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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.639

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-04 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 7 juillet 2020; arrêté royal du 8 octobre 1981; article 3 de la loi du 29 juillet 1991; article 40bis de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991; loi du 4 décembre 2012; loi du 4 décembre 2012

Résumé

Arrêt no 261.639 du 4 décembre 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.639 du 4 décembre 2024 A. 237.570/XI-24.169 En cause : A.A., ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul 7B 4000’ Liège, contre : 1. l’Officier de l’État civil de la Ville de Liège, 2. la Ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant tous deux élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020’ Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge prise par l’Officier de l’Etat Civil de la Ville de Liège en date du 23 août 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.169 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Lydakis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie d’Haucourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder une carte de séjour le 9 mars 2015. Le 11 juillet 2022, elle signe une déclaration d’acquisition de nationalité belge. Le 23 août 2022, l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Liège prend une décision d’irrecevabilité de cette déclaration. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de l’Officier de l’état civil L’Officier de l’état civil n’a agi qu’en qualité d’organe de la Ville de Liège. Il doit, par conséquent, être mis hors cause. XI - 24.169 - 2/15 V. Premier moyen V.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. La partie requérante estime que l’article 9 de l’ancien Code civil ne s’applique pas en l’espèce dès lors que l’acte attaqué ne serait pas une « tâche relative à l’établissement d’actes de l’état civil ». De plus, selon elle, rien ne permettrait d’établir que l’auteur de l’acte me attaqué, M N.D., aurait effectivement reçu une délégation de la part de l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Liège pour adopter l’acte attaqué. Aucune délégation ne figurerait au dossier administratif. Enfin, la délégation ne serait pas précise ni quant au domaine de compétence délégué, ni quant à la personne du délégataire ni quant à l’étendue de la délégation. Enfin, la partie requérante cite un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers n° 246.556 du 21 décembre 2020 dont elle estime que le raisonnement peut s’appliquer en l’espèce. V.2. Le mémoire en réponse La partie adverse cite les travaux préparatoires de l’article 9 de l’ancien Code civil selon lesquels cette disposition reprend le contenu de l’article 44bis du même code en sorte que « [l]a jurisprudence et la doctrine concernant l’ancien article 44bis qui devient le nouvel article 9, gardent tout leur intérêt ». Selon elle, les actes de nationalités sont bien des actes d’état civil en sorte que l’article 9 de l’ancien Code civil était applicable en l’espèce. Elle expose que Mme N.D. a bien reçu une délégation en date du 27 mars 2019 en sorte qu’elle était compétente pour prendre l’acte attaqué. Enfin, la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers citée par la partie requérante ne serait pas pertinente en l’espèce. XI - 24.169 - 3/15 V.3. Le mémoire en réplique La partie requérante reproduit le contenu de sa requête en annulation. V.4. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante n’ajoute rien, en ce qui concerne le premier moyen, à ses précédents écrits de procédure. V.5. Appréciation Les articles 6 et 9 de l’ancien Code civil, tels qu’applicables à la date de l’acte attaqué, disposent comme suit : « TITRE II. - DE L’ETAT CIVIL. CHAPITRE I. - Principes généraux de l’état civil. Section 1ère. Objectifs de l’état civil Art. 6. § 1er. L’état civil a pour objectifs principaux : - d’établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l’état d’une personne ; - d’assurer la sécurité juridique en matière d’état de la personne ; - d’assurer la preuve de l’état de la personne, au moyen des actes de l’état civil, et de conserver soigneusement cette preuve. § 2. L’état d’une personne est constitué par l’ensemble des qualités d’une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l’exercice de certains droits. […] Art. 9. L’officier de l’état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l’administration communale pour toutes les tâches relatives à l’établissement d’actes de l’état civil, en ce compris la délivrance des copies et d’extraits d’actes et l’introduction d’une requête visée à l’article 35, § 1er, alinéa 2. Cette autorisation n’est pas possible pour : 1° l’établissement de l’acte de mariage en application de l’article 165/1, alinéa 1er ; 2° l’établissement de l’acte d’annulation en application de l’article 34/1 ». La nationalité fait partie « des qualités d’une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l’exercice de certains droits », au sens de l’article 6, § 2, de l’ancien Code civil. L’établissement d’un acte relatif à la nationalité d’une personne est donc un acte d’état civil, ainsi que cela résulte également de l’article 67 de l’ancien Code civil et de sa place au sein de ce code : XI - 24.169 - 4/15 « TITRE II. - DE L’ETAT CIVIL. […] CHAPITRE 2. - Des différents actes de l’état civil […] Section 14. Des actes de nationalité belge Art. 67. § 1er. Les actes de nationalité visés aux articles 15 et 22, § 4, du Code de la nationalité belge, mentionnent : 1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l’acte se rapporte ; 2° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l’acte est établi ; 3° en cas d’attribution de nationalité sur la base des articles 8, § 1er, 2°, b), 9, 2°, b), et 11bis du Code de la nationalité belge, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance du déclarant ou des déclarants. § 2. L’acte de déchéance de la nationalité belge mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne à laquelle l’acte se rapporte et la base légale de la déchéance ». L’article 9 de l’ancien Code civil permettant à l’officier de l’état civil d’ « octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l’administration communale pour toutes les tâches relatives à l’établissement d’actes de l’état civil » était donc bien applicable. En l’espèce, le 27 mars 2019, l’officier de l’état civil a donné, par écrit, à me M N.D. une « autorisation spéciale d’accomplir toutes les tâches liées à l’établissement des actes d’état civil ». Cette autorisation a pris cours le 31 mars 2019. Elle précise couvrir également « la délivrance des copies et extraits d’actes » et, par contre, ne pas comprendre « l’établissement de l’acte de mariage ». Il est également précisé que l’autorisation « est révocable en tout temps et ne prive l’Officier de l’Etat civil de la faculté d’accomplir toutes les tâches liées à l’établissement des actes d’état civil en ce compris la délivrance des copies et extraits d’actes en cause en toute occasion ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, cette autorisation est suffisamment précise quant au domaine de compétence délégué, quant à la personne du délégataire et quant à l’étendue de la délégation. L’acte attaqué est signé « [N.D.] Agent spécialement délégué (Article 9 Code civil) ». XI - 24.169 - 5/15 Par son arrêt n° 246.556 du 21 décembre 2020, le Conseil du Contentieux des Étrangers s’est prononcé comme suit : « En l’espèce, force est d’observer que le second acte querellé a été pris par [V.D.], attachée. Ainsi, il ne s’agit pas d’un membre du personnel de la partie défenderesse qui exerce au minimum une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3. En outre, rien n’indique qu’elle fait partie du bureau de Permanence de la Direction Contrôle Intérieur et Frontières de la partie défenderesse. Enfin, aucune désignation telle que prévue au paragraphe 2 de l’article 5 de l’Arrêté ministériel précité ne figure au dossier administratif. Interrogée durant l’audience du 7 décembre 2020 sur la compétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il s’agit d’une interdiction d’entrée de 8 ans signée par une attachée, la partie défenderesse a déclaré ne pas avoir d’informations à cet égard et s’est référée à l’appréciation du Conseil. La partie requérante, quant à elle, s’est ralliée à l’observation du Conseil. En conséquence, le Conseil conclut à l’incompétence de l’auteur de l’acte s’agissant de l’interdiction d’entrée entreprise ». Ces considérations sont étrangères à l’article 9 de l’ancien Code civil et, partant, non pertinentes en l’espèce. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. La requête en annulation Le second moyen est pris de « [la violation du] principe de motivation formelle des actes administratifs tels que prévus (sic.) par les articles 1, 2, 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur (sic.) la motivation formelle des actes administratifs, l’article 7bis du Code de la Nationalité et l’erreur manifeste d’appréciation ». La partie requérante conteste avoir eu « une interruption de titre de séjour dans le courant des 5 dernières années à savoir du 14/01/2021 au 17/05/2021 », ainsi que l’affirme l’acte attaqué. Selon elle, l’acte attaqué confond le titre de séjour et le droit de séjour. Seul ce dernier devrait être pris en compte pour le calcul du délai de cinq ans pour faire une déclaration d’acquisition de nationalité et pendant le délai entre l’expiration de sa carte B et l’acquisition de sa carte de séjour C, la partie requérante aurait été couverte par une annexe 15 prouvant son droit de séjour. A ce sujet, la partie requérante invoque un jugement du Tribunal de la Famille du Luxembourg, division Arlon, du 8 décembre 2017 dont le raisonnement serait transposable en l’espèce. XI - 24.169 - 6/15 Pendant les cinq années précédant la déclaration d’acquisition de la nationalité, la partie requérante aurait toujours eu une résidence effective en Belgique. Enfin, la partie requérante invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 77/2021 du 27 mai 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.77) déclarant l’article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans certaines circonstances, « il entraîne la suppression de la période du séjour légal déjà constituée en vue de l’acquisition de la nationalité du fait d’un hiatus entre deux statuts de séjour qui n’est pas imputable au comportement ou à la négligence du demandeur, lorsque l’intéressé séjourne légalement sur le territoire durant cette période intermédiaire ». VI.2. Le mémoire en réponse Selon la partie adverse, la partie requérante n’exposerait pas en quoi la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs serait violée par l’acte attaquée, particulièrement son article premier. La partie adverse expose ensuite que le Code de la nationalité belge prévoit un contrôle de recevabilité de la déclaration de nationalité et qu’en l’espèce l’acte attaqué constate à juste titre que la partie requérante n’a pas fourni la preuve d’un séjour légal « conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ». Selon elle, la partie requérante n’a pas accompli à temps les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de séjour. La partie adverse n’aurait donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune erreur de droit, ce seraient bien les titres de séjour qui devraient être pris en compte et le dossier administratif confirmerait l’exactitude du constat posé par l’Officier de l’Etat civil. De plus, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 77/2021 du 27 mai 2021 n’aurait pas la portée que la partie requérante veut lui donner et la situation de la partie requérante serait, de toute manière, différente de celle analysée dans cet arrêt. XI - 24.169 - 7/15 Par ailleurs, si l’article 7bis du Code de la nationalité tolère des « absences temporaires de six mois maximum », il serait « erroné de prétendre que cette disposition dispenserait le déclarant de démontrer un séjour légal ininterrompu de 5 ans ». La partie adverse renvoie à ce sujet à la Circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. En l’espèce, la période d’interruption de séjour de la partie requérante ne serait pas liée à une absence temporaire du territoire mais le registre national confirmerait qu’elle « ne remplit pas les conditions de séjour nécessaires pour acquérir la nationalité belge ». Enfin, le jugement du Tribunal de la Famille du Luxembourg, division Arlon, du 8 décembre 2017 cité par la partie requérante ne serait pas pertinent en l’espèce. VI.3. Le mémoire en réplique La partie requérante reproduit le contenu de sa requête en annulation. Elle ajoute, pour autant que de besoin, que « dans le cadre de son extrait de registre national, il est indiqué que la carte B 338198378 délivrée à Liège valable jusqu’au 26.02.2020 est supprimée le 02.07.020. Le 2 juillet est la date à laquelle le concluant a bénéficié de l’annexe 15. Le fait que ce soit à ce moment-là que la carte B est supprimée démontre qu’en dépit de l’expiration de celle-ci, le requérant a conservé ses droits au séjour jusqu’à ce qu’un autre titre le remplace ». VI.4. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante estime qu’elle était « en séjour légal au sens de l’article 12bis du Code de la nationalité belge durant la période litigieuse s’étendant du 27 février au 2 juillet 2020 » en sorte qu’elle « remplit la condition prévue au § 1, 2°, à savoir d’être en séjour légal depuis cinq ans et ce, de façon ininterrompue ». Le fait qu’elle ait renouvelé son titre de séjour tardivement n’énerverait en rien ce constat de légalité du séjour. VI.5. Appréciation XI - 24.169 - 8/15 Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, la requête en annulation mentionne explicitement que le second moyen est notamment pris de la violation « [du] principe de motivation formelle des actes administratifs tels que prévus (sic.) par les articles 1, 2, 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur (sic.) la motivation formelle des actes administratifs ». La norme violée est ainsi clairement identifiée. Dans son exposé du moyen, la partie requérante critique le motif déterminant de l’acte attaqué, à savoir qu’elle ne fournirait pas la preuve d’un séjour légal « conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration », et ce en raison d’une « interruption de titre de séjour dans le courant des 5 dernières années à savoir du 27/02/2020 au 02/07/2020 ». Ce faisant, la partie requérante indique également clairement la manière dont, selon elle, la norme a été violée. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, le second moyen est donc recevable en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991. Pour les mêmes raisons, il l’est également en ce qu’il est pris de la violation de l’article 7bis du Code de la nationalité belge et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les articles 7bis et 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge disposent comme suit : « CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES. […] Art. 7bis. § 1er. Pour l’application des dispositions du présent Code en matière d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l’étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l’introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus. § 2. On entend par séjour légal : 1° en ce qui concerne le moment de l’introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s’y établir en vertu de la loi sur les étrangers; 2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation. XI - 24.169 - 9/15 Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille visés à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la période entre la date d’introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l’alinéa 1er. § 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n’est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d’un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l’acquisition de la nationalité. […] CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l’article 15 : 1° […] 2° l’étranger qui : a) a atteint l’âge de dix-huit ans; b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales; d) et prouve son intégration sociale : […] ; e) et prouve sa participation économique : […] ». Il résulte de ces dispositions que, pour acquérir la nationalité belge en vertu de l’article 12bis, § 1er, 2°, précité, la partie requérante devait répondre à cinq conditions, dont celle d’avoir « fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans ». Il s’agit de la seule condition litigieuse, la partie adverse ne contestant pas que la partie requérante réunit les quatre autres conditions. La partie adverse ne conteste pas que la partie requérante a bien fixé sa résidence principale en Belgique pendant cinq ans avant d’introduire sa demande d’acquisition de la nationalité belge mais elle estime que la partie requérante ne démontre pas qu’il s’agissait d’un séjour légal ininterrompu. En ce qui concerne la période qui précède la demande d’acquisition de la nationalité belge, l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, précité, définit la notion de « séjour légal », pour ce qui concerne la période précédant le moment de l’introduction de la demande ou déclaration, comme impliquant d’ « avoir été admis ou autorisé à XI - 24.169 - 10/15 séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation ». Concernant les modes de preuve du séjour légal, l’article 7bis, § 2, dernier alinéa, charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l’alinéa 1er ». En exécution de cette disposition, l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration dispose comme suit : « CHAPITRE III. - De la preuve du séjour légal […] Art. 4. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants : […] 3° Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 : a) l’annexe 25 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, délivrée en application de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ; b) l’annexe 26 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ; c) l’attestation d’immatriculation établie conformément à l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; d) l’annexe 25quinquies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, délivrée en application de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ; e) l’annexe 26quinquies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ; f) le certificat d’inscription au registre des étrangers portant la mention séjour temporaire établi conformément à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; g) le certificat d’inscription au registre des étrangers établi conformément à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». En l’espèce, l’acte attaqué a décidé que la demande est irrecevable pour les motifs suivants : XI - 24.169 - 11/15 « […] Vu l’article 15, § 2, du Code de la Nationalité belge ; Vu l’article 7bis du Code de la nationalité belge ; Vu l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ; Vu la déclaration d’acquisition de la nationalité belge que vous avez introduite le 11/07/2022 en application de l’article 12bis, §1er, du Code de la nationalité belge sous l’identité suivante : […] Attendu que la preuve de votre séjour légal n’est pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ; En effet, il ressort des informations mentionnées au registre national que vous avez une interruption de titre de séjour dans le courant des 5 dernières années à savoir du 27/02/2020 au 02/07/2020. […] ». L’acte attaqué considère ainsi qu’une interruption de titre de séjour équivaut à une absence de preuve de séjour légal au sens des dispositions légales et règlementaire qu’il vise. Ce faisant, l’acte attaqué manque de faire la distinction entre la durée de validité de la carte de séjour, laquelle ne constitue qu’un instrumentum, et le droit au séjour lui-même. Le droit au séjour préexiste au titre qui l’atteste. La carte de séjour est un acte recognitif de droits. Le non-renouvellement dans les délais du titre de séjour qui ne s’accompagne pas d’une perte du droit de séjour, n’affecte donc pas la légalité du séjour lui-même, ainsi que l’expose également la circulaire du Ministre de la Justice du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration : « 4.2 L’interruption administrative dans les titres de séjour Mes services ont été régulièrement sollicités sur la question de savoir si une interruption purement administrative dans les titres de séjour était susceptible de faire obstacle à l’acquisition de la nationalité belge. Sur ce point, il convient de distinguer le droit au séjour accordé par l’autorité compétente du titre administratif constatant et matérialisant ce droit. Dès lors, à partir du moment où le non-renouvellement en temps utile du titre de séjour n’affecte pas en tant que tel le droit de séjour reconnu à l’intéressé, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de séjour légal dans le chef de ce dernier ». En en décidant autrement, l’acte attaqué viole l’article 7bis, §§ 1er et 2, 2°, du Code de la nationalité belge. L’existence d’une période d’un peu plus de quatre mois pendant laquelle la partie requérante n’était pas en possession d’une carte de séjour dont la durée de validité n’avait pas expiré n’enlève rien à ce qui précède, ce d’autant’que, d’une part, l’article 7bis, § 3, du Code de la nationalité dispose que « [d]ans les cas prévus par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.639 XI - 24.169 - 12/15 présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n’est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d’un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l’acquisition de la nationalité » et que, d’autre part, il résulte du registre de la population produit en pièce 1 du dossier administratif que la carte B de la partie requérante, malgré le fait que sa durée de validité ait expiré le 26 février 2020, n’a été supprimée que le 2 juillet 2020 et que son annexe 15 a été délivrée à cette même date. La partie requérante a donc bien apporté la preuve du fait qu’au jour de l’introduction de sa déclaration de nationalité, elle avait fixé sa résidence principale en Belgique depuis plus de cinq ans sur la base d’un séjour légal ininterrompu, au sens de l’article 7bis, § 1er, du Code de la nationalité belge. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse écrit qu’ : « 21. En l’espèce, l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Liège a, à juste titre, considéré que la preuve du séjour légal n’était pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. En effet, l’examen du registre national de l’intéressé démontre une interruption de séjour à savoir du 27 février 2020 au 2 juillet 2020. - Une carte B a été délivrée à l’intéressé le 9 mars 2015 (validité jusqu’au 26 février 2020) - Une annexe 15 a été délivrée à l’intéressé le 2 juillet 2020 (validité jusqu’au 16 août 2020) - Une carte C a été délivrée à l’intéressé le 20 juillet 2020. Il en résulte qu’entre le 27 février 2020 et le 2 juillet 2020, le requérant ne disposait pas d’un titre de séjour. Il ne peut donc pas démontrer un séjour légal ininterrompu depuis 5 ans. […] 26. […] La période entre la demande de sa carte de séjour et la délivrance de celle-ci a donc bien été assimilée à un séjour légal : dès le 2 juillet 2020, il s’est vu délivrer une annexe 15 qui a été prise en compte pour vérifier son séjour légal. Cette période ne pose pas de difficulté en l’espèce. Cependant, pour la période entre l’expiration de la carte B du requérant et la demande de renouvellement de la carte de séjour (soit du 27 février 2020 au 2 juillet 2020), la situation est différente puisqu’il existe bien une interruption de séjour durant cette période. L’interruption de séjour du requérant es[t] imputable à son comportement ou à une négligence de sa part. C’est ce dernier qui a tardé à solliciter sa carte C et/ou le renouvellement de son titre de séjour. » Ce faisant, la partie adverse reconnaît explicitement qu’il y a lieu de tenir compte d’un séjour couvert par une annexe 15. Elle affirme, par contre, qu’il y a une interruption du titre de séjour entre le 27 février et le 2 juillet 2020. XI - 24.169 - 13/15 Cependant, l’extrait du registre de la population de la partie adverse elle- même indique notamment : « 02.07.2020 Annexe 15-Attestation délivré(e) à Liège valable jusqu’au 16.08.2020 24.09.2018 Carte B (Duplic. 1) n° 338198378 délivré(e) à Liège valable jusqu’au 26.02.2020 (supprimée le 02.07.2020) ». Bien que la durée de validité de la carte B de la partie requérante était arrivée à échéance, la partie adverse n’a cependant supprimé cette carte qu’à la date à laquelle elle a délivré une annexe 15 à la partie requérante. Ce faisant, elle a reconnu, de manière implicite mais certaine, que l’expiration de la durée de validité de la carte n’affecte pas la légalité du séjour et, partant, que la légalité de ce séjour n’a pas été interrompu.’ En se fondant sur une interruption du titre de séjour, plutôt que de constater la continuité du droit de séjour, la partie adverse a donc pris une décision qui n’est pas adéquatement motivée en la forme et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen unique est fondé dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 7bis du Code de la nationalité belge, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Etant donné qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 24.169 - 14/15 L’Officier de l’état civil de la Ville de Liège est mis hors cause. Article 2. La décision d’irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge prise par l’Officier de l’Etat Civil de la Ville de Liège en date du 23 août 2022 est annulée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi délibéré par la XIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2024 : Yves Houyet, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Monsieur Yves Houyet, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f., Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz Nathalie Van Laer XI - 24.169 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.639