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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.123

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.123 du 10 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.123 du 10 septembre 2025 A. 244.278/XIII-10.658 En cause : 1. D.C., 2. E.M., ayant tous deux élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. J.F., 2. A.F., ayant tous deux élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 26 février 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le ministre du Territoire octroie, sous conditions, à J.F. un permis d’urbanisme ayant pour objet la rehausse d’un bâtiment afin d’y aménager deux logements supplémentaires, sur un bien sis chaussée de Louvain 417, à Namur et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte. XIII - 10.658 - 1/3 II. Procédure L’arrêt no 263.274 du 13 mai 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par J.F. et A.F., rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR263.274). L’arrêt a été notifié aux parties le 14 mai 2025. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 30 juin 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 10.658 - 2/3 Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 10.658 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.123 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.274