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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.158-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrest

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

25 décembre 2016, 7 janvier 2024, 7 janvier 2024, 7 juin 2024, 8 mai 2014

Résumé

les questions préjudicielles relatives à l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, posées par le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 Cour constitutionnelle Arrêt n ° 158/2025 du 27 novembre 2025 Numéro du rôle : 8424 En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, posées par le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 24 janvier 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2025, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil viole -t-il l’article 22bis de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il ne permet pas à une personne majeure ou mineure émancipée qui a été adoptée pendant sa minorité d’obtenir seule un changement de nom pour le nom de son ou de ses parents biologiques/pour son nom patronymique d’origine, alors que le choix d’un nom relève de l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant ? 2. L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil viole -t-il l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas à une personne majeure ou mineure émancipée qui a été adoptée pendant sa minorité d’obtenir seule un changement de nom pour le nom de son ou de ses parents biologiques/pour son nom patronymique d’origine, alors que le choix d’un nom relève du droit au respect de la vie privée et familiale ? 3. L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 22bis de la Constitution, avec l’article 8 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant, avec l’article 22 de la Constitution et avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas à une personne majeure ou mineure émancipée qui a été adoptée pendant sa minorité et qui, de ce fait, a reçu, conformément à l’article 353- 2 de l’ancien Code civil, le nom de l’adoptant ou un nom composé de solliciter un changement de nom pour son nom patronymique d’origine, c’est -à-dire pour le nom du parent biologique et jur idique d’origine, à savoir le nom antérieur à l’adoption, alors que la personne majeure ou mineure émancipée qui a été adoptée pendant sa majorité peut, en vertu de l’article 353- 3 de l’ancien Code civil, avec les autres parties, solliciter du tribunal qu’elle conserve son nom patronymique d’origine, c’est -à-dire le nom de son ou de ses parents biologiques et juridiques d’origine, à savoir le nom antérieur à l’adoption, et dans un second temps demander seule un changement de nom pour le nom de son adoptant ? ». Nathalie Tanghe a introduit un mémoire. Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que Nathalie Tanghe n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Nathalie Tanghe , fille des époux Marc Meyus et Maddy Garwig , naît le 28 novembre 1970 et reçoit le nom de Meyus. Marc Meyus décède le 4 mars 1974. Par la suite , le 22 novembre 1977, Nathalie Tanghe est adoptée en adoption simple par le nouveau conjoint de sa mère, Bertrand Tanghe. En conséquence de cette adoption, le nom de famille de Nathalie, alors Meyus, devient Tanghe. Le 20 juillet 2024, Nathalie Tanghe demand e à l’officier de l’ état civil de Kortemark de changer de nom pour prendre celui de Meyus. Le 14 août 2024, celui -ci refus e cette demande, au motif que le nom demandé ne fait pas partie des possibilités visées à l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil. Le 11 septembre 2024, Nathalie Tanghe introduit un recours contre cette décision devant l a juridiction a quo , conformément à l’article 370/9 de l’ancien Code civil. Par jugement du 24 janvier 2025, ladite juridiction a considéré que, conformément à l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, Nathalie Tanghe n’a le droit de changer de nom que pour prendre l’un des noms visés à l’article 353-2 du même Code, compte tenu de son adoption simple par Bertrand Tanghe. L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil ne renvoie pas à l’article 353-3 de ce Code, qui prévoit la possibilité pour les parties à une adopt ion, si l’adopté est majeur, de solliciter du t ribunal qu’aucune modification ne soit apportée au nom de celui -ci. Selon la juridiction a quo, Nathalie Tanghe a ainsi le choix entre les noms Garwig, Garwig Tanghe, Tanghe Garwig, Meyus Tanghe, Tanghe Meyus, Meyus Garwig o u Garwig Meyus , mais ne peut opter exclusivement pour Meyus. À la demande de Nathalie Tanghe, la juridiction a quo pose à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 3 III. En droit - A - A.1. Nathalie Tanghe souligne qu’outre la demande faite auprès de l’officier de l’ état civil en vertu de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, elle a déjà demandé à deux reprises au ministre de la Justice un changement de nom sur le fondement de l’article 370/4, § 1er, du même Code, tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 4 de la loi du 7 janvier 2024 « modifiant l’ancien Code civil et le Code des droits d’enregistrement , d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ». La première demande a été rejetée le 10 juin 2020, à défaut de caractère exceptionnel et de motifs graves . Quant à la seconde demande, dont le fonctionnaire concerné a déjà accusé réception le 20 décembre 2022, aucune décis ion n’a encore été prise. A.2. Selon Nathalie Tanghe , l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil est inconstitutionnel, en ce que cette disposition ne lui permet pas de changer de nom pour prendre celui de Meyus. À tout le moins, cette disposition peut recevoir une interprétation conforme à la Constitution, ce qui permettrait un tel changement de nom. En ce qui concerne, en particulier, la différence de traitement entre personnes adopté es, selon qu’ elles étaient mineur es ou majeur es au moment de l’adoption, Nathalie Tanghe souligne qu’une personne mine ure n’a pas son mot à dire lors du choix du nom à l’adoption et qu’elle ne peut changer de nom par la suite pour reprendre celui qu’elle avait à l’origine. En revanche, une personne majeur e a voix au chapitre pour choisir son nom lors de l’adoption et peut encore en changer ultérieurement . - B - Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. Les questions préjudicielles portent sur les possibilités dont dispose une personne adoptée de changer de nom de famille. B.2. Les articles 370/ 3 à 370/9 de l’ancien Code civil forment le chapitre 3 (« Changement de nom et de prénoms ») du titre VIII/1 (« Des noms et prénoms ») du livre Ier (« Des personnes ») de ce Code. La procédure de changement de nom établie dans ce chapitre a été modifiée par la loi du 7 janvier 2024 « modifiant l’ancien Code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom » (ci -après : la loi du 7 janvier 2024). Selon ses travaux préparatoires , cette loi « vise à conférer à tout citoyen le droit inconditionnel de changer de nom une fois dans sa vie pour choisir le nom de ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 4 son père, le nom de sa mère ou une combinaison de leurs deux noms. Le changement en faveur d’un autre nom restera permis, mais seulement s’il repose sur des motifs sérieux » ( Doc. parl ., Chambre , 2022- 2023, DOC 55-3201/001, p. 1) . B.3.1. L’article 370/4, § 1er, de l’ancien Code civil, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 7 janvier 2024, prévoit une possibilité de change r de nom en cas de motifs graves. Le premier alinéa de ce paragraphe dispose : « Le Roi autorise le changement de nom, après vérification des antécédents judiciaires, si la preuve de motifs graves est apportée et si le nom demandé ne prête pas à confusion et ne peut nuire à l’intéressé ou à des tiers ». La demande de changement de nom en application de cette disposition est adressée au ministre de la Justice (article 370/3, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, tel qu’il a été remplacé par l’article 3 de la loi du 7 janvier 2024). B.3.2. Avant son remplacement par la loi du 7 janvier 2024, l’article 370/4, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil disposait que le changement de nom fondé sur des motifs graves ne pouvait être autorisé qu’exceptionnellement . Selon les travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2024, cette procédure « perd son caractère de faveur ou discrétionnaire ainsi que son caractère exceptionnel qui ne correspond plus à la réalité : il s’agira désormais d’un droit à prétendre au changement de nom si les conditions fixé es par la loi sont remplies » (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3201/003, p. 5). B.4.1. L’article 370/8/1 de l’ancien Code civil, tel qu’il a été inséré par l’article 6 de la loi du 7 janvier 2024, prévoit par ailleurs « la procédure dérogatoire, simplifiée, devant l’officier de l’État civil, qui concerne uniquement les personnes, majeures ou mineures émancipées, souhaitant changer de nom au sein d’un nombre restreint de possibilités impliquant les noms de leurs parents » (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3201/003, p. 4) . Le paragraphe 1er, en cause, de cet article dispose : « Toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois, sans préjudice de l’article 370/3, § 2, effectuer une déclaration de changement de nom pour l’un des noms visés aux articles 335, § 1er, alinéa 1er, 335ter , § 1er, alinéa 1er, 353 -1, 353- 2 et 356- 2 selon le cas . ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 5 La demande est faite à l’officier de l’état civil : 1° de la commune où l’intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, ou ; 2° si l’intéressé réside à l’étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou à défaut ; 3° de Bruxelles . L’officier de l’état civil vérifie les antécédents judiciaires. En cas de doutes sérieux, l’officier de l’état civil peut demander l’avis du procureur du Roi ». B.4.2. Les articles 335, § 1er, alinéa 1er, 335ter , § 1er, alinéa 1er, 353- 1 et 353- 2 de l’ancien Code civil dispose nt : « Art. 335. § 1er . L’enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux ». « Art. 335ter . § 1er . L’enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l’égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom pour c hacune d’elles ». « Art. 353- 1. L’adoption confère à l’adopté, en le substituant au sien, le nom de l’adoptant . En cas d’adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, l’adopté porte soit le nom d’un des adoptants, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l’adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi du nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, du nom d’un des adoptants qu’ils choisissent conformément à l’al inéa 2. La composition du nom de l’adopté est limitée à un nom pour l’adopté et à un nom pour le ou les adoptant(s) . [...] ». « Art. 353- 2. § 1er . En cas d’adoption de l’enfant ou de l’enfant adoptif d’un époux, d’un cohabitant ou d’un ancien partenaire, l’adopté porte, soit le nom de l’époux, du cohabitant ou ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 6 de l’ancien partenaire, soit le nom de l’adoptant, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l’adopté conserve un de ses noms précédé ou suivi d’un nom de l’adoptant ou de l’époux, du cohabitant ou de l’ancien partenaire. La composition du nom de l’adopté est limitée à un nom pour l’adopté e t à un nom pour l’époux, le cohabitant ou l’ancien partenaire. [...] ». B.4.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2024 que le législateur a voulu faire correspondre les possibilités offertes par la procédure de changement de nom à celles, plus étendues, offertes par les règles en matière d’attribution du nom . En effet , « [l]es enfants ne prennent plus automatiquement le nom de leur père et trois options s’offrent aux parents à l’égard du choix du patronyme de leurs enfants : le nom du père, le nom de la mère ou une combinaison des deux. [ ...] Le patronyme s’étant donc davantage individualisé, il est logique que la procédure de changement de nom évolue aussi. S’il était autrefois difficilement imaginable que quelqu’un veuille changer de nom de famille, sauf en cas de circonstances exceptionnelle s, cela semble aujourd’hui beauco up plus évident en raison du libre choix des parents. La présente proposition de loi vise à inscrire cette évidence dans la législation » (Doc. parl., Chambre , 2022- 2023, DOC 55-3201/001, p. 3) . B.5. Le refus du ministre de la J ustice ou de l’officier de l’ état civil d’autoriser le changement de nom peut faire l’objet d’un recours auprès du t ribunal de la famille (article 370/9, § 1er, de l’ancien Code civil, tel qu’il a été modifié par l’article 7 de la loi du 7 janvier 2024). B.6.1. Alors qu’elle était encore mineure, la partie requérante devant la juridiction a quo a été adoptée en adoption simple par le conjoint de sa mère et a ainsi reçu le nom de famille de celui -ci. Devenu e majeur e, elle a demandé à l’officier de l’ état civil, en vertu de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, de changer de nom pour prendre celui de son père d’origine, qu’elle portait déjà avant l’adoption. La Cour limite son examen à une telle situation. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 7 B.6.2. La juridiction a quo estime que l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil ne permet pas de répondre favorablement à la demande de changement de nom précitée. Il appartient en règle à la juridiction a quo d’interpréter les dispositions qu’elle estime applicables, sous réserve d’une lecture manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil permet en effet d’effectuer une déclaration de changement de nom pour l’un des noms qui peuvent être attribués, « selon le cas », lors de l’établissement d’une filiation d’origine (articles 335, § 1er, alinéa 1er, et 335ter , § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil) ou d’une filiation adoptive (articles 353- 1, 353- 2 et 356- 2 du même Code). L’article 353- 2 de l’ancien Code civil, notamment, porte sur l’attribution du nom lors d’une adoption simple par le conjoint de l ’un des parents d’origine. Cette disposition ne permet pas à l’enfant qui porte le nom de l’autre parent d’origine de porter exclusivement ce nom après l’adoption. Par conséquent, la Cour examine la disposition en cause dans l’interprétation soumise par la juridiction a quo. Quant au fond En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle B.7. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil avec l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « en ce qu’il ne permet pas à une personne majeure ou mineure émancipée qui a été adoptée pendant sa minorité d’obtenir seule un changement de nom pour le nom de son ou de ses parents biologiques/pour son nom patronymique d’origine, alors que le choix d’un nom relève du droit au respect de la vie privée et familiale ». B.8.1. L’article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 8 La loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent la protection de ce droit ». B.8.2. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». B.8.3. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( Doc. parl ., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable. B.9.1. Le changement de nom est une matière qui relève du champ d’application du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 22 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le nom constitue un élément fondamental permettant d’identifier une personne dans la société et d’exprimer son rattachement à une famille (CEDH, 9 novembre 2010, Losonci Rose e t Rose c. Suisse , ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD000066406, § 26; 7 février 2023, Jacquinet e t Embarek Ben Mohamed c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2023:0207JUD006186015, § 51) . Le droit au respect de la vie privée et familiale offre une protection contre les atteintes au droit d’avoir un nom et un prénom, et comprend également des aspects de l’identité sociale d’un individu (CEDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon e t Nicot c. Fran ce, ECLI:CE:ECHR:2017:0406JUD007988512, § 92). B.9.2. Toutefois, l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne comporte nt pas un droit inconditionnel à changer de nom. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les possibilités d’un tel changement soient limitées , ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 9 dans l’intérêt général. L es autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation étendue, mais pas illimitée, lorsqu’elles réglementent la procédure de changement de nom. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne serait violé que si ces autorités, compte tenu de cette marge d’appréciation, ne ménageaient pas un juste équilibre entre les droits et intérêts en cause (CEDH, 7 févri er 2023, Jacquinet et Embarek Ben Mohamed c. Belgique, précité, §§ 52-57). B.9.3. La Cour doit par ailleurs tenir compte du fait qu’en ce qui concerne l a procédure d e changement de nom , c’est en premier lieu au législateur qu’il appartient d’apprécier les choix qui doivent être faits . B.10. L’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale. Elle est, contrairement à l’attribution du prénom, déterminée par la loi. Celle - ci vise, d’une part, à déterminer le nom de famille de manière simple, rapide et uniforme et, d’autre part, à conférer à ce nom de famille une certaine invariabilité. B.11.1. La loi du 7 janvier 2024 a assoupli la procédure de changement de nom de famille. Comme il est dit en B.3.2, avant l’entrée en vigueur de cette loi, un changement de nom ne pouvait être autorisé qu’exceptionnellement, notamment si des motifs graves le justifiaient. B.11.2. Actuellement, toute personne majeure dispose, aux conditions établies à l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil, du droit de changer une seule fois de nom de famille, en effectuant une déclaration auprès de l’ officier de l’ état civil. Ainsi qu’il ressort également des travaux préparatoires cités en B.4.3, l’élargissement des possibilités de changement de nom a été dicté par les modifications qui avaient déjà été apportées antérieurement aux règles en matière d’attribution du nom (voy. la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté » et la loi du 25 décembre 2016 « modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l’enfant »). Ces modifications visaient à rétablir l’ égalité entre les hommes et les femmes. En substance, elles reviennent à ce que le nom du père ne soit plus celui qui prévaut , mais soit traité sur un pied ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 10 d’égalité avec celui de la mère. Le point de départ, à cet égard, est l’autonomie de la volonté des parents, qui ont notamment la possibilité d’opter pour un double nom . B.12. Le législateur a ainsi dérogé à l’invariabilité de principe du nom de famille, en prévoyant un droit de changement de nom qui se limite aux noms pouvant être choisis au moment de l’établissement de la filiation, qu’elle soit d’origine ou adoptive. Dans le cas d’une adoption simple d’un enfant mineur d’ un conjoint, il s’agit soit du nom du conjoint, soit de celui de l’adoptant, soit des deux noms accolés (article 353- 2, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil). En outre, les parties peuvent solliciter du t ribunal que l’adopté conserve un de ses noms, précédé ou suivi d’un nom du parent d’origine ou de l’adoptant (article 353- 2, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil) . Il est donc possible que l a personne mineur e adopté e porte exclusivement le nom du parent d’origine qui est marié à l’adoptant. En revanche, elle ne peut porter exclusivement le nom de l’autre parent d’origine, même s i elle le portait avant l’adoption. B.13. Compte tenu notamment des considérations d’utilité sociale mentionnées en B.10, il est légitime que le législateur, lorsqu’il choisit d’élargir les possibilités en matière de changement de nom, cherche à établir un parallélisme entre ces possibilités et celles qui existent en matière d’attribution du nom lors de l’établissement de la filiation. B.14. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, dans le cas d’une adoption simple par le conjoint d’un des parents d’origine de l’ adopté, les liens de filiation existants ne sont pas rompus, pas même vis-à-vis de l’autre parent d’origine . Les motifs susceptibles de justifier qu’un adopté mineur ne puisse pas, après une telle adoption, et en dépit de la conservation de la filiation avec cet autre parent d’origine, porter exclusivement le nom de ce dernier ne sont pas nécessairement encore d’actualité lorsque ce même adopté, après avoir atteint la majorité , demande à changer de nom. En particulier, si ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 11 l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’autorité parentale est en principe exercée conjointement par les deux époux, et donc pas par l’autre parent d’origine ( article 353 -9 de l’ancien Code civil ). Plus généralement, les règles en matière d’attribution du nom dans le cas d’une adoption simple peuvent être réputées favoriser l’intégration de l’enfant au sein de la famille adoptive (voy. aussi l’ arrêt n° 183/2004 du 16 novembre 2004, ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.183, B.4.2). Toutefois, dès que l’adopté devient majeur , l’autorité parentale expire (article 372 de l’ancien Code civil ) et la préoccupation d’une intégration optimale au sein de la famille adoptive ne saurait plus être considérée comme un élément déterminant. Au demeurant, l’article 353- 3 de l’ancien Code civil dispose que , « [s]i l’adopté est âgé de plus de dix- huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu’aucune modification ne soit apportée au nom de l’adopté ». Bien que cette disposition porte sur l’adoption simple d’une personne majeur e, il en ressort qu’il n’est pas nécessairement contraire aux intérêts des parties concernées que, dans le cas d’une adoption simple par le conjoint de l ’un des parents d’origine, l’adopté continue à porter le nom de l’autre parent d’origine. B.15. Enfin, l’adopté peut certes toujours demander au ministre de la Justice à changer de nom sur le fondement de l’article 370/4, § 1er, de l’ancien Code civil, le choix du nom étant libre – pourvu, du moins , qu’il ne prête pas à confusion et ne puisse nuire à l’intéressé ou à des tiers –, ce qui veut dire qu’il peut aussi s’agir du nom de l ’un des parents d’origine. Cependant, un tel changement de nom ne peut être autorisé que si la preuve de motif s grave s est apportée, alors que la déclaration de changement de nom au sens de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil ne doit pas être fondée sur des motifs spécifiques, et encore moins sur des motifs graves . B.16. Il résulte de ce qui précède que , dans l’interprétation soumise à la Cour, l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil ne ménage pas un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées par l’adoption et l’objectif poursuivi de limiter les possibilités de changement de nom à celles qui existent en matière d’attribution du nom. Si, dans le cadre du pouvoir d’appréciation étendu dont il dispose en cette matière , le législateur choisit de déroger à l’invariabilité de principe du nom de fami lle, en permettant à une personne adoptée de changer une seule fois de nom pendant sa majorité pour ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 12 prendre celui du parent d’origine qui est marié à l’adoptant, l’on n’aperçoit pas pourquoi cette possibilité n’existerait pas également pour ce qui concerne le nom de l’autre parent d’origine . L’utilité sociale de donner une certaine permanence au nom ne saurait l’emporter dans un cas mais pas dans l’autre. Dans l’interprétation qu’en donne la juridiction a quo, l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil n’est donc pas compatible avec l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.17. Néanmoins, l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil est susceptible d’une autre interprétation. Cette disposition renvoie non seulement aux noms visés à l’article 353- 2 de l’ancien Code civil, qui porte sur l’attribution du nom dans le cas d’une adoption simple de l’enfant d’un conjoint, mais aussi aux noms visés à l’article 335, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, qui porte sur l’attribution du nom lors de l’établissement de la filiation d’origine . En vertu de cette dernière disposition, « [ l]’enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux ». Étant donné que dans le cas d’une adoption simple, les liens de filiation originels ne sont pas rompus, l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil peut être interprété en ce sens que la personne adoptée en adoption simple par le conjoint de l ’un de ses parents d’origine est autorisé e à changer de nom pour prendre l’un des noms visés tant à l’article 335, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil qu’à l’article 353 -2 du même Code. Dans cette interprétation, l’intéressé peut notamment faire une déclaration de changement de nom pour prendre « soit le nom de son père, soit le nom de sa mère », et donc aussi le nom de l’autre parent d’origine que celui qui est marié à l’adoptant et avec lequel les liens de filiation originels ne sont pas rompus . Cette interprétation trouve d’ailleurs appui dans les travaux préparatoires de la loi du 7 juin 2024, selon lesquels la procédure simplifiée de changement de nom concerne « les noms de tous les parents » (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3201/003, p. 5). ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 13 Dans cette interprétation, l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil est compatible avec l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme . En ce qui concerne les première et troisième questions préjudicielles B.18. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil avec l’article 22bis de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant . B.19. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 22 et 22bis de celle- ci, avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant . B.20. Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question préjudicielle, l es première et troisième questions préjudicielle s n’appellent pas de réponse. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 158 14 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil viole l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’une personne qui a été adoptée par le conjoint de l ’un de ses parents d’origine ne peut faire une déclaration de changement de nom que pour prendre l’un des noms visés à l’article 353- 2 du même Code, de sorte qu’elle ne peut choisir de porter exclusivement le nom de l’autre parent d’origine. - L’article 370/8/1, § 1er, de l’ancien Code civil ne viole pas l’article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’une personne qui a été adoptée par le conjoint de l ’un de ses parents d’origine peut faire une déclaration de changement de nom pour prendre l’un des noms visés tant à l’article 335, § 1er, alinéa 1er, qu’à l’article 353-2 du même Code, de sorte qu’elle peut choisir de porter exclusivement le nom de l’autre parent d’origine. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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