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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-15 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 17 avril 1878; loi du 9 avril 2024; ordonnance du 11 septembre 2018

Résumé

N° P.25.0653.F F. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre WALTER BENELUX, société anonyme, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er avril...

Texte intégral

N° P.25.0653.F F. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, contre WALTER BENELUX, société anonyme, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES FAIT Par une ordonnance du 11 septembre 2018 de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le demandeur a été renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce tribunal du chef de faux et usage de faux, falsification des comptes annuels d’une société dont il était l’administrateur délégué, escroquerie et abus de biens sociaux au préjudice de cette société, blanchiment et corruption privée active. L’arrêt attaqué énonce qu’à les supposer établis, les faits imputés au demandeur, réputés commis entre le 28 janvier 2009 et le 7 août 2015, procèdent d’une même intention délictueuse, le dernier fait ayant été commis le 6 août 2015. Statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté le demandeur de la dernière prévention et l’a condamné, pour les autres, à une peine d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction, ainsi qu’à la réparation du dommage subi par la société abusée. Ce jugement a été signifié le 17 juin 2019. Le demandeur a fait opposition le 12 mai 2021. Par un jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal correctionnel a reçu l’opposition, l’a déclarée avenue et partiellement fondée, et a réduit la peine. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel les 4 et 9 février 2022. Par un arrêt du 1er avril 2025, la cour d’appel de Bruxelles a condamné le demandeur par une simple déclaration de culpabilité. Elle lui a confisqué, par équivalent, la somme de 810.700 euros avec attribution prioritaire à la partie civile, et elle l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 853.214 euros augmentée des intérêts compensatoires. C’est l’arrêt attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur, le 28 avril 2024, de la loi du 9 avril 2024 droit de la procédure pénale I. Il est pris également de la violation des articles 35 et 47bis du Code judiciaire, ainsi que des articles 1er, alinéa 2, 79 et 80 du Code pénal. Il est reproché à l’arrêt, pour décider que l’action publique n’était pas prescrite à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 2024, de considérer que la prescription a été suspendue pendant le délai extraordinaire d’opposition. Selon le demandeur, l’irrégularité de la signification du jugement par défaut a eu pour conséquence que la prescription a continué à courir à l’issue du délai ordinaire d’opposition. L’article 1er, alinéa 2, du Code pénal définit comme étant un délit l’infraction que la loi punit d’une peine correctionnelle. Quant aux articles 79 et 80 du même code, ils régissent l’effet que produit, sur les peines criminelles, l’admission des circonstances atténuantes. Ces dispositions ne concernent pas les conditions auxquelles la loi subordonne la suspension de la prescription de l’action publique. Etranger au grief invoqué, le moyen manque, à cet égard, en droit. Lorsque la signification d’une décision rendue par défaut n’est pas faite à la personne du prévenu, la prescription de l’action publique est, à l’expiration du délai ordinaire d’opposition, suspendue jusqu’à la date de la signification de l’opposition, sous réserve de la recevabilité de celle-ci. L’arrêt attaqué applique cette règle : il dit que le dernier fait se situe le 7 août 2015, que le délai primaire expire le 6 août 2020, que le cours de la prescription a cependant été suspendu pendant le délai extraordinaire d’opposition, soit depuis le 20 avril 2019, lendemain de l’expiration du délai ordinaire, jusqu’au 12 mai 2021, date de la signification de l’opposition. Le moyen repose sur l’affirmation que la signification, en date du 17 juin 2019, du jugement par défaut est nulle et de nul effet parce qu’elle a été faite à une adresse qui, à cette date, n’était plus celle du domicile du destinataire « depuis un certain temps », ou « depuis le mois de juin 2016 », ou « depuis plusieurs années ». La cour d’appel n’a pas constaté que la signification litigieuse a été faite à une adresse erronée. Elle n’a pas constaté non plus que cette signification a été opérée au même endroit que celle de la citation à comparaître. Elle s’est bornée à énoncer que « le jugement précité du 4 avril 2019 a été signifié non à la personne du prévenu le 17 juin 2019 ». Obligeant la Cour à vérifier où la signification querellée a été réalisée, et à examiner l’historique des domiciliations du demandeur, le moyen, mélangé de fait, est, dans cette mesure, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Il est reproché à l’arrêt de motiver la peine en se référant, notamment, à la longueur de la période délictueuse, soit trois ans. Le demandeur fait valoir que la période susdite n’est pas de trois ans mais de six ans et demi, ainsi qu’il résulte de la déclaration de culpabilité, laquelle se réfère à des faits jugés établis et réputés commis entre le 28 janvier 2009 et le 7 août 2015. Dans la mesure où il revient à soutenir que les juges d’appel ont indûment restreint la période délictueuse, laquelle est plus longue que celle retenue par l’arrêt pour motiver la peine, le moyen ne dénonce qu’une irrégularité ne causant pas grief au prévenu. A cet égard, dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le moyen soutient que la contradiction relevée a pour effet d’annuler tant le terme de trois ans que celui de six ans et demi assignés par les juges du fond à la période délictueuse. Mais à supposer même qu’il faille tenir ces deux mentions pour inexistantes, le motif tiré, sans autre précision, de « la longueur de la période infractionnelle » subsiste au fondement de la peine et du refus de réduire le montant de la confiscation. Il s’ensuit qu’à cet égard également, le moyen est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse : Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 2046 et 2057 de l’ancien Code civil, et 17 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit fraus omnia corrumpit. N’indiquant pas en quoi la décision critiquée violerait l’article 2057 précité, le moyen, imprécis, est, à cet égard, irrecevable. Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu’en raison d’un accord transactionnel passé entre le prévenu et la société qui l’a licencié, celle-ci ne pouvait plus lui réclamer la moindre indemnisation. L’arrêt constate que - le 15 décembre 2011, un accord transactionnel a été conclu entre la défenderesse et son administrateur délégué ; - ce dernier a reconnu que les motifs invoqués par sa société sont constitutifs d’une faute grave ; - il a cependant été convenu qu’il bénéficierait d’une indemnité transactionnelle ; - c’est après ces événements que la défenderesse a été confrontée au système des fausses notes de crédit mis en place par le prévenu ; - le dommage allégué par la partie civile et découlant des infractions déclarées établies à charge du demandeur ne s’identifie pas à l’objet de la transaction susdite. Ces considérations répondent aux conclusions visées par le moyen et motivent régulièrement la décision. Ni par ces considérations ni par aucune autre, les juges d’appel n’ont décidé que la loi interdirait de transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit. Ils ont décidé, ce qui est différent, que l’objet de la transaction invoquée ne s’identifiait pas à un tel intérêt. L’arrêt ne viole dès lors pas l’article 2046 de l’ancien Code civil. Enfin, des conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le demandeur le 15 novembre 2024, il n’apparaît pas qu’il ait opposé, à la partie civile, une fin de non-recevoir déduite du caractère illégitime de son intérêt par application du principe général fraus omnia corrumpit. Les juges d’appel n’avaient dès lors pas à répondre à cette défense dont ils n’ont pas été saisis et qui est soulevée pour la première fois devant la Cour. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000104.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221122.2N.7