ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-08-19
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 15 décembre 1980
Résumé
N° P.25.1153.F J. M. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Liège-Huy, contre ETAT BELGE, représenté par la Ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défen...
Texte intégral
N° P.25.1153.F
J. M.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
ETAT BELGE, représenté par la Ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
La ministre de l’Asile et de la migration a pris le 17 juin 2025 la décision de mettre fin au séjour belge du demandeur, de nationalité italienne, avec ordre de quitter le territoire, assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans, de reconduite à la frontière et d’un maintien à la disposition de l’Office des étrangers en vue de l’éloignement, en application des articles 44bis, § 3, 1°, et 44ter, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le demandeur a été intercepté le 23 juin 2025 par la police à son domicile et s’est vu notifier le même jour la décision précitée.
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 44bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
Le demandeur reproche en substance à l’arrêt de confirmer la validité de cette décision par référence à des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, alors qu’il ne peut légalement être privé de liberté que par référence à des raisons impérieuses de sécurité nationale.
En vertu de l’article 44bis, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre de l’Asile et de la migration peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes, uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale.
La notion de raisons d’ordre public ou de sécurité nationale implique l’existence d’une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, celui-ci devant s’entendre comme comportant aussi la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat. Les raisons impérieuses traduisent l’idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de très grande gravité.
Des infractions présentant des caractéristiques particulièrement graves sont susceptibles de fonder l’existence de raisons impérieuses de sécurité nationale dès lors qu’une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société est susceptible de présenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population. Le degré de gravité des infractions est à apprécier par le juge saisi d’une requête de mise en liberté sur le fondement d’un examen de tous les éléments pertinents, de fait et de droit, propres au cas d’espèce.
Contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d’appel n’ont pas seulement validé la légalité de la décision ministérielle par renvoi à des « raisons d’ordre public ou de sécurité publique ».
Ils ont d’abord énoncé que le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans assortie d’un sursis probatoire partiel par un jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Liège du chef de tentative d’assassinat avec la circonstance que l’un de ses mobiles est la haine, le mépris ou l’hostilité envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ethnique, de menaces par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’une peine criminelle avec le facteur aggravant précité et de détention d’armes prohibées, d’armes à feu et de munitions d’armes de défense.
Ils ont ensuite recherché si la mesure d’éloignement répond à un besoin impérieux de sécurité nationale, de sécurité publique, de bien-être économique du pays, de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales, de protection de la santé et de la morale, ou de protection des droits et libertés d’autrui, et si cette mesure a été prise dans des circonstances exceptionnelles pour des motifs impérieux de sécurité publique et ont considéré, à cet égard, que l’Office des étrangers avait valablement motivé sa décision administrative selon laquelle le demandeur représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société compte tenu non seulement de la gravité des faits commis, d’un passage à l’acte violent, de la détention d’armes non autorisées, de l’absence de prise de conscience de la gravité des actes posés et de l’absence d’intégration des valeurs prônées dans notre pays en adoptant l’idéologie nazie fondée sur la haine et la volonté d’éliminer des personnes pour le seul motif de leur origine ethnique, mais aussi de son classement au niveau 2 de la banque de données commune de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, en tant qu’extrémiste particulièrement violent.
Par ces motifs, les juges d’appel ont pu, sans violer les dispositions légale et constitutionnelle visées au moyen, confirmer la légalité de la décision ministérielle de fin de séjour du demandeur avec ordre de quitter le territoire pour des raisons impérieuses de sécurité nationale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 43, § 2, 44bis, § 4, et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir adéquatement procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure, imposé par le quatrième paragraphe de l’article 44bis.
L’article 44bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que, lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée notamment au paragraphe 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
A la page 10 de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont déclaré procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure par application de l’article 44bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 et si par la suite, en page 11, ils se sont référés à l’article 43, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, cela résulte d’une erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué puisque les juges d’appel ont bien procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure au regard des critères repris à l’article 44bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.
Dans la mesure où il soutient que le contrôle de proportionnalité a été effectué sur la base de l’article 43, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, cité dans l’arrêt à la suite d’une erreur de plume, le moyen manque en fait.
Il ressort de l’arrêt que les juges d’appel ont contrôlé, à la suite de l’autorité administrative, l’adéquation des critères légaux précités en fonction du cas particulier du demandeur et vérifié la proportionnalité du rapatriement futur du demandeur dans son pays d’origine, en décidant que ce dernier
- pourra toujours percevoir sa pension de retraite en Italie ;
- sera apte à conduire un bus scolaire malgré son âge (70 ans) ;
- sera à même de bénéficier d’un emploi d’appoint en Italie.
S’agissant de l’état de santé du demandeur, l’arrêt énonce que le médecin-conseil de l’autorité administrative a estimé qu’il n’existait pas de contre-indication à ce voyage et que ses pathologies actives pourront être prises en charge en Italie.
S’agissant de la vie familiale, l’Office des étrangers a considéré que la menace pour l’ordre public est telle que les intérêts familiaux et personnels du demandeur ne peuvent prévaloir sur la sauvegarde de la sécurité nationale, que l’épouse du demandeur est en âge de travailler, capable de prendre en charge financièrement la fille mineure du couple, que les moyens de télécommunication actuels permettent un maintien des contacts et que l’épouse du demandeur et son enfant étant belges, ils peuvent se déplacer librement pour lui rendre visite.
En outre, il a constaté que le demandeur n’a jamais entrepris de démarches en vue d’acquérir la nationalité belge, ce qui souligne son faible attachement à la Belgique, et que le fait d’y être né et d’y avoir vécu toute sa vie ne faisait pas obstacle à son éloignement.
Par ces motifs, les juges d’appel, qui sont investis d’une mission de contrôle de légalité de la mesure administrative et non d’un contrôle en opportunité, et, partant, ne sont pas habilités à substituer leur propre appréciation à celle de la ministre, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que la mesure prise pour mettre fin au droit de séjour du demandeur était justifiée par un besoin social impérieux, proportionné au but légitime poursuivi.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les pièces relatives à la situation de handicap et d’incapacité de travail de son épouse aient été portées à la connaissance de l’autorité administrative au moment où elle a pris la décision dont le contrôle de légalité est soumis à la juridiction d’instruction.
Cette dernière n’avait donc pas à prendre en considération ces nouvelles pièces dans le contrôle de légalité qui lui incombait.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, revenant à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel ou exigeant, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 28 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 74/28, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires.
Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié s’il existait une mesure de maintien suffisante, mais moins coercitive que la rétention, en l’absence de tout risque de fuite du Royaume où il dispose de ses intérêts familiaux et économiques et qu’il ne peut quitter, devant rester à la disposition de la justice belge dans le cadre de son sursis probatoire.
En tant qu’il invoque la violation de l’article 28 de la Directive précitée, sans indiquer en quoi cette disposition serait méconnue par l’arrêt attaqué, le moyen, imprécis, est irrecevable.
L’article 44septies, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Mais en vertu de l’article 74/28, § 3, alinéa 3, 3°, une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace, lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Dès lors que l’autorité administrative a estimé que le demandeur représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité nationale, pour des motifs énoncés en réponse au premier moyen, les juges d’appel ne devaient plus examiner si des mesures moins coercitives que la rétention administrative pouvaient s’appliquer efficacement.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen invoque notamment la violation des articles 2 et suivants de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 22bis et 149 de la Constitution.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recueilli l’avis de l’enfant du demandeur alors que l’Office des étrangers avait omis de recueillir cet avis.
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 2 et suivants de la convention précitée, sans indiquer en quoi l'arrêt violerait ces dispositions, le moyen est imprécis, et, partant, irrecevable.
Il ne résulte ni des conclusions d’appel du demandeur ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait formulé devant les juges d’appel une demande de recueillir l’avis de son enfant. Il s’est limité à reprocher à la décision administrative de ne pas avoir pris en compte l’intérêt de l’enfant.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Pris notamment de la violation de la foi due aux actes et du principe général imposant la motivation de toute décision juridictionnelle, le moyen reproche à l’arrêt de valider le contrôle de proportionnalité effectué par l’autorité administrative, au motif que l’épouse du demandeur est en âge de travailler et est capable de prendre en charge financièrement les besoins de leur fille mineure, alors que des pièces prouvaient le contraire.
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.
Dans la mesure où il ne se réfère pas aux attestations de reconnaissance d’invalidité et d’incapacité de travail de l’épouse du demandeur, visées au moyen, l’arrêt ne saurait violer la foi qui leur est due.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les pièces relatives à la situation de handicap et d’incapacité de travail de l’épouse du demandeur aient été portées à la connaissance de l’autorité administrative au moment où elle a pris la décision dont le contrôle de légalité est soumis à la juridiction d’instruction. Cette dernière n’avait donc pas à prendre en considération ces nouvelles pièces.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions judiciaires, le demandeur reproche à l’arrêt de le priver de son droit à un recours effectif dans la mesure où il a introduit un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers, et où son éloignement de la Belgique l’exposerait à une révocation de son sursis probatoire.
Après avoir rappelé que le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif, l’arrêt attaqué considère que les violations alléguées par le demandeur sont purement hypothétiques parce qu’il n’est pas encore éloigné du territoire et que la question de l’éventuelle violation des conditions assortissant le sursis probatoire a bien été prise en compte dans la décision administrative de fin de séjour.
Par ces motifs, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Mireille Delange, président de section, président, Erwin Francis, président de section, François Stévenart Meeûs, Steven Van Overbeke et Myriam Ghyselen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt-cinq par Mireille Delange, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.1