ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.13
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
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Texte intégral
N° P.24.0957.F
D.
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Benoît Lemal, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. I. S.,
2. R. A.,
3. MIRAMAR, société anonyme, dont le siège est établi à Etterbeek, rue Abbé Cuypers, 3, enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.255.070,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 8 octobre 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Véronique Truillet a conclu.
La demanderesse a déposé, le 17 octobre 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge de la demanderesse :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la violation du septième protocole à la Convention susdite. Il reproche à l’arrêt de considérer que les poursuites sont recevables, alors que la demanderesse n’a pas bénéficié d’un premier degré de juridiction, dans la mesure où, à l’appui du verdict de culpabilité, le jugement entrepris ne contenait qu’une motivation stéréotypée, relevant de la pétition de principe. Il précise que cette motivation ne répondait pas aux conclusions des prévenus, qui contestaient les préventions.
En tant qu’il critique la motivation du jugement entrepris, à laquelle les juges d’appel n’ont pas dit renvoyer, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué et, dès lors, irrecevable.
L’irrecevabilité de l’action publique ou des poursuites constitue la sanction de circonstances qui empêchent d’intenter ou de continuer les poursuites dans le respect du droit à un procès équitable.
Elle ne constitue dès lors pas la sanction de l’irrégularité qui affecterait la décision du premier juge, lorsque les juges d’appel n’ont pas légalement imputé à ladite irrégularité le caractère d’une atteinte irrémédiable au droit du prévenu à un procès équitable.
Dès lors, en tant qu’il soutient que les juges d’appel auraient dû déclarer les poursuites irrecevables parce que le premier juge avait failli à son devoir de motivation, le moyen manque en droit.
Enfin, l’exercice effectif du droit à un double degré de juridiction n’est pas subordonné à la condition que la décision rendue à l’issue de chaque instance soit irréprochable, notamment au point de vue de sa motivation.
D’une part, l’arrêt constate que devant le premier juge, les prévenus ont été entendus par la voix de leur conseil et qu’ils ont pu soutenir leur argumentation, de sorte qu’ils ont bénéficié ainsi d’un premier degré de juridiction. D’autre part, l’arrêt estime que les prévenus ont bénéficié des mêmes droits devant la cour d’appel et la demanderesse ne critique pas la régularité de la motivation, par les juges d’appel, du verdict de culpabilité.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que les poursuites étaient recevables.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 490bis du Code pénal.
Selon la demanderesse, les pièces produites, et notamment la preuve de paiements intervenus depuis 2020, établissaient qu’elle n’avait pas organisé son insolvabilité. Elle soutient qu’à tout le moins, les juges d’appel auraient dû limiter la période délictueuse.
Critiquant l’appréciation des éléments de fait de la cause par les juges d’appel et requérant pour son examen la vérification de ces éléments, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse :
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-six euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251029.2F.13