ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.156-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-11-27
🌐 FR
Arrest
Matière
grondwettelijk
Législation citée
13 mai 1955, 15 juin 1935, 15 juin 1935, 15 juin 1935, 18 juillet 1966
Résumé
les questions préjudicielles relatives aux articles 11 et 22 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 156
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 156/2025
du 27 novembre 2025
Numéros du rôle : 8386 et 8404
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 11 et 22 de la loi du
15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par la Cour
d’appel de Liège et par le Tribunal de première instance d’Eupen.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont,
présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt du 21 novembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
10 décembre 2024, la Cour d’appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« - L’article 11 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des droits de l’homme , s’il est interprété en ce
sens que, lorsqu’une autorité verbalisante compétente pour la région de langue allemande fait
des constatations dans la région de langue allemande concernant des personnes physiques ou morales qui y sont domiciliées ou établies, le procès -verbal peut être rédigé en français ou en
néerlandais si ce procès -verbal est rédigé dans un bureau situé en dehors de la région de langue
allemande ?
- L’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire
viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6
et/ou 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il es t interprété en ce sens que,
lorsqu’une autorité verbalisante compétente pour la région de langue allemande fait des constatations dans la région de langue allemande concernant des personnes physiques ou morales qui y sont domiciliées ou établies, le procè s-verbal peut être rédigé en français ou en
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néerlandais si ce procès -verbal est rédigé dans un bureau situé en dehors de la région de langue
allemande sans qu’y soit jointe d’office une traduction allemande conforme ? ».
b. Par jugement du 18 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 2 janvier 2025, le Tribunal de première instance d’Eupen a posé les questions préjudicielles
suivantes :
« - L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire viole -t-il l’article 13 de la Constitution, qui contient le droit à un procès
équitable, lu en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 mai 1950 et approuvée
par la loi du 13 mai 1955, en ce que, même dans les cas où cela n’est pas justifié par des
éléments objectifs de l’information, de l’ instruction ou de l’action publique, il permet que les
procès -verbaux relatifs à la constatation et à la recherche soient rédigés en français lorsqu’ils
sont sous -traités de manière systématique, alors que tous les éléments constitutifs de l’infraction
sont situés en région de langue allemande ?
- L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, sans qu’existe une
justification raisonnable, il permet, lorsque les procès -verbaux relatifs à la constatation et à la
recherche sont sous -traités de manière systématique, que la personne qui réside en région de
langue allemande reçoive ces documents en français, alors que cette même personne, lorsqu’elle est la destinataire de communic ations d’une autorité centrale de l’État fédéral, comme les
autorités policières, en application de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, peut les recevoir en allemand en application des articles 40, 41 et 42 de
la même loi du 18 juillet 1966 ?
- Les articles 11, alinéa 1er, et 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire violent- ils l’article 13 de la Constitution et le droit à un procès équitable
qu’il contient, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 mai 1950
et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que le récipiendaire du procès -verbal relatif à la
constatation et à la recherche, lors qu’il reçoit ce document dans une langue autre que celle qui
est employée dans sa région linguistique, n’est pas informé dans la langue qui est d’application
dans cette région linguistique de ce qu’il peut obtenir une traduction du procès -verbal relatif à
la constatation et à la recherche, ni du délai et des conditions pour ce faire ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8386 et 8404 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- T.E. , assisté et représenté par Me Patrick Thevissen, avocat au barreau d’Eupen (dans
l’affaire n° 8386);
- le procureur du Roi près le Tribunal de première instance d’Eupen (dans l’affaire
n° 8404);
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- le Gouvernement de la Communauté germanophone, assisté et représenté par
Me Guido Zians, Me Andrea Haas, Me Rainer Palm, Me Frédéric Maraite, Me David Hannen
et Me Ines Laschet, avocats au barreau d’Eupen (dans l’affaire n° 8386);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau
de Flandre occidentale (dans les deux affaires).
Le Gouvernement de la Communauté germanophone a également introduit un mémoire en
réponse.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de s ept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et les procédures antérieures
Affaire n° 8386
Le prévenu habite en région de langue française, mais il est poursuivi en tant qu’ administrateur d ’une société
dont le siège se trouve en région de langue allemande. Les poursuites concernent des infractions aux règles
générales en matière d ’hygiène et aux règles de sécurité alimentaire qui ont été commises dans une entreprise de
transformation de viande. Les fonctionnaires de l ’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire (AFSCA) ont établi leurs constats en français, dans leurs bureaux situés à Liège, sans y avoir joint une
traduction allemande.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal correctionnel d’ Eupen a acquitté le prévenu pour cause de nullité
des procès -verbaux. Dès lors qu’ ils concernent des faits qui ont été commis et constatés en région de langue
allemande, les procès -verbaux devaient, selon le tribunal, être établis en allemand.
La Cour d ’appel de Liège a déclaré recevable le recours introduit par le ministère public. Les parties
s’accordent sur le fait que les constats de l ’AFSCA constituent des procès -verbaux au sens de l ’article 11 de la loi
du 15 juin 1935 « concernant l ’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935) . Selon
le ministère public, ce n ’est pas le lieu où se sont produits les faits qui détermine la langue des procès -verbaux,
mais bien le lieu où ces derniers ont été établis. En l’ occurrence, les procès -verbaux ont été établis en région de
langue française. Avant de statuer, la Cour d’appel de Liège pose à la Cour les questions pr éjudicielles reproduites
plus haut.
Affaire n° 8404
La prévenu e a commis en région de langue allemande un excès de vitesse pour lequel elle est poursuivie. Elle
a reçu le procès -verbal et le formulaire de réponse en français. Elle a répondu en français, mais a exprimé par la
même occasion le souhait de s ’exprimer en allemand durant la procédure judiciaire.
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Le Tribunal de police d’ Eupen a constaté que le procès -verbal a été établi à Namur et qu’il a donc,
conformément à l ’article 11 de la loi du 15 juin 1935, été rédigé en français à juste titre . Cette disposition a ainsi
entraîné, selon le T ribunal de police, une violation du droit de la prévenue germanophone à un procès équitable. Il
a également jugé que le formulaire de réponse constitue un acte de procédure qui, en vertu de l ’article 38, alinéa 3,
de la même loi, aurait dû être traduit. Faute de traduction, cet acte de procédure était nul. Par jugement du
16 avril 2024, la prévenue a été acquittée.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal de première instance d ’Eupen estime que
le formulaire de réponse constitue un procès -verbal au sens de l ’article 11 précité et non un acte de procédure au
sens de l ’article 38, alinéa 3, précité. Dès lors qu ’il a été rédigé dans la langue prescrite par la loi, ce formulaire
est valable. Avant de statuer plus avant, le T ribunal précité pose à la Cour les questions préjudicielles reproduites
plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. Le prévenu dans l ’affaire n° 8386 estime que la ratio legis de l’article 11 de la loi du 15 juin 1935
« concernant l ’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935) consistait à enregistrer
les faits dans la langue du lieu où ceux -ci s’étaient produits. Cette interprétation historique ne saurait être remplacée
par une interprétation évolutive qui tienne compte de la technologie moderne (comme les caméras et les
ordinateurs) permettant d ’enregistrer les faits à distance. Seule l ’interprétation initiale permet d ’éviter l’ arbitraire
et d’empêcher que chacun choisisse la langue de procédure à sa guise. Les questions préjudicielles sont toutefois
fondées sur l ’autre interprétation.
Selon le prévenu dans l ’affaire n° 8386, la disposition en cause, dans cette dernière interprétation, fait naître
une différence de traitement en fonction du type d’ infraction, selon que l ’autorité verbalisante dispose ou non d’ un
établissement en région de langue allemande, mais aussi en fonction de la région linguistique où se produit
l’infraction, étant donné que la région de langue allemande est la seule région linguistique où l ’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire n’a pas d ’établ issement. Cette différence de traitement ne saurait être
justifiée. Le changement de langue résulte du seul choix du rédacteur du procès -verbal . Ce choix expose les
citoyens de la région de langue allemande à l ’arbitraire. Il n ’en va pas de même pour les citoyens des autres régions
linguistiques. L ’ajout d ’une traduction allemande ne compenserait que partiellement la différence de traitement et
ne saurait donc justifier celle -ci. Les deux questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
A.2. Le Conseil des ministres relève, dans l ’affaire n° 8386, que le principe de territorialité constitue un
élément important de la loi du 15 juin 1935. Selon ce principe, la langue de la procédure est en principe la langue
de la région linguistique. La loi précitée a pour second fondement l ’unilinguisme des actes judiciaires et de la
procédure. Par ailleurs, lorsqu ’il règle l ’emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit tenir compte
du droit d’ accès au juge et du droit à une bonne administration de la justice.
Le Conseil des ministres ajoute que les procès -verbaux concernant la recherche et la constatation
d’infractions ne sont pas nécessairement rédigés dans la langue de la procédure. Il ne s ’agit en effet pas d ’actes de
poursuites ou d’instruction au xquels l’article 12 de la loi du 15 juin 1935 est applicable. Il n ’existe par ailleurs
aucune obligation de faire traduire d’ office les procès -verbaux, même si, le cas échéant, une traduction peut être
demandée en application de l ’article 22 de la même loi s ’il s’agit de documents essentiels du dossier, comme c ’est
le cas dans le litige soumis à la juridiction a quo. Le Conseil des ministres demande également de limiter l ’objet
des questions préjudicielles au cas concret qui se présente dans ce litige. En ce qu ’elles ont une portée plus étendue,
ces questions ne sont pas utiles à la solution de ce litige.
Quant au fond, le Conseil des ministres estime que l ’article 11 de la loi du 15 juin 1935 est constitutionnel
dans les deux interprétations déjà mentionnées. En effet, quelle que soit l ’interprétation, la différence de traitement
invoquée est inexistante. Qu’ il s’agisse de personnes en région de langue allemande ou dans les autres régions
linguistique s, un procès -verbal doit être rédigé dans la langue de la région linguistique où les faits ont été constatés.
La question de savoir si le service verbalisant a ou non un siège en région de langue allemande n’ est pas un critère
pertinent pour dé terminer la langue des procès -verbaux. Par ailleurs, l ’article 6 de la Convention européenne des
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droits de l ’homme n ’impose aucune obligation d’ établir les procès -verbaux dans la langue du prévenu ou dans
celle du territoire où le s constatations ont été faites.
A.3. Le Gouvernement de la Communauté germanophone estime que les questions préjudicielles dans
l’affaire n° 8386 appellent une réponse affirmative. Dans l ’interprétation de la disposition en cause qui y est
envisagée, la législation linguistique et le principe d ’unilinguisme qu’elle garantit sont vidés de leur substance.
Outre une violation du droit à un procès équitable, il y a également discrimination linguistique en ce que seules
les parties au procès en région de langue allemande sont traitée s défavorablement. L ’ajout d ’une traduction ne
remédierait à cette situation qu ’à certaines conditions strictes.
L’affirmation du Conseil des ministres selon laquelle la différence de traitement est inexistante repose sur
une analyse abstraite et ne tient pas compte de ce que le déplacement de la rédaction des procès -verbaux vers une
autre région linguistique ne peut se faire qu’ au détriment de la région de langue allemande. La Cour doit examiner
la portée et l’ application spécifique s de la norme. Traiter de la même manière des situations différentes peut aussi
constituer une violation du principe d ’égalité et de non -discrimination, si ce n’est pas justifié.
A.4. Dans l ’affaire n° 8404, le Conseil des ministres ajoute que les « éléments objectifs de l’ information, de
l’instruction ou de l ’action publique », mentionnés dans la première question préjudicielle, ne sont pas des critères
pertinents pour déterminer la langue des procès -verbaux. La loi du 15 juin 1935 permet parfaitement que les
procès -verbaux relatifs à la recherche et à la constatation d ’infractions soient établis dans une langue autre que
celle de la procédure. Il n ’y a pas non plus d’ obligation d e faire traduire ces procès -verbaux.
En ce qui concerne la comparaison, dans la deuxième question préjudicielle, entre la loi du 15 juin 1935 et
les lois sur l ’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le Conseil des ministres
conteste la comparabilité des catégories de personnes qui sont respectivement soumises à ces différentes lois. En
tout état de cause, la différence de traitement repose sur un critère objectif et pertinent qui justifie les différentes
règles en matière d ’emploi des langues et qui est également établi par le C onstituant lui- même (articles 30 et 129
de la Constitution). Le législateur dispose en la matière d ’un large pouvoir d’ appréciation.
A.5. Dans l ’affaire n° 8404, le ministère public souligne que l ’article 11 de la loi du 15 juin 1935 est
interprété par la doctrine en ce sens qu ’un procès -verbal en matière pénale et fiscale est établi dans la langue du
lieu où l ’instance verbalisante établit ce procès -verbal, de sorte que le fonctionnaire concerné qui procède à des
enquêtes ou à des constatations en dehors de sa région linguistique ne doit pas utiliser la langue de l ’endroit où se
sont produits les faits constatés. Cette interprétation n’étant pas mise en cause, la question préjudicielle serait
irrecevable.
En ordre subsidiaire, le ministère public estime dans l’ affaire n° 8404 que le droit à un procès équitable est
garanti et que les questions préjudicielles appellent une réponse négative. L ’appréciation concerne en effet le
procès tout entier et non un seul élément ou un incident spécifique, à moins qu ’une violation déterminée au cours
d’une phase antérieure du procès ait porté une atteinte décisive au droit à un procès équitable. Le fait que le procès -
verbal ait été établi en français au début de la procédure ne viole pas le droit à un procès équitable. En vertu de
l’article 22 de la loi du 15 juin 1935, les parties ont la possibilité de demander gratuitement une traduction des
documents essentiels. À cet égard, il n ’y a pas d ’obligation générale de fournir des informations sur la possibilité
de demander la traduction de documents.
- B -
B.1.1. Les questions préjudicielles concernent la langue des procès -verbaux relatifs à des
infractions qui ont été commises en région de langue allemande.
B.1.2. L ’article 11 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l ’emploi des langues en matière
judiciaire » (ci -après : la loi du 15 juin 1935) dispose :
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« Les procès -verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de
contraventions, ainsi que les procès -verbaux en matière fiscale sont rédigés en français dans la
région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand
dans la région de langue allemande.
Dans les communes de l ’agglomération bruxelloise, ces procès -verbaux sont rédigés en
français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l ’objet fait usage de l ’une ou l ’autre de ces
langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause ».
B.2. La première question préjudicielle dans l ’affaire n° 8386 porte sur la compatibilité de
l’article 11 de la loi du 15 juin 1935 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec les articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Cette question préjudicielle doit être comprise comme invitant la Cour à examiner la
différence de traitement entre les personnes faisant l ’objet d’ un procès -verbal relatif à des faits
qui se sont produits en région de langue allemande, selon le lieu de rédaction du procès -verbal.
Dans l ’interprétation que la juridiction a quo donne à la disposition en cause, le procès -verbal
doit être établi en allemand si sa rédaction a lieu en région de langue allemande, tandis qu ’il
doit être établi en français ou en néerlandais si sa rédaction a lieu dans une région linguistique
autre que celle de langue allemande.
B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d ’égalité et de non -
discrimination.
Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
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B.4.1. L ’article 13 de la Constitution garantit le droit d’ accès au juge compétent. Il garantit
également à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation le droit d’ être jugées
selon les mêmes règles en ce qui concerne la compétence et la procédure.
Le droit d’ accès à un juge serait vidé de tout contenu s ’il n’était pas satisfait aux exigences
du procès équitable, garanti par l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des
droits de l ’homme. Par conséquent, lors d ’un contrôle au regard de l ’article 13 de la
Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.
B.4.2. Les garanties de l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme sont
applicables dès qu ’il existe une « accusation en matière pénale » et peuvent donc jouer un rôle
au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale
risque de compromettre gravement l ’équité du procès (CEDH, grande chambre,
13 septembre 2016, Ibrahim e.a. c. Royaume -Uni, § 253). Il est notamment question
d’accusation en matière pénale lorsque l ’autorité compétente reproche fo rmellement à une
personne d’ avoir commis des infractions (CEDH, grande chambre, 3 novembre 2022, Vegotex
International S.A. c . Belgique , ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD004981209, § 150).
Dans de nombreux cas, un procès -verbal constitue le point de départ de l ’application de
l’ensemble des règles juridiques relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement de
personnes qui sont soupçonnées d’ avoir commis un fait punissable. L e procès -verbal constitue
dans ce cas un élément de l ’accusation en matière pénale.
B.5. La différence de traitement mentionnée en B.2 repose sur un critère de distinction
objectif, à savoir la région linguistique dans laquelle la rédaction du procès -verbal a lieu.
B.6. La loi du 15 juin 1935 distingue quatre régions linguistiques : la région de langue
néerlandaise, la région de langue française, la région bilingue de Bruxelles -Capitale et la région
de langue allemande (article 42; Ann., Chambre, 1933- 1934, 15 mai 1934, p. 1455). Elle
correspond donc à la répartition en régions linguistiques, telle qu’ elle est fixée dans l ’article 4
de la Constitution. L ’article 4 constitue la garantie constitutionnelle de la primauté de la langue
de la région unilingue ou du caract ère bilingue de la région.
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Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 1935 que le législateur a entendu
consacrer le principe « langue régionale, langue véhiculaire » (Doc. parl., Chambre, 1932-
1933, n° 136, pp. 12- 13).
B.7. Au regard des objectifs ainsi poursuivis par le législateur, le critère de distinction
mentionné en B.5 n’ est pas pertinent. En effet, ce critère de distinction permet à l’autorité
verbalisante de choisir elle-même la langue du procès -verbal en choisissant le lieu de rédaction
de celui -ci.
B.8. L ’article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 peut être interprété de deux
manières. Selon une première interprétation, l ’instance verbalisante rédige le procès -verbal
dans la langue du territoire où les faits se sont produits. Selon une seconde interprétation,
l’instance verbalisante rédige le procès -verbal dans la langue du ter ritoire où celui- ci est établi.
Les questions préjudicielles sont fondées sur la seconde interprétation. Celle -ci n’étant pas
manifestement erronée, il n ’appartient pas à la Cour de la remettre en question. Si la Cour juge
que la disposition précitée, dans cette interprétation, est inconstitutionnelle, elle peut par contre
examiner ensuite s ’il est possible de lui conférer une interprétation conforme à la Constitution.
B.9. Dans l ’interprétation selon laquelle un procès -verbal relatif à des faits qui se sont
produits en région de langue allemande doit être établi en français ou en néerlandais si sa rédaction a lieu dans une région linguistique autre que celle de langue allemande, l ’article 11
de la loi du 15 juin 1935 n’ est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison ou non avec l’article 13 de la Constitution et avec l’article 6 de la C onvention
européenne des droits de l ’homme.
B.10.1. L ’article 11 de la loi du 15 juin 1935 peut néanmoins recevoir une autre
interprétation. Cette disposition peut être interprétée en ce sens qu ’un procès -verbal relatif à
des faits qui se sont produits en région de langue allemande doit être établi en allemand quelle
que soit la région linguistique dans laquelle sa rédaction a lieu.
Une telle interprétation, selon laquelle c ’est le lieu où les faits se sont produits qui
détermine le régime linguistique applicable à la rédaction du procès -verbal, a déjà été admise
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par la Cour de cassation. Par un arrêt du 29 octobre 1997, la Cour de cassation a jugé que « le
jugement attaqué considère que […] les deux procès -verbaux de constatations ont été établis
conformément à l ’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’emploi des langues en matière
judiciaire, c ’est-à-dire dans la langue qui est prescrite pour le lieu où la constatation a été faite »
et elle a décidé que le moyen de cassation ne pouvait être accueilli (Cass., 29 octobre 1997,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971029.2). D ans le même sens, par un arrêt du 12 mars 2019, la
Cour de cassation a jugé que « [l]e jugement attaqué constate que l ’infraction a été commise à
Menin, en région de langue néerlandaise, et considère ainsi que le procès -verbal assorti du
formulaire de réponse a été correctement dressé, en néerlandais », et elle a décidé que, dans
cette mesure, le moyen de cassation ne pouvait être accueilli (Cass., 12 mars 2019,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.1).
B.10.2. Si l’ article 11 de la loi du 15 juin 1935 reçoit l ’interprétation précitée, la différence
de traitement mentionnée en B.2 est alors inexistante. Dans cette interprétation, l’ article 11 de
la loi du 15 juin 1935 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec l ’article 13 de la Constitution et avec l’article 6 de la C onvention européenne
des droits de l ’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 156 10
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- Dans l ’interprétation selon laquelle un procès -verbal relatif à des faits qui se sont produits
en région de langue allemande doit être établi en français ou en néerlandais si sa rédaction a lieu dans une région linguistique autre que celle de langue allemande, l ’article 11 de la loi du
15 juin 1935 « concernant l ’emploi des langues en matière judiciaire » viole les articles 10 et
11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l ’article 13 de la Constitution et avec
l’article 6 de la Convention européenne de s droits de l ’homme .
- Dans l ’interprétation selon laquelle un procès -verbal relatif à des faits qui se sont produits
en région de langue allemande doit être établi en allemand, quelle que soit la région linguistique dans laquelle sa rédaction a lieu, la même disposition ne viole pas l es articles 10 et 11 de la
Constitution , lus en combinaison ou non avec l ’article 13 de la Constitution et avec l’article 6
de la Convention européenne des droits de l ’homme .
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 27 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen