ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.142
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 11 avril 1994; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 août 2006; ordonnance du 30 août 2023; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 264.142 du 12 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 264.142 du 12 septembre 2025
A. 234.007/XV-4798
En cause : la société privée à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431
1380 Lasne, contre :
la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales.
Partie intervenante :
l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 1er juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales n° 2021-12 du 3 mai 2021, rejetant son recours tendant à obtenir communication des accords relatifs à la sécurité aérienne, intervenus en 2013, entre la Belgique et les Pays-Bas, auxquels la Province du Limbourg des Pays-Bas fait référence dans son avis du 23 janvier 2020 ».
II. Procédure
La requête introduite le 10 août 2023 par l’État belge, visant à ce qu’il soit reçu en qualité de partie intervenante dans la présente affaire a été accueillie par une ordonnance du 30 août 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties.
Les parties intervenante et requérante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
1. Par deux courriers du 10 novembre 2020, la partie requérante introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’accès à divers documents auprès de Skeyes et de la Direction générale Transport Aérien du service public fédéral Mobilité et Transports (ci-après : « DGTA »). Cette demande porte notamment sur les accords relatifs à la sécurité aérienne, intervenus en 2013, entre la Belgique et les Pays-Bas, et auxquels la Province du Limbourg des Pays-Bas a fait référence dans un avis rendu dans le cadre d’une demande de permis unique sollicité par la partie requérante pour l’implantation et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, lequel lui a été refusé.
Dans son courrier, elle expose que « [c]es accords coordonneraient les procédures de vol applicables aux services de circulation aérienne entre Belgocontrol (devenu Skeyes) et la direction du contrôle aérien des Pays-Bas (“Luchtverkeersleiding Nederland”, en abrégé “LVNL”), notamment en ce qui concerne les aéroports de Liège et de Maastricht ».
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Elle précise que sa demande est fondée sur « l’article 32 de la Constitution, les articles 18 et suivants de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les articles 10 et suivants du Code de l’Environnement ainsi que les prescriptions de la Convention d’Aarhus ».
Elle ajoute ce qui suit :
« […] la demande porte bel et bien sur des informations “environnementales” au sens de ces dispositions (et non sur des documents de nature purement commerciale sans lien avec une information environnementale). En effet, ces documents énumèrent des contraintes, ayant trait à la sécurité (aérienne) et prises en considération par votre administration dans le cadre de vos avis remis sur des demandes de permis uniques pour l’implantation et l’exploitation d’éoliennes. Pour rappel, l’information “environnementale […]” vise notamment celle qui a trait à la “sécurité” de l’homme, notamment par la mise en œuvre de projets éoliens comme en l’espèce ».
2. Le 18 novembre 2020, Skeyes envoie une copie des documents demandés, à l’exception des accords précités, à propos desquels elle indique ce qui suit :
« Skeyes n’est pas partie aux accords relatifs à la sécurité aérienne […] auxquels vous faites référence dans votre courrier. Il faudra s’adresser à la Direction générale du Transport Aérien afin d’obtenir cette information ».
3. Le 5 mars 2021, à la suite de plusieurs échanges de correspondance entre elle et la partie requérante, la DGTA refuse l’accès aux documents précités.
4. Le 9 mars 2021, la partie requérante introduit un recours auprès de la commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales.
5. Le 15 mars 2021, le secrétaire de la commission précitée informe la DGTA qu’un recours a été introduit et sollicite les documents concernés ainsi qu’une explication du refus.
6. Le 19 mars 2021, la DGTA envoie à la commission les documents en cause. Par un courriel du même jour, le secrétaire de la commission demande des informations supplémentaires. Il réitère cette demande par un courriel du 12 avril 2021. Le 19 avril 2021, la DGTA fournit à la commission des explications justifiant son refus.
7. Par une décision du 3 mai 2021, la commission estime que le recours introduit par la requérante n’est pas fondé.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête introduite le 10 août 2023 par l’État belge, visant à ce qu’il soit reçu en qualité de partie intervenante dans la présente affaire a été accueillie par une ordonnance du 30 août 2023.
V. Confidentialité
V.1. Position de la partie adverse
Lors du dépôt du dossier administratif sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a indiqué que la pièce 13 était confidentielle. Cette pièce est le document que la DGTA a refusé de communiquer à la partie requérante, donnant ainsi lieu au recours introduit par cette dernière auprès de la partie adverse.
Celle-ci ne formule toutefois aucune demande de confidentialité dans son mémoire en réponse et la pièce litigieuse n’est pas présentée comme confidentielle dans son inventaire.
V.2. Appréciation
Le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose, en principe moyennant le respect de conditions précisées par son article 87, § 2, rédigé comme suit :
« Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
À défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité ».
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Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire.
En l’espèce, en méconnaissance de l’article 87, § 2, du règlement général de procédure, la partie adverse n’a pas exposé formellement les motifs du dépôt confidentiel de la pièce n° 13 dans le mémoire en réponse qui accompagnait le dossier administratif.
Toutefois, la pièce déposée confidentiellement sur la plateforme électronique du Conseil d’État est précisément le document auquel la partie requérante s’est vu refuser l’accès sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, ce qui a justifié son recours auprès de la partie adverse, laquelle l’a rejeté aux termes de l’acte attaqué, notamment au motif que l’accès à ce document devrait être traité sur la base de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration. Dans ces circonstances, les motifs du dépôt confidentiel de cette pièce par la partie adverse sont à ce point évidents qu’elle ne peut être sanctionnée pour ne pas les avoir exposés.
Le maintien du caractère confidentiel de la pièce n° 13 du dossier administratif doit donc être accordé et le Conseil d’État peut, si cela s’impose, fonder l'examen du recours sur cette pièce, tout en sauvegardant la confidentialité de ce document vis-à-vis des parties et, bien évidemment, des tiers.
VI. Recevabilité
VI.1. Thèse de la partie intervenante
La partie intervenante estime que la partie requérante n’a pas intérêt au recours. En substance, elle se prévaut de plusieurs exceptions à la publicité prévues par la loi du 5 août 2006, précitée, et en déduit qu’elle n’est pas autorisée à communiquer le document litigieux. Elle observe qu’elle a effectué une analyse différente de celle de la partie adverse s’agissant de la qualification à donner à ce
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document mais, selon elle, « peu importe en définitive la loi applicable dès lors que les exceptions à invoquer […] sont comparables ».
VI.2. Appréciation
Par sa requête, la partie requérante critique une décision de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales aux termes de laquelle celle-ci, sans se prononcer sur la validité des exceptions à la publicité invoquées par la partie intervenante, a considéré que la loi du 5 août 2006 – qui fonde sa compétence – n’était pas applicable, le document auquel l’accès est sollicité ne contenant à son estime pas ou que marginalement des informations environnementales.
Fait grief à un administré, qui dispose dès lors d’un intérêt à en solliciter l’annulation, une décision aux termes de laquelle l’autorité administrative qu’elle a saisie d’un recours en vue d’obtenir l’accès à un document s’est – en substance –
déclarée incompétente pour en connaître, pour un motif que cet administré estime illégal. Le Conseil d’État se substituerait à cette commission ou à celle qui serait éventuellement compétente pour statuer sur la demande d’accès si, pour dénier à la partie requérante un intérêt à son recours en annulation, il décidait que le document demandé ne peut pas lui être communiqué sur le fondement d’exceptions au principe constitutionnel de la publicité de l’administration.
Le recours est recevable.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 32 de la Constitution, de l'article 4 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles 3 et 18 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit, notamment du principe de bonne administration, de transparence administrative, de l’excès de pouvoir, de l’obligation dans le chef de l’administration de motiver ses actes, de l’erreur, de l’insuffisance ou de l’absence de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
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Elle reproche à la partie adverse d’avoir estimé, dans l’acte attaqué, que les informations sollicitées ne peuvent pas être délivrées sur la base de la loi du 5 août 2006, précitée, alors que, selon elle, « les accords relatifs à la sécurité aérienne sont pourtant des informations environnementales et que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et admissibles et ne peut être entaché d’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans les développements de son moyen, elle rappelle notamment la définition de l’information environnementale prévue à l’article 3, 4°, de la loi du 5 août 2006, précitée, le fait que la volonté du législateur était d’interpréter largement cette notion et un commentaire doctrinal à ce sujet. Elle résume également les exigences découlant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Elle explique qu’en l’espèce, dans le cadre de l’instruction du permis unique qu’elle a sollicité pour la construction et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes, la Province du Limbourg des Pays-Bas a émis un avis négatif en raison d’un prétendu accord intervenu en 2013 entre les Pays-Bas et la Belgique qui concerne la sécurité aérienne et que le projet de parc éolien compromettrait en raison de la hauteur des éoliennes.
Après avoir reproduit l’essentiel de la motivation de l’acte attaqué, elle affirme que les accords auxquels elle a demandé l’accès concernent bien des informations environnementales, la Province du Limbourg des Pays-Bas ayant précisé expressément qu’ils visent « à une redistribution de l’espace aérien dans la région de Maastricht-Liège afin de maîtriser le trafic aérien, être en mesure de gérer la sécurité et prévenir les incidents », indication dont elle déduit qu’il contient donc des considérations techniques et des contraintes liées à la sécurité aérienne.
Elle ajoute que ce document entre en considération dans le cadre de la délivrance des permis uniques relatifs aux parcs éoliens en Région wallonne, que différentes instances y font référence pour apprécier l’impact des éoliennes sur l’environnement et, plus particulièrement, leur impact sur la sécurité aérienne. Elle précise que la Province du Limbourg des Pays-Bas indiquait dans son avis qu’ « en cas de mise en place des éoliennes, la procédure d’approche susmentionnée des avions à destination de l’aéroport MAA n’est plus sûre » et qu’ « [e]n ce qui concerne la piste 03 […], les accords de 2013 ne sont pas tenus, ce qui est inacceptable pour nous ».
Selon elle, ces informations entrent dans la définition d’une information environnementale puisqu’elles ont trait à la sécurité aérienne et, de facto, à la sécurité de l’homme. Elle soutient que la partie adverse, en estimant que les informations contenues dans le document sollicité ne sont pas des informations environnementales ou que, même si c’était le cas, « cela ne peut être que très marginal », commet une erreur manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs de fait et de droit exacts, pertinents et admissibles.
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Elle considère qu’en tout état de cause, même en supposant que ces informations ne sont pas des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que tel n’était pas le cas.
Dans son mémoire en réplique, elle répète que l’information sollicitée constitue bien une information environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. À
son estime, dès lors que ce document entre en considération dans le cadre de la délivrance des permis uniques relatifs aux parcs éoliens en Région wallonne et que différentes instances y font expressément référence pour apprécier l’impact des éoliennes sur l’environnement et, plus particulièrement, leur impact sur la sécurité aérienne, celui-ci doit être considéré comme une information environnementale. Elle ajoute que la sécurité aérienne et la sécurité de l’homme, constituent bien une information environnementale au sens de l’article 3, 4°, de la loi du 5 août 2006. Elle reproduit un passage d’un courriel adressé par le SPF Mobilité et Transports à la partie adverse, dans lequel il est exposé en substance que l’administration n’a pas, dans un premier temps, remis en question l'invocation de la loi du 5 août 2006, ne voyant pas d'objection prima facie à la base juridique invoquée par le demandeur d’accès ni à son argumentation à ce sujet. L’administration y précise qu’étant donné la forte ressemblance entre la procédure et, de manière plus générale, le régime de la loi du 5 août 2006 et de la loi du 11 avril 1994, il a finalement été décidé de ne pas modifier la base juridique de la demande. Elle en déduit que le SPF Mobilité et Transports se rallie à son analyse selon laquelle les informations sollicitées sont bien des « informations environnementales ». Elle insiste sur le fait que, selon la doctrine, la qualification de l’information environnementale nécessite un examen minutieux à opérer et une motivation suffisante de la qualification de l’information et qu’à l’inverse, lorsque l’autorité estime que l’information contenue dans le document sollicité n’est pas une information environnementale, elle doit expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle estime qu’il ne s’agit pas d’informations environnementales.
Elle considère qu’en l’espèce, la partie adverse énumère les éléments contenus dans le document sollicité par la partie requérante, mais n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne s’agit pas d’informations environnementales. Elle rappelle qu’elle a exposé, dans le cadre du recours introduit auprès de la partie adverse, que « ces documents énumèrent des contraintes, ayant trait à la sécurité (aérienne) et prises en considération par [la DGTA] dans le cadre [des] avis remis sur des demandes de permis uniques pour l’implantation et l’exploitation d’éoliennes » et que l’information environnementale « vise notamment celle qui a trait à la “sécurité”
de l’homme, notamment par la mise en œuvre de projets éoliens comme en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.142 XV - 4798 - 8/13
l’espèce ». Elle estime que la partie adverse ne répond pas à ces éléments. Elle ajoute que la partie adverse a reconnu que les informations contenues dans ce document pourraient bien être des informations environnementales mais, à son estime, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles elle a néanmoins considéré que ces informations n’étaient pas des informations environnementales au sens de cette loi. Elle fait valoir que les justifications invoquées dans le mémoire en réponse de la partie adverse ne peuvent être prises en considération dès lors qu’elles sont fournies a posteriori.
VII.2. Appréciation
L'article 32 de la Constitution énonce ce qui suit :
« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».
Les différents régimes de publicité de l’administration organisés en application de cette disposition constitutionnelle se conjuguent aux régimes d’accès aux informations environnementales organisés parfois dans des législations distinctes telles que, notamment, la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Comme le précise son article 2, celle-ci vise à transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Cette directive a été adoptée notamment au motif que « [l]a Communauté européenne a signé le 25 juin 1998 la convention de l'ONU/CEE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (“la convention d'Aarhus”) » et parce qu’il fallait que « [l]es dispositions du droit communautaire [soient] compatibles avec cette convention pour que celle-ci puisse être conclue par la Communauté européenne » (considérant 5 de la directive).
En vertu de l’article 18, § 1er, de la loi du 5 août 2006, précitée, quiconque le requiert a le droit, selon les conditions prévues par cette loi, de consulter sur place « toute information environnementale dont dispose une instance environnementale, d’obtenir des explications à son sujet et d’en recevoir une copie ». La loi du 5 août 2006 fixe les conditions dans lesquelles l’instance environnementale concernée traite une telle demande et, le cas échéant, la rejette. La même loi organise un recours contre les décisions des instances environnementales auprès de la commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, laquelle n’est compétente que pour connaître de recours relatifs aux difficultés rencontrées par un demandeur
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dans l’exercice des droits que lui confère la loi du 5 août 2006. Ces difficultés doivent dès lors avoir trait à la publicité relative à des « informations environnementales ».
En vertu de l’article 3, 4°, de la loi du 5 août 2006, une « information environnementale » est « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant :
« a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d)
ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a)
ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f) ;
h) les rapports sur l'application de la législation environnementale ; ».
La question de sa compétence étant d’ordre public, la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales doit l’examiner même si l’autorité administrative ne la conteste pas.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.
Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.142 XV - 4798 - 10/13
manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
En l’espèce, les motifs essentiels de l’acte attaqué se présentent comme suit :
« Le document identifié par le Service public fédéral Mobilité et Transports vise à définir les procédures de coordination à appliquer entre l'ACC de Bruxelles et l'ATC de Beek lors de la fourniture d'ATS à la circulation aérienne générale (IFR/VER). Ces procédures complètent celles de l'OACI, des règlements communautaires, des accords internationaux entre États ou entre prestataires de services de la circulation aérienne et/ou des documents nationaux. Le document comprend le contenu suivant :
- Areas of Responsibility for the Provision of AT
- Procedures - Revisions and Deviations - Une carte - Annex A. Definitions and Abbreviations - Annex B. Area of Common Interest - Un nombre de cartes - Annex C. Exchange of Flight Data - Annex D. Procedures for Co-ordonation - Annex E. Transfer of Control and Transfer of Communications - Annex F. ATS Surveillance based co-ordination Procedures - Annex G. Checklist of Pages Les travaux parlementaires indiquent que le législateur a voulu donner une interprétation très large à la notion d’ “information environnementales”. L’exposé des motifs rappelle que – conformément à la ratio legis de la Convention d’Aarhus et de la directive 2003/4/CE – la notion d’ “information environnementale” afin de refléter ses différents éléments, doit avoir une portée plus large que celle d’information environnementale sensu stricto” (Doc. Parl. Chambre, n° 512511/001, 15). Une définition évolutive et large a été choisie (Doc. Parl.
Chambre, n° 512511/001, 16). Dans la mesure où la notion d’ “information environnementale” concerne l’état des éléments de l’environnement, le législateur n’a guère imposé de limites. Cela ne signifie cependant pas que le concept d’ “information environnementale” est illimité.
Les demandeurs sollicitent les éléments suivants :
“De plus, la demande porte bel et bien sur des informations ‘environnementales’ au sens de ces dispositions (et non sur des documents de nature purement commerciale sans lien avec une information environnementale). En effet, ces documents énumèrent des contraintes, ayant trait à la sécurité (aérienne) et prises en considération par votre administration dans le cadre de vos avis remis sur des demandes de permis uniques pour l'implantation et l'exploitation d'éoliennes.
Pour rappel, l'information ‘environnementale’ vise notamment celle qui a trait à la ‘sécurité’ de l'homme, notamment par la mise en oeuvre de projets éoliens comme en l'espèce”.
Cette demande n’implique pas nécessairement que le document sollicité contient effectivement des informations environnementales. La Commission considère que ce n’est pas le cas en l’espèce et que même si c’était le cas, cela ne peut être que très marginal. La Commission a déjà jugé, dans le passé, que lorsqu’un document ne contient que des informations environnementales marginales, l’accès à ce document ne doit pas être traité sur la base de la loi du 5 août 2006, mais bien sur la base de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. Bien que le SPF Mobilité et Transports estime que la loi applicable ne fait guère de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.142 XV - 4798 - 11/13
différence, la compétence de la Commission est cependant limitée, en vertu de la loi du 5 août 2006, aux informations environnementales, alors que pour les informations non environnementales, c’est la procédure de recours administratif, organisée par la loi du 11 avril 1994, qui s’applique, ce qui est très différent de celle prévue par la loi du 5 août 2006.
3.3. Décision La Commission en conclut que le recours n’est, en l’espèce, pas fondé, car la loi du 5 août 2006 n’est pas applicable.
Le motif selon lequel la demande n'est pas fondée en ce qu'elle vise des informations non environnementales est, en soi, admissible dès lors que l'article 18, § 1er, de la loi du 5 août 2006 limite la compétence de la Commission aux informations environnementales telle que définies à l'article 3, 4°, du même dispositif. En outre, comme la portée environnementale d’une information doit être vérifiée in concreto, au cas par cas, la seule circonstance qu’un document ait été évoqué dans le cadre d’un avis émis à propos d’une demande de permis d’environnement ne peut à elle seule emporter la présomption que ce document contient lui-même des informations environnementales. Enfin, dès lors que la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales doit motiver sa décision en préservant la confidentialité du document auquel l’accès est demandé par un administré, il doit être admis qu’elle ne décrive pas dans le détail le contenu de ce document au moment d’indiquer pourquoi celui-ci ne contient à son estime pas ou pas assez d’informations environnementales pour justifier sa compétence et décliner celle-ci au profit, en l’occurrence, de la commission d’accès aux documents administratifs créée sur le fondement de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Compte tenu de la teneur du document auquel le Conseil d’État peut avoir égard dans l’exercice de son contrôle de légalité, l’acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles la demande est déclarée non fondée sur ce point.
Par ailleurs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé devoir également rejeter le recours au motif que le document sollicité ne contiendrait que des informations environnementales marginales, lesquelles ne sont pas suffisantes pour fonder sa compétence.
Le moyen unique n’est pas fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La confidentialité de la pièce n° 13 du dossier administratif est maintenue.
Article 2.
Le recours est rejeté.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.142