ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.167-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-12-11
🌐 FR
Arrest
Matière
fiscaal_recht
grondwettelijk
Législation citée
Constitution, cir, constitution
Résumé
la question préjudicielle concernant l’article 23 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes » et les articles 11bis, 12 et 12 bis du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes », tels que modifiés par les décrets de la Région wallonne des 19 septembre 2013, 28 novembre 2013 et 17 décembre
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 167
Cour constitutionnelle
Arrêt n ° 167/2025
du 11 décembre 2025
Numéro du rôle : 8393
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 23 du décret de la Région wallonne
du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour
l’utilisation des routes » et les articles 11bis, 12 et 12 bis du décret de la Région wallonne du
6 mai 1999 « relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes », tels que modifiés par les décrets de la Région wallonne des
19 septembre 2013, 28 novembre 2013 et 17 décembre 2015, posée p ar le Tribunal de première
instance de Namur, division de Namur.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges T hierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters , assistée du greffier
Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 septembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
17 décembre 2024, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la
question préjudicielle suivante :
« L’article 23 du Décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique
à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes, et les articles 11bis, 12 et 12 bis du Décret
wallon du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales wallonnes, tel que modifié par les Décrets wallons du 19 septembre 2013,
du 28 novembre 2013 et du 17 décembre 2015, violent -ils les articles 10, 11 et 12 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme, en ce qu’ils ne prévoient aucune obligation de communication des procès -verbaux
rédigés par les agents de la Région wallonne dans le cadre de la constatation d’infractions au
Décret wallon du 1 6 juillet 2015 ? ».
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Des mémoires ont été introduits par :
- la SRL « C & G Trans », assistée et représentée par Me Vincent Van der Mast, avocat au
barreau de Flandre occidentale;
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, assistée et représentée par
Me Vincent Delcuve, avocat au barreau de Bruxelles.
La SRL « C & G Trans » a également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Michel Pâques et Yasmine Kherbache, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jo urs suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, juridiction a quo , concerne
plusieurs amendes administratives enrôlées à charge de la SRL « C & G Trans », en vertu du décret de la Région
wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l ’utilisation
des routes » (ci -après : le décret du 16 juillet 2015). Ces amendes concernent chaque fois la même infraction,
constatée à plusieurs reprises dans le courant de mai 2018 au sujet d ’un véhicule appartenant à la société précitée ,
à savoir un dysfonctionnement du dispositif d ’enregistrement électronique sans contact avec le fournisseur de
service ou le non -respect des consignes de ce d ernier.
Après avoir introduit une réclamation, que la Région wallonne a jugée non fondée, la SRL « C & G Trans »
conteste ces amendes devant la juridiction a quo . Elle fait notamment valoir que la Région wallonne ne lui a
adressé les procès -verbaux qui ont été établis en application du décret du 16 juillet 2015 pour les infractions qui
lui sont reprochées que dans le cadre de la procédure judiciaire. Avant cela , la Région wallonne ne lui aurait envoyé
que trois lettres récapitulati ves reprenant l ’existence d ’amendes éventuelles, en mai et en juin 2018, un e lettre
datée du 21 août 2018 l ’informant du fait que les amendes seraient enrôlées, et enfin, le 12 novembre 2018, les
avertissements -extraits de rôle relatifs aux amendes litigieuses. La SRL « C & G Trans » fait valoir devant la
juridiction a quo que l ’absence de communication des procès -verbaux entraîne une violation des droits de la
défense et, en particulier, de l ’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l ’homme.
La juridiction a quo constate que ni l ’article 23 du décret du 16 juillet 2015, ni les articles 11bis, 12 et 12 bis
du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l ’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes régionales wallonnes » auxquels cet article 23 renvoie, ne prévoient que les procès -verbaux so ient
communiqués au contribuable concerné. Elle relève que le contribuable ne reçoit qu ’une communication
périodique de la « liste des infractions potentielles identifiées et relatives au prélèvement kilométrique en
Wallonie », laquelle ne contient qu ’un nombre limité d ’informations en comparaison avec celles qui figurent sur
les procès -verbaux (photos du véhicule lors de l ’infraction, identité de l ’agent verbalisateur, mention des
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dispositions légales dont la violation est alléguée, référence de paiement et numéro du compte bancaire sur lequel
le paiement de l ’amende peut être effectué).
Selon la juridiction a quo , l’amende prévue par le décret du 16 juillet 2015 a un caractère pénal au sens de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, ce qui a été admis par la Cour, par ses arrêts
nos 133/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.133) et 156/2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.156) . La jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l ’homme selon laquelle les garanties prévues par l’article 6 de la Convention
précitée ne doivent pas nécessairement s ’appliquer dans toute leur rigueur en ce qui concerne les majorations
d’impôt n ’est pas pertinente en l ’espèce, dès lors que le montant de l ’amende est sans rapport avec le montant de
la taxe éludée.
Dans ce contexte, la juridiction a quo pose à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut. Selon elle,
l’absence de communication des procès -verbaux a pour effet que les contribuables concernés ne sont pas informés
dans le plus court délai et de manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre eux.
III. En droit
- A -
A.1.1. Selon la SRL « C & G Trans », les amendes administratives en matière de prélèvement kilométrique
constituent une sanction pénale au sens de l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme. Dès lors
que le montant de l ’amende est forfaitaire et qu ’il n’est pas calculé en fonction de la dette fiscale, les garanties
prévues par l’article 6 de la dite Convention doivent s ’appliquer dans toute leur rigueur.
A.1.2. Selon la SRL « C & G Trans », la Région wallonne aurait dû lui envoyer une copie des procès -
verbaux dès la procédure administrative et non à l ’occasion de la procédure judiciaire, deux ans après les faits qui
lui sont reprochés. Les avertissements -extraits de rôle lui ont été envoyés six mois après ces faits, de sorte que
l’exigence d ’informer l ’accusé dans le plus court délai n ’a pas été respectée. Ces avertissements -extraits de rôle
indiquent qu ’une infraction a été constatée et mentionnent la plaque d ’immatriculation, la date de l ’infraction
présumée, l ’autoroute sur laquelle l ’infraction aurait été commise et la catégorie de l ’infraction. Il ne s ’agit pas
d’informations détaillées comme l ’exige l ’article 6, paragraphe 3, a), de la Convention européenne des droits de
l’homme, dès lors que ne sont pas mentionné es l’identité du fonctionnaire verbalisateur, les dispositions légales
violées et des constatations spécifiques et qu’aucune photo n’est jointe . Les lettres contenant une demande de
renseignements relatifs à des infractions potentielles ne contiennent pas davantage d ’informations – d’autant qu ’au
moment où elles ont été envoyées , l’infraction n’était pas encore établie.
La SRL « C & G Trans » soutient que l ’absence d ’une obligation de transmettre une copie des procès -
verbaux viole l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, d ’autant que ces procès -verbaux font
foi jusqu ’à preuve du contraire. À défaut de disposer de ces procès -verbaux, le contribuable n ’est pas en mesure
de faire cette preuve. Il en résulte non seulement une violation des droits de la défense, mais aussi de la présomption
d’innocence.
A.1.3. La SRL « C & G Trans » relève que l ’article 3.13.2.0.5 du Code flamand de la fiscalité et l ’article 26
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 29 juillet 2015 « introduisant un prélèvement kilométrique
en Région de Bruxelles -Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises,
en remplacement de l ’Eurovignette » prévoient l ’obligation d ’envoyer dans un certain délai une copie du procès -
verbal au contrevenant présumé, à défaut de quoi le procès -verbal est nul ou perd sa force probante particulière .
La communication de procès -verbaux doit avoir lieu dans un bref délai qui permet au contribuable de fournir
utilement la preuve contraire de la constatation et de garantir les droits de la défense. Au bout d ’un certain temps,
il n’est plus possible de fournir cette preuve contraire (par exemple parce que les données n ’ont pas été conservées).
A.1.4. Selon la SRL « C & G Trans », l’absence d ’une obligation de transmettre une copie des procès -
verbaux viole également le droit d ’opposition , le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
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préparation de sa défense et le principe d e l’égalité des armes. Selon la Cour européenne des droits de l ’homme,
une « exigence d ’équité » veut que les organes administratifs chargés des poursuites informent la défense de toutes
les preuves matérielles à charge et à décharge (CEDH, 16 décembre 1992 , Edwards c. Royaume -Uni,
ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001307187 ).
A.2.1. Le Gouvernement wallon soutient que la question préjudicielle n ’appelle pas de réponse en ce qui
concerne la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément, faute
pour la juridiction a quo de distinguer deux catégories de personnes à comparer. En réalité, la question préjudicielle
porte exclusivement sur la compatibilité des dispositions en cause avec l ’article 6 de la Convention européenne
des droits de l ’homme, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, l ’article 12 de
la Constitution n ’est pas pertinent pour répondre à la question préjudicielle, dès lors que cet article vise à instaurer
des garanties procédurales en cas de privation de liberté, situatio n qui n ’existe pas dans le cadre des amendes
administratives en matière de prélèvement kilométrique , et à rappeler le principe de la légalité des poursuites, qui
n’est pas en cause ici.
A.2.2. Le Gouvernement wallon souligne que l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme
est applicable en l ’espèce, mais uniquement en ce qui concerne les garanties en matière pénale . En outre,
l’application et l ’interprétation de ces garanties doi vent se faire de manière souple .
Le Gouvernement wallon renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme, dont il
ressort que la garantie visée à l ’article 6, paragraphe 3, a), de la Convention précitée vise à permettre à tout accusé
de préparer correctement sa défense et, à cet effet, d ’être informé précisément de ce qui lui est reproché , et ce , dans
un délai raisonnable pour lui permettre un exercice effectif de ses droits de la défense , particulièrement devant un
tribunal.
A.2.3. Le Gouvernement wallon explique que lorsqu ’un véhicule est « flashé », les informations sont
envoyées et traitées par le « compliance center », où des fonctionnaires assermentés vérifient les données ainsi
reçues et établissent les procès -verbaux. Ce n ’est que depuis le 1er janvier 2024 que la Région wallonne envoie
les procès -verbaux aux intéressés (en annexe aux avertissements -extraits de rôle) . Avant cette date, elle ne les
envoyait pas. Toutefois, environ tous les quinze jours, le « compliance center » envoyait au redevable une demande
de renseignements reprenant la liste des infractions recensées sur une période donnée et l ’invitant à faire p art de
ses observations. Cette demande de renseignements mentionnait la date, l ’heure et le lieu de l ’infraction , le numéro
unique de l ’infraction , le montant de l ’amende et la catégorie de l ’infraction ainsi que les coordonnées utiles pour
faire valoir les observations. Le redevable avait un mois pour faire valoir ses observations. Si, en fonction des
informations reçues, l ’infraction ou l’amende n ’est pas annulée, l ’amende est enrôlée, conformément à l ’article 24
du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids
lourds pour l ’utilisation des routes ». Les avertissements -extrait s de rôle sont envoyés au redevable conformément
à l’article 21 du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l ’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes régionales wallonnes », étant entendu que l ’envoi de l ’avertissement -extrait de
rôle fait courir le délai de réclamation (article 25 du même décret).
A.2.4. Le Gouvernement wallon allègue que le procès -verbal n ’est pas un « acte d ’accusation » au sens de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme. L’établissement du procès -verbal n ’est qu ’un des
éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de sanction administrative; ce procès -verbal ne constitue
pas une notification officielle à l ’intéressé de ce qu ’il a commis une infraction. Les « répercussions importantes
sur la situation du suspect », pour reprendre les termes de la Cour européenne des droits de l ’homme en ce qui
concerne la notion d ’« acte d ’accusation », ne sont susceptibles de se produire, pour la majeure partie, qu ’après
l’envoi de l ’avertissement -extrait de rôle. Aussi, les garanties procédurales visées à l ’article 6, paragraphe 3, a),
de la Convention doivent être analysées au regard de l ’ensemble de la procédure de fixation d ’une amende
administrative et de son incidence sur le redevable et non pas au regard du seul établissement du procès -verbal.
D’ailleurs, dans le cadre d ’une procédure pénale classique, tous les procès -verbaux qui peuvent se trouve r dans le
dossier répressif ne sont pas systématiquement notifiés.
A.2.5. Selon le Gouvernement wallon, à supposer que la garantie de l ’article 6, paragraphe 3, a), de la
Convention précitée s’applique à l ’envoi des procès -verbaux en matière de prélèvement kilométrique, cette
absence d ’envoi n ’a pas d ’incidence, in fine , sur la tenue d ’un procès équitable. Tout d ’abord, les procès -verbaux
ne sont pas secrets et le contribuable pouvait en prendre connaissance soit sur simple demande, en application du
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décret de la Région wallon ne du 30 mars 1995 « relatif à la publicité de l ’Administration », soit en consultant son
dossier administratif, dans le cadre de l ’instruction de la réclamation, soit au moment de l’échange des pièces lors
de la mise en état du dossier devant le tribunal. Par ailleurs, le redevable était susceptible d ’être informé de
l’existence des procès -verbaux et/ou des infractions de trois manières : par les demandes de renseignements
envoyées périodiquement par le « compliance center », par l’envoi des avertissements -extrait s de rôle , ou encore
lors d ’un contrôle routier où les agents de contrôle peuvent fournir la liste des procès -verbaux, généralement sous
la forme d ’un procès -verbal récapitulatif. Ensuite, le redevable, informé de l ’existence des infractions, reçoi t un
délai suffisant pour préparer sa défense puisqu ’il dispose d ’un délai d’un mois à compter de la demande de
renseignements pour faire valoir ses observations et d ’un délai de six mois à compter de l ’envoi des avertissements -
extraits de rôle pour introduire un recours administratif. En outre, l ’établissement du procès -verbal ne fait pas
courir de délai en défaveur du contribuable. Enfin, lorsque l ’affaire est traitée par le tribunal, le redevable n ’est
pas en position de faiblesse par rapport à l ’administration fiscale du fait de l’absence de notification initiale des
procès -verbaux.
A.3.1. La SRL « C & G Trans » répond que le procès -verbal en matière d e prélèvement kilométrique est un
« acte d ’accusation » au sens de l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, parce qu ’une
infraction est imputée et que le paiement d ’une amende est demandé. Par ailleurs, le procès -verbal prévoit
explicitement que toute réclamation à l’égard d’une amende reprise dans le document doit être introduite au plus
tard dans les six mois à compter de la notification du procès -verbal. Contraire ment aux procès -verbaux en matière
pénale générale, le procès -verbal en matière d e prélèvement kilométrique conti ent donc beaucoup plus
d’informations et fait effectivement l ’accusation , avec des répercussions pour le contribuable. Par ailleurs, e n
matière pénale classique, il y a une citation qui marque le début de la procédure pénale. En matière de prélèvement
kilométrique, il appartient à l’accusé de prendre l ’initiative de se défendre et d’introduire une réclamation.
A.3.2. La SRL « C & G Trans » ajoute que l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme
contient une obligation positive pour les autorités d ’informer la personne accusée. Ce n ’est pas à elle qu ’il revient
de se renseigner auprès des autorités. Ces dernières ont également l ’obligation d ’informer la personne accusée
dans le plus court délai, ce qui signifie que lorsqu ’elle ne reçoit le procès -verbal et l ’information qu’au moment
de la mise en état devant le tribunal , et donc après la procédure administrative , les droits de la défense sont viol és
et « le plus court délai » est depuis longtemps dépassé.
La SRL « C & G Trans » soutient que l ’avertissement -extrait de rôle ne contient pas toutes les informations
nécessaires relatives à l’infraction ni le constat de cette infraction. Or, le contribuable doit être pleinement informé
dès le début de la procédure.
- B -
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article 23 du décret de la Région
wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds
pour l’utilisation des routes » (ci-après : le décret du 16 juillet 2015) et des articles 11bis, 12 et
12bis du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes » (ci-après : le décret
du 6 mai 1999) avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, « en ce qu’ils ne prévoient
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aucune obligation de communication des procès -verbaux rédigés par les agents de la Région
wallonne dans le cadre de la constatation d’infractions au Décret wallon du 16 juillet 2015 ».
B.2. En vertu de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret du 16 juillet 2015, toute infraction
à ce décret ou à ses mesures d’exécution est passible d’une amende administrative.
B.3.1. L’article 23 du décret du 16 juillet 2015 dispose :
« Pour les investigations et contrôles afférents aux amendes administratives, les
fonctionnaires désignés par le Gouvernement disposent des mêmes droits que ceux visés aux
articles 11bis, 12 et 12 bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et
au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ».
B.3.2. L’article 11bis du décret du 6 mai 1999 énumère les différents pouvoirs de contrôle
et d’investigation dont les fonctionnaires compétents sont investis.
L’article 12 du décret du 6 mai 1999 règle les moyens de preuve de l’administration.
L’article 12bis du décret du 6 mai 1999, dans la version applicable au litige soumis à la
juridiction a quo , dispose :
« Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et
provinciaux, sont qualifiés sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher
les infractions et dresser, même seuls, les procès -verbaux en matière de t axes et impôts visés
par le présent décret.
Ces procès -verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont
relatés.
Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d’eurovignette et de
prélèvement kilométrique, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement,
en qualité d’agent de police judiciaire ou en qualité d’officier de police j udiciaire, sont
compétents pour rechercher sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à
la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès -verbaux en la matière
et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l’amende
administrative.
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Ces procès -verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des
contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des Finances, pour poursuites et
diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement wallon, faisant élection de
domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l’affirmation ou du visa et de la notification.
Les procès -verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le
Ministre régional des Finances ».
B.4. Il découle des dispositions qui précèdent qu’en cas d’infraction au décret du
16 juillet 2015, un procès -verbal est rédigé par le fonctionnaire compétent. Ce procès -verbal
fait foi jusqu’à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés (article 12bis,
alinéa 2, du décret du 6 mai 1999). Comme le relève la juridiction a quo , aucune disposition
des décrets précités ne prévoit la communication de ce procès -verbal au redevable.
B.5. Il y a lieu de tenir compte également des articles 24 et 25 du décret du 16 juillet 2015
qui, dans la version applicable au litige soumis à la juridiction a quo , disposent :
« Art. 24. Les amendes administratives découlant des infractions visées à l’article 22 sont,
sauf dérogation prévue par le présent décret, perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées,
par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, conformément aux articles 17bis, 18, 18 bis,
21, 29 à 31, 35 à 57 sexies du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et
au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Art. 25. L’avertissement -extrait de rôle contient :
1° les termes Région wallonne;
2° l’identité (nom et prénom ou dénomination selon les cas) et l’adresse du redevable;
3° la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier alinéa et 26
du présent décret;
4° le numéro de l’article du rôle de l’amende administrative concernée;
5° la date du visa exécutoire du rôle;
6° le montant de l’amende administrative et l’infraction qui a été commise;
7° la date d’exigibilité;
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8° la désignation et l’adresse du service chargé d’établir l’amende administrative;
9° la désignation et l’adresse du service chargé de percevoir l’amende administrative et le
compte sur lequel l’amende administrative doit être payée;
10° la désignation et l’adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut
être introduit et le délai de recours ».
B.6. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute
discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non -
discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris
ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.7. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de carac tère civil, soit du bien -fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire p ar le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature
à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui -même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,
lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
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d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience ».
B.8. Ni la question préjudicielle ni la motivation du jugement de renvoi ne permettent de
comprendre en quoi les dispositions en cause violeraient l’article 12 de la Constitution.
La Cour ne tient dès lors pas compte de cette disposition dans son examen.
B.9. Comme la Cour l’a jugé par son arrêt n° 156/2022 du 24 novembre 2022
(ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.156, B.14.4) , l’amende administrative prévue par l’article 22 du
décret du 16 juillet 2015, tel qu’il a été remplacé par l’article 32 du décret de la Région
wallonne du 13 décembre 2017 « portant diverses modifications fiscales », est une mesure
pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.10. La Cour doit dès lors examiner si l’absence de communication au redevable du
procès -verbal rédigé par le fonctionnaire compétent en cas d’infraction au décret du
16 juillet 2015 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la question préjudicielle porte
spécifiquement sur l’article 6, paragraphe 3, a), de la Convention précitée, qui garantit à tout
accusé le droit d’« être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et
d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
B.11. Les garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sont
applicables dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » et peuvent donc jouer un rôle
au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobs ervation initiale
risque de compromettre gravement l’équité du procès (CEDH, grande chambre,
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 167 10
13 septembre 2016, Ibrahim e.a. c. Royaume -Uni,
ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 253). « Il y a ‘ accusation en matière pénale ’
dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les
actes effectués par celles -ci en raison des soupçons qui pèsent sur elle ont des répercussions
importantes sur sa situat ion » ( CEDH, grande chambre, 3 novembre 2022,
Vegotex International S.A. c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD004981209, § 150).
Dans de nombreux cas, un procès -verbal constitue le point de départ de l’application de
l’ensemble des règles juridiques relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement de
personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis un fait punissable. Dans ces cas, le procès -
verbal constitue un élément de l’accusation en matière pénale. Il ne s’ensuit toutefois pas qu’il
doive nécessairement être communiqué immédiatement au contrevenant.
B.12. Conformément à l’article 24 du décret du 16 juillet 2015, l’amende administrative
découlant des infractions visées à l’article 22 de ce décret est enrôlée. Aussitôt que le rôle est
devenu exécutoire, un avertissement -extrait de rôle est notifié au redevable (article 24 du décret
du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec l’article 21, § 1er, du décret du 6 mai 1999).
Cet avertissement -extrait de rôle contient les informations suivantes (article 25 du décret
du 16 juillet 2015) : la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier
alinéa, et 26 du décret du 16 juillet 2015 (3°); le numéro de l’article du rôle de l’amende
administrative concernée (4°); la date du visa exécutoire du rôle (5°); le montant de l’amende
administrative et l’infraction qui a été commise (6°); la date d’exigibilité (7°); la désignation et
l’adresse du service chargé d’établir l’amende administrative (8°); la désignation et l’adresse
du service chargé de percevoir l’amende administrative et le compte sur lequel l’amende
administrative doit être payée (9°); la désignation et l’adresse du fonctionnaire auprès duquel
le recours administratif peut être introduit et le délai de r ecours (10°).
Le redevable dispose d’un délai de six mois, à compter de la date d’effet de la notification
de l’avertissement -extrait de rôle, pour introduire une réclamation administrative (article 26 du
décret du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec les articles 5, § 3, et 25 du décret du
6 mai 1999). En cas de rejet de sa réclamation, le redevable peut introduire un recours judiciaire
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 167 11
(article 26 du décret du 16 juillet 2015, lu en combinaison avec l’article 28 du décret du
6 mai 1999).
B.13. Les informations qui sont reprises dans l’avertissement -extrait de rôle sont
suffisantes pour garantir au redevable qu’il soit « informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cau se de l’accusation
portée contre lui » (article 6, paragraphe 3, a), de la Convention européenne des droits de
l’homme). Le délai de six mois dont le contribuable dispose pour introduire une réclamation
administrative est suffisant pour lui permettre de « disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense » (article 6, paragraphe 3, b), de la Convention précitée) et,
notamment, de demander à l’administration qu’une copie du procès -verbal lui soit
communiquée pour, le cas échéant, réfuter les constatations qui y sont consignées.
B.14. L’article 23 du décret du 16 juillet 2015 et les articles 11bis, 12 et 12 bis du décret
du 6 mai 1999 sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’ils ne prévoient
aucune obligation de communication des procès -verbaux rédigés par les agen ts de la Région
wallonne dans le cadre de la constatation d’infractions au décret du 16 juillet 2015.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 167 12
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 23 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement
kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes » et les articles 11bis, 12 et
12bis du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes » ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul