ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.638
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-04
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 2020; ordonnance du 7 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.638 du 4 décembre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 261.638 du 4 décembre 2024
A. 230.188/XI-22.876
En cause : G.W., ayant élu domicile avenue de l’Université 19/1
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 février 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé du 12 décembre 2019 qui rejette sa demande de reconnaissance professionnelle en vue de porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence, au motif d’irrecevabilité ».
II. Procédure
L’arrêt n° 258.247 du 19 décembre 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.247
) a ordonné la réouverture des débats.
La partie adverse a déposé un mémoire complémentaire.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.247 du 19 décembre 2023.
IV. Recevabilité
Dans son dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Selon elle, la partie requérante ne disposerait plus de l’intérêt actuel, légalement requis, à l’annulation de l’acte attaqué. La partie adverse expose qu’
« En l’espèce, la partie requérante ne s’est pas présentée à l’audience du 4 décembre 2023. Elle n’a pas non plus déposé de mémoire complémentaire conformément au délai fixé par l’arrêt de votre Conseil du 19 décembre 2023.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la partie requérante ne démontre pas un intérêt actuel à son recours, à tout le moins qu’elle se désintéresse de celui-ci.
Il y a dès lors lieu de constater l’absence d’intérêt requis ».
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Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
En l’espèce, l’acte attaqué rejette la demande de reconnaissance professionnelle en vue de porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence de la partie requérante. Cette décision lui cause donc un préjudice personnel, direct, certain, et lésant un intérêt légitime.
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « [l]orsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». De la même manière, l’article 21, dernier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose qu’ « [i]l existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur ou lors de la communication selon laquelle l’article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d’irrecevabilité du recours ». Aucune de ces deux hypothèses de perte d’intérêt actuel n’est rencontrée en l’espèce.
Le désistement implicite d’une partie requérante ne peut se déduire que d’un ou plusieurs agissements ou abstentions qui ne permettent aucune autre conclusion. La seule abstention de poser un acte de procédure facultatif n’est pas de cette nature.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
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V. Compétence de l’auteur de l’acte
V.1. Thèses des parties
L’arrêt n° 258.247 du 19 décembre 2023 a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur l’existence et l’opposabilité d’un acte de (sub)délégation permettant au directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique de prendre l’acte attaqué.
Dans son mémoire complémentaire, la partie adverse cite le contenu de l’article 70/1, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, tel qu’il était en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Le point 7° de cette disposition prévoyait une délégation de compétence au directeur général de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique pour prendre « les décisions d’irrecevabilité d’une demande de reconnaissance professionnelle pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 ».
La partie adverse expose ensuite que le § 2 de l’article 70/1 précité permettait au directeur général de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de subdéléguer les compétences visées au § 1er à un membre du personnel de rang 10 au moins et que les subdélégations accordées en vertu de l’arrêté précité étaient publiées par le Ministère de la Communauté française sur le site internet www.gallilex.cfwb.be conformément à l’article 4bis de ce même arrêté. Elle ajoute qu’en l’espèce, « [p]ar une décision du 1er mai 2019, Madame [C.K.], Directrice générale, a délégué à Monsieur [E.G.], Directeur général adjoint les compétences énumérées à l’article 70/1 §1er ». Elle produit cette décision et précise qu’elle « a été publiée sur le site de Gallilex conformément à l’article 4bis de l’AGCF du 9 février 1998 ».
La partie adverse en conclut « que Monsieur [E.G.], en tant que Directeur général adjoint, était compétent pour signer l’acte attaqué ».
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire.
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Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose d’abord que « l’acte attaqué n’est pas une décision de refus de reconnaissance professionnelle mais une décision d’irrecevabilité de la demande ». Or, une telle décision entrerait dans le champ d’application de la délégation de compétence prévue à l’article 70/1 § 1er, 7°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française en sorte que « la directrice générale pouvait subdéléguer cette compétence à un membre du personnel de rang 10 au moins conformément à l’article 70/1, §2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9
février 1998 », ce qu’elle a fait par une décision du 1er mai 2019.
La partie adverse estime ensuite que « même s’il fallait considérer l’acte attaqué comme une décision de refus de reconnaissance professionnelle, quod non, l’article 70/1 §1er, 1° de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 donnait également délégation de compétence à la directrice générale.
En effet, il vise toutes les décisions relatives aux demandes d’agrément de professionnels des soins de santé et toutes les décisions de reconnaissance de diplômes européens prises en application du chapitre 9 de la loi coordonnée du 10
mai 2015 ».
V.2. Appréciation
L’article 70/1, § 1er, 7°, et § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française dispose comme suit :
« Art. 70/1. § 1er. Délégation de compétence est donnée au directeur général de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique pour :
(…)
7° les décisions d’irrecevabilité d’une demande de reconnaissance professionnelle pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015;
(…)
§ 2. Le directeur général de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique peut subdéléguer les compétences visées au § 1er à un membre du personnel de rang 10 au moins ».
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Sauf subdélégation, la compétence pour décider qu’une demande de reconnaissance professionnelle pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé est irrecevable appartient donc au directeur général de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.
En l’espèce, l’acte attaqué est pris par le directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique « par délégation », sans préciser s’il s’agit d’une délégation de compétence ou de signature.
En annexe à son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse produit une décision de Madame C.K., Directrice générale, donnant délégation à Monsieur E.G., directeur général adjoint, « pour signer les décisions d’irrecevabilité d’une demande de reconnaissance professionnelle pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 ».
Monsieur E.G. ne disposait donc que d’une délégation de signature, et non d’une délégation de compétence. Il revenait donc toujours à Madame C.K. de prendre la décision d’irrecevabilité elle-même, ce que la partie adverse ne conteste pas puisqu’elle écrit dans son dernier mémoire complémentaire que « Monsieur [E.G.], en tant que Directeur général adjoint, était compétent pour signer l’acte attaqué ».
L’arrêt n° 258.247 du 19 décembre 2023 a invité la partie adverse à « produire l’acte de (sub)délégation et la preuve de sa publication au Moniteur belge, ainsi qu’à prendre position par rapport à l’existence et à l’opposabilité d’un acte de (sub)délégation ayant permis au directeur général adjoint de l’enseignement supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, de prendre l’acte attaqué ».
Le dossier administratif, même complété suite à l’arrêt ordonnant la réouverture des débats, ne contient aucune pièce démontrant que Madame C.K. a pris la décision attaquée et que Monsieur E.G. s’est contenté de signer cette décision. Il y a donc lieu de conclure que l’acte attaqué n’a pas seulement été signé par Monsieur E.G. mais qu’il en est également l’auteur. Or il ne disposait pas d’une telle compétence.
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De plus, même dans l’hypothèse où l’acte de délégation emporterait délégation de compétence et non de signature, encore pareille délégation serait-elle inopposable à la partie requérante. Une telle décision, qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui « intéresse la généralité des citoyens ». Conformément aux articles 22, 69 et 84
combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. La Communauté française ne peut recourir à un autre mode de publication. En l’occurrence, la subdélégation en faveur de Monsieur E.G. n’a été ni notifiée à la partie requérante ni publiée au Moniteur belge. Elle n’a fait l’objet que d’une publication sur le site internet « GALLILEX ». L’acte de subdélégation n’est en conséquence pas opposable à la partie requérante.
L’acte attaqué est donc l’œuvre d’un auteur incompétent pour le prendre, à tout le moins la signature de cet acte par Monsieur E.G. n’est-elle pas opposable à la partie requérante.
VI. Dépens
Etant donné que la partie requérante obtient gain de cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé du 12 décembre 2019 qui rejette la demande de reconnaissance professionnelle de la partie requérante en vue de porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d’urgence est annulée.
Article 2.
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La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi délibéré par la XIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2024 :
Yves Houyet, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Monsieur Yves Houyet, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.638
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