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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.623

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.623 du 3 décembre 2024 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.623 du 3 décembre 2024 A. 235.761/VIII-11.918 En cause : V. E., ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Zone de Police de Stavelot-Malmedy (ZP 5290), ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de [B. G.], chef de corps, du 28 décembre 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. VIII - 11.918 - 1/20 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Mes Éric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est premier inspecteur principal de police au sein de la zone de police de Stavelot-Malmedy, dans laquelle il est affecté depuis le 1er octobre 1998. 2. La nuit du 4 au 5 octobre 2021, il est en service de garde « contactable et rappelable » de 20h00 à 8h00. Vers minuit, il est rappelé avec un collègue de la zone de Police Fagnes pour assurer la garde d’une personne arrêtée, sur la base d’accords de collaboration entre les deux zones. 3. Le 5 octobre 2021 à 6h45, il sollicite le premier inspecteur principal L., « officier de police judiciaire (OPJ) de terrain » de permanence mobile de 22h00 à 7h00, « pour obtenir avis et instructions sur la poursuite de la garde détenu », d’après la requête. Selon la requête, le requérant « lui a fait part de plusieurs possibilités, dont celle du rappel d’un équipage commençant sa prestation à 07h00 ». Selon le mémoire en réponse, il interpelle L. pour « savoir s’il ne demanderait pas à la permanence mobile de Waimes, effectuant un service de 7h à 14h, de venir le remplacer ainsi que son collègue pour la suite de la garde jusqu’à la relève à 8h00 ». VIII - 11.918 - 2/20 Le requérant soutient que « ceci impliquait [son] remplacement pour la fin de sa garde » et que « L. lui a répondu par la positive concernant ce rappel et [il] s’est exécuté ». 4. D’après l’acte attaqué, à 6h53, le requérant se charge lui-même de contacter la permanence mobile de Waimes « formée par des collègues sous ses ordres dans sa propre maison de police », qui se présentent à 7h11 à l’hôtel de police de Malmedy « pour remplacer les gardes-détenu jusqu’à 8h00 ». Selon le mémoire en réponse, « ce faisant, la permanence mobile de Waimes, qui occupe normalement le secteur Est, n’est plus disponible pour assurer sa mission sur son territoire alors que survient un feu de cheminée ». L’acte attaqué confirme ce feu de cheminée et indique que « la PMob 07/14 de Waimes » est sollicitée quant à ce à 07h45 mais qu’elle « a répété son indisponibilité suite à la garde du détenu ». Toujours selon le mémoire en réponse et l’acte attaqué, « le dispatching est dès lors obligé d’envoyer la permanence mobile du secteur Ouest venant de Trois-Pont pour couvrir l’intervention sur le secteur Est, ce qui désorganise totalement les services de police » (mémoire en réponse, page 3, § 5). 5. Par un courriel du 11 octobre 2021, le commissaire divisionnaire B. G., chef de corps, interpelle le requérant en ces termes : « Loin de moi l’intention de vous harceler mais j’apprends un fait vous concernant pour lequel, en tant que CZ, je me dois de vous demander des éclaircissements. Vous étiez de Sv C/R de 20 à 08Hr la nuit du 04 au 05/10/2021. Vous avez effectivement été rappelé pour assurer la garde d’un détenu avec un membre de la ZP Fagnes comme prévu dans nos accords de collaboration. Vous auriez requis la PMob 07/14 afin de vous remplacer en fin de pause C/R pour vous permettre de conduire vos enfants à l’école. Merci de me fournir ASAP des explications circonstanciées quant à ce fait ». 6. Le requérant répond le même jour : « (…) S’il est normal de se justifier, ici, c’est à l’inpp L. que vous devriez vous adresser. C’est lui qui a donné des directives et répondu positivement à mon interrogation. C’est donc avec son autorisation que j’ai pris contact avec la 7/14 laissant l’inpp L. à ses occupations. Il arrive en effet, mais ceci est en fonction de l’OPJ de terrain ou de garde (que je n’étais pas), que les CR soient relevés par la 7/14 ou dzp ou planton ou... Il n’existe pas, je le déplore une nouvelle fois, de règle homogène. Je pourrais disposer d’exemples à votre demande. J’ai donc voulu connaître la position de l’inpp L. de qui je me devais de respecter les instructions. Il m’en a donné l’autorisation. Il ne faut pas renverser ni les intentions ni les rôles. VIII - 11.918 - 3/20 Vu mon rappel, mon épouse gérait la famille avec les difficultés qu’elle connaît. Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Je pouvais rester jusqu’à 8:00 et plus s’il fallait. Je reste disponible quand mes fonctions l’exigent. Notre famille est organisée en ce sens. Et puisqu’il me faut être circonstancié et complet je vous dirai que mes deux enfants avaient cours au Hall omnisport de Malmedy. Ils n’avaient donc pas besoin de moi pour se rendre à l’école. Vu l’acceptation de l’inpp L. et mon retour anticipé j’ai pu il est vrai conduire mes enfants à l’école. (…) » 7. Le 12 octobre 2021, le premier inspecteur principal L. expose ce qui suit : « La nuit du 04 au 05 octobre 2021, j’ai assuré la permanence mobile 22/07 avec ma collègue l’inspecteur D. Dès notre début de service nous avons été engagés sur une intervention pour des violences intrafamiliales dans le couple. La victime a été sérieusement blessée par son compagnon, que nous avons recherché et arrêté à proximité du lieu des faits. Des devoirs complémentaires étant nécessaires (audition de la victime et vérification de son état au CHRAM), vers minuit, j’ai rappelé les membre CR afin de garder le détenu pour nous permettre de poursuivre nos devoirs. Je ne saurais préciser l’heure à laquelle les collègues sont arrivés à l’Hôtel de police, étant donné que nous étions occupés à nos devoirs. Nous avons cependant pu procéder à l’audition de la victime au CHRAM dès 01h10. Je signale que [le requérant] était disposé à exécuter certains devoirs et nous avait proposé son concours dans leur réalisation. Vu notre connaissance particulière du dossier, nous avons décliné son offre. De retour à l’unité, j’ai commencé la retranscription de l’audition et poursuivi la rédaction des PV, l’inspecteur D. s’est quant à elle chargée de l’audition du suspect arrêté. A 03h28, j’ai recontacté le magistrat de service à l’issue de l’audition du suspect. Vers 03h30, nous avons été envoyés pour une alarme au dépôt communal de Waimes, nous avons pu prendre contact avec un responsable pour solutionner le problème vers 04h00. Nous sommes ensuite rentrés à l’unité pour poursuivre nos rédactions. Alors que je terminais celles-ci et en préparait l’envoi au Magistrat, le [requérant] a réapparu dans mon bureau, il devait être aux environs de 06h45. Il s’est adressé à moi et m’a posé la question de savoir si je ne demanderais pas à la permanence mobile 07/14 de venir les remplacer, lui et son collègue (qui n’avait absolument rien demandé), pour la suite de la garde jusqu’à la relève. Je lui ai effectivement répondu que c’était envisageable si l’équipe n’était pas occupée. Le [requérant] a immédiatement embrayé en disant qu’il pouvait avec mon accord, se charger de contacter l’équipe (qui était de Waimes). Je ne me suis pas posé trop de question quant à sa demande et n’ai pas pris le temps d’évaluer celle-ci outre mesure, occupé à finaliser mon dossier après cette nuit blanche. J’ai finalisé mon envoi et transmis le dossier complet par mail à 06h52. Moi et ma collègue avons terminé notre service normalement. Lorsque je suis rentré chez moi, j’ai croisé l’équipe d’intervention de Waimes à 07h11 à Bellevue et je me suis fait la réflexion que ces collègues étaient remarquablement diligents. De retour à mon domicile, à 08h03, j’ai contacté le premier inspecteur principal V., OPJ de garde de jour, de l’arrestation, de l’état du dossier et du fait qu’il allait être recontacté par le Magistrat pour les suites du dossier. Quant au fond de l’affaire, venant du [requérant], dont ce n’est pas la première frasque ni le premier cas de manque caractérisé de loyauté, je n’ai pas fait preuve de suffisamment d’esprit critique face à la démarche de cet individu et j’ajouterais que je ne suis même pas étonné de l’axe de défense développé par l’intéressé. Je qualifierai donc de vicieuse la demande qu’il m’a formulée. VIII - 11.918 - 4/20 Je précise que pour ma part, il ne me serait jamais venu à l’idée de requérir une permanence mobile afin de libérer les CR plus tôt, d’habitude, ceux-ci restent jusqu’à l’arrivée des collègues de Malmedy qui débutent leur service à 08h00, ce qui était le cas en l’espèce. Ayant moi-même effectué plusieurs rappels CR à la ZP Fagnes, le principe est le même et la relève assurée par les collègues en service de jour, jamais en tant que CR, je n’ai été relevé par une équipe de permanence mobile. Les quelques rares cas où une équipe 7/14 prend la relève pour une garde détenu sont généralement en rapport avec une arrestation tardive une nuit de week-end pour laquelle les CR de nuit n’ont pas été rappelés, et ce dans l’attente des CR de jour (08h00 - 20h00) et qui disposent d’un délai de rappel de 02h00. Est-il nécessaire de préciser que dans ces rares cas, l’équipe est contactée à 07h00 et, lorsque l’unité d’origine est proche, arrive au plus tôt dans les environs de 07h30. […] ». 8. Le 14 octobre 2021, l’inspecteur V., composant la permanence mobile du secteur Est et appelée en remplacement par le requérant, indique ce qui suit : « J’ai pris connaissance de votre mail et j’en ai informé également l’Inp S. R. qui formait l’équipage Masta 111 avec moi ce jour-là. Personne d’autre n’est informé du présent. Si mes souvenirs sont bons, sans vouloir enfoncer ou défendre [le requérant], je vais essayer de vous relater tout le déroulement de cette matinée. A 06h53, alors que j’étais déjà au Commissariat de Waimes, [le requérant] m’a contacté sur mon gsm privé. Il m’a informée qu’il avait été rappelé pour la garde détenu à Malmedy pour Mr C. G. Il m’avait demandé, si, lors du login auprès de CILIE, dans le cas où nous n’avions pas d’intervention en cours et/ou pas de missions prévues, nous étions d’accord de venir les relever dans l’attente des DZP soit vers 08h00. Quelques instants après, l’INP S. R. est venu et je l’ai informé du présent. Il n’avait rien de prévu entre 07h00 et 08h00 tout comme moi. Dès 07h00, j’ai contacté CILIE par radio pour loguer notre équipe. CILIE m’a informé qu’il n’y avait pas d’intervention en attente. Dès lors, j’ai informé CILIE qu’on devait aller relever les collègues qui se trouvaient à Malmedy pour la garde détenu et qu’on serait indisponible jusque +/- 08h00. Nous sommes descendus sur Malmedy et sommes arrivés vers +/- 07hl5-07h20. Nous avons eu contact avec [le requérant] qui nous a relaté l’intervention concernant Mr C. G. Il est resté 5- 10 minutes avec nous puis il a quitté les lieux tout comme le collègue de F. Vers 07h45 (je n’ai pas les heures précises en tête...), CILIE demande notre intervention à Malmedy pour un feu de cheminée. Nous avons informé CILIE que nous étions toujours indisponibles suite à la garde détenu. J’ai demandé à CILIE si l’intervention pouvait attendre 10-15 minutes le temps qu’on soit relevé ou qu’à défaut, si l’urgence était là, de demander l’intervention de la Masta 141 […]. CILIE a préféré la seconde option à savoir demander l’intervention de l’équipe de Trois-Ponts. Les premiers policiers de Malmedy sont arrivés vers 08h00. Ils nous ont demandé la raison de notre présence et nous avons expliqué avoir relevé les CR de la nuit. J’ai demandé par radio à CILIE pour voir si notre présence/renfort était nécessaire pour le feu de cheminée. CILIE s’est renseigné par radio auprès de la Masta 141 pour connaître la situation. Ceux-ci ont expliqué arriver sur place et quelques instants après, ils nous ont informé qu’il n’y avait plus nécessité d’une présence policière sur place. Vu qu’il y avait des collègues de Malmedy sur place […] nous avons informé CILIE de notre disponibilité. Nous ignorions à notre niveau si l’OPJ de garde de jour était averti du présent. Si ma mémoire est bonne, il s’agissait de l’INPP V. et nous ne l’avons pas croisé ce matin-là. En toute honnêteté : Lors de l’appel initial [du requérant], il ne m’a pas VIII - 11.918 - 5/20 dit pourquoi il voulait qu’on le relève et d’ailleurs, je ne lui ai pas demandé pourquoi non plus. Il ne m’a jamais fait part qu’il avait l’autorisation/l’accord de l’INPP L. Sur place, à Malmedy, de nouveau, il ne nous a pas dit pourquoi on devait le remplacer et on ne lui a pas demandé de se justifier voir même s’il avait l’accord de ??? [sic] Nous l’avons remplacé suite à sa demande d’abord car nous étions disponibles et ensuite pour lui faire plaisir. Il n’y avait aucun ordre dans son appel, juste une demande de sa part. Vers 08h05-08h15, le Commissaire L. est venu dans l’open-space de Malmedy où nous étions toujours présents ainsi que plusieurs collègues de Malmedy. Nous avons expliqué au Commissaire la raison de notre présence à savoir que nous avions relevé les CR à 07h15 pour la garde détenu sans donner plus de détails. Encore ce jour, 14/10/21, de son initiative, sans qu’on lui demande de se justifier, [le requérant] nous relate cette histoire et il nous informe qu’il avait eu l’accord de l’INPP L. Jusqu’à ce qu’il nous le dise lui-même, nous l’ignorions et nous n’avons jamais abordé le sujet avec l’INPP L. pour infirmer/confirmer ses dires... » 9. Le 15 octobre 2021, l’Inspecteur S. R. confirme les termes de son collègue V. : « Comme vous le constaterez, j’ai également pris connaissance du rapport de P. à votre attention. Je suis parfaitement en accord avec le contenu de celui-ci qui me semble complet et détaillé. A mon arrivée à 06:55 hr à l’unité pour la prise de service, P. m’a tout de suite informé de la demande [du requérant]. N’ayant pas d’intervention en attente lors de notre login auprès de Cilie, Nous avons fait route jusque Malmedy. Sur place, nous avons discuté quelques minutes avec [le requérant] et le collègue de Fagnes sur l’intéressé se trouvant en cellule. A aucun moment nous n’avons abordé avec eux les raisons de la demande [du requérant] ni même si un contact et/ou un arrangement avait été sollicité auprès d’un tiers (ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai appris via [le requérant] qu’il avait sollicité l’Inpp L.). De nombreux collègues arrivant à l’HP vers 08:00 hrs nous ont demandé la raison de notre présence à Malmedy et nous avons simplement signalé que nous avions relevé les CR en attendant le gradé de jour ( Inpp P. V. ) et/ou le DZP ( Inp W. H.) sans invoquer les raisons de ce remplacement puisqu’il nous était inconnu ». 10. Le 15 octobre 2021, l’officier de police judiciaire de garde, le premier commissaire de Police C. B., confirme qu’il n’a reçu aucune demande de remplacement de la part du requérant. 11. Dans son rapport d’information du 10 novembre 2021, le commissaire de police B. S. conclut, au départ du « déroulement synthétique des faits », que le requérant « n’a averti ni l’OPJ de garde (CP C. B. - ZP Fagnes) ni l’OPA de garde (CP E. Z.) de sa demande de détourner la PMob 07/14 de sa mission originelle pour pourvoir à son remplacement de garde-détenu. Il s’est adressé sciemment au 1INPP L. qui n’avait pas autorité pour permettre ce remplacement ». Il ajoute que « l’initiative du [requérant] a désorganisé momentanément la sécurisation globale de la ZP et des collègues : une seule PMob sur le terrain […] ». VIII - 11.918 - 6/20 12. Le 18 novembre 2021, le chef de corps notifie au requérant un rapport introductif au terme duquel il envisage de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme en raison des transgressions disciplinaires suivantes : « En tant qu’inspecteur Principal, membre de la ZP Stavelot-Malmedy, avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction et avoir manqué à ses obligations professionnelles: - En n’ayant pas assuré sa mission de garde-détenus jusqu’à son terme (08 Hr). - Pour ce faire, s’être fait remplacer par une permanence mobile. - Ne pas avoir averti ni l’OPJ ni l’OPA de son initiative. - En immobilisant une PMob pour un motif de confort personnel, avoir mis potentiellement en danger la sécurisation de la zone de police et les deux collègues de l’autre PMob restés seuls sur le territoire en ayant dû de surcroît abandonner leur propre secteur. - Avoir fait usage de son grade et de sa fonction pour obtenir son remplacement par des collègues provenant de la même maison de police. - Avoir failli à son devoir d’exemplarité et provoqué nombre de commentaires critiques de la part du personnel quant à son initiative. - Ne pas avoir inscrit de données exactes ou ne pas en avoir vérifié l’exactitude dans le logiciel GALOP quant à ses prestations du 04 au 05/10/2021 ». 13. Le 1er décembre 2021, le requérant lui adresse un mémoire en défense dans lequel il indique notamment avoir respecté la procédure en vigueur en sollicitant et en obtenant l’autorisation de « l’OPJ de terrain » L. 14. Le 28 décembre 2021, le chef de corps lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme sur la base des manquements précités, sous la réserve de l’inscription dans le logiciel GALOP, qui n’est pas reprise. Il s’agit de l’acte attaqué. 15. En réplique, le requérant précise que, durant le mois d’avril 2022, il a été contraint de solliciter un congé pour cause de maladie « en raison d’une situation d’épuisement psychique et physique » et que, depuis le 1er mai 2022, il est détaché dans la zone de police du Pays de Herve. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, […] du principe général de légalité, […] de la “Charte de qualité de l’Officier de police VIII - 11.918 - 7/20 judiciaire de garde” du 19 janvier 2016 et de la règle exprimée par l’adage “audi alteram partem” », […] des principes généraux de sécurité juridique et de légitime confiance, du défaut de motifs et de motivation adéquate, suffisante et légalement admissible, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant cite les manquements professionnels qui fondent l’acte attaqué. Il rappelle le contenu du principe général de motivation matérielle et l’exigence légale de motivation formelle et fait valoir que lesdits manquements ne sont pas prouvés, que la partie adverse « n’a pu décider du contraire sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation » et que la motivation de l’acte attaqué est défaillante. Il estime transposable en l’espèce l’arrêt n° 251.901 du 20 octobre 2021 selon lequel un agent ne peut pas être sanctionné lorsqu’il se rend indisponible durant son service en raison, non pas de son propre comportement, mais d’informations préalablement et clairement données par son chef. Il expose qu’il a été induit en erreur à plusieurs égards quant à la procédure à suivre et qu’il pensait légitimement avoir été valablement autorisé à rentrer chez lui dans la mesure où, d’une part, il a « demandé avis et instructions à l’OPJ présent sur le terrain » et a attendu que les remplaçants soient présents avant de quitter son poste et où, d’autre part, il revenait bien, d’après lui, à cet « OPJ de terrain » d’autoriser éventuellement son remplacement et son départ, et non pas à l’OPJ de garde. Il se réfère à la « charte de qualité de l’Officier de police judiciaire de garde du 19 janvier 2016 » dont il revendique le passage suivant qu’il cite : Il explique que c’est précisément ce qu’il a fait « en contactant l’OPJ de terrain pour solliciter son autorisation, plutôt que l’OPJ de garde », et qu’il l’aurait également fait si le premier l’avait estimé nécessaire mais que tel n’a pas été le cas. Il en déduit qu’aucun manquement disciplinaire n’est démontré dans son chef et estime que tant la situation que sa demande « étaient limpides » et que l’OPJ de terrain pouvait simplement refuser son départ. Il ajoute que même si son interprétation de la charte susvisée n’est pas correcte, quod non, « c’est bien l’OPJ de terrain, [L.], qui aurait commis une erreur en donnant sa permission, erreur dont il n’entend visiblement pas assumer la responsabilité ». Il observe que, dans ses déclarations, ce dernier confirme n’avoir pas trop réfléchi et que « curieusement, il fait ensuite allusion à de prétendues “frasques” [dans son chef], et à sa volonté de ne plus collaborer avec lui ». Il en déduit que « son propos accusatoire », qu’il cite, VIII - 11.918 - 8/20 « n’a rien d’un compte-rendu objectif des faits mais fait écho à des rancœurs personnelles vis-à-vis [de lui] ». Il soutient que « le rapport […] du 10 novembre 2021 confirme lui aussi l’accord donné par [L.] » et que la partie adverse « n’a pu refuser de tenir compte de ces circonstances sans commettre d’erreur de fait et/ou d’erreur manifeste d’appréciation ». Il fait encore valoir qu’il invoque une « erreur invincible » dont il donne une définition jurisprudentielle. Il estime qu’il découle de la charte qu’il devait, comme il l’a fait, s’adresser à l’OPJ de terrain, que celle-ci « implique par son esprit que l’OPJ de terrain est considéré comme le premier responsable judiciaire sur le terrain (la fonction primant sur le grade) » et que « de surcroît, [L.] a, dans les faits, assumé des fonctions d’OPJ de garde ». Il insiste sur la circonstance qu’il n’avait pas d’urgence spécifique le contraignant à conduire ses enfants à l’école comme il l’a exposé dans sa déclaration du 11 octobre 2021. Il ajoute qu’en s’écartant de la règle instaurée par la charte, la partie adverse a violé l’adage patere legem quam ipse fecisti qui lui imposait de respecter les réglementations qu’elle a elle-même édictées ou, à tout le moins, les principes de sécurité juridique et de légitime confiance « puisqu[‘il] ne pouvait imaginer que la charte dont question ne serait pas appliquée, conduisant en l’espèce même à une sanction disciplinaire ». Il explique que, dans son mémoire, il avait soulevé le fait qu’il pensait légitimement avoir agi en parfaite légalité, induit en erreur, d’après lui, par L. et reproche à la partie adverse d’y avoir répondu de manière trop succincte et irrégulière. Il estime que « non seulement [son] départ ne devait pas faire appel à l’OPJ “de garde” », mais qu’il a en outre respecté les consignes données, qui « ne prévoient rien concernant la succession des OPJ », et qu’il « a bien sollicité l’autorisation de la personne présente sur le moment, qui l’a accordée ». Il ajoute que la partie adverse ne répond pas du tout à l’argument selon lequel il a été induit en erreur et que « la référence à l’horaire de [L.] n’a aucune pertinence. Il a d’ailleurs lui-même assuré les suites de ses propres interventions et, notamment, briefé l’OPJ le remplaçant sur le terrain bien après la fin théorique de son service ». Il précise qu’il a quitté les lieux par la suite sans rien lui reprocher alors qu’il était toujours sur place, et qu’il avait nécessairement connaissance de la demande de remplacement. Il conclut en insistant sur le fait que « le manquement disciplinaire, même s’il est décomposé dans la décision querellée, concerne un seul et même fait ainsi que ses conséquences. Le tout est bien entendu lié par un lien de connexité VIII - 11.918 - 9/20 manifeste, de sorte que les critiques qui figurent ci-dessus sont valables pour l’ensemble de l’acte attaqué ». IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant se dit surpris par l’indication selon laquelle il lui est principalement reproché d’avoir sciemment caché le motif personnel justifiant sa demande de remplacement en sachant que ce remplacement inopportun serait de nature à occasionner des problèmes de sécurité. Il réplique que le propos selon lequel le motif du remplacement ne pouvait pas être admis n’a pas été développé dans le courant de la procédure, du moins en tant que grief spécifique et identifié, de sorte qu’il n’a pu s’en défendre utilement. Il fait valoir qu’il « n’a […] eu de cesse […] d’indiquer les raisons pour lesquelles il a été induit en erreur à plusieurs égards quant à la procédure à suivre et pour lesquelles il pensait légitimement avoir été valablement autorisé à rentrer chez lui lorsqu’il l’a fait », et que dès lors qu’il pensait que son remplacement était autorisé, il ne pouvait qu’en déduire que le motif de cette demande de remplacement était a fortiori lui aussi admis. Il répète que « l’OPJ compétent, [L.], pouvait simplement refuser sa demande de départ, plutôt que de l’accepter » et il conteste le motif de confort personnel invoqué pour expliquer sa demande de départ. Il expose que « vu l’absence de règles claires concernant la reprise/remise de la “garde détenu” », il s’est rendu auprès de « [L.], OPJ de terrain », pour solliciter ses instructions et qu’il a évoqué plusieurs alternatives « sur base de la pratique habituelle », qui, selon lui, est « variable selon les OPJ, chacun ayant ses habitudes et préférences : - faire appel à la “DZP”2 ; - confier le détenu aux premiers arrivés (entre 7h30 et 8h00) ; - engager la “7/14” montante, comme en l’espèce ». Il affirme que L. a décidé de valider le recours à la permanence « 7/14 », qu’il « lui a spontanément proposé de contacter lui-même la patrouille concernée, afin de ne pas imposer plus de charge de travail », et que « conformément à l’accord reçu sur ce point également, il a donc contacté les intéressés publiquement, dans l’open space, vers 06 h53 ». Selon lui, « [L.], dont le bureau se situe à +/- 10 mètres, en était conscient ». Il précise que c’est après l’arrivée de ses collègues qu’il a quitté les locaux, après avoir discuté quelques minutes avec eux, et que L. a quitté les lieux sans lui faire de remarque particulière. Il ajoute qu’il dépose une plainte auprès du Comité P. afin de « contester la rumeur diffamante selon laquelle il se serait absenté pour pouvoir déposer ses enfants à l’école » et auprès du Parquet. Il conteste que le motif de son absence était de déposer ses enfants à l’école. VIII - 11.918 - 10/20 Il indique : « il n’est sans doute pas sans intérêt de souligner que la responsabilité finale de la “garde détenu”, en ce compris de la succession des équipes en charges, incombe à l’OPJ de terrain. Celui-ci donne les instructions en matière de garde et de fouille, doit être présent en cas d’incident, … À défaut, l’OPA assume ces responsabilités. De même, […] l’OPJ de terrain peut avoir recours à diverses pratiques concrètes en matière de reprise de la garde-détenu ». Il soutient que l’INPP L. a « validé le recours à une patrouille “montante” et il a quitté le bâtiment à 7h00 et n’a manifestement pas assuré le suivi adéquat auprès de l’OPA gérant la garde jusque 8h00 (B., commissaire) ». Il en conclut que « sans nul doute, une partie du “malentendu” ayant conduit à la procédure litigieuse trouve son origine dans cet état de fait » et réitère qu’il n’a eu de cesse de revendiquer sa bonne foi et l’absence de manquement disciplinaire. Il conteste l’absence de valeur juridique de la charte visée au moyen qui, d’après lui, ne correspond en aucun cas à un document de travail. Il dépose une pièce complémentaire dont il déduit que sa hiérarchie l’a explicitement invité à continuer à l’appliquer et précise que, par la suite, nonobstant la finalisation de la mise à jour, la charte a bien continué à être appliquée comme le confirme, selon lui, les autres pièces complémentaires et la pièce 26. Il conteste que cette charte serait obsolète et « persiste à revendiquer sa bonne foi ». Il conteste encore l’interprétation du mémoire en réponse selon laquelle « l’OPJ de garde (M. le premier commissaire [B.]) devait autoriser le départ, et non l’OPJ de terrain ([M. L.]) » qu’il estime démentie « par l’autorisation délivrée par l’INPP [L.] ainsi que par la position adoptée in tempore non suspecto par sa ligne hiérarchique et la pratique ». Il cite la charte, considère qu’il « s’agit précisément de ce [qu’il] a fait, en contactant l’officier de terrain ce qui démontre l’absence de faute disciplinaire » et ajoute qu’il « aurait également contacté l’OPJ de garde si [L.] – OPJ de terrain - l’avait estimé nécessaire ou s’il lui avait indiqué ne pas disposer de la compétence décisionnaire. Tel n’a pas été le cas. À tout le moins, [il] a été induit en erreur », et il conteste que ni l’OPJ ni l’OPA n’étaient informés de son « initiative ». Il estime que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle les horaires imposaient de prévenir l’OPA est contraire au texte clair de la charte et sans pertinence, et il fait valoir qu’il « a longuement exposé dans son recours en quoi la responsabilité de [L.] est sans doute engagée, même s’il n’estime pas nécessaire de trouver un “coupable” ». Il renvoie à cet argumentaire, en insistant sur le fait que L. est lui aussi un agent gradé, expérimenté, et que, selon lui, « il n’a en aucun cas donné un avis flou mais bien marqué son accord ». Il cite son témoignage du 12 octobre 2021 dont il déduit qu’il « a donné un accord clair » et relève qu’il pouvait simplement refuser son départ, fût-ce en indiquant être débordé et sous pression si tel était le cas. Il ajoute que rien n’explique que la partie adverse lui impute, sans VIII - 11.918 - 11/20 autre preuve, une certaine « malice » et « fasse ainsi “deux poids deux mesures” entre les membres de la zone ». Il observe que « l’OPJ de terrain » a autorisé tant le recours à l’une des patrouilles que son départ et qu’il a donc « autorisé une dérogation ponctuelle et marginale au règlement d’ordre intérieur, pour une durée limitée et à titre exceptionnel », et il revendique à nouveau une erreur invincible. Il indique encore que « le désengagement d’une des deux permanences mobiles par l’OPJ de terrain n’a rien d’exceptionnel, que du contraire », et il fournit plusieurs exemples, pièces à l’appui. Il indique enfin qu’il n’a jamais contacté l’inspecteur V. sur son téléphone privé, le numéro renseigné figurant sur la liste du personnel, qu’il n’aperçoit pas pourquoi il aurait dû signaler à la permanence mobile contactée qu’il avait reçu l’autorisation de l’OPJ de terrain et non de l’OPJ de garde et qu’il conteste le « propos accusatoire et gratuit selon lequel l’arrivée rapide de remplaçants laisserait suspecter une manœuvre concertée et préméditée ». Il insiste encore sur le fait que le raisonnement tenu dans les arrêts n° 251.901, précité, et n° 245.997 du 6 novembre 2019 sont, d’après lui, applicables en l’espèce. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant répète que la partie adverse indique, dans son mémoire en réponse, que le reproche principal consisterait à avoir sciemment caché le motif personnel justifiant sa demande de remplacement, sachant que ce remplacement inopportun serait de nature à occasionner des problèmes de sécurité. Il maintient qu’il a été induit en erreur à plusieurs égards quant à la procédure à suivre et qu’il pensait légitimement avoir été valablement autorisé à rentrer chez lui lorsqu’il l’a fait, et il rappelle s’être fondé sur la charte susvisée. Il conteste que celle-ci ne prévoyait pas de pouvoir de décision dans le chef de l’OPJ L. mais une simple fonction d’aide ou d’avis et que les termes employés par celui-ci ne pouvaient pas s’interpréter comme un accord. Il dépose des pièces complémentaires et fait valoir que « lorsque, dans la procédure policière, il est question de faire “avis” (ex : faire avis au magistrat de service, faire avis à l’autorité, ...), il s’agit bien de demander des instructions » et que la charte ne peut être interprétée « sans tenir compte de cette spécificité et des réalités du terrain ». Il ajoute qu’outre les pièces produites à l’appui du mémoire en réplique, « les échanges intervenus lors de la fusion des deux zones de police concernant l’avenir de la charte OPJ confirment le pouvoir de décision confié à l’OPJ gradé de terrain (pièce F) », que le CP L. lui-même applique la charte en ce VIII - 11.918 - 12/20 sens (pièce A) et il cite un courriel du commissaire divisionnaire B. G. du 19 décembre 2018 (pièce B). Il produit également « une fiche d’époque » qui, d’après lui, démontre « qu’en pratique, l’OPJ de terrain décidait (pièce 11 de son dossier) » et qu’il « s’agissait en l’espèce de requérir une équipe pour assurer une reprise de garde ». Il expose qu’il a pu retrouver et produire une autre fiche d’information dans le cadre de laquelle, en 2021, l’OPJ de terrain a pris la décision de ne pas faire appel à une garde détenu après une intervention, ce qui revenait à retirer une des deux équipes du terrain (pièce 17). Il ajoute que « les échanges intervenus en décembre 2018 avec le CDP G. (Chef de Corps) ainsi qu’avec l’INPP N. le confirmaient également : une compétence décisionnelle est octroyée à l’OPJ de terrain (inventaire complémentaire, pièces C et D). Enfin, en février 2017, [il] a interpelé sa hiérarchie concernant le fonctionnement de la zone et les missions confiées aux OPJ de terrain lors des gardes et rappelé son interprétation (inventaire complémentaire, pièces G et H). Elle n’a pas été démentie. Au contraire, la note commune diffusée dans la foulée aux membres du personnel de la zone (inventaire complémentaire, pièce I et D) confirme elle aussi [qu’il] “est important de rappeler le rôle de coordination de 1° ligne des OPJ en PMob (ou non) de chaque Zone pour l’autre également (implication de ceux-ci, dispatch des équipes dans les cas litigieux, filtre/soulager l’OPJ de garde, etc…)” (p. 2) ou que : “La philosophie de base reste la solidarité et le renfort mutuel mais surtout pas l’évitement. CILIE garde le pouvoir décisionnel de dispatcher les équipes selon les règles édictées. En cas de litige ou de doute, l’OPJ de terrain (s’il est présent – cf ‘OPJ’) tranchera, à défaut l’OPJ de garde, à défaut l’OPA. Chaque dysfonctionnement sera débriefé dans un souci d’amélioration continue” ». Il en conclut que l’interprétation de l’auditeur rapporteur ne peut être suivie. Il admet que la légalité d’un acte s’apprécie au moment de son adoption mais il fait encore valoir qu’un ancien collègue de la zone de Malmedy, qui travaille toujours dans la fonction intervention, « confirme que “donc, actuellement, l’OPJ de terrain est toujours prioritaire (Fagnes ou Masta), sauf très gros problèmes (à défaut de gradé sur le terrain)” (pièce J, p. 2) », et il en déduit que le terme « toujours » renvoie bien à la situation d’époque. Il insiste sur le fait qu’au moment des faits, les membres du service montant contactés n’étaient nullement sous ses ordres, mais bien sous les ordre de l’OPJ de terrain L., que lui assumait uniquement la fonction de garde-détenu en raison de modifications d’horaires et que « c’est donc bien l’inspecteur principal [L.] qui occupait la fonction d’autorité et donnait instruction tant [à lui-même] qu’aux autres agents concernés ». Il ajoute que, pour lui, « son attitude, ses propos, sa gestion, les directives zonales (...) tout le désignait […] VIII - 11.918 - 13/20 comme seul responsable des arrestations, de leur gestion ainsi que des relèves », qu’il n’a pas transféré ces responsabilité à l’OPJ de garde et qu’il n’a pas fait appel à lui avant la fin de sa pause. Il conteste l’analyse selon laquelle L. n’aurait en réalité pas donné d’autorisation quant au remplacement, répète que, contacté par ses soins, il n’a pas refusé le remplacement et ne l’a pas renvoyé vers l’OPJ de garde et considère qu’« au contraire, il a confirmé la demande ». Il fait valoir qu’il « a été très clair : il a prévenu l’INPP [L.] du fait qu’il allait lui-même contacter l’équipe montante pour la reprise, ce qu’il a fait. L’INPP [L.] n’a quant à lui pas contesté, marqué sa surprise ou contacté l’OPJ de garde. Il a laissé faire, marquant ainsi son accord. [Il] était en effet sous l’autorité de l’INPP [L.]. Cette situation factuelle ne correspond pas à valider une simple éventualité ». Selon lui, il en va d’autant plus ainsi que lors des faits, L. n’était pas particulièrement surchargé, il assumait une charge de travail certes conséquente mais pas inhabituelle pour ce poste à responsabilité. Il précise qu’« ayant travaillé durant près de 3 ans en tant que son adjoint, [il] a néanmoins pris sur lui de prendre les contacts nécessaires au remplacement, afin de lui faciliter les choses. [Il] persiste à penser n’avoir pas commis de manquement disciplinaire. Si l’OPJ [L.] avait signalé la moindre difficulté, ou même s’il avait évoqué de solliciter l’avis de l’OPJ de garde, [il] aurait assumé la fin de sa garde, sans remplacement, voire au-delà s’il échet car tout était prévu dans son privé pour faire face à cette éventualité ». Il réitère que l’OPJ L. est tout aussi expérimenté que lui et que « force est de constater qu’il a autorisé puis toléré la situation. Les notions de faute disciplinaire et d’erreur invincible ne peuvent être appréciées sans tenir compte de cet élément et de la situation vécue par les intéressés. Elle ne peut pas non plus être appréciée sans tenir compte des très nombreux éléments produits […], qui démontrent que son interprétation de la charte était correcte ou, subsidiairement, parfaitement légitime et excusable vu le contexte et l’apparence entretenue tant par l’OPJ [L.] que par sa hiérarchie antérieurement ». Il considère que le relevé des missions de l’OPJ de garde reproduit dans le rapport ne modifie pas les constats qui précèdent et que « précisément, en vertu de la charte, certaines missions et compétences de l’OPJ de garde sont transférées à l’OPJ de terrain lorsqu’il y en a un engagé. Dans cette mesure, l’interprétation de la charte sur laquelle la partie adverse fonde les poursuites ne peut être retenue. Subsidiairement et à supposer qu’elle le soit, [il] n’en avait aucune connaissance et il était persuadé que l’autorisation de principe reçue, à tout le moins couplée à l’absence d’autre réaction de son supérieur, était valable et qu’il pouvait procéder au remplacement ». Il répète avoir « agi de manière parfaitement transparente et conforme aux pratiques habituelles du terrain tout au long des faits ». VIII - 11.918 - 14/20 IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Les motifs de l’acte attaqué s’apprécient au regard de ceux libellés dans son instrumentum et non pas de l’interprétation qu’en suggère ultérieurement la partie adverse dans ses écrits de procédure. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les griefs suivants : « En tant qu’inspecteur principal, membre de la ZP Stavelot-Malmedy, avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction et avoir manqué à ses obligations professionnelles: - En n’ayant pas assuré sa mission de garde-détenus jusqu’à son terme (08 Hr). - Pour ce faire, s’être fait remplacer par une permanence mobile. - Ne pas avoir averti ni l’OPJ ni l’OPA de son initiative. - En immobilisant une PMob pour un motif de confort personnel, avoir mis potentiellement en danger la sécurisation de la zone de police et les deux collègues de l’autre PMob restés seuls sur le territoire en ayant dû de surcroît abandonner leur propre secteur. - Avoir fait usage de son grade et de sa fonction pour obtenir son remplacement par des collègues provenant de la même maison de police. - Avoir failli à son devoir d’exemplarité et provoqué nombre de commentaires critiques de la part du personnel quant à son initiative. Comme l’admet le requérant dès sa requête, « le manquement disciplinaire, même s’il est décomposé dans la décision querellée, concerne un seul et même fait ainsi que ses conséquences », en l’occurrence avoir arrêté sa garde VIII - 11.918 - 15/20 prématurément avant son terme normal de 8h et s’être fait remplacer pour ce faire par l’équipe mobile, avec les perturbations subséquentes dont la partie adverse fait état, qui ressortent de l’exposé des faits et qui ne sont pas contestées. Dans ses écrits de procédure, le requérant ne dément pas la matérialité de ce constat mais soutient avoir agi de bonne foi, toute sa thèse étant, en substance, fondée sur une argumentation unique : l’erreur invincible dans laquelle il se serait trouvé à la suite de l’autorisation qui lui aurait été donnée par l’INPP L. de pouvoir terminer sa garde anticipativement et se faire remplacer par la permanence mobile, compte tenu de la procédure que, en vertu de la « charte de qualité de l’Officier de police judiciaire de garde » du 19 janvier 2016, le requérant estime avoir régulièrement suivie et appliquée en interpellant précisément L. Il importe d’emblée de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’accord qu’il affirme avoir reçu de L. pour se faire remplacer par l’équipe mobile ne ressort pas incontestablement et sans ambiguïté du dossier administratif, et en particulier de la déclaration de L. du 12 octobre 2021, ni des pièces et pièces complémentaires qu’il dépose. Le dossier administratif et celui du requérant ne permettent pas davantage de soutenir, comme l’a fait le requérant dans son courriel du 11 octobre 2021, que « c’est [L.] qui a donné des directives » quelconques à propos du remplacement litigieux. L’arrêt n° 251.901 n’est dès lors pas transposable en l’espèce dans la mesure où, dans cette affaire, il était question « d’informations préalablement et clairement données » par le chef de l’agent sanctionné, ce qui n’est pas le cas dans le présent recours. En tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur juridique de la charte susvisée dont la partie adverse conteste l’application, il suffit de constater que l’interprétation qu’en suggère le requérant pour soutenir qu’il pouvait cesser anticipativement sa garde et se faire remplacer après l’accord allégué de L. s’avère contraire aux termes de celle-ci et même aux pièces déposées. En effet, la disposition de ladite charte qui fonde exclusivement le moyen est, pour rappel, libellée comme suit : VIII - 11.918 - 16/20 Tout d’abord, il n’est ni exposé par le requérant, ni a fortiori établi, en quoi mettre fin anticipativement à sa garde relèverait d’une action qui aurait pour objet de « fournir un appui aux équipes sur le terrain ». Il ressort au contraire des données factuelles que cette fin anticipée a entraîné l’arrivée de la permanence mobile pour remplacer le requérant, que celle-ci n’était donc plus sur le terrain, et que cela a engendré les perturbations susvisées. L’initiative du requérant ne peut donc pas être appréhendée comme étant réglementée, comme il le soutient, par un texte qui a pour objet d’appuyer, c’est-à-dire aider, les équipes sur le terrain. Ensuite, force est de constater que le texte dont excipe le requérant stipule que « l’INPP déjà engagé en permanence mobile » -soit L. selon la thèse développée à l’appui du moyen- sera contacté « pour avis et aide ». Un « avis » ou une « aide » ne peut être appréhendé comme un « accord », et plus spécifiquement un accord pour terminer une garde de façon anticipée et se faire remplacer par l’équipe mobile, alors que, selon le règlement d’ordre intérieur de la zone du 22 janvier 2022 (dossier administratif, pièce 15), il n’est ni contesté ni contestable que « les rôles de garde sont assurés de manière permanente, c’est-à-dire 24/24 heures et 7/7 jours. Le personnel qui assure ces rôles de garde est sous statut “contactable et rappelable” les week-ends et jours fériés, ainsi que les jours ouvrables entre 17.00 heures et 08.00 heures le lendemain matin » (Point 2.2.8.1., Généralités). Le requérant ne peut contester cette interprétation de la charte dès lors qu’il reproduit lui-même, dans son courriel du 19 décembre 2018, la précision du commissaire divisionnaire B. G. selon laquelle une patrouille mobile doit d’abord faire appel à un « INPP présent en PMob » avant de solliciter l’appui de l’OPJ de garde lorsqu’elle a « besoin d’un conseil ou d’une directive » (pièces complémentaires B et C). Le passage de la charte qu’il revendique concerne donc clairement l’interpellation de l’OPJ de terrain pour demander une « aide », un « avis », une « directive » ou un « conseil » lorsqu’il est question de fournir un appui aux équipes sur le terrain, mais pas, ni expressément ni même implicitement, pour solliciter une demande d’autorisation de terminer sa garde anticipativement et de se faire remplacer en conséquence par l’équipe mobile. Il ressort en revanche du dossier du requérant qu’à défaut d’être spécifiquement et clairement réglée par ladite charte, la modification ou la fin anticipée d’une garde l’est par le règlement d’ordre intérieur susvisé du 22 janvier 2022. Celui-ci stipule en effet que « toute demande de remplacement ou de permutation de rôle de garde sera réalisée par le membre du personnel demandeur et aura lieu sous son entière responsabilité. Il veillera à prévenir les services concernés de ce changement dans les plus brefs délais, à tout le moins de façon à ce que ce changement ne porte en rien préjudice à la bonne exécution du service » (point VIII - 11.918 - 17/20 2.2.8.1., Généralités). C’est précisément ce qui a été rappelé au requérant dans le courriel du 1er juillet 2019, ayant pour objet « remplacement E. jeudi 4 et vendredi 5 juillet », qu’il produit à l’appui de son dernier mémoire : « Bonjour, En cas de nécessité de changement, l’OPJ de garde montant veillera lui-même à son remplacement : Merci donc de chercher activement un remplaçant pour vendredi et d’en informer ASAP la direction afin d’adapter la grille One-Drive. Je ne puis assurer ce remplacement car je serai moi-même OPA de garde. Nous voulons absolument éviter un nouvel incident comme celui rapporté par la ZP Fagnes concernant la nuit du mardi 25 au mercredi 26/06. Je tiens à féliciter [P.] pour sa disponibilité et son esprit de service ». (pièce complémentaire A). Au regard de ce règlement d’ordre intérieur propre à la zone de police, que tout agent, est, selon la jurisprudence constante, supposé connaître à l’instar de son statut, le requérant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il soutient, dans son mémoire en défense, que le « fonctionnement de la zone […] paraît très complexe » et que les « directives opérationnelles actuelles et des positions passées […] sont divergentes, opposées et incom[pati]bles entre elles » lorsqu’il est spécifiquement question, comme en l’espèce, d’anticiper la fin de sa garde et de se faire remplacer en conséquence. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient encore à l’appui du moyen, il ressort des constats qui précèdent que l’acte attaqué ne répond nullement « de manière trop succincte et irrégulière » à son mémoire en défense, en particulier l’argument selon lequel il aurait été induit en erreur. En effet, dans le tableau intitulé « réponses aux arguments de défense », l’acte attaqué contient le motif qui répond en ces termes au requérant qui « accuse l’OPJ de terrain de n’avoir “pas été loyal” et de “ne pas avoir réfléchi avant de donner sa réponse” » : « L’autorité maintient sa position : l’OPJ terrain ne devait pas être interrogé et sa réponse, quelle qu’elle fût, n’avait aucune valeur. L’OPJ terrain terminait son service à 07Hr. Or, la demande du [requérant] d’être relevé de son service portait sur la période de 07 à 08Hr. Il fallait donc impérativement faire appel et obtenir l’autorisation de l’OPJ ou l’OPA de garde dont le service se termine à 08Hr ». Ce motif, que le requérant passe notoirement sous silence, ne permet pas de soutenir que « la référence à l’horaire de [L.] n’a aucune pertinence » (requête, p. 9 ; mémoire en réplique, p. 8, n° 3.10) pour apprécier la régularité de l’acte attaqué. Il ressort en effet de l’exposé des faits que la garde du requérant devait finir à 08h00, qu’après avoir interpellé L. à ce sujet et estimé avoir reçu son accord, il contacte lui- même la permanence mobile de Waimes à 6h53 et que celle-ci se présente sur les lieux à 7h11 pour le remplacer. Il n’est pas contesté que, comme l’indique le mémoire en réponse, L. finissait sa garde à 07h00 et que le remplacement effectif VIII - 11.918 - 18/20 par la permanence mobile à 07h11 est donc intervenu à un moment où celui-ci n’était plus de service. Il n’est pas davantage contesté que, finissant sa garde à 07h00, L. ne pouvait pas se prononcer sur une modification de la garde du requérant durant la tranche horaire 07h-08h à la place des autorités responsables de celle-ci. Dès lors qu’en vertu du règlement d’ordre intérieur susvisé, il incombait au requérant, désireux de modifier sa garde pour la terminer plus tôt, de le faire « sous son entière responsabilité », en « veill[ant] à prévenir les services concernés de ce changement dans les plus brefs délais, à tout le moins de façon à ce que ce changement ne porte en rien préjudice à la bonne exécution du service », c’est régulièrement que le motif précité expose que dès lors que L. finissait son service à 7h et que la demande de remplacement du requérant portait sur la période ultérieure de 7h à 8h, ce dernier devait prévenir « les services concernés de ce changement dans les plus brefs délais », et, partant, obtenir « l’autorisation de l’OPJ ou l’OPA de garde dont le service se termine à 08Hr ». Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et que le requérant, qui fonde son argumentation sur une interprétation erronée de la charte susvisée, ne peut, sur sa base, revendiquer une quelconque erreur invincible. Il ne peut davantage invoquer une violation du principe patere legem quam ipse fecisti dès lors qu’aucune des nombreuses pièces complémentaires qu’il dépose n’établit que la partie adverse se serait déjà fondée sur la charte susvisée pour imposer à un agent souhaitant se faire remplacer pour sa garde de solliciter spécifiquement l’accord préalable de l’OPJ de terrain. Il en va particulièrement ainsi de la pièce complémentaire J qui, outre qu’elle n’aborde pas la question précise du remplacement durant une garde, fait état de la situation applicable « actuellement », soit le 23 juillet 2024, c’est-à-dire près de trois ans après les faits. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.918 - 19/20 La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.918 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.623