ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.736
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-13
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 3 juillet 2024
Résumé
Arrêt no 261.736 du 13 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 261.736 du 13 décembre 2024
A. 219.687/XV-3126
En cause : la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques Sambon, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric De Muynck et Camille Courtois, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François Tulkens, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2016, la commune de Watermael-
Boitsfort demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SA Aspria Roosevelt contre la décision du collège d’Environnement du 17 novembre 2014 relative à leur demande de permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 à 1000 Bruxelles ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 246.508 du 20 décembre 2019 a accueilli la demande en intervention et a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 5 mars 2024.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 5 mars 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité sollicitée, au montant de base indexé, soit 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.736
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.508