plus rapidement efficace », ce qui corrobore le constat selon lequel lesdites séances pouvaient être raisonnablement perçues comme n’étant plus d’actualité. Force est, par ailleurs, d’observer que lesdites formations plus récentes dont se prévaut le requérant ne portent pas spécifiquement sur la « technique de management » ou ne permettent en tout cas pas de considérer que l’appréciation susvisée de la CND serait inadéquate. Comme son intitulé et les précisions que le requérant en donnent l’indiquent, celle relative à la « rédaction d’un plan de gestion VIII - 12.218 - 27/34 sur base du modèle INTOSAI » tend avant tout à préparer les personnes qui la suivent à rédiger un plan de gestion selon ce modèle, et cela dans le cadre d’une candidature à une fonction pour laquelle un tel plan est exigé. Quant aux autres formations, les précisions que le requérant avance sont insuffisantes pour considérer qu’elles se rapporteraient directement à l’objet susvisé de « formation en technique de management ». La première est, en effet, présentée comme « ayant pour objectif d’“augmenter votre résistance mentale et votre bien-être (prévention du burn-out)” (12 et 26 mai 2021) » tandis que la seconde apparaît comme une « formation au “Bien- être au travail” destinée aux dirigeants (formation qui a pour objectifs de permettre aux participants de disposer de pistes pour promouvoir le bien-être au travail, formation d’une journée programmée en présentiel le 17 juin 2021) ». Partant, la partie adverse n’a pas commis d’erreur de fait lorsqu’elle souligne, dans la motivation du premier acte attaqué, que le requérant ne mentionne pas de « formation en technique de management ». Quant à l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant selon lequel l’expérience professionnelle du requérant « lui a permis dans des circonstances diverses de mettre en pratiques ses aptitudes en matière de management et de gestion », il ne saurait remettre en cause l’appréciation de la CND aux termes de laquelle l’intervenant se distingue également par ses « capacités en management ». Il est constant, à cet égard, qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. De la même manière, lorsqu’un agent oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’occurrence, c’est de manière justifiée que la présentation de la CND relève que les « fonctions [que l’intervenant] a exercées lui ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances et une réelle expertise dans le management dans ses aspects organisationnels et humains », après avoir mis en évidence l’exercice par l’intervenant de la présidence de l’Union royale des juges de paix et des juges au tribunal de police entre 2016 et 2019. Du reste, et comme l’observe l’intervenant, cette appréciation est corroborée par d’autres éléments de sa carrière, telles des fonctions qu’il a exercées au cours de celle-ci et notamment la circonstance soulignée dans l’avis des présidents des tribunaux de première instance francophone et VIII - 12.218 - 28/34 néerlandophone qu’ « avant la réforme, [il] a été chef de corps de la juridiction dans laquelle il exerce encore à l’heure actuelle » et qu’il « a assumé, avec le greffier en chef, la gestion de la justice de paix dont il est le titulaire, avec un grand professionnalisme ». À l’inverse, la motivation de la présentation litigieuse observe que même si le requérant « peut se prévaloir d’une expérience de président de chambre au sein de ce qui est devenu le tribunal de l’entreprise du Hainaut, cette expérience ne peut, selon la Commission, être considérée comme aussi significative que celle de [l’intervenant] en ce qui concerne le niveau de responsabilités exercées ». Cet aspect de la motivation de la présentation de la CND n’étant pas critiqué par le requérant, l’appréciation ainsi posée de la carrière des candidats, et de l’expérience qu’elle leur a permis d’acquérir ne peut être considérée comme manifestement erronée. Les critiques relatives au premier critère invoqué ne sont pas fondées. Le deuxième critère retenu en faveur de l’intervenant tient à sa « plus grande expérience de la collégialité acquise grâce aux nombreuses fonctions accessoires qu’il a exercées au sein de diverses institutions (Commission d’appel francophone de l’Institut des juristes d’entreprises, Commission de dispense de cotisations sociales pour travailleurs indépendants, Conseil consultatif de la magistrature, Conseil d’appel de la Fédération francophone de ski belge) ». Concernant le requérant, la présentation de la CND relève certes que : « Du 31 janvier 1999 au 24 juin 2015, il a été juge au tribunal de commerce de Charleroi, et simultanément de Mons et Tournai ; juge au tribunal de commerce de Mons et Charleroi (application de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire). […] Il se distingue par ses activités académiques et scientifiques (prix scientifique, publications, membre de plusieurs comités de rédaction). […]. Il est actuellement Chargé de cours invité auprès de la Police Fédérale. […]. Depuis février 2021, il est représentant des juges de paix francophones au sein du groupe de travail des justices de paix près du Collège des Cours et Tribunaux en vue de la mise en place du projet IAMAI (interallocatiemodel-modèle d’allocation interne) ». VIII - 12.218 - 29/34 S’il en résulte que le requérant et l’intervenant ont une expérience similaire au sein de juridictions collégiales, la présentation de la CND relève à bon droit que ce dernier se distingue du premier par les « nombreuses fonctions accessoires » qu’il a exercées au sein d’institutions qu’elle cite et qui ont en commun de constituer pour l’essentiel des institutions disciplinaires et de recours, amenées à prendre des décisions dans le respect du principe de collégialité. À l’inverse, le requérant ne peut se prévaloir de telles expériences, eu égard aux activités académiques, scientifiques ou formatrices et aux fonctions de coordination susvisées, qui ne se singularisent pas par des compétences décisoires comparables. L’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon que le requérant mentionne en termes de requête confirme cette analyse puisque référence y est uniquement faite à son activité de président de chambre. Les critiques relatives à ce deuxième critère ne sont pas fondées. La « très bonne connaissance du néerlandais » constitue le troisième critère retenu en faveur de l’intervenant. La présentation de la CND souligne d’emblée à cet égard qu’il est bilingue légal et que cette compétence particulière « facilitera les contacts avec ses collègues néerlandophones ainsi qu’avec le SPF Justice et d’autres organes au niveau fédéral », ce qui constitue « un réel atout au sein du monde judiciaire belge ». S’il en découle que la supériorité de la candidature de l’intervenant ne souffre pas de contestation sur ce plan, le requérant ne peut pas davantage invoquer le caractère inadéquat de ce critère, au motif que « la connaissance et l’utilisation de la langue néerlandaise ne peu[vent] être plus ou moins utiles que lors de réunions externes, pour lesquelles une connaissance suffisante du néerlandais suffit amplement ». Ce faisant, le requérant cherche de nouveau à substituer son appréciation à celle de la CND, alors qu’il ne démontre nullement le caractère manifestement erroné du choix de ce critère linguistique. Il a en effet été relevé ci- avant qu’« il est attendu du futur chef de corps qu’il s’investisse dans un management participatif, afin de fédérer ses collègues, les greffiers et collaborateurs, mais aussi les acteurs externes à la juridiction ». De surcroît, le profil de fonction publié au Moniteur belge du 28 janvier 2014 a traduit cette exigence par la nécessité d’« établir des relations », laquelle inclut de « construire des relations externes », soit « établir et entretenir des contacts avec des partenaires, des instances et des organisations externes » (p. 7096). Il n’est donc pas manifestement déraisonnable de considérer que la connaissance du néerlandais constitue un atout, l’intervenant ayant ainsi justifié d’une meilleure maîtrise de cette langue que le requérant. Les critiques relatives à ce troisième critère ne sont pas fondées. VIII - 12.218 - 30/34 S’agissant du critère de la prestation orale devant la CND, il suffit de relever qu’il résulte de l’examen des moyens précédents que les critiques du requérant à l’encontre de cette motivation ne sont pas établies. Quant à l’avantage reconnu à l’intervenant de « ne pas être actuellement membre de [l’]arrondissement [du Brabant wallon] », la présentation de la CND expose ce qui suit : « De plus, et surtout, de l’avis de la Commission, compte tenu des difficultés internes de l’arrondissement du Brabant wallon (relations personnelles tendues), le fait, pour [l’intervenant], de ne pas être actuellement membre de cet arrondissement peut offrir davantage de garanties d’impartialité et de distance et constitue un atout dès lors que cette qualité de candidat extérieur à l’arrondissement lui permettra de faire une analyse objective de la situation (le plan de gestion et l’audition du candidat confirment à cet égard que le candidat a déjà intégré un maximum de données) et de renforcer la solidarité à l’intérieur de l’arrondissement par une communication constructive entre les différents interlocuteurs. Son intelligence et ses facultés d’adaptation lui permettront, sans aucun doute, d’intégrer rapidement la réalité du terrain et d’être opérationnel ». Avant toute chose, cette motivation qui met en évidence l’avantage que représente la candidature extérieure à l’arrondissement judicaire du Brabant wallon de l’intervenant, en termes de garanties d’impartialité et de distance, dans le contexte « des difficultés internes » et de « relations personnelles tendues » au sein de cet arrondissement, fait directement écho aux éléments relevés dans l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon lorsqu’il présente le profil général recherché et qu’il mentionne à ce titre la nécessité de surmonter « les difficultés relationnelles assez limitées ». Comme le souligne par ailleurs l’intervenant, cette situation a également été abordée lors de son audition et celle du requérant le 3 septembre 2021. Dans ces circonstances, la présentation de la CND justifie à bon droit l’avantage que revêt la candidature de l’intervenant de ce point de vue. Elle mentionne non seulement des garanties d’impartialité accrues mais aussi de distance que cette situation permet, ce qui n’apparaît pas manifestement déraisonnable à l’aune de telles difficultés internes. Contrairement à ce que le requérant soutient, ce motif ne méconnaît pas les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination, qui n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée et non disproportionnée. La différence de traitement consistant, en l’espèce, à accorder un avantage à un candidat extérieur à l’arrondissement, le critère est VIII - 12.218 - 31/34 objectif. Il est en outre raisonnable, au vu des justifications retenues dans la présentation de la CND et qui ont servi de motivation au premier acte attaqué. À cet égard, l’intervenant observe à juste titre que le seul argument invoqué par le requérant est la référence à l’avis du président f.f. des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon qui loue son « talent pour le travail d’équipe » et sa « volonté de créer un esprit d’équipe au sein d’un ensemble de juridictions dirigées par les juges de paix aguerris ». Force est, toutefois, de constater que de telles considérations n’entretiennent qu’un lien particulièrement ténu, sinon inexistant, avec les garanties d’impartialité et de distance retenues en l’occurrence. En revanche, la partie adverse observe que, selon la présentation de la CND, les réponses du requérant sont apparues aux yeux des membres de la CND comme « manquant de transparence et de franchise […] (notamment quant à la question posée par un membre de la Commission concernant une part de responsabilité éventuelle dans la survenance du conflit interne) ». L’appréciation selon laquelle l’intervenant offre davantage de garantie en termes d’impartialité et de distance que le requérant s’avère dès lors motivée de manière d’autant plus adéquate dans la présentation de la CND. Pour le surplus, les références à la non-présentation antérieure de candidats pour le même poste par la CND de même qu’au rapport établi par la société d’audit Select HR dans ce cadre ne sont pas pertinentes. La qualité d’une candidature peut évoluer d’une procédure à l’autre, ne fût-ce que dans la manière de la défendre, et en l’occurrence la non-présentation du requérant et de l’intervenant date du mois de janvier 2021. Environ neuf mois se sont ainsi écoulés entre les deux avis de la CND. Dans le premier, la CND y a d’ailleurs mis en exergue le caractère prématuré de leurs candidatures respectives, en soulignant que « la motivation des candidats pour accéder à une désignation de président des juges de paix et des juges de police du Brabant wallon était trop peu convaincante et non démonstrative d’une vision réfléchie et suffisamment construite de la fonction à laquelle ils postulent ». Enfin, la critique soulevée par le requérant, dans son mémoire en réplique, quant à la circonstance que l’évaluation de l’intervenant n’a pas été déposée au dossier administratif est irrecevable, à défaut de préciser la ou les règles qui auraient ainsi été méconnues en l’espèce et les conséquences éventuelles sur la régularité des actes attaqués. Il échet du reste de noter que le dossier administratif ne pouvait contenir la pièce demandée puisque, dans l’avis de l’assemblée générale de la cour d’appel de Bruxelles, il est précisé que : VIII - 12.218 - 32/34 « Évaluation : Le candidat est dans l’impossibilité de nous faire parvenir une copie de sa dernière évaluation, n’ayant jamais été évalué depuis sa nomination en tant que juge de paix. La dernière évaluation dont il a été l’objet est antérieure à 2013, au sein du Tribunal du travail, avant 2013. La commission le dispense d’en faire état vu son ancienneté ». Les critiques relatives à ce dernier critère sont partiellement irrecevables et non fondées pour le surplus. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par J. T. est accueillie définitivement. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 12.218 - 33/34 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove, Luc Detroux VIII - 12.218 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.260