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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.121

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 septembre 2021

Résumé

Arrêt no 264.121 du 10 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.121 du 10 septembre 2025 A. é.993/XIII-9320 En cause : P.M., ayant élu domicile chez Me Delphine de VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Martelange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 1er juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la commune de Martelange un permis d’urbanisation sur un bien sis rue du village à Grumelange, cadastré Martelange,1ère division, section A, nos 9D, 64 F, 56F, 36F, 34X, 484 et 65A, et ayant pour objet la création de lots destinés à des habitations unifamiliales ainsi qu’une plaine de jeux, une place de village, des stationnements publics, des chemins et un espace communautaire destiné à accueillir une salle de village. XIII - 9320 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 31 août 2021 par la voie électronique, la commune de Martelange demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 septembre 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 14 avril 2025. Un rappel de notification lui a été adressé le 22 avril 2025. La partie requérante est réputée avoir reçu le rapport le 28 avril 2025. Mme Ambre Vassart, auditeur, a rédigé une note le 16 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9320 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9320 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9320 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.121