Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.279

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 16 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.279 du 24 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Retrait d'acte Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.279 du 24 septembre 2025 A. 245.845/XI-25.277 En cause : XXXX, représenté par ses parents, ayant domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « [l]a décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire à caractère confessionnel du 5 septembre 2025 de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification (…) ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. XIexturg - 25.277 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-205, le requérant était inscrit en 4ème année de l’enseignement secondaire général. Au terme de l’année scolaire et après un recours interne, le jury lui a délivré une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Saisi d’un recours externe, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé, le 5 septembre 2025, de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 17 septembre 2025, le conseil de recours précité a annulé l’acte attaqué du 5 septembre 2025 et a pris une nouvelle décision de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. IV. Objet de la demande de suspension Le 17 septembre 2025, le conseil de recours précité a annulé l’acte attaqué. Cette circonstance prive la demande de suspension de son objet. La demande de suspension doit donc être rejetée. XIexturg - 25.277 - 2/4 V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Dépens En raison de l’annulation de la décision attaquée, les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la partie adverse. VII. Remboursement partiel du droit de rôle Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un total de deux versements de 200 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure. Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 200 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIexturg - 25.277 - 3/4 Article 3. La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 200 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 25.277 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.279