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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.762

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.762 du 16 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.762 du 16 décembre 2024 A. 239.347/XIII-10.055 En cause : L. G., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIERARD et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la ville de Couvin, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Couvin octroie à F.D. et M.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale, sur un bien sis rue de Signy à Pesche et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt no 257.911 du 16 novembre 2023 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.911 ). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 10.055 - 1/4 Par une ordonnance du 18 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophia Azzoug, loco Mes Alexandre Pierard et Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité Par un courrier du 29 septembre 2023, les bénéficiaires de l’acte attaqué ont informé la partie adverse de leur décision de renoncer à celui-ci. La partie adverse en a informé le Conseil d’Etat par un courrier du 19 octobre 2023. Dans leur courrier du 29 septembre 2023, les bénéficiaires indiquent expressément que le permis d’urbanisme attaqué n’a pas été mis en œuvre. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par les bénéficiaires, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire ampliatif, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. A l’audience, elle sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse dès lors qu’à la suite de la renonciation, une nouvelle demande de permis d’urbanisme, à l’objet identique, a été introduite et un nouveau permis a été délivré le 18 mars 2024. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.762 XIII - 10.055 - 2/4 bénéficiaires de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Par ailleurs, les droits de rôle doivent, aux termes de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure, être mis à la charge de la partie qui succombe. Il ressort de ce qui précède qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. La partie requérante doit en conséquence supporter ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 10.055 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.055 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.762 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.911