ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Arrêté royal du 29 juin 1984; arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 29 juin 1984; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 24 juillet 1997; décret du 7 décembre 2017; loi du 10 mai 2007; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.194 du 17 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.194 du 17 septembre 2025
A. 245.737/XI-25.267
En cause :
XXXX, représentée par ses parents, ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, rendue le 25 août 2025, notifiée aux requérants le même jour, réformant la décision du conseil de classe de juin 2025, et octroyant à leur fille, Mademoiselle XXXX, une attestation d’orientation de type B ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
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Mme XXXX, représentante légale de la partie requérante elle-même et Me Emma Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les principaux faits
Lors de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en e 3 année de l’enseignement secondaire général.
A l’issue des examens de juin 2025, elle se voit délivrer un certificat d’orientation C par le conseil de classe.
Le 3 juillet 2025, le jury interne rejette la demande de conciliation et maintien la décision du conseil de classe.
Le 17 juillet 2025, la partie requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (ci-après : le Conseil de recours).
Le 25 août 2025, le Conseil de recours décide de réformer la décision du conseil de classe et d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation B
« excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. La recevabilité du recours
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité partielle de la requête.
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Elle estime en effet que la partie requérante « demande en réalité à Votre Conseil de lui permettre de passer en 4ème année d’enseignement secondaire général de transition » et que « [c]ette demande ne relève pas de la compétence en annulation du Conseil d’État ».
IV.2. Appréciation
Le dispositif de la requête se présente notamment comme suit :
« 1. De recevoir la présente requête en suspension introduite en extrême urgence contre la décision du Conseil de recours notifiée le 25 août 2025 et de considérer qu’elle est entachée de moyens sérieux : et plus particulièrement : d’un défaut de motivation (loi du 29 juillet 1991), d’une absence d’appréciation de l’aptitude au sens de l’arrêté royal du 29 juin 1984, d’un défaut d’examen des aménagements raisonnables (loi du 10 mai 2007 et décret du 7 décembre 2017), d’un défaut de motivation quant à la représentativité des résultats (décret Missions, art. 96), ainsi que d’une omission des éléments psychologiques et pédagogiques pertinents (décret Missions, art. 6 et CIDE, art. 3).
2. De suspendre l’exécution de ladite décision jusqu’à ce qu’une nouvelle décision régulièrement motivée intervienne après réexamen.
[…] ».
Prima facie, et contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, il ne semble pas que ce faisant la partie requérante demande au Conseil d’État « de lui permettre de passer en 4ème année d’enseignement secondaire général de transition ».
L’exception d’irrecevabilité partielle est rejetée.
V. Recevabilité de la note de plaidoiries et de certaines pièces de la partie requérante
V.1. Thèses des parties
A. La partie adverse
A l’audience, la partie requérante se présente avec une note de plaidoiries de 13 pages. Elle dépose et remet à la partie adverse une copie des cinq premières pages de cette note. La partie adverse en demande l’écartement au motif qu’il ne s’agit pas d’un écrit prévu par le règlement de la procédure.
Dans sa note d’observations, la partie adverse demande au Conseil d’État d’écarter certaines pièces de la partie requérante des débats pour les raisons suivantes :
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« La requérante a déposé, en date du mardi 9 septembre 2025, 4 pièces complémentaires à [son] dossier de pièces (Annexes 16C, 16D, 18 et 17 du dossier de pièces actualisé de la partie requérante).
La requérante a également déposé une nouvelle pièce en date du mercredi 10 septembre 2025 et en date du 11 septembre 2025.
Il y a lieu de constater que ces dépôts ont lieu 15 jours après la notification de l’acte attaqué et 5 jours après l’introduction de la requête en suspension d’extrême urgence et sont tardifs.
Il y a lieu de constater l’absence de diligence dans le chef de la requérante et d’écarter les nouvelles pièces déposées ».
B. La partie requérante
A l’audience, la partie requérante a voulu déposer une copie de sa note de plaidoiries pour ne pas contraindre le Conseil d’État à tout noter.
Quant aux pièces nouvelles, elle a exposé qu’elles sont postérieures au dépôt de sa requête en suspension d’extrême urgence. D’après elle, le Conseil d’État peut en tenir compte, à tout le moins en ce qui concerne l’appréciation de l’extrême urgence invoquée.
V.2. Appréciation
Le recours à la procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause. Outre le devoir de diligence qui s’ensuit dans le chef de la partie requérante, cette dernière doit également être attentive à ne pas porter encore plus atteinte aux droits de la défense de la partie adverse si elle peut l’éviter ou si cela n’est pas absolument nécessaire, ni à l’instruction de la cause par l’auditeur et par le Conseil.
La note de plaidoiries dont la partie requérante a déposé les cinq premières pages n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État.
Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État.
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Par ailleurs, postérieurement au dépôt de sa requête ainsi qu’à l’ordonnance de fixation et jusqu’à la veille du délai dont la partie adverse disposait pour déposer sa note d’observations, la partie requérante a déposé les pièces complémentaires suivantes :
- Le 9 septembre 2025 : Un inventaire de pièces complété comme suit :
« sous-annexes :
• 16A : 3tqprogramme.pdf (3e TQ – année d’orientation)
• 16B : annexechoixoption.pdf (capture site école – option choisie pour 3 ans)
• 16C : 4 TQ Technicien chimiste.pdf (programme 4e TQ) avec persistance des cours de maths, sciences, formation historique et géographique • 16D : PEQ - TQ Electricien automaticien.pdf (programme 4e TQ) avec persistance des cours de maths, sciences, formation historique et géographique […]
NB (rectifications sans changement de moyens)
• Annexe 9 : la date correcte du certificat médical du Dr [C.] est 01/09/2025
(et non 02/09/2025).
• Annexe 14 (Sciences) : une pièce manquait lors du dépôt du 05/09 (un doublon “Histoire” figurait). La présente liste rectifie et ajoute Annexe 14B
“Évaluations de sciences”.
• Annexe 16 : complétée par des sous-annexes 16A→16D (documents officiels/établissement relatifs au qualifiant).
• Annexe 18 : nouveau certificat médical du 8 septembre ».
- Le 9 septembre 2025 : Une attestation d’une psychologue clinicienne du 9 septembre 2025
- Le 11 septembre 2025 : Un certificat médical du 10 septembre 2025.
L’annexe 14B, concernant l’évaluation en sciences et intitulé « Explications concernant l’évaluation des compétences en sciences – un zéro à une interrogation non préparée mais de bonnes notes en travail journalier et en rapports de laboratoire toute l’année », constituait déjà l’annexe 16 au recours externe adressé au Conseil de recours, selon l’inventaire des pièces jointes à ce recours. Elle ne constitue donc pas une pièce nouvelle pour la partie adverse. Partant, son dépôt ne porte pas atteinte aux droits de la défense de cette dernière. En l’espèce, le moment de sa communication n’a pas non plus empêché l’instruction de la cause par l’auditeur et par le Conseil. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter des débats.
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Les nouvelles pièces 16C et 16D auraient pu être produites par la partie requérante en annexe à sa requête et la partie requérante ne fournit aucune justification à l’appui de cette production tardive. Il y a donc lieu de les écarter des débats.
Les certificats médicaux des 8 et 10 septembre 2025 ainsi que l’attestation de la psychologue clinicienne du 9 septembre 2025 n’existaient pas à la date du dépôt de la requête en suspension d’extrême urgence. Ils ne pouvaient donc pas être déposés à cette date. De plus, il ne s’agit que d’actualisations des certificats et bilan psychologique joints en annexe à la requête en suspension d’extrême urgence. Ils ne font que confirmer les avis déjà émis par la psychologue clinicienne et le médecin de la partie requérante quant aux troubles dont elle souffre et quant à l’impact qu’un redoublement risque d’avoir sur sa santé. Ne contenant pas de nouvelle information, ces pièces ne portent pas atteinte aux droits de la défense de la partie adverse ni à l’instruction de la cause par l’auditeur et par le Conseil. Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
VI. Urgence et extrême urgence
VI.1. Thèses des parties
A. La requête
Quant à la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence, la partie requérante estime satisfaire à cette condition dès lors qu’elle a introduit sa requête « dans le délai des 10 jours après la notification de la décision ».
Quant à l’extrême urgence, la partie requérante expose ce qui suit :
« La décision attaquée a été notifiée le lundi 25 août 2025 à 17h, soit la veille de la rentrée scolaire. Elle a eu pour effet immédiat de priver l’élève de toute possibilité de poursuivre sa scolarité en 4e dans l’enseignement général, alors qu’elle avait toujours suivi ce parcours et qu’elle avait construit tout son projet autour de cette filière, mais aussi dans le technique de transition, et même dans les sections artistiques du technique de transition dont l’école est pourtant largement pourvue (danse, théâtre).
Cette décision, qui pourrait sembler favorable à un autre élève, avec un autre dossier scolaire puisqu’elle réforme l’AOC du conseil de classe en AOB, s’est avérée absolument défavorable dans ce cas présent. Elle a créé, auprès d’une adolescente se relevant à peine d’une année épouvantable, un effet de surprise, de stupeur, un sentiment de prise au dépourvu aggravé par la symbolique et l’enjeu psychologique de la veille de la rentrée scolaire. Dissimulée par l’apparence d’apporter une réponse pédagogique favorable, étant totalement déconnectée de la situation personnelle et du contexte scolaire de l’élève, donnant l’impression aux requérants et à l’adolescente que leur dossier de recours pourtant très complet, très travaillé, n’avait peut-être même pas été lu ou à peine survolé, cette décision, inadéquate et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 6/25
inapplicable dans ce cas présent, a causé un grave le préjudice à une adolescente particulièrement fragile.
Les conséquences se sont fait sentir dès le jour du 26 août avec une rentrée en 3e par défaut, très violemment ressentie, subie, mal comprise, car la décision ne comportait aucune explication réelle, aucune motivation que ce soit face à cette éviction de l’enseignement général, et face également à maintien forcé en 3e suscitant effroi, détresse et panique avec des changements d’option précipités et regrettés.
À partir de ce moment, l’[état] psychologique de l’adolescente s’est dégradé avec le retour au bâtiment des troisièmes, avec ces toilettes où se sont jouées tant de crises d’angoisse, de drames, avec les amis qui avancent dans l’autre bâtiment, le sentiment personnel tragique d’avoir tout gâché soi-même en ayant causé son échec scolaire par ses propres peurs et phobie. Le sentiment aussi d’être incomprise, inadaptée, handicapée avec ces troubles de l’apprentissage récemment diagnostiqués mais non pris en charge, dont l’enfant doit gérer seule le retentissement récent sur sa vie scolaire.
Le 1er septembre, elle fait une crise d’angoisse et n’a pas pu se rendre à l’école. Ce même jour, le Dr [C.] a rédigé un certificat médical attestant d’une démotivation profonde, d’une perte de confiance et d’un risque imminent de décrochage scolaire (certificat du 1er septembre).
Le lendemain, 2 septembre, elle a tenté de retourner à l’école mais, submergée par l’anxiété, elle a téléphoné à la requérante à midi pour qu’elle vienne la chercher en urgence, faisant rejaillir le spectre du cercle infernal de la phobie scolaire. On croit que cela n’arrivera jamais, lorsque l’enfance a été simple, joyeuse et heureuse, avec une scolarité sans jamais la moindre difficulté, avec un premier degré parfait. Et puis, ça arrive et La phobie scolaire est quelque chose de très difficile à diagnostiquer et à enrayer, à traiter. Elle peut susciter des mois d’errance diagnostique, et nécessiter des scolarisations interrompues, des hospitalisations et menacer l’équilibre psychologique de manière durable et compromettre un avenir serein pour de longues années.
Il faut rompre cet engrenage. Les requérants ne saisissent pas cette instance du Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence à la légère. Ils ont pleinement conscience des critères stricts de son application.
Les éléments montrent que le préjudice causé par la décision attaquée est à la fois grave et difficilement réparable : en premier lieu, la perte certaine d’une année scolaire, qui a lieu de fait avec ce redoublement, et qui ne pourra jamais être récupérée si la décision n’était pas suspendue en extrême urgence qu’une nouvelle décision ne puisse être prise en tenant vraiment compte cette fois des éléments fondamentaux joints au dossier scolaire et au conseil de recours, mais aussi le risque de perdre aussi une deuxième année scolaire, avec le risque décrochage de décrochage imminent attesté par le médecin traitant qui a suivi Melle XXXX de près lors de l’année écoulée. S’y [ajoute] et c’est encore plus grave, le risque de dépression lié au maintien forcé en troisième, indiqué dans le rapport psychologue.
S’y ajoutent perte de confiance, sentiment de dévalorisation, perte d’estime de soi, qui sont des préjudices encore plus graves et encore moins récupérables.
La présente requête est introduite dans le délai des 10 jours après la notification de la décision, et confirmant la réalité du péril invoqué et la nécessité d’une intervention immédiate.
Les requérants ont démontré avec des arguments juridiques et les moyens de droit utilisés qu’une telle décision était entachée de moyens sérieux d’irrégularité.
Par son caractère inapplicable en l’espèce, étant donné la période tardive de sa notification, le jour de la rentrée, le manque de préparation, le manque d’explications, de motivations, cette déconnexion à l’élève en question et à son dossier, et l’absence totale de projet scolaire correspondant, elle causait soit une déscolarisation de fait pour trouver une autre école et prendre le temps de le faire, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 7/25
soit une déscolarisation psychologique avec un maintien forcé, incompatible avec les rapports médicaux.
Chaque jour passé en maintien aggrave le préjudice, et les requérants demandent que la suspension soit prononcée en les 15 jours du paiement de la mise au rôle, conformément aux lois ».
B. Thèse de la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse estime que l’extrême urgence n’est pas établie pour les raisons suivantes :
« C’est à tort que la requérante soutient que la décision contestée entraînerait inévitablement le redoublement de l’année scolaire et donc la perte certaine d’une année.
En effet, la mise en œuvre de l’acte attaqué permet précisément d’éviter un redoublement à la requérante, en la redirigeant vers une 4ème année dans l'enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification.
Aucune perte certaine d’une année scolaire ne serait donc à craindre du fait de la mise en œuvre de l’acte attaqué.
Concernant les problèmes d’anxiété et de phobie scolaire de la requérante, ils n’apparaissent pas en lien avec l’exécution immédiate de la décision attaquée, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire ».
VI.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Le paragraphe 5 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 8/25
l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure en référé ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage.
En outre, le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
Enfin, tant pour la démonstration de l’urgence que de l’extrême urgence, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.
La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que la partie requérante fait valoir.
En l’espèce, la partie requérante a pris connaissance de l’acte attaqué le 25 août 2025 et, selon son exposé, le péril invoqué par elle a commencé à se manifester dès le lendemain.
Elle a déposé sa requête le 4 septembre 2025.
La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir dans le chef de la partie requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il peut être admis que la partie requérante a agi de manière suffisamment diligente.
Le péril invoqué étant amené à se réaliser dans moins de 15 jours, le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence peut être admis.
En l’espèce il résulte à suffisance des documents médicaux produits par la partie requérante que son état de santé justifie qu’il soit statué en extrême urgence sur sa demande.
Dans ces circonstances, et dans le cadre d’une appréciation en extrême urgence, la probabilité d’une situation aux conséquences fort dommageables et potentiellement irréversibles est établie.
L’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies à suffisance.
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VII. Les premier, deuxième et quatrième moyens réunis
VII.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen s’intitule « Défaut de motivation sur l’inaptitude à poursuivre en 4e générale ». Il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté royal du 29 juin 1984
relatif à la sanction des études et de l’article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après : « Décret Missions »), en ce que l’acte attaqué « se borne à reprendre des “faiblesses” (maths, sciences, histoire, géographie) sans examen concret des éléments du dossier établissant les capacités de l’élève ».
La partie requérante expose notamment ce qui suit :
« L’A.R. du 29/06/1984 confie au conseil de classe et, par voie de recours, au conseil de recours, la mission de sanctionner les études par la délivrance d’une attestation, après appréciation de l’aptitude de l’élève à poursuivre en année/filière déterminée.
La loi du 29/07/1991 impose une motivation adéquate, claire et individualisée, qui doit répondre aux arguments pertinents invoqués par les parents et tenir compte des pièces versées. L’article 96 du décret “Missions” exige que l’évaluation des acquis se fasse au regard de l’ensemble du parcours et de la progression de l’élève, et non sur une photographie partielle.
La décision attaquée se limite à reprendre la mention de “faiblesses”, le Conseil de recours s’est borné à reprendre de manière stéréotypée l’avis du jury interne (“faiblesses en maths, sciences, histoire, géographie”), sans examiner concrètement les éléments du dossier scolaire et sans répondre aux requérants à aucun des éléments majeurs joints au dossier de recours qui attestaient des capacités de l’élève et sans exposer en quoi ces éléments établiraient une incapacité de progression en 4e générale.
[…]
Aucune de ces données n’a été confrontée aux conditions légales de passage en 4e générale.
Le Conseil de recours s’est borné à reprendre les échecs enregistrés en juin, sans examiner si ces résultats traduisaient réellement les capacités d’XXXX ni s’ils reflétaient son parcours global.
Ces éléments démontrent que les résultats de juin ne reflétaient pas la progression d’XXXX ni ses acquis réels. Ils ont en outre été faussés par l’absence d’aménagements raisonnables adaptés à son TDAH et par des incidents ponctuels qui ne pouvaient à eux seuls déterminer son aptitude à poursuivre en quatrième générale.
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[…]
En ne motivant pas la représentativité des résultats pris en compte, ni en droit ni en fait, la décision est entachée d’un défaut de motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 et viole l’article 96 du décret Missions du 24 juillet 1997.
Faute d’une appréciation concrète et circonstanciée de l’aptitude au sens de l’A.R.
29/06/1984, et faute d’une réponse aux éléments de progression et de compétences versés au dossier, la motivation est insuffisante en droit (loi de 1991) et contraire à l’article 96 du décret “Missions” ».
Le deuxième moyen s’intitule « Défaut de motivation quant à l’orientation imposée vers le qualifiant ». Il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 6 du Décret Missions, en ce que l’acte attaqué « oriente l’élève vers le qualifiant sans démontrer la pertinence de cette filière au regard de son projet et de ses aptitudes ».
La partie requérante expose notamment ce qui suit :
« […]
La décision attaquée viole la loi du 29 juillet 1991 et le décret Missions (art. 6 et 96) en ce qu’elle oriente l’élève vers l’enseignement qualifiant, sans motiver en quoi cette filière correspondrait à son projet, à ses aptitudes et à son intérêt supérieur.
[…]
La décision attaquée ne motive nullement en quoi l’orientation vers le qualifiant correspondrait à son parcours ni à ses intentions, et se réduit en pratique à une mesure de relégation contraire à l’esprit du Pacte d’excellence. […]
Le conseil de recours aurait pu choisir de limiter l’accès en 4e à une option de générale qui existait au sein de l’école, théâtre ou sciences sociales, s’il voulait alléger la pression sur les sciences. Il avait tout droit d’instruction pour se renseigner, convoquer les parents, et demander des informations complémentaires afin de prendre une décision juste et fondée en droit ».
Le quatrième moyen s’intitule « Défaut de motivation quant à la représentativité des évaluations ». Il est pris de la violation de l’article 96 du Décret Missions et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La partie requérante expose ce qui suit :
« La décision viole l’art. 96 du décret “Missions” et la loi du 29 juillet 1991, en ce qu’elle s’appuie quasi exclusivement sur les examens de juin, sans prendre en compte l’ensemble du parcours et la progression :
Géographie : moyenne annuelle faussée par un zéro disciplinaire (travail remis en retard après absence justifiée), jamais discuté.
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Histoire : moyenne positive toute l’année, compétence d’analyse documentaire acquise, échec ponctuel à l’examen de juin (document non vu) dans un contexte de TDAH reconnu et d’aménagements appliqués tardivement.
Sciences : nombreux résultats positifs (laboratoires, interrogations) conformes à la spécificité de l’option “sciences 5 h”, malgré l’échec de l’examen de juin, copies toutes jointes au dossier de recours, écartés sans explication, tandis que la pondération défavorise ces éléments.
Mathématiques : progression attestée au bulletin d’avril (51,5 % et mention du professeur “tu travailles beaucoup et tu es capable”), ignorée.
Les requérants ont joint des pièces explicatives au dossier sur lesquelles ils n’ont obtenu aucune réponse.
En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, faute de motivation suffisante sur la représentativité des résultats ».
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse examine conjointement les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens.
Quant à la motivation de l’acte attaqué concernant l’inaptitude de la partie requérante à poursuivre sa scolarité en 4e année de l’enseignement général de transition (1er moyen), elle estime que l’acte attaqué est adéquatement motivé.
Selon elle, « [c]’est à tort que la requérante prétend que le Conseil de recours, en faisant état, dans la motivation de l’acte attaqué, de ses “faiblesses” dans certaines matières, n’aurait pas examiné concrètement les éléments de son dossier scolaire et n’aurait pas répondu aux éléments majeurs avancés dans le cadre du recours externe qui, selon elle, attesteraient des capacités de la requérante ».
La partie adverse rappelle les résultats obtenus par la partie requérante au cours de l’année académique 2024-2025 et elle en conclut qu’il « n’est pas manifestement déraisonnable pour le Conseil de recours d’avoir considéré que les résultats obtenus par la requérante en géographie, histoire, mathématiques et sciences au cours de l’année académique 2024-2025 témoignaient d’une faiblesse générale, et que les résultats obtenus dans les autres disciplines, bien que satisfaisants, n’étaient pas de nature à compenser ces lacunes dans les branches fondamentales ». Selon elle, « la décision attaquée repose sur une analyse pertinente et adéquate du dossier administratif, lequel comprend notamment les résultats complets obtenus par la requérante ainsi que les appréciations circonstanciées de ses enseignants tout au long de l’année scolaire ».
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La partie adverse estime, par ailleurs, que « l’argument de la requérante selon lequel les résultats de juin auraient été faussés en raison de l’absence d’aménagements raisonnables adaptés au TDAH, ou en raison d’incidents ponctuels, ne résiste pas à l’examen », et ce en raison du fait que des aménagements raisonnables ont bien été accordés à la partie requérante.
Enfin, la partie adverse rappelle que « le seul critère décisif est celui de la suffisance des compétences de l'élève au regard de celles qu'il devait “normalement acquérir” au vu du programme d'études suivi » et elle conclut que le Conseil de recours n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la motivation de l’acte attaqué concernant l’orientation imposée par le Conseil de recours vers l’enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification (2e moyen), la partie adverse estime également que l’acte attaqué est adéquatement motivé.
Selon elle, la critique de la partie requérante n’est pas pertinente, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la partie adverse expose que « le passage dans l’enseignement qualifiant ne prive nullement l’élève de l’accès aux études supérieures, y compris universitaires. Conformément à l’article 25, § 2, 2bis° de l’Arrêté royal du 29 juin 1984, l’élève qui satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années dans la même orientation d’études dans l’enseignement technique de qualification obtient un Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS), identique à celui délivré dans l’enseignement général de transition. Ce CESS ouvre donc les mêmes droits d’inscription à l’université, y compris en médecine ».
Deuxièmement, la partie adverse estime que « l’orientation vers l’enseignement qualifiant a été décidée dans l’intérêt même de la requérante, afin d’éviter un redoublement, que la requérante elle-même souhaitait éviter ». Elle rappelle le texte de l’article 23, § 5, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité et en conclut que cette disposition « offre donc une alternative claire à l’élève : soit poursuivre son parcours dans l’enseignement qualifiant en 4e année, comme le permet l’attestation de type B délivrée par le Conseil de recours, soit solliciter l’autorisation de redoubler la 3e année dans l’enseignement général de transition, auprès du Conseil d’admission compétent ».
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Quant à la motivation de l’acte attaqué concernant la représentativité des évaluations (4e moyen), la partie adverse estime également que l’acte attaqué est adéquatement motivé, et ce pour les raisons suivantes :
« Comme cela a été exposé au point 31 de la présente note, il n’était nullement manifestement déraisonnable pour le Conseil de recours de considérer que les résultats obtenus par la requérante en géographie, histoire, mathématiques et sciences sur l’ensemble de l’année académique 2024-2025 traduisaient une faiblesse générale persistante, tandis que les résultats obtenus dans les autres cours étaient, quant à eux, seulement satisfaisants.
Les éléments ponctuels de progression ou les résultats isolés invoqués par la requérante ne suffisent pas à altérer ce constat, dès lors qu’ils ne traduisent pas une amélioration stable, significative et globale des acquis de la requérante dans les disciplines fondamentales.
En effet, le fait qu’une élève améliore temporairement ses résultats dans certaines branches, ou évite l’échec dans d’autres, ne suffit pas à démontrer qu’elle maîtrise l’ensemble des compétences requises pour accéder à l’année supérieure, particulièrement dans le cadre de l’enseignement général de transition.
Force est d’ailleurs de constater que la progression réelle de la requérante, sur l’ensemble de l’année scolaire 2024-2025, dans les matières concernées, est quasi inexistante ou, lorsqu’elle existe, limitée à des occurrences isolées et dans une faible mesure.
Le Conseil de recours a donc adopté sa décision de manière pertinente et adéquate, en se fondant non pas uniquement sur les résultats des examens de juin, mais bien sur l’ensemble des données figurant dans le dossier scolaire, comprenant notamment les résultats obtenus par la requérante tout au long de l’année dans chaque discipline et les appréciations pédagogiques de ses enseignants.
Dès lors, l’acte attaqué ne présente aucun défaut de motivation relatif à la prise en compte des résultats obtenus par la requérante sur l’ensemble de l’année académique 2024-2025 ».
VII.2. Appréciation prima facie
L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :
« Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ».
Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 14/25
compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée.
Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises.
Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant.
Prima facie, tel semble être le cas en l’espèce dès lors que la partie requérante, dans son recours externe du 17 juillet 2025 ainsi que dans les annexes 9, 12 et 16 à ce recours, a contesté ses évaluations en géographie, histoire et en sciences.
Quant à l’évaluation de ses compétences en mathématiques, elle l’estime non-
représentative en raison de sa dyscalculie, de l’absence d’aménagements raisonnables et de la non-prise en compte des efforts fournis au cours de l’année scolaire malgré ses problèmes personnels.
Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du Conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu’il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du Conseil du recours qui vient d’être rappelée, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision, la motivation de la décision du Conseil de recours doit toutefois permettre à l’élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés et qui sont relatifs à l’acquisition de ses compétences n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision.
En l’espèce, si le recours externe introduit par la partie requérante contient plusieurs arguments qui excèdent les compétences du Conseil de recours et auxquels ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 15/25
ce dernier n’est donc pas tenu de répondre – tels que les arguments relatifs aux problèmes relationnels entre la partie requérante et une autre élève, à l’attitude éventuellement laxiste d’un éducateur, à l’état de santé du père de la partie requérante et de la partie requérante elle-même (en ce compris les troubles dont elle souffre, TDAH et dyscalculie), aux résultats obtenus dans des matières pour lesquelles elle n’est finalement pas en échec (tels que le sport et l’anglais), aux absences de la partie requérante dont le caractère régulier aurait été reconnu tardivement, à la présence en classe de « nombreux élèves perturbateurs », au fait que la partie requérante aurait été mal comprise, à « l’absence de plateforme numérique digne de ce nom à [l’école de la partie requérante] », et aux besoins de la partie requérante de retrouver une dynamique positive et d’être reconnue en sa différence ainsi que pour son parcours et ses mérites –, il contient également des arguments que le Conseil de recours devait examiner et auxquels, s’il décidait de ne pas les retenir, l’acte attaqué devait répondre formellement et adéquatement, en particulier en ce qui concerne les évaluations pour les cours de géographie, d’histoire, de sciences et de mathématiques. Ainsi la partie requérante a-
t-elle notamment fait valoir les arguments suivants à l’appui de sa contestation de la correspondance entre les évaluations des compétences acquises par elle dans ces quatre matières et les compétences qu’elle devait normalement acquérir :
- Géographie : La partie requérante expose avoir reçu un zéro en raison d’un travail rendu en retard après une absence pour maladie en décembre. Pour la période janvier-avril, elle a obtenu 67/100. Pour la période mai-juin, elle a obtenu 33/100. En l’absence d’évaluation, il semblerait, d’après elle, qu’il s’agisse de la moyenne entre ses résultats des deux périodes précédentes (0 et 67/100), ce qu’elle conteste au motif que chaque période doit faire l’objet d’une évaluation propre. Or, d’après elle, en période 3, la seule évaluation dans son dossier est un devoir pour lequel elle aurait obtenu la note de 10/10. Elle considère donc que la note de 33/100 est incompréhensible. Elle reconnaît un échec à l’examen de juin mais estime que la moyenne de 38 % pour l’ensemble de l’année n’est pas représentative, notamment en raison du faible nombre d’évaluations dues aux nombreuses absences du professeur. Enfin, elle mentionne que le document d’intentions pédagogiques distribué par le professeur en début d’année ne contient aucune information quant à ses méthodes d’évaluations. En conclusion, elle conteste que cette évaluation annuelle soit fiable, complète ou représentative et estime qu’elle ne traduit pas son niveau réel.
- Histoire : La partie requérante expose qu’elle a eu la moyenne toute l’année sauf à l’examen de juin. A cet examen, elle n’a pas vu un document essentiel en raison, d’après elle, de son TDAH en sorte que « ses compétences n’ont donc ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 16/25
pas pu être évaluées correctement ». De plus, d’après elle, le travail journalier n’a pas été pris en compte, en particulier le travail journalier de décembre pour lequel elle a obtenu 60/100. Elle expose que selon le règlement général des études de l’école, le document d’intentions pédagogiques du professeur doit notamment préciser « les critères d’évaluation et de réussite, l’importance et la pondération des supports d’évaluation ». En l’espèce, le document d’intentions pédagogiques du professeur d’histoire ne préciserait pas la pondération entre les travaux journaliers et les examens mais le professeur aurait écrit que « toutes les interrogations certificatives, qu’elles soient en cours d’année ou à l’examen seront prises en compte pour la réussite de l’année » et la partie requérante pense que le travail journalier de décembre fait partie des évaluations certificatives en sorte que la moyenne annuelle de 46 % ne serait pas exacte.
- Sciences : La partie requérante affirme qu’elle « a réussi ses travaux pratiques en sciences (ses rapports de laboratoire) et la plupart de ses interros ». Elle expose qu’elle a commencé l’année avec 72 % en travail journalier. Elle n’a pas passé l’examen de décembre pour cause de maladie. Elle a dû présenter un examen de rattrapage, pour lequel elle a obtenu 39 %, dans des conditions qu’elle conteste et, malgré sa demande, elle n’a jamais pu consulter la copie d’examen. En raison d’absences justifiées, elle a manqué les trois interrogations suivantes. Le professeur ne lui a pas proposé de dates de rattrapage et a décidé de ne pas l’évaluer pour le travail journalier en avril.
Confrontée à un examen auquel elle ne s’attendait pas, elle a fondu en larmes et eu un zéro. Le 23 avril 2025, la psychologue clinicienne de la partie requérante a écrit à l’école en demandant notamment « de ne pas la soumettre à des interrogations dont elle n’avait pas eu connaissance, par ses absences de maladie ». La partie requérante écrit qu’ « [h]ormis ce zéro attribué à une interrogation surprise, XXXX a donc réussi la plupart de ses interros en sciences, et a progressé en toute dernière période. Le jour de l’examen de sciences en juin, XXXX a vomi avant l’examen et au cours de l’examen. La note de situation en juin ne correspond donc pas à une évaluation des compétences réels (sic.) d’XXXX puisqu’il y a un zéro à une interrogation non préparée, après une absence justifiée. Il était pourtant prévu dans le document d’intention du professeur de science que les interros seraient refaites à une date convenue entre l’élève et le professeur. Ce zéro a donc considérablement fait chuter la moyenne finale d’XXXX et n’a pas permis à son travail journalier de faire remonter comme il l’aurait pu les difficultés liées à la passation de l’examen dans des conditions de grande anxiété ».
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- Mathématiques : La partie requérante ne conteste pas les notes reçues mais elle les attribue à la dyscalculie dont elle souffre ainsi qu’à l’absence d’aménagements raisonnables, tout en reconnaissant que cette dyscalculie n’a été établie que par un rapport du 16 juillet 2025.
En réponse à ces arguments, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« Considérant que les aménagements raisonnables ont été demandés tardivement par les parents de l’élève mineur mais ont cependant été respectés par l'école pour la session de juin ;
Considérant la faiblesse générale des résultats de l'élève en géographie, histoire, mathématiques, sciences 5 heures ;
Considérant les résultats satisfaisants dans les autres cours ;
Considérant donc que l'élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l'année supérieure dans l'enseignement général de transition, technique de transition ni artistique de transition ;
Considérant cependant que l’élève peut envisager de poursuivre, avec des chances de succès, dans l’année supérieure de l'enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification ;
Le Conseil de recours décide de réformer la décision d’octroi d’une attestation de type C d’origine et octroie une attestation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition ».
Ce faisant, l’acte attaqué n’apporte aucune réponse aux arguments soulevés par la partie requérante.
En particulier, le considérant faisant état de « la faiblesse générale des résultats de l'élève en géographie, histoire, mathématiques, sciences 5 heures » ne contient aucune motivation en réponse aux arguments remettant en cause les évaluations en géographie, histoire et sciences. Or, prima facie, ce considérant ne semble pas être superflu. Au contraire, il semble être le considérant principal de l’acte attaqué.
Si le Conseil de recours estimait que les arguments exposés par la partie requérante dans son recours externe n’étaient pas convaincants, il lui appartenait de motiver sa décision sur ce point, formellement et adéquatement, ce qu’il n’a pas fait.
Dans sa note d’observations, en réponse au premier moyen, la partie adverse écrit que « la décision attaquée repose sur une analyse pertinente et adéquate du dossier administratif, lequel comprend notamment les résultats complets obtenus par la requérante ainsi que les appréciations circonstanciées de ses enseignants tout au
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long de l’année scolaire ». Dans sa réponse au quatrième moyen, elle argumente que la décision attaquée n’est pas manifestement déraisonnable au vu des résultats obtenus par la partie requérante.
Toutefois, la partie adverse ne va pas jusqu’à affirmer explicitement que l’acte attaqué répond formellement et adéquatement aux arguments soulevés par la partie requérante dans son recours externe et dans les annexes jointes à ce recours quant à la question de savoir si les notes qui lui ont été attribuées reflètent adéquatement ses compétences. Or, c’est notamment cela que la partie requérante reproche à l’acte attaqué en termes de motivation formelle.
En se contentant de relever « la faiblesse générale des résultats de l'élève en géographie, histoire, mathématiques, sciences 5 heures », l’acte attaqué ne répond pas formellement aux arguments de la partie requérante, développés dans son recours externe et les annexes y jointes, quant à l’adéquation des notes attribuées en géographies, histoire, sciences et mathématiques, avec ses compétences réelles.
De la même manière, s’il relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du Conseil de recours d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation B
avec les limitations qu’il estime adéquates, cela ne le dispense nullement de motiver sa décision sur ce point. Or, en l’espèce, l’acte attaqué ne contient aucune motivation relative aux exclusions attachées à l’attestation d’orientation B délivrée. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le passage dans l’enseignement qualifiant prive, ou non, la partie requérante de la possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur, en particulier aux études de médecine, ou même rend simplement cette possibilité plus difficile, force est de constater que l’affirmation selon laquelle « l’élève peut envisager de poursuivre, avec des chances de succès, dans l’année supérieure de l'enseignement technique de qualification, artistique de qualification ou professionnel de qualification » est une formule stéréotypée qui ne permet pas de comprendre la décision du Conseil de recours d’exclure les autres options dont il disposait.
Enfin, la partie requérante relève que le recours externe introduit auprès du Conseil de recours et les annexes y jointes ne figurent pas au dossier administratif produit par la partie adverse. La question posée par la partie requérante dans sa requête de savoir si le Conseil de recours a bien pris connaissance de ces pièces n’en est que plus pertinente. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’acte attaqué ne mentionne aucun des arguments soulevés par la partie requérante et n’y répond pas.
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Prima facie, la motivation précitée de l’acte attaqué ne semble dès lors pas rencontrer les exigences prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, susmentionnée.
Les explications avancées a posteriori dans les écrits de procédure déposés dans le cadre d’un recours porté devant le Conseil d’État et à l’audience ne peuvent pallier l’absence ou l’insuffisance de motivation dans la décision litigieuse, quand bien même elles seraient pertinentes et étayées par les pièces du dossier administratif.
En l’espèce, la motivation formelle de la décision attaquée apparaît, prima facie, comme une motivation stéréotypée.
Les premier, deuxième et quatrième moyen sont donc sérieux en tant qu’ils sont pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
VIII. Le troisième moyen
VIII.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen s’intitule « Défaut d’examen des aménagements raisonnables ». Il est pris de la violation de l’article 4, § 3, de la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du décret de la Communauté française du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La partie requérante expose ce qui suit :
« Ces textes précisent que l’octroi d’aménagements raisonnables ne suppose pas l’existence d’un protocole complet : un diagnostic partiel ou provisoire établi par un spécialiste médical, paramédical ou psychologique suffit à déclencher ce droit.
Il est donc juridiquement inexact de prétendre qu’il aurait fallu attendre un rapport finalisé pour agir. Le décret de 2017 vise par ailleurs non seulement les troubles spécifiques des apprentissages (comme le TDAH), mais aussi les troubles psychologiques ou psychiatriques (comme la phobie scolaire), qui ouvrent eux aussi le droit à des aménagements raisonnables.
Certes, le décret prévoit que la demande formelle d’aménagements doit émaner des parents, de la direction, du CPMS ou d’un membre du conseil de classe. Mais en l’espèce, il est impossible de soutenir que l’école pouvait ignorer la situation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 20/25
d’XXXX jusqu’à cette demande du 26 mai 2024. Depuis le mois de décembre déjà, ses absences étaient connues, répertoriées et reprochées dans les bulletins.
Dès le 8 avril 2024, la titulaire était informée de la gravité de la situation. Le 9 avril, la requérante a alerté la direction sur la détresse et la phobie scolaire de sa fille. Le 23 avril, la psychologue d’XXXX a demandé par écrit la nécessité d’adaptations.
Le 25 avril, la requérante a sollicité l’éducateur. Le 22 mai, de nouvelles démarches ont été entreprises par la psychologue. Enfin, le 26 mai, une demande formelle d’aménagements raisonnables a été introduite par la requérante. Malgré ce faisceau d’alertes concordantes, l’école a opposé un refus le 29 mai 2024. Ce n’est que le 4 juin, à la veille de la session, que des mesures partielles ont été appliquées, annoncées comme des faveurs, alors qu’il s’agit d’un droit, et pas d’une faveur, et elles ont été en outre entachées d’une erreur d’application lors d’une épreuve de juin, engendrant une discrimination et un stress majeur lors de la session d’examen.
Dans ce contexte, il est juridiquement insoutenable de considérer que l’école pouvait attendre la “bonne” demande parentale et le protocole complet pour agir, alors qu’elle disposait d’informations concordantes depuis avril et même bien avant et qu’elle pouvait se saisir elle-même. Le décret de 2017 ne permet pas à l’établissement de se retrancher derrière une lecture formaliste des conditions de demande lorsqu’il est en possession de rapports psychologiques clairs, et que la direction et l’équipe éducative étaient informées depuis plusieurs mois d’absences répétées et de souffrances psychologiques graves.
Le Conseil de recours, en se bornant à relever que la demande des parents était tardive, n’a pas examiné la réalité de ces démarches ni les conséquences du refus puis de la mise en place tardive et partielle des aménagements. La décision est dès lors entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation, en violation de la loi du 10 mai 2007, du décret du 7 décembre 2017 et de la loi du 29 juillet 1991.
Enfin, aucun motif pertinent n’est donné pour expliquer pourquoi l’absence, puis la mise en place tardive et partielle, d’aménagements raisonnables n’affecterait pas la validité des évaluations. Entre avril et juin, aucun dispositif n’a été mis en place pour permettre à l’élève de passer ses évaluations écrites dans des conditions équitables, ni de bénéficier de mesures de souplesse concernant les devoirs afin de diminuer l’anxiété lors de la période et permettre à l’élève de préparer ses examens dans de bonnes conditions, alors ses troubles étaient déclarés et que ses absences médicales nombreuses étaient connues depuis longtemps et impactaient sa vie scolaire.
Il s’agit d’un défaut de motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : la décision n’expose ni en fait ni en droit pourquoi ces manquements n’auraient aucune incidence ».
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose notamment que « le Conseil de recours ne devait ni avoir égard, ni se prononcer sur le grief relatif à la prétendue irrégularité de la procédure de mise en œuvre d’aménagements raisonnables. En effet, ce grief est étranger à la question des compétences acquises de la requérante. C’est donc à bon droit que le Conseil de recours ne se prononce pas sur ce grief » et elle ajoute que « […] le Conseil de recours n’a commis aucune erreur de motivation en considérant que « les aménagements raisonnables ont été demandés tardivement par les parents de
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l’élève mineur mais ont cependant été respectés par l’école pour la session de juin »
(pièce 2) ».
VIII.2. Appréciation prima facie
Le Conseil de recours ne s’est pas contenté de constater que les aménagements raisonnables ont été demandés tardivement puisqu’il a également relevé que ces aménagements « ont cependant été respectés par l'école pour la session de juin ».
Cette dernière affirmation n’est pas contredite par la partie requérante qui critique uniquement le fait de ne pas avoir pu disposer de temps supplémentaire pour son examen d’anglais. Or, elle a réussi cet examen en sorte qu’elle n’a pas intérêt à cette critique.
Prima facie, le troisième moyen semble irrecevable à défaut d’intérêt pour la partie requérante.
IX. Le cinquième moyen
IX.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
Le cinquième moyen s’intitule « Sur l’absence de prise en compte de la situation psychologique de l’élève ». Il est pris de la violation de l’article article 6, § 1er, 1° du Décret Missions.
La partie requérante expose ce qui suit :
« L’article 6, § 1, 1° du décret Missions impose aux établissements de “promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves”.
En l’espèce, plusieurs éléments du dossier parental de recours externe transmis au Conseil de recours (bilan psychologique du 15 juillet 2025, certificats médicaux, erreurs administratives sur les absences, situation de tensions au sein de la classe connue de l’école, des éducateurs, des professeurs, et de la direction, mails à la direction de la part de la psychologue et de la requérante), démontraient que l’élève souffrait d’une phobie scolaire aggravée par le climat de stigmatisation et l’absence de soutien adapté. (pièces sur le conflit relationnel dans la classe, contestation de la mention “absences abusives”).
La Conseil de recours n’a pas examiné ces éléments ni répondu aux arguments développés, et a prononcé une AOB lourdement restrictive sans tenir compte de la fragilité psychologique attestée. Cette omission constitue un défaut de motivation selon la loi de 1991 et une violation des obligations découlant du décret Missions, par conséquent, la décision attendue doit être suspendue en extrême urgence afin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 XIexturg - 25.267 - 22/25
qu’une nouvelle décision pédagogique puisse être prise en tenant compte de ces éléments fondamentaux ».
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose que « […] conformément à la compétence spécifique du Conseil de recours, telle que définie par le cadre légal et rappelée de manière constante par la jurisprudence de Votre Conseil, sa mission se limite à apprécier si l’élève a acquis, ou non, les compétences qu’elle était censée maîtriser au terme de l’année scolaire concernée. Dès lors, les griefs d’ordre personnel, familial, médical ou relationnel sont étrangers à cette appréciation, en ce qu’ils ne permettent pas, à eux seuls, de constater l’acquisition ou non des compétences exigées par le programme d’études suivi. C’est donc à bon droit que le Conseil de recours ne se prononce pas sur ces griefs, qui ne relèvent pas de sa compétence ».
IX.2. Appréciation prima facie
L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :
« Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ».
Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée.
Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises.
A première vue, les questions soulevées dans le cadre du cinquième moyen dépassent le cadre des compétences du Conseil de recours en sorte qu’il n’était pas tenu d’y répondre.
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Le cinquième moyen n’est donc pas sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
X. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les pièces 16C et 16D de la partie requérante sont écartées des débats.
Article 2.
La suspension de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, rendue le 25 août 2025, notifiée aux requérants le même jour, réformant la décision du conseil de classe de juin 2025, et octroyant à leur fille, Mademoiselle XXXX, une attestation d’orientation de type B » est ordonnée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194
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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.680