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ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241219.2

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2024-12-19 🌐 FR Décision

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Loi du 3 décembre 2017; loi du 18 septembre 2017; loi du 3 décembre 2017

Résumé

La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la plainte sans suite en application de l'article 100, §1, 1° de la LCA.

Texte intégral

Chambre Contentieuse Décision quant au fond 170/2024 du 19 décembre 2024 Numéro de dossier : DOS-2020-04988 Objet : Plainte contre Google suite au refus de déréférencer un grand nombre de liens de son moteur de recherche La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke Hijmans, président , siégeant seul ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données 1 (ci-après « LCA ») ; Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 2 ; Vu les pièces du dossier ; A pris la décision suivante concernant : Le plaignant : X, représenté par Me Miguel Mairlot dont le cabinet se situe, Avenue Louise 200, 1050 Bruxelles, ci-après « le plaignant » ; La défenderesse : Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043, Californie (Etats-Unis d’Amérique), représentée par Me Gerrit Vandendriessche, Jan Clinck et Pierre Antoine, dont le cabinet se situe Tour & Taxis Building, Avenue du Port 86C 8414 / BE-1000 Bruxelles , ci-après : « la défenderesse ». I. Faits et procédure 1. Le plaignant a déposé cinq plaintes distinctes auprès de l’Autorité de protection des données (ci-après «APD »), répertoriées sous les numéros DOS-2020-04988, DOS-2021-01266, DOS-2021-01699, DOS-2021-05920 et DOS-2021-05175. 2. Ces plaintes ont été déposées par le plaignant à la suite du refus par la défenderesse de déréférencer les liens listés ci-après, aux points 3 à 6 et 45, des résultats du moteur de recherche Google Search (ci-après « URLs litigieux », « contenus litigieux » ou « liens »). Ces liens, qui apparaissent par une recherche effectuée à partir du nom du plaignant, relaient des allégations de corruption, de blanchiment d'argent et d’autres pratiques frauduleuses visant le plaignant et/ou la société Z, […]. 3. La première plainte, DOS-2020-04988, introduite le 24 octobre 2020, a été déclarée recevable par le Service de Première Ligne (SPL) de l’Autorité de protection des données et transmise à la Chambre Contentieuse le 5 novembre 2020. Elle porte sur les liens suivants : 1.1. […] 1.2. […] 1.3. […] 1.4. […] 1.5. […] 1.6. […] 4. La deuxième plainte, DOS-2021-01266, introduite le 25 février 2021, a été déclarée recevable par le SPL et transmise à la Chambre Contentieuse 10 mars 2021. Elle porte sur les liens suivants : 2.1. […] 2.2. […] 2.3. […] 2.4. […] 2.5. […] 2.6. […] 2.7. […] 2.8. […] 2.9. […] 2.10. […] 2.11. […] 2.12. […] 2.13. […] 2.14. […] 2.15. […] 2.16. […] 2.17. […] 2.18. […] 2.19. […] 2.20. […] 2.21. […] 2.22. […] 2.23. […] 2.24. […] 2.25. […] 2.26. […] 2.27. […] 2.28. […] 2.29. […] 2.30. […] 2.31. […] 5. La troisième plainte, DOS-2021-01699, introduite le 19 mars 2021, a été déclarée recevable par le SPL et transmise à la Chambre Contentieuse le 30 mars 2021. Elle porte sur les liens suivants : 3.1. […] 3.2. […] 3.3. […] 3.4. […] 3.5. […] 3.6. […] 3.7. […] 3.8. […] 3.9. […] 3.10. […] 3.11. […] 3.12. […] 3.13. […] 3.14. […] 3.15. […] 3.16. […] 3.17. […] 3.18. […] 3.19. […] 6. La quatrième plainte, DOS-2021-05920, introduite le 20 août 2021, a été déclarée recevable par le SPL et transmise à la Chambre Contentieuse le 5 janvier 2022. Elle porte sur les liens suivants : 4.1. […] 4.2. […] 4.3. […] 4.4. […] 4.5. […] 4.6. […] 4.7. […] 7. Les plaintes du présent dossier ont été déclarées recevables par le Service de Première Ligne sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et transmises à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA . 8. Le 14 mars 2023, la Chambre Contentieuse fait parvenir une lettre aux parties dans laquelle elle communique plusieurs informations. Tout d’abord, elle décide de joindre les plaintes qu’elle considère comme liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à prendre une décision à leur égard en même temps afin de garantir la cohérence de ses décisions. En d’autres termes, l’objectif de cohérence qu’elle poursuit dans le traitement des plaintes qui lui sont soumises s’oppose à leur examen séparé. Les différents dossiers sont donc joints sous le DOS-2020-04988. Ensuite, elle indique que la position de la défenderesse développée dans ses réponses aux différentes demandes du plaignant est trop succincte pour que la Chambre contentieuse puisse procéder à une évaluation correcte de ses arguments au regard de l’article 17.3.a) du RGPD. La position du plaignant est quant à elle suffisamment développée, tant dans ses demandes auprès de la défenderesse, que dans ses plaintes. La Chambre Contentieuse demande dès lors à la défenderesse de bien vouloir motiver les raisons pour lesquelles elle estime que l’article 17.3.a) du RGPD s’applique aux URLs dont elle a refusé le déréférencement. Elle demande à la défenderesse de faire parvenir sa réponse pour le lundi 24 avril 2023. 9. Le 20 mars 2023, la défenderesse demande une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 22 mars 2023. Elle déclare accepter de recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique à l’exception des pièces clefs de l’affaire, et notamment celles qui font courir les délais, qu’elle demande à recevoir également par courrier. 10. Le 24 avril 2023, la défenderesse fait parvenir sa réponse par lettre à la Chambre Contentieuse ainsi qu’au plaignant. 11. Le 4 octobre 2023, la Chambre Contentieuse adopte la décision n°138/2023 de classement sans suite en vertu de l'article 95, § 1er, 3° de la LCA. Dans cette décision, la Chambre Contentieuse décide : - De classer les quatre plaintes sans suite en ce qui concerne les URLs litigieux numéros 1.1, 1.6, 2.2, 2.5, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.8, 3.15, 3.16, 3.18 au motif qu’ils ne contiennent aucune donnée à caractère personnelle du plaignant. - De classer les quatre plaintes sans suite pour motif technique en ce qui concerne les autres URL dès lors que c’est à tort que le plaignant invoque un manquement à l’article 17 du RGPD dans le chef de la défenderesse. 12. Le 30 octobre 2023, le plaignant a, par le biais de son conseil, demandé à ce que le dossier soit traité sur le fond, conformément à la possibilité qui lui était laissée dans la décision et conformément aux articles 98 e.s. de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données. 13. Le 1er décembre 2023, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1er, 1° et de l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond. 14. Le 1er décembre 2023, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs conclusions. La date limite pour la réception des conclusions en réplique du plaignant a été fixée au 12 janvier 2024 et celle pour les conclusions en synthèse de la défenderesse au 5 février 2024. 15. Le 4 décembre 2023, le plaignant accepte de recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique conformément à l'article 98 de la LCA. 16. Le 4 décembre 2023, le plaignant demande une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 11 décembre 2023. 17. Le 13 décembre 2023, la défenderesse demande une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 20 décembre 2023. Elle déclare accepter de recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique à l’exception des pièces clefs de l’affaire, et notamment celles qui font courir les délais, qu’elle demande à recevoir également par courrier. La défenderesse manifeste son intention de recourir à la possibilité d'être entendue conformément à l'article 98 de la LCA. 18. Le 13 et 14 décembre 2023, la défenderesse et le plaignant demandent respectivement une prolongation des délais pour transmettre leurs conclusions. 19. Le 20 décembre 2023, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des nouveaux délais pour transmettre leurs conclusions. La date limite pour la réception des conclusions en réplique du plaignant a été fixée au 22 janvier 2024 et celle pour les conclusions en synthèse de la défenderesse au 5 mars 2024. Les conclusions du plaignant 20. Le 22 janvier 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réplique de la part du plaignant. L’argumentation du plaignant peut être synthétisée comme ci-dessous. 21. A titre principal, le plaignant sollicite que la Chambre Contentieuse ordonne à la défenderesse de procéder au déréférencement des URLs litigieux. Le plaignant ajoute à sa demande l’URL suivant, […], qui n’a pas été examinée par la Chambre Contentieuse, alors que cette URL était repris dans une plainte dont la Chambre Contentieuse a accusée réception en date du 15 juillet 2021 (ci-après «le nouvel URL litigieux»). Le plaignant conteste l’applicabilité de l’article 17.3 du RGPD, estimant que, dans ce contexte particulier, le droit au respect de sa vie privée doit prévaloir sur la liberté d’expression et d’information des internautes, pour les raisons suivantes. 22. Le plaignant estime qu’il ne joue plus aucun rôle dans la vie publique depuis plusieurs années. Et ce, car en tant que citoyen belge âgé de […] ans et retraité, il n'exerce plus les fonctions d’administrateur-délégué pour le compte de Z depuis le […] et n’a aucune intention de reprendre une activité professionnelle. Le plaignant ajoute qu’il ne comprend pas comment on peut considérer qu’il occupe toujours une place dans la vie publique alors que – par voie de comparaison – la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces prévoit notamment, à son article 41 § 3, qu’une personne politiquement exposée perd cette qualité douze mois après la cessation de ses fonctions. 23. Le plaignant soutient par ailleurs que les informations reprises dans les contenus litigieux sont inexactes et obsolètes. Il affirme que ces informations consistent, de manière générale, en une série d’allégations non démontrées. Selon lui, les contenus litigieux ne proviennent pas de sources journalistiques fiables ni d’une presse libre et indépendante, et la Chambre Contentieuse doit prendre en compte le phénomène des « fake news ». Il ajoute que les allégations présentes dans ces contenus s’inscrivaient dans un contexte de concurrence économique lié à l’attribution de marchés publics, et qu’il n’est pas rare que des concurrents rémunèrent des journalistes pour diffuser des informations diffamatoires. Le plaignant soutient n’avoir jamais été poursuivi pour ces allégations et produit des attestations émises en 2020, qui démontrerait qu’aucune procédure pénale n’a été engagée à son encontre ou à celle de Z en […], en […] et en […]. Le plaignant soutient également que les allégations portées à son encontre ont trait principalement à des délits que le code pénal considère prescrits après un délai de 5 ans 3. En conséquence, il estime que ces informations ne présentent aucun intérêt pour les internautes, puisque les allégations concernent des faits antérieurs à 2019 et ne peuvent dès lors plus servir de fondement à l'engagement de poursuites judiciaires. Le plaignant considère que le seul élément pertinent à prendre en compte est le délai de prescription pénale, dans la mesure où seul le maintien de l'État de droit démocratique et la défense de l'intérêt général sont assurés par le ministère public dans le cadre de poursuites judiciaires. 24. Enfin, le plaignant soutient que les contenus litigieux comportent des données sensibles. Il précise que plusieurs des URLs en question diffusent une photo de son passeport diplomatique […], expiré depuis 2016, ainsi que des informations relatives à son origine ethnique et à l’identité de son épouse. Selon le plaignant, la copie de son passeport constitue une donnée biométrique au sens de l'article 4.14 du RGPD. Le plaignant conteste la pertinence de la divulgation de ces informations au regard de la finalité du traitement à des fins journalistiques. Les conclusions de la défenderesse 25. Le 5 mars 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions de synthèse de la part de la défenderesse. L’argumentation de la défenderesse peut être synthétisée comme ci-dessous. 26. Au titre de premier moyen avancé à titre principal, la défenderesse demande que les quatre plaintes soient classées sans suite ou de prononcer le non-lieu, étant donné que le plaignant ne fait pas valoir d'arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire a une autre décision que la décision 138/2023 préalable au traitement de l'affaire au fond adopté par la Chambre Contentieuse. Selon la défenderesse, les arguments exposés dans les conclusions principales du plaignant en date du 22 janvier 2024 ne sont pas nouveaux et ont déjà été dûment pris en compte et contredits par la Chambre Contentieuse dans ladite décision, de sorte qu’ils ne sauraient justifier une décision différente. 27. À titre de deuxième moyen avancé à titre principal, la défenderesse demande l’écartement du nouvel URL litigieux des débats ou que la demande du plaignant à l’égard de celui-ci soit rejetée ou déclarée sans objet. La défenderesse estime que cet URL ne fait pas partie de la procédure en cours, puisque la défenderesse n’a pas été informée de son existence ni de son contenu par la Chambre Contentieuse, que cette dernière ne l’a pas jointe aux quatre autres plaintes existantes, et qu’elle ne lui a pas demandé de se positionner concernant cette cinquième plainte ni sur le nouvel URL. Subsidiairement, la défenderesse demande que la demande du plaignant à l’égard du nouvel URL litigieux soit classée sans suite, puisque le plaignant n’a pas préalablement sollicité auprès de la défenderesse le déréférencement du nouvel URL litigieux, ce qui constitue un motif de classement sans suite. La défenderesse affirme n'avoir été informée que de manière informelle par le biais des conclusions principales du plaignant du 22 janvier 2024. De manière surabondante, la défenderesse demande à la Chambre Contentieuse de ne pas ordonner le déréférencement, pour les raisons exposées dans sa lettre au plaignant du 21 février 2024 et dans son quatrième moyen (point 29). 28. Au titre du troisième moyen avancé à titre subsidiaire, la défenderesse demande que les quatre plaintes soient classées sans suite ou qu'un non-lieu soit prononcé concernant les URLs litigieux 1.1, 1.6, 2.2, 2.5, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.8, 3.15, 3.16 et 3.18, car la demande du plaignant est sans objet à leur égard ou manifestement non fondée. La défenderesse estime qu’elle ne peut être contrainte de procéder à un déréférencement de ces URLs, car ceux-ci ne contiennent plus de données personnelles relatives au plaignant, soit parce qu’un déréférencement a déjà eu lieu (URL 3.2), soit parce que certains URLs ne sont plus accessibles, le lien n'est plus valide ou ce lien a disparu (URLs 1.1, 2.5, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.8, 3.15, 3.16 et 3.18), soit parce qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats du moteur de recherche Google après une recherche basée sur le nom du plaignant (URLs 1.6 et 2.2). 29. Au titre de quatrième moyen avancé à titre subsidiaire, la défenderesse demande que les quatre plaintes soient classées sans suite en ce qui concerne tous les URLs litigieux autres que les URLs litigieux numéros 1.1, 1.6, 2.2, 2.5, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.8, 3.15, 3.16 et 3.18, au motif que le plaignant invoque à tort un manquement à l'article 17 du RGPD dans son chef à l'égard de ces URLs. La défenderesse estime que l'ingérence dans les droits fondamentaux du plaignant est, en l'espèce, justifiée et proportionnée par un intérêt strictement nécessaire du public à transmettre et à recevoir les informations en cause, compte tenu notamment des éléments ci-après4 : - Le plaignant est une personne publique et joue un rôle important dans la vie publique ; - Les URLs concernent la vie professionnelle du plaignant ; - Les contenus litigieux concernent des sujets d'intérêt général ; - La défenderesse a demandé des clarifications supplémentaires, mais n'a pas reçu de réponse satisfaisante ; - La défenderesse n'est pas en mesure de conclure à l'inexactitude des contenus litigieux ; - Les contenus litigieux sont récents et actuels. 30. En réponse aux arguments du plaignant dans ses conclusions principales du 22 janvier 2024, la défenderesse soutient en substance que le plaignant a indéniablement joué et continue de jouer un rôle dans la vie publique, que les informations figurant dans les contenus litigieux ne sont ni manifestement inexactes ni obsolètes et que ces contenus ne contiennent pas de données sensibles et, même si tel était le cas (ce qui n'est pas le cas), cela ne remettrait pas en cause la validité du refus de déréférencement de la défenderesse. 31. Au titre de cinquième moyen avancé à titre subsidiaire, la défenderesse demande que, si la Chambre Contentieuse devait considérer la demande du plaignant fondée ou partiellement fondée, elle ne devrait imposer à la défenderesse de procéder au déréférencement que dans les limites précises suivantes : - Être limité géographiquement ; - Être limité matériellement aux seules recherches effectuées à partir du nom du plaignant ; - Être limité matériellement aux seuls URLs litigieux dont le déréférencement est jugé strictement nécessaire par la Chambre Contentieuse, à l'exclusion des URLs dont le déréférencement n'est donc pas strictement nécessaire (afin d'éviter toute ambiguïté, la défenderesse précise que ceci requerrait, le cas échéant, une analyse URL par URL) ; - Allouer à la défenderesse un délai raisonnable pour procéder au déréférencement, au vu du nombre d'URLs à déréférencer ; - Exclure toute astreinte. 32. Enfin, au titre de sixième moyen avancé à titre encore plus subsidiaire, la défenderesse estime qu'elle a pleinement respecté les prescrits du RGPD et demande qu'aucune sanction ne lui soit imposée en l'espèce, autre qu'un éventuel ordre de déréférencement dans les limites exposées au cinquième moyen. La défenderesse estime qu'un éventuel désaccord de la Chambre Contentieuse avec le résultat de l'analyse menée par la défenderesse n'indiquerait en rien une faute de sa part, mais révélerait tout au plus une différence d'appréciation raisonnable inhérente à l'approche casuistique du droit au déréférencement. La défenderesse souligne qu’elle a mis en place des moyens considérables pour traiter de manière très sérieuse l'immense quantité de demandes de déréférencement qu'elle reçoit au jour le jour. 33. Le 13 mars 2024, le plaignant manifeste son intention de recourir à la possibilité d'être entendu conformément à l'article 98 de la LCA. 34. Le 18 octobre 2024, les parties sont informées du fait que l'audition aura lieu le 18 novembre 2024. 35. Le 18 novembre 2024, les parties sont entendues par la Chambre Contentieuse. 36. Le 22 novembre 2024, le procès-verbal de l’audition est soumis aux parties. 37. Le 29 novembre 2024, la Chambre Contentieuse a reçu des commentaires de la défenderesse et du plaignant concernant le procès-verbal, qu'elle décide de verser au dossier en tant qu’annexe au procès-verbal. II. Motivation II.1. Quant au réexamen de l’affaire par la Chambre Contentieuse 38. Le moyen principal de la défenderesse repose sur le fait que le plaignant ne fait pas valoir d'arguments factuels et/ou juridiques nouveaux qui pourraient conduire a une autre décision que celle déjà adoptée par la Chambre Contentieuse concluant a un classement sans suite des quatre plaintes en vertu de l'article 95, § 1er, 3° de la LCA et qu’elle celle-ci ne devrait pas réexaminé l’affaire et prendre une autre décision (point 26). 39. Dans sa décision préalable au traitement de l’affaire sur le fond n°138/2023, la Chambre Contentieuse concluait à un classement sans suite des quatre plaintes en application de l'article 95, § 1er, 3° de la LCA et précisait ce qui suit : « (…) Le plaignant, s’il n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision et estime qu’il peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une autre décision, peut adresser à la Chambre Contentieuse une demande de traitement sur le fond de l’affaire (…) »5. 40. La Chambre Contentieuse tient à préciser que les demandes de déréférencement mettent invariablement en balance le droit à la protection des données et la liberté d’expression et d’information et constitue de ce fait un exercice complexe, comme l’a indiqué la Cour de justice l’Union européenne (ci-après « CJUE »)6. Afin de pouvoir effectuer cette délicate balance des intérêts concurrents, il est indispensable que la Chambre Contentieuse dispose des positions développées des parties impliquées. 41. En l’espèce, dans le cadre de la procédure dite « light », ou « procédure préalable à la décision sur le fond », la défenderesse a eu l’occasion de s’exprimer, à la demande de la Chambre Contentieuse, par le biais de sa lettre du 24 avril 2023. Dans cette lettre, elle a pu exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle considère que l’article 17.3.a) du RGPD s’applique aux URLs pour lesquels elle a refusé le déréférencement. Cependant, dans le cadre de cette procédure « light », le plaignant n’a pas eu la possibilité de réagir à ces arguments. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire, le plaignant a été informé dans la décision de la possibilité d’adresser à la Chambre Contentieuse une demande de traitement sur le fond de l’affaire, ce qu’il a fait le 30 octobre 2023. 42. Bien que la position du plaignant ait déjà été connue par la Chambre Contentieuse, tant dans ses demandes auprès de la défenderesse que dans ses plaintes, la Chambre Contentieuse estime que le traitement de l’affaire sur le fond lui a indiscutablement permis de développer ses arguments par le biais de ses conclusions et lui a permis d’être entendu lors de l’audition. 43. La Chambre Contentieuse ne peut donc retenir l’argument de la défenderesse demandant à classer les plaintes du plaignant au seul motif que ses arguments ne diffèrent pas de ceux déjà soulevés au stade de la procédure préalable au traitement de l’affaire sur le fond. Par conséquent, la Chambre Contentieuse a procédé à un examen de l’affaire ab initio. II.2. Quant aux URLs pour lesquels le plaignant demande le déréférencement 44. Le plaignant demande dans ses conclusions principales du 22 janvier 2024 à la Chambre Contentieuse de prendre en compte un nouvel URL litigieux qui figurerait également dans une cinquième plainte que le plaignant a déposée auprès de l’APD (point 21). Il demande à la Chambre Contentieuse que cet URL soit ajouté à la liste des URLs litigieux dont il sollicite le déréférencement, étant donné qu’il est toujours actif et référencé par la défenderesse. À cet égard, la défenderesse demande l’exclusion de ce nouvel URL des débats, faisant valoir qu’elle n’a pas été informée de l’existence de cette cinquième plainte par la Chambre Contentieuse, et que celle-ci ne l’a pas été intégrée préalablement à la procédure en cours (point 27). 45. Le nouvel URL litigieux mentionnée par le plaignant figure bien dans une plainte enregistrée sous le numéro DOS-2021-05175. Cette cinquième plainte, introduite le 14 juillet 2021, a été déclarée recevable par le SPL et transmise à la Chambre Contentieuse le 17 août 2021. Elle porte également sur le déréférencement des liens suivants : 5.1. […] 5.2. […] 5.3. […] 5.4. […] 5.5. […] 5.6. […] 46. Lors de l’audition, la défenderesse a indiqué qu’elle acceptait d’intégrer le nouvel URL 5.1 dans le cadre des débats du présent dossier. Elle a précisé qu’il conviendrait, dans ce cas, de considérer sa lettre initiale du 21 février 20247 comme son analyse préalable, et a demandé à la Chambre Contentieuse d’adopter la même mesure pour cet URL que pour les autres URLs litigieux, à savoir qu’ils soient classés sans suite ou que la demande du plaignant soit jugée non fondée pour les raisons exposées au 4e moyen de ses conclusions (point 29). 47. La Chambre contentieuse décide de joindre cette cinquième plainte, contenant le nouvel URL litigieux, aux quatre autres plaintes regroupées sous le dossier DOS-2020-04988. La Chambre considère que ces cinq plaintes sont liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à prendre une décision à leur égard en même temps afin de garantir la cohérence de ses décisions. En d’autres termes, l’objectif de cohérence qu’elle poursuit dans le traitement des plaintes qui lui sont soumises s’oppose à leur examen séparé. En effet, a Chambre Contentieuse constate, après avoir examiné les six URLs mentionnés dans cette cinquième plainte, que leur contenu concerne la même thématique que les 63 autres URLs litigieux initialement inclus dans la procédure. Plus précisément, ces URLs relaient également des allégations de corruption, de blanchiment d'argent et d’autres pratiques frauduleuses visant le plaignant et/ou la société Z qui ont été publiées au cours de la même période. 48. Dans les cinq plaintes qu'il a déposées auprès de l'APD, le plaignant sollicite le déréférencement de 69 URLs au total. La Chambre Contentieuse remarque tout d'abord que certaines URLs sont identiques et figurent à plusieurs reprises dans les cinq plaintes. En effet, les URLs 2.22, 2.27, 3.1 sont identiques, tout comme les URLs 2.26, 2.28, 3.9, les URLs 2.24, 2.29, 3.5, les URLs 2.23, 2.30, 3.3, les URLs 2.25, 2.31, 3.7, ainsi que les URLs 1.2 et 5.2. 49. La Chambre Contentieuse constate également que plusieurs URLs fournis dans les différentes plaintes ne sont actuellement plus accessibles, que le lien n’est plus valide ou qu’il a disparu. Il s’agit des URLs 1.1, 2.5, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.8, 3.15, 3.16, 3.18 et 5.3 (points 3 à 6 et 45). 50. Dans ses conclusion du 5 mars 2024, au titre du troisième moyen (point 28), la défenderesse confirme également que les 12 premiers URLs énumères au point 49 ne sont plus accessibles. Elle ajoute également qu’en ce qui concerne l’URL 3.2, la défenderesse a pris des mesures manuelles afin d’en empêcher le référencement à partir du nom du plaignant. Elle précise enfin que les URLs 1.6 et 2.2 restent certes accessibles, mais qu’ils n’apparaissent pas dans les résultats du moteur de recherche de la défenderesse lorsqu’une recherche est effectuée sur la base du nom du plaignant. 51. Lors de l’audition, le plaignant a précisé sa position concernant ces URLs et a confirmé qu’il accepte que les URLs non fonctionnels ou inaccessibles soient exclus de sa demande de déréférencement. II.3. Quant au refus de déréférencement des liens par Google LLC 52. La plainte soumise à l’examen de la Chambre Contentieuse porte sur l’exercice par le plaignant de son droit à l’effacement. Sa demande porte sur des liens référencés dans les résultats offerts par le moteur de recherche « Google Search » lorsque son nom est introduit comme critère de recherche. 53. Il convient d’apprécier les demandes de déréférencement adressées par le plaignant au regard de l’article 17 du RGPD, des critères et règles dégagés par la CJUE dans son arrêt Google Spain8, des lignes directrices du Groupe de travail Article 29 relatives à cet arrêt (ci-après les lignes directrices du Groupe 29 9), des enseignements de l’arrêt de la CJUE dans l’arrêt GC et al. c./ CNIL du 24 septembre 2019 10 et des Lignes directrices 5/201911 sur les critères du droit à l’oubli au titre du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche du CEPD (ci-après les lignes directrices du CEPD), afin d’assurer un juste équilibre entre d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information des internautes, garanti par l’article 11 de la Charte. Dans le cadre de la recherche de ce juste équilibre, différents critères seront repris en compte qui seront analysés ci-dessous. Ce droit à l'effacement vise à protéger la personne concernée contre des traitements qui ne seraient pas ou plus légitimes. 54. Il convient de relever à titre liminaire que si une atteinte à la vie privée causée par un référencement peut être amplifiée en raison du rôle incontournable des moteurs de recherche dans l’accès à l’information via Internet, de la même manière et pour la même raison, un déréférencement peut avoir un impact sur la liberté d’information des utilisateurs d’Internet. Une balance entre les intérêts doit donc nécessairement être réalisée. 55. Dans son arrêt GC et al. c./CNIL, la CJUE précise à cet égard ce qui suit : « En tout état de cause, l’exploitant d’un moteur de recherche, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, doit vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8, paragraphe 4 de la directive 95/46/CE ou à l’article 9, paragraphe 2, sous g) du règlement 2016/679 et dans le respect des conditions prévues à ces dispositions, si l’inclusion du lien vers la page web en question dans la liste affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, protégée par l’article 11 de la Charte. Si les droits de la personne concernée protégés par les articles 7 et 8 de la Charte prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique (la Chambre Contentieuse souligne) »12. 56. Le Groupe 29 explique également que : « Ces critères ont pour objectif général d’évaluer si les informations contenues dans un résultat de recherche sont pertinentes à l’aune de l’intérêt du grand public à avoir accès à ces informations. La pertinence est aussi étroitement liée à l’âge des données. En fonction des faits de l’affaire, une information publiée il y a longtemps, par exemple il y a 15 ans, pourrait s’avérer moins pertinente qu’une information publiée il y a un an. Les autorités chargées de la protection des données en apprécieront la pertinence à la lumière des paramètres précisés ci-dessous. A. les données concernent-elles la vie professionnelle de la personne concernée ? Au moment d’examiner la demande de déréférencement, les autorités chargées de la protection des données doivent tout d’abord opérer une distinction entre vie privée et vie professionnelle. La protection des données – et plus largement, la législation en matière de respect de la vie privée – vise avant tout à garantir le droit fondamental des personnes au respect de leur vie privée (et à la protection des données) »13. 57. En l’espèce, au départ des critères pertinents à prendre en considération selon la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour eur. D.H. »), et à l’appui de l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés, la Chambre Contentieuse fait valoir que, dans le cas d’espèce, le résultat de la balance des intérêts à opérer, en application de l’article 17.3. a) du RGPD, entre le droit à la protection des données, d’une part, et le droit à la liberté d’information, d’autre part, penche en faveur de la liberté d’expression et d’information, ainsi que du maintien, via le moteur de recherche, à l’accessibilité des dites informations. La Chambre Contentieuse considère en effet que le référencement par la défenderesse des URLs litigieux est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes pour les motifs exposés ci-après (points 58 à 92). II.3.1. Le rôle joué par le plaignant dans la vie publique 58. Suivant l’avis de la CJUE et les lignes directrices du CEPD, la Chambre Contentieuse considère que la qualité de personne jouant ou non un rôle dans la vie publique est un élément décisif pour effectuer la balance entre le droit à la vie privée et le droit à l’information du public. En effet, selon le CEPD, qui reprend les mots de la CJUE : « La Cour a également considéré que les droits de la personne concernée prévalaient, en règle générale, sur l’intérêt des internautes à accéder aux informations par l’intermédiaire du fournisseur de moteur de recherche. Cependant, elle a recensé plusieurs éléments susceptibles d’influencer cette mise en balance, notamment la nature ou la sensibilité des informations, et en particulier l’intérêt des internautes à disposer de ces informations, lequel peut dépendre du rôle joué par la personne concernée dans la vie publique (la Chambre Contentieuse souligne)»14. 59. La vie d’une personne jouant un rôle dans la vie publique est en effet, par essence, d’intérêt supérieur pour le droit à l’information du public et cette personne doit faire preuve d’un degré de tolérance accru, dès lors qu’elle est inévitablement et en pleine connaissance de cause exposée au regard du public15. 60. Afin de déterminer si une personne concernée remplit ce critère, il convient de se référer aux éclaircissements fournis par les Lignes directrices du Groupe de l’Article 29, ainsi que par la jurisprudence. Aux termes de ces lignes directrices, le Groupe 29 énonce : « Il n’est pas possible d’établir avec certitude le type de rôle dans la vie publique qu’une personne physique doit jouer pour justifier l’accès du public à des informations sur ladite personne au moyen d’une recherche sur l’internet. Cependant, à titre d’exemple, les hommes et les femmes politiques, les hauts fonctionnaires, les hommes et les femmes d’affaires (la Chambre Contentieuse souligne) et les membres des professions libérales (réglementées) peuvent généralement être considérés comme jouant un rôle dans la vie publique. Il y a des raisons de permettre au public de rechercher des informations concernant le rôle et les activités de ces personnes dans la vie publique »16. 61. La Cour d’appel de Bruxelles a elle estimé qu’un homme d’affaires, exerçant des fonctions dirigeantes dans différentes sociétés belges ou africaines, actives notamment dans des secteurs du transport qui n’est pas particulièrement médiatisé, mais qui, parmi d’autres éléments, a participé au mariage d’un couple connu et qui dispose de plusieurs sites internet est une personnalité publique17. 62. En l'espèce, il ressort des URLs litigieux et des informations communiquées par le plaignant que celui-ci est un homme d'affaires belge, fondateur de la société Z, qu'il a dirigée en tant que PDG pendant près de […] ans. Cette entreprise spécialisée dans la production de [produits] dans plus de […] pays. Dans le cadre de ses fonctions, le plaignant a été en relation avec des autorités nationales de premier plan et notamment les anciens présidents de […] (URLs 1.2, 2.17, 4.6, entre autres). En Belgique, il aurait également entretenu des liens avec l’ancien Sénateur, Monsieur Z1 (URLs 1.6 et 2.8 notamment). En outre, plusieurs articles mentionnent qu'il aurait exercé des fonctions diplomatiques pour les […] (URL 1.6 notamment), où il aurait été nommé […] (URL 2.23 notamment). 63. Par ailleurs, le fait qu’un si grand nombre d’articles faisant référence au plaignant provenant d’un grand nombre de sources différentes aient été écrits sur une période de quelques années, est un élément parmi d'autres qui indique qu’il était à l’époque une personnalité publique. 64. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre Contentieuse estime que le plaignant a indéniablement joué un rôle dans la vie publique par le passé au sens des Lignes directrices du Groupe de l’Article 29 et de la jurisprudence précitée. Le plaignant ne remet d’ailleurs pas en question ce constat, mais soutient en revanche qu’il ne joue plus actuellement aucun rôle dans la vie publique, étant désormais à la retraite, n'exerçant plus les fonctions d'administrateur-délégué pour le compte de Z depuis [quelques années], et n’ayant aucune intention de reprendre une activité professionnelle (point 22). 65. Comme le relevait le Groupe 29 dans ses lignes directrices précitées, « les informations sont davantage susceptibles d’être pertinentes si elles se rapportent à la vie professionnelle actuelle de la personne concernée, mais cela dépendra beaucoup de la nature du travail de cette personne et de l’intérêt légitime du public à avoir accès à ces informations au moyen d’une recherche sur son nom (la Chambre Contentieuse souligne) »18. 66. Par ailleurs, il est important de souligner qu'une personne ayant joué un rôle dans la vie publique ne disparaît généralement pas de la sphère publique immédiatement au moment où elle cesse d’exercer les activités qui lui ont conféré sa notoriété. À cet égard, il convient de se référer à l’arrêt Hurbain c. Belgique de la Cour EDH qui précise que : « La notoriété de la personne concernée doit être examinée à la lumière des circonstances de l’espèce et en se plaçant au moment où la demande relative au « droit à l’oubli » est formulée. Elle peut être antérieure ou concomitante aux faits visés par l’information litigieuse. En outre, si la notoriété d’une personne peut décliner dans le temps, celle-ci peut aussi connaître un regain de notoriété à une date ultérieure pour différents motifs. De plus, le comportement de la personne concernée depuis les faits qui font l’objet de la première publication peut, dans certaines situations, justifier un refus d’appliquer un « droit à l’oubli ». En revanche, le fait pour une personne de se tenir à l’écart des médias est un élément pouvant plaider en faveur de la protection de sa réputation (la Chambre Contentieuse souligne) »19. 67. En l’espèce, la Chambre Contentieuse considère que le plaignant ne peut prétendre avoir complètement disparu de la sphère publique au moment où il a quitté ses fonctions chez Z, il y a seulement [quelques années], et conserve encore une certaine notoriété du fait de ses fonctions passées. Cela s’explique notamment par le délai relativement court écoulé depuis la publication des contenus litigieux, le dernier article référencé ayant été mis en ligne en 2021 (points 81 à 83). 68. De surcroît, la Chambre Contentieuse ne peut considérer non plus que le plaignant s’est définitivement éloigné du monde des affaires, comme il le prétend. En effet, il continue d’occuper un rôle notable, ne fût-ce que symbolique, auprès de la société Z, dont il reste le fondateur, porte-parole et actionnaire. Par ailleurs, lors de son audition, le plaignant a également reconnu exercer encore aujourd’hui au moins une fonction active en tant qu’administrateur dans une société […]. Enfin, la Chambre Contentieuse prend également en compte son comportement vis-à-vis des médias dans son évaluation, le plaignant ayant continué à accorder récemment des interviews à la presse. 69. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse ne saurait suivre la comparaison effectuée par le plaignant entre la notion de personnalité jouant un rôle dans la vie publique et celle de personne politiquement exposée (point 22). En premier lieu, contrairement à ce que soutient le plaignant, l'article 41, § 3, de la loi du 18 septembre 2017 ne stipule pas qu'une personne politiquement exposée perd cette qualité douze mois après la cessation de ses fonctions, mais fait uniquement référence à une période de surveillance du risque que cette personne pourrait encore présenter20. Ensuite, la notion de personne politiquement exposée est distincte et ne trouve sa pertinence que dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017. 70. À l’appui de ces considérations, la Chambre Contentieuse est d’avis qu’à l’époque des faits, le plaignant jouait incontestablement et joue, encore à l’heure actuelle, un rôle dans la vie publique. II.3.2. Les contenus litigieux se rapportent aux activités professionnelles du plaignant et relatent notamment des poursuites judiciaires pour des infractions graves, constituant des sujets d’intérêt général toujours actuels i. Les contenus litigieux se rapportent aux activités professionnelles du plaignant 71. La Chambre Contentieuse constate que la totalité des contenus litigieux portent sur les activités professionnelles du plaignant en tant que dirigeant de Z et d’autres entreprises. Aucune des publications n’a pour objectif de dévoiler la vie privée et l’intimité du plaignant. Les contenus litigieux portent également sur les procédures judiciaires liées aux activités professionnelles du plaignant. 72. Le plaignant soutient toutefois que certains des contenus litigieux contiennent des données sensibles et doivent, de ce fait, être déréférencés (point 24). La sensibilité des données est un aspect qui doit être pris en compte dans l’évaluation des demandes de déréférencement. À ce sujet, dans son arrêt GC et al. c. CNIL, la CJUE précise ce qui suit : « Lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle de telles données sensibles sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (vérifier) si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche » 21. 73. La Chambre Contentieuse rappelle également que, bien que le traitement des catégories particulières de données mentionnées à l'article 9.1 du RGPD soit en principe interdit, le paragraphe 2 du même article prévoit néanmoins des exceptions à cette interdiction, comme lorsque la personne concernée a, de manière explicite et par un acte positif clair, rendu les données en question accessibles au grand public 22. 74. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le plaignant, la publication dans certains articles de presse d’une photo de son passeport diplomatique […] expiré ne constitue pas un traitement de données biométriques. La Chambre Contentieuse rappelle que, conformément aux articles 4.14), 9.1 et au considérant 51 du RGPD, seules les données traitées par des moyens techniques spécifiques en vue d'identifier une personne physique de manière unique relève de la définition de données biométriques de sorte que le traitement de photographies ne doit pas systématiquement être considéré comme un traitement de catégories particulières de données. D'autre part, la mention du nom de son épouse ne constitue pas non plus un traitement de catégories particulières de données. 75. En outre, le plaignant considère que la mention des informations précitées, ainsi que de son origine […], dans certains articles litigieux n’est d’aucune pertinence pour les internautes. À cet égard, il convient de distinguer les rôles et les responsabilités respectives de l’éditeur de presse et du moteur de recherche. L'éditeur de presse, confronté à une demande d’effacement, sera en mesure de retirer certaines données des articles litigieux s'il ne parvient pas à se prévaloir de l'exception journalistique et de son intérêt légitime à traiter ces informations. Quant au moteur de recherche, il ne peut intervenir que sur le référencement des articles concernés. En l’espèce, et en ce qui concerne la défenderesse, la Chambre Contentieuse ne saurait considérer que la présence de ces informations, évoquées de manière marginale dans certains articles de presse litigieux, justifie le déréférencement complet des articles concernés. Une telle mesure serait disproportionnée, d’autant qu’il existe des alternatives moins attentatoires à la liberté d’information des internautes, notamment en s’adressant directement à l’éditeur du contenu en question. ii. Les contenus litigieux ont trait à l’intérêt général 76. L’arrêt de la Cour EDH précité définit ainsi ce qui peut relever de l’intérêt général : « Ont trait à l’intérêt général les questions qui concernent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Toutefois, l’intérêt public ne se confond pas avec les attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni avec le goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (la Chambre Contentieuse souligne) » 23. 77. En l’espèce, les contenus litigieux relatent tous des faits liés, à savoir les activités du plaignant, de Z et ses relations avec plusieurs gouvernements, notamment les […] et la […], ainsi que plusieurs scandales. 78. Les URLs litigieux relatent de possibles pratiques illégales dans l'attribution de marchés publics pour la production de [produits] dans ces pays. De nombreux articles dénoncent le coût élevé du système mis en place par Z. Certains articles ajoutent que ceci impliquerait d’importants détournements au bénéfice de l’entourage de l’ancien président de […] et au détriment de la population. Le coût des [ produits ] est également un élément qui est critiqué à de nombreuses reprises dans les contenus. Ces questions sont assurément un sujet d'intérêt général et de débat démocratique (URLs 1.3, 1.4, 2.1, , 2.4, 2.9, 2.23, 3.19, 4.1) . Plusieurs URLs font également état de pratiques frauduleuses dans l’attribution de […], dont le plaignant serait partie prenante. Plusieurs URLs montrent des photos du […] (URLs 1.4, 2.8, 2.10). 79. D’après les contenus litigieux, le plaignant fait ou aurait fait l’objet d’enquêtes des autorités publiques en Belgique, en […] et […]. Certains URLs évoquent une enquête en Belgique ainsi que des perquisitions effectuées au siège de Z (URLs 2.6, 2.7, 2.24, 2.29, 3.5). […], le plaignant aurait également été visé par une plainte déposée par 21 citoyens […] devant le tribunal de commerce de […] (URLs 2.25, 2.31). D’autres URLs relatent qu’une commission d’enquête parlementaire aurait été ouverte aux […] (URL 2.25). 80. Les informations relatées dans les contenus litigieux, faisant état de scandales importants survenus dans plusieurs pays, dont la Belgique, revêtent indéniablement un intérêt général majeur. La Cour d’appel de Bruxelles était arrivée à une conclusion similaire dans son arrêt précité, puisqu’elle avait estimé que « il n'est pas contestable que les confits dans la région [X] en cours depuis des décennies et la question spécifique des liens que le monde politique et le monde économique peuvent y entretenir, tout comme celle de l'exploitation des ressources naturelles du [X], constituent un sujet de débat (la Chambre Contentieuse souligne) »24. iii. Les contenus litigieux ainsi que les faits qu'ils relatent demeurent récents 81. La Chambre Contentieuse constate que les contenus litigieux ont été publiés entre 2017 et 2021 et se rapportent à des faits survenus quelques années auparavant. La Chambre Contentieuse ne disconvient pas que l’antériorité des faits et la date des publications est un critère à prendre en compte et doit être jugé selon les circonstances concrètes de chaque demande (lignes directrices du Groupe de travail Article 29 mentionnée au point 56). En l’espèce compte tenu d’un délai de publication qui ne dépasse pas 8 ans et qui parfois n’atteint que 4 ans, la pertinence de l’accessibilité de l’information relayée par les articles litigieux subsiste. La Chambre Contentieuse rappelle à cet égard que, dans l’arrêt Google Spain rendu par la CJUE, il s’était écoulé 16 années entre la publication des contenus litigieux et l’arrêt de la Cour. Pour l’arrêt Google c. CNIL, le temps écoulé entre la publication des contenues et l’adoption de l’arrêt par la Cour variait entre 22 et 6 années. Dans sa décision 38/2022, la Chambre Contentieuse avait estimé que des publications qui dataient « d’une dizaine d’années ou au minimum de 7 ou 8 ans » n’étaient pas, au vu de la pertinence encore actuelle de l’information, une période suffisamment longue que pour admettre le déréférencement25. 82. Le plaignant soutient toutefois que les allégations portées à son encontre concernent principalement des délits prescrits après un délai de cinq ans, de sorte que les faits litigieux ne peuvent plus servir de base pour engager des poursuites judiciaires, rendant l'accès à ces informations sans intérêt pour le public (point 23). Tout d’abord, comme exposé ci-après, le plaignant a finalement admis à l’audition qu’il existait bien une procédure judiciaire toujours en cours en Belgique à son encontre (point 89). Ensuite, bien que le délai de prescription puisse être pris en compte pour évaluer la pertinence des informations référencées, étant donné qu’il témoigne de l’écoulement du temps, il ne constitue certainement pas le seul critère, comme le prétend le plaignant. Celui-ci doit être examiné à la lumière des autres critères relevés notamment par la CJUE, le Groupe de l’Article 29 et le CEPD dans le cadre de l’évaluation des demandes de déréférencement. Ainsi, un délai de prescription pénale ne correspond pas nécessairement au délai au terme duquel les informations deviennent obsolètes et non pertinentes pour les internautes. Par ailleurs, il ne revient ni à la Chambre Contentieuse ni à la défenderesse de procéder à la qualification pénale des faits ni au calcul du délai de prescription, lequel peut être interrompu par des actes dont la Chambre Contentieuse pourrait ne pas avoir connaissance. 83. Enfin, étant donné que la procédure judiciaire est manifestement toujours en cours en Belgique, même si le plaignant indique que l'enquête n'a pas connu de réelle évolution depuis 2016, il convient de souligner que l'intérêt de l'information peut évoluer avec le temps. À cet égard, il est pertinent de se référer à l'arrêt précité de la Cour EDH, qui stipule : « la contribution d’un article au débat d’intérêt général peut perdurer dans le temps, en raison soit de l’information elle-même ou d’éléments nouveaux intervenus depuis la publication, tels que des développements ultérieurs dans la procédure judiciaire initiale (la Chambre Contentieuse souligne)»26. II.3.3. Quant à l’exactitude des contenu litigieux 84. La question de l’exactitude des contenus litigieux référencés constitue également un élément important à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application prévues à l’article 17.3.a) du RGPD, en vue d’apprécier si le droit à l’information des internautes et la liberté d’expression du fournisseur de contenu peuvent prévaloir sur les droits du demandeur de déréférencement. En effet, si le contenu référencé s’avère majoritairement inexact, le droit d’informer et celui d’être informé ne peuvent prévaloir. 85. Il convient de relever que la CJUE précise dans son arrêt TU et RE c. Google LLC précise ce qu’il est attendu de la personne qui sollicite le déréférencement en raison de l’inexactitude d’un contenu référencé : « Il appartient à cette personne d’établir l’inexactitude manifeste des informations figurant dans ledit contenu ou, à tout le moins, d’une partie de ces informations ne présentant pas un caractère mineur au regard de l’ensemble de ce contenu. Toutefois, afin d’éviter de faire peser sur cette personne une charge excessive susceptible de nuire à l’effet utile du droit au déréférencement, il lui incombe uniquement de fournir les éléments de preuve qu’il peut être, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, raisonnablement exigé de celle-ci de rechercher en vue d’établir cette inexactitude manifeste (la Chambre Contentieuse souligne) »27. 86. Dans cet arrêt, la CJUE précise par la même occasion les obligations et responsabilités incombant à l’exploitant d’un moteur de recherche. La Cour a dit pour droit que, lorsque le caractère inexact n’apparaît pas de manière manifeste au vu des éléments de preuve fournis par la personne concernée, l’exploitant d’un moteur de rechercher ne saurait être tenu d’exercer un rôle actif. Elle précise ce qui suit : « il ne saurait être imposé à l’exploitant du moteur de recherche concerné une obligation d’enquêter sur les faits et, à cette fin, d’organiser un échange contradictoire avec le fournisseur de contenu visant à obtenir des éléments manquants concernant l’exactitude du contenu référencé. En effet, en ce qu’elle contraindrait l’exploitant du moteur de recherche à contribuer à établir lui-même le caractère exact ou non du contenu référencé, une telle obligation ferait peser sur cet exploitant une charge dépassant ce qui peut raisonnablement être attendu de lui au regard de ses responsabilités, compétences et possibilités »28. 87. En l’espèce, le plaignant affirme que les URLs litigieuses véhiculent des allégations non prouvées qu’il juge inexactes. Selon lui, ces allégations ne proviennent ni de sources journalistiques fiables ni d’une presse libre et indépendante, et relèveraient donc des "fake news", causé par le harcèlement médiatique dont il se dit victime. Il considère en substance que ces allégations s'inscrivent dans un contexte de concurrence économique lié à l’attribution de marchés publics, et qu’il n’est pas rare que des concurrents rémunèrent des journalistes pour diffuser des informations diffamatoires (point 23). 88. À cet égard, la Chambre Contentieuse estime que le plaignant n'a pas fourni d’élément convaincant permettant d'établir l'inexactitude manifeste des informations. Le plaignant n'a présenté aucun élément susceptible de remettre en cause la crédibilité des contenus litigieux et la Chambre Contentieuse considère au contraire qu’ils sont issus de sources journalistiques fiables et ont été traités à des fins journalistiques. La Chambre Contentieuse remarque en effet que la demande d’effacement du plaignant est dirigée à l’égard du référencement d’articles de presse d’éditeurs, donc la plupart sont reconnus au niveau mondial (URLs 2.9, 2.14, 2.23, 2.30, 3.2, 3.3), ou national (URLs 1.6, 2.11, 2.12, 2.15, 2.19 ,2.21, 2.24, 2.25, 2,29, 2.31, 3.5, 3.6 3.7, 3.10, 3.12, 3.14, 4.1) dont le professionnalisme n’est pas mis en cause. Le fait que d’autres articles ou liens soient référencés provenant de sources qui ne soient pas nécessairement connues de la Chambre Contentieuse ne vient pas remettre en cause ce constat, dès lors que ces articles ou liens rapportent des informations similaires à celles qui se trouvent dans les articles d’éditeurs de presses reconnus. La Chambre Contentieuse prend en particulier en compte le fait que plusieurs des URLs litigieux font référence à des enquêtes d'investigation réalisées par deux journalistes réputés, travaillant pour une agence de presse renommée. 89. Le plaignant soutient également n’avoir jamais été poursuivi pour les allégations diffuser par les URLs litigieux et produit des attestations émises en 2020, qui démontrerait qu’aucune procédure pénale n’a été engagée à son encontre ou à celle de Z en […], en […] et en […]. Cependant, la Chambre Contentieuse note que ces attestations ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors, notamment, qu'elles concernent des territoires autres que ceux auxquels se rapportent les contenus litigieux, à savoir la Belgique, la […] et […]. De plus, la Chambre Contentieuse ne peut ignorer que, lors de l’audition, le plaignant a admis qu'une information judiciaire avait été ouverte à son égard en Belgique, suite à une dénonciation anonyme en 2016. 90. La Chambre Contentieuse n’a pas de raison de considérer que les allégations en question ne sont pas sérieusement établies conformément aux obligations déontologiques des journalistes, notamment car elles reposent sur un ensemble de faits avérés et non contestés par le plaignant, tels que les différentes fonctions qu’il a occupées et ses relations avec des personnalités de haut rang de plusieurs pays. 91. De surcroît, le fait que des allégations n’aient pas encore été confirmées par une juridiction ne les rend pas nécessairement inexactes, contrairement à ce que soutient le plaignant. Affirmer le contraire priverait la presse de sa capacité à traiter de nombreux sujets et constituerait une entrave disproportionnée à la liberté d’expression et d’information. À cet égard, la Chambre Contentieuse tient a rappeler le rôle essentiel de la presse, qui a pour fonction principale d’être vecteur de diffusion des débats d’intérêt général, mais qui remplit également un rôle secondaire, celui de révéler et de porter à la connaissance du public des informations susceptibles de susciter l’intérêt et de faire naître un tel débat au sein de la société29. Par conséquent, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il est question d’examiner des restrictions de nature à dissuader les citoyens de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime30. Partant, toute mesure qui limiterait l’accès par le public à ces informations – qui a le droit de les recevoir – doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses 31. 92. Sur base des éléments ci-dessus, la Chambre Contentieuse décide qu’elle n’est pas en mesure de conclure au caractère manifestement inexact des contenus litigieux et considère au contraire que les contenus litigieux sont issus de sources journalistiques fiables et ont été traités à des fins journalistiques. III. Quant aux mesures correctrices et sanctions 93. Aux termes de l’article 100.1 de la LCA, la Chambre Contentieuse a le pouvoir de: 1° classer la plainte sans suite; 2° ordonner le non-lieu; 3° prononcer une suspension du prononcé; 4° proposer une transaction; 5° formuler des avertissements ou des réprimandes; 6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits; 7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité; 8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement; 9° ordonner une mise en conformité du traitement; 10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des données; 11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification; 12° donner des astreintes; 13° donner des amendes administratives; 14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre Etat ou un organisme international; 15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier; 16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données. 94. En matière de classement sans suite, la Chambre contentieuse doit motiver sa décision par étape et32: - prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision; - ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’APD telles que spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse33. 95. En cas de classement sans suite sur la base de plusieurs motifs (respectivement classement sans suite technique et/ou d’opportunité), les motifs du classement sans suite doivent être traités en ordre d’importance34. 96. La Chambre Contentieuse constate que les URLs identifiés aux points 49 et 50 ne contiennent plus aucune donnée à caractère personnelle concernant le plaignant ou ne sont plus actuellement traitées par la défenderesse lorsque le nom du plaignant est recherché dans le moteur de recherche. En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de classer les plaintes sans suite pour ce qui concerne ces URLs, considérant que la demande de déréférencement est devenue sans objet à leur égard. 97. Par ailleurs, pour ce qui concerne tous les autres URLs litigieux, la Chambre Contentieuse est d’avis qu’il résulte de la mise en balance effectuée à l’appui de l’ensemble des éléments qui précèdent, que le public a, aujourd’hui encore, un intérêt strictement nécessaire à avoir accès aux articles de presse litigieux . La gravité des allégations, leur caractère relativement récent, leur pertinence au regard de l’activité professionnelle passée du plaignant et la qualité de ce dernier - tant aujourd’hui et plus encore à l’époque des faits – ainsi que l’intérêt général des informations rapportées, par des sources fiables, dans les contenus litigieux sont déterminants dans la décision de la Chambre Contentieuse. L’écoulement du temps, le changement d’activité professionnelle du plaignant ne sont pas de nature à diluer cet intérêt au point de justifier le déréférencement des articles concernés. Le référencement des contenus litigieux est ainsi jugé strictement nécessaire à la liberté d’expression et d’information conformément à l’article 17.3. du RGPD. 98. La Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite, pour ce qui concerne tous ces URLs, pour motif technique en ce que c’est à tort que le plaignant invoque un manquement à l’article 17 du RGPD dans le chef de ces dernières en ce que la défenderesse aurait refusé de déréférencer les articles litigieux. IV. Publication de la décision 99. Compte tenu de l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des données moyennant la suppression des données d’identification directe du plaignant et des personnes citées, qu’elles soient physiques ou morales, à l’exclusion de la défenderesse. La Chambre Contentieuse estime que la publication de la présente décision avec identification de la défenderesse poursuit plusieurs objectifs. 100. Elle vise tout d’abord un objectif d’intérêt général, compte tenu de l’importance du moteur de recherche « Google »pour de très nombreux internautes et du fait qu’un très grand nombre de personnes résidant en Belgique se trouvent référencées d’une manière ou d’une autre par le moteur de recherche « Google ». La Chambre Contentieuse estime pertinent de donner à cette décision une publicité qui permette de sensibiliser les internautes aux droits qui sont les leurs en vertu du RGPD et ce, même si l’issue de ce dossier est une décision de classement sans suite. A ce titre, même si la décision ne concerne de manière directe que le plaignant (dont les données d’identification ne sont pas publiées), elle est aussi d’intérêt pour une large partie du grand public. 101. L’dentification de la défenderesse est par ailleurs nécessaire à la bonne compréhension de la décision et donc, à la matérialisation de l’objectif de transparence poursuivi par la politique de publication de ses décisions de la Chambre Contentieuse. PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la plainte sans suite en application de l’article 100, §1, 1° de la LCA. Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (Cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données (APD) comme partie défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire35. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.36, ou via le système d'information e-Deposit du ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.). (sé). Hielke HIJMAN Président de la Chambre Contentieuse Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241219.2