ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.10
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Les choses formant l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, s'entendent du corps du délit, c'est-à-dire des choses sur lesquelles la matérialité de l'infraction s'est accomplie; le juge du fond apprécie souverainement en fait si une chose est l'objet de l'infraction, au...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 04 juin 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.10
No Rôle:
P.25.0366.F
Affaire:
B.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal - Autres - Droit administratif
Date d'introduction:
2025-09-12
Consultations:
101 - dernière vue 2026-01-01 07:16
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.10
Fiches 1 - 2
Les choses formant l'objet de l'infraction au sens de l'article
42, 1°, du Code pénal, s'entendent du corps du délit, c'est-à-dire
des choses sur lesquelles la matérialité de l'infraction s'est
accomplie; le juge du fond apprécie souverainement en fait si une chose
est l'objet de l'infraction, au sens de l'article 42, 1°,
du Code pénal, la Cour vérifiant si de ses constatations, il a pu légalement
déduire sa décision (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiches 3 - 5
Lorsque le juge constate que les préventions reprochées au prévenu
visent le fait d'exploiter irrégulièrement un local, un terrain
ou un atelier ayant pour objet l'entreposage, l'entretien ou
la réparation de véhicules automoteurs, le juge peut en déduire que
les dits véhicules, propriété du prévenu et relevant de son exploitation
irrégulière, constituent l'objet des préventions (1). (1) Voir
les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets - 27-06-1996 - Art. 3 - 44
Lien ELI No pub 1996027438
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 11 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 77 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D178 - 83
Lien ELI No pub 2004A27101
Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.1 - 47
Lien ELI No pub 2016A05561
Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.12 - 47
Lien ELI No pub 2016A05561
Thésaurus Cassation:
ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets - 27-06-1996 - Art. 3 - 44
Lien ELI No pub 1996027438
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 11 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 77 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D178 - 83
Lien ELI No pub 2004A27101
Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.1 - 47
Lien ELI No pub 2016A05561
Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.12 - 47
Lien ELI No pub 2016A05561
Thésaurus Cassation:
ENVIRONNEMENT (DROIT DE L')
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets - 27-06-1996 - Art. 3 - 44
Lien ELI No pub 1996027438
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 11 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Décr. Rég. w. du 11 mars 1999 - 11-03-1999 - Art. 77 - 39
Lien ELI No pub 1999027439
Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D178 - 83
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Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.1 - 47
Lien ELI No pub 2016A05561
Code wallon du Développement territorial - Partie décrétale - 20-07-2016 - Art. D.VII.12 - 47
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Texte des conclusions
P.25.0366.F
Les conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
L’examen du pourvoi.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 24 avril 2025.
Le moyen est pris de la violation de l’article 42, 1°, du Code pénal.
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la confiscation de quinze véhicules lui appartenant alors que, selon lui, ces véhicules ne pouvaient pas être considérés comme des choses formant l’objet des préventions d’exploitation d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 sans permis (prévention A/1 à A/3) et d’exploitation d’un établissement de troisième classe sans déclaration préalable (préventions B/1 et B/2) qui lui étaient imputées.
Il soutient que l’objet des infractions est respectivement le local ou le terrain pour la prévention A/3 et l’atelier d’entretien/réparation pour la prévention B/1, et non les véhicules de l’exploitant s’y trouvant.
L’article 42, 1°, du Code pénal prévoit la confiscation obligatoire des choses qui forment l’objet de l’infraction quand la propriété en appartient au condamné.
Par « choses formant l'objet de l'infraction », on entend le « corps du délit »(1), c'est-à-dire les choses sur lesquelles la matérialité de l’infraction s’est accomplie(2) et qui, partant, constituent l’un de ses éléments constitutifs matériels(3).
Suivant la Cour, la chose formant l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1° du Code pénal vise l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise(4).
A titre d’exemples de « choses formant l'objet de l'infraction », on peut mentionner notamment l'acte falsifié, la drogue, les denrées falsifiées, le meuble incendié, une arme prohibée, les marchandises permettant la fraude à la TVA dans un carrousel(5).
Le juge du fond apprécie en fait si une chose forme l’objet de l’infraction au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, la Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision(6).
En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que les véhicules destinés à la réparation ou à la revente constituent l’objet des préventions A/3 et B/1 et les véhicules hors d’usage, l’objet des préventions A/1, B/2 et C.
Sous ces préventions, l’arrêt attaqué reconnaît le demandeur coupable du chef des faits suivants:
- prévention A/1: exploitation d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 sans permis, en l’espèce, un centre de démantèlement de véhicules, de dépollution de véhicules hors d’usage et de récupération de pièces de véhicules hors d’usage;
- prévention A/3: exploitation d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 sans permis, en l’espèce, un local ou un terrain capable de recevoir plus de 25 véhicules automobiles destinés à la vente;
- prévention B/1: exploitation d’un établissement de troisième classe sans déclaration préalable, en l’espèce un atelier d’entretien/réparation de véhicules à moteur, lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à 3;
- prévention B/2: exploitation d’un établissement de troisième classe sans déclaration préalable, en l’espèce avoir habituellement utilisé un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets sans permis d’urbanisme préalable écrit et exprès de l’autorité compétente;
- prévention C: utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets sans permis d’urbanisme, en l’espèce pour avoir utilisé un terrain situé à Morlanwez, rue Valère Mabille, pour y déposer des véhicules hors d’usage et des pièces détachées de véhicule.
Les juges d’appel ont jugé ensuite que les véhicules trouvés sur place pendant la période infractionnelle, que le demandeur estimaient réparables et avoir une valeur de revente, relevaient sinon de l’exploitation d’un atelier de réparation de véhicules à moteur s’ils se trouvaient là jusqu’au 10 décembre 2023 (prévention B/1), du moins, de l’exploitation illégale d’un terrain capable de recevoir plus de vingt-cinq véhicules automobiles destinés à la vente (prévention A/3).
Comme les préventions visent non la seule possession mais le fait d’exploiter un établissement et/ou d’utiliser un terrain dans les conditions y décrites, les juges d’appel ont pu considérer que cette exploitation et/ou cette utilisation portaient matériellement sur les véhicules saisis dès lors qu’ils relevaient de l’exploitation sans déclaration préalable de l’atelier de réparation de véhicules à moteur ou qu’ils étaient entreposés en vue de la revente sur un terrain dont l’exploitation et l’utilisation habituelle étaient illégales.
Les juges d’appel me semblent avoir ainsi légalement justifié et régulièrement motivé leur décision de prononcer la confiscation desdits véhicules au titre d’objet des préventions déclarées établies après avoir constaté que le demandeur en était le propriétaire.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.
_________________________________________________________________
(1) J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant 1867, p. 69.
(2) D. BERNARD, B. DEJEMEPPE et C. GUILLAIN, « La confiscation pénale: une peine finalement pas si accessoire », C. GUILLAIN, P. JADOUL et J.-F. GERMAIN (s.l.d.), Questions spéciales en droit pénal, Bruxelles, Larcier 2011, p. 14 ; Les Novelles, Droit pénal, t. I, Bruxelles, Larcier 1967, p. 180, n° 861 ; J. de Codt, Des nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier 2006, p. 65 ; B. DEJEMEPPE, « La confiscation – l’état du droit en 2004 », in D. VANDERMEERSCH, B. DEJEMEPPE et a., Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu 2004, p. 106 ; F.. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, « Saisie et confiscation en matière pénale », coll. RPDB Bruxelles, Bruylant 2015, pp. 105-107; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 600.
(3) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV , La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 306.
(4) Cass. 14 octobre 2009, RG
P.08.1095.F
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3
, Pas. 2009, n° 580, avec concl. MP, T. Strafr., 2010, p. 102 et note.
(5) O. KLEES et D. VANDERMEERSCH, « Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale – Le référé pénal », Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal, Gand, Mys & Breesch 2000, pp. 178-179 ; D. BERNARD, B. DEJEMEPPE et C. GUILLAIN, op. cit., p. 14.
(6) F. KUTY, op. cit., p. 307.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.10
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.10
citant:
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.3