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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.035

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 264.035 du 29 août 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.035 du 29 août 2025 A. 243.465/VI-23.196 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 44 4130 Esneux, assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation « des décisions relatives au marché public de services – Inventaire des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non-structurant du SPW Mobilité Infrastructures, prises à une date inconnue, et communiquées le 30 octobre 2024, pour le lot 1, d’écarter l’offre de KRINKELS car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 1 au consortium ApiTrees S.R.L. / DrivenBy pour le montant de 143.850 € H.T.V.A., soit 174.058,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti et, pour le lot 2, d’écarter l’offre déposée par le soumissionnaire KRINKELS S.A. car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 2 au consortium ApiTrees S.R.L. /DrivenBy pour le montant de 158.550 € H.T.V.A. soit 191.845,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti ». VI -23.196 - 1/5 II. Procédure L’arrêt n° 261.881 du 24 décembre 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution des actes attaqués, a tenu pour confidentielles les pièces A.1 à A.3 annexées à la requête et les pièces A et B du dossier administratif et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 24 décembre 2024. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 5 mars 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation des actes dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la date de l’inscription au rôle du présent recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois VI -23.196 - 2/5 coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’examiner si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.881 du 24 décembre 2024 justifie l’annulation des actes attaqués. Dans l’affirmative, ceux-ci pourront être annulés via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du second moyen Le second moyen est pris « de la violation de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11 ; la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 4 et 84 ; la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession, notamment en ses article 4 et 5 ; de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en ses articles 35 et 36 ; des principes de bonne administration, et notamment du devoir de minutie, du devoir de transparence et du principe de sécurité juridique ; du principe d’égalité des soumissionnaires ; du principe de proportionnalité et du raisonnable ; et pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». L’arrêt n° 261.881 du 24 décembre 2024 a jugé ce second moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : “ Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification”. Les articles 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont libellés comme suit : “ Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36”. VI -23.196 - 3/5 “ Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l’article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires”. S’il peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n’en reste pas moins qu’il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix. Sauf à être privée de sens, l’exigence de vérification concrète impose au pouvoir adjudicateur qui effectue celle-ci d’avoir égard à la configuration des prix offerts dans chaque cas d’espèce, ce qui implique – par exemple – de tenir compte, dans cette vérification, de rabais éventuellement offerts. En l’espèce, les soumissionnaires auxquels le marché litigieux est finalement attribué avaient proposé, en cas d’attribution des deux lots, des rabais étant, selon les modalités de calcul de ceux-ci, de l’ordre de trente à quarante pourcents. Au sujet de la vérification des prix offerts par ces soumissionnaires, l’acte attaqué contient la motivation suivante : “ Considérant qu’après vérification, les prix remis par le consortium ApiTrees srl/DrivenBy pour les différents postes de l’inventaire, sont estimé normaux et acceptables au regard de la méthodologie proposée”. Il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif tel qu’il a été déposé, et pas davantage des décisions attaquées (particulièrement à la lecture de la mention précitée, qui s’apparente davantage à une clause de style), que la partie adverse aurait procédé à une vérification concrète des prix offerts par les soumissionnaires concernés, en tenant effectivement compte des rabais proposés par ceux-ci. Le second moyen, qui lui en fait grief, doit en conséquence, être déclaré sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.881, précité. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, les actes attaqués sont annulés. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les « décisions relatives au marché public de services – Inventaire des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non-structurant du SPW Mobilité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.035 VI -23.196 - 4/5 Infrastructures, prises à une date inconnue, et communiquées le 30 octobre 2024, pour le lot 1, d’écarter l’offre de KRINKELS car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 1 au consortium ApiTrees S.R.L. / DrivenBy pour le montant de 143.850 € H.T.V.A., soit 174.058,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti et, pour le lot 2, d’écarter l’offre déposée par le soumissionnaire KRINKELS S.A. car n’obtenant pas un minimum de 35 points pour le critère “note méthodologique” et d’attribuer le lot 2 au consortium ApiTrees S.R.L. /DrivenBy pour le montant de 158.550 € H.T.V.A. soit 191.845,50 € T.V.A.C. après application du rabais consenti » sont annulées. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Aurélien Vandeburie VI -23.196 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.035 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.881