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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.155-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

26 décembre 2022, 8 août 1997, Code judiciaire, Constitution, cir

Résumé

la question préjudicielle relative à l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 Cour constitutionnelle Arrêt n° 155/2025 du 27 novembre 2025 Numéro du rôle : 8383 En cause : la question préjudicielle relative à l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 décembre 2024, le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique viole -t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au j uge, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours à compter de la publication, l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas l’obligation de mentionner dans l’extrait les mêmes informations que celles qui doivent obligatoire ment figurer dans l’exploit de signification conformément aux dispositions des articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire ? ». Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par : - la SRL « Giant Benelux », assistée et représentée par Me Joost Verlinden et Me Arnaud Vannieuwenhuyze, avocats au barreau de Bruxelles; - le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 2 Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sep t jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Le litige au fond porte sur la faillite de la SA « Sales Force Consultancy Group ». Par jugement du 8 mai 2023 du Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, juridiction a quo , la société anonyme précitée est déclarée faillie et un curateur est désigné. Par jugement du 13 novembre 2023, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2023, la date de cessation de paiement est fixée au 22 décembre 2015. Le 7 octobre 2024, la SRL de droit néerlandais « Giant Benelux » forme tierce opposition contre le jugement du 13 novembre 2023. Selon le curateur de la faillite, la tierce opposition est tardive, dès lors qu’en vertu de l’article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, celle -ci doit être formée dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge du jugement fixant la date de cessation de paiement , donc en l’espèce le 8 décembre 2023 au plus tard. La SRL « Giant Benelux », partie demanderesse devant la juridiction a quo , fait valoir que le délai de tierce opposition n’a pas encore commencé à courir au sens de l’article 47bis du Code judiciaire, dès lors que la publication au Moniteur belge n’a pas fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits, ni de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de la tierce opposition, de sorte que la publication au Moniteur belge ne répond pas aux exigences fixées par l’article 780/1 du Code judiciaire. La juridiction a quo constate que le fait de prendre la publication au Moniteur belge comme point de départ de la tierce opposition découle du caractère erga omnes du jugement rendu en application de l’article XX.105 du Code de droit économique. La question se pose de savoir si le principe d’égalité et le droit d’accès au juge sont violés en ce que l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas l’obligation de mentionner dans l’extrait du jugement fixant la date de cessation de paiement , qui doit être publié au Moniteur belge , les mêmes informations que celles qui doivent obligatoirement figurer dans un exploit de signification conformément aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire. La juridiction a quo pose dès lors à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 3 III. En droit - A - A.1.1. La SRL « Giant Benelux », partie demanderesse devant la juridiction a quo, fait valoir que la question préjudicielle contient une double comparaison, à savoir , premièrement, entre les tiers intéressés qui étaient parties au jugement fixant la date de cessation de paiement et qui ont fait défaut , d’une part, et les tiers intéressés qui n’étaient pas parties au jugement fixant la date de cessation de paiement, d’autre part, et, deuxièmement, de manière général e, entre les justiciables pour l esquels le délai de recours commence à courir à partir de la signification et qui sont informés des voies de recours conformément aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code judic iaire, d’une part, et les justiciables pour l esquels le délai de recours commence à courir à partir de la publication au Moniteur belge et qui ne sont pas informés des voies de recours , d’autre part . La différence de traitement entre les catégories de personnes à comparer entraîne une restriction disproportionnée des droits des justiciables concernés et entrave l eur accès au juge. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, rien ne justifie valablement d’appliquer la jurisprudence de la Cour , telle qu’elle ressort de ses arrêts n os 23/2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.023), 92/2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.092) e t 108/2024 (ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.108) , aux seules signification et notification au se ns, respectivement, des article s 43 et 792 du Code judiciaire , et non à d’autres actes juridiques , telle la publication au Moniteur belge qui fait courir un délai d’introduction d’une voie de recours. La mention de l’existence de voies de recours est un élément essentiel du principe général de bonne administration de la justice, dont le droit d’accès au juge constitue un aspect. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, il y aurait une restriction disproportionnée du droit d’accès au juge si , à défaut d’une publication au Moniteur belge qui réponde aux exigences fixées par l’article 780/1 du Code judiciaire, le délai pour former tierce opposition comme nçait à courir à l’égard d’un tiers, sans que ce dernier ait été partie à la procédure de faillite qui a précédé et sans qu’il en fût au courant ou en ait été informé . Cela vaut d’autant plus si le tiers intéressé : (1) n’est pas créancier du failli et n’est donc pas tenu de suivre la situation de celui- ci, (2) est une société non établie en Belgique , et (3) est placé face aux conséquences du jugement , qui avance de plusieurs années la date de cessation de paiement. A.1.2. La partie demanderesse devant la juridiction a quo fait ensuite valoir que le livre XX du Code de droit économique, lu en combinaison avec les articles 2 et 780/1 du Code judiciaire, peut recevoir une interprétation conforme à la Constitution , de sorte que les dispositions de l’article 780/1 s’appliquent également aux publications au Moniteur belge effectuées en vertu de ce livre . Dans la mesure où une interprétation conforme à la Constitution ne serait pas possible, la partie demanderesse devant la juridiction a quo estime que le fait que l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoi t pas la mention de s voies de recours, des délais , etc., pour la publication de l’extrait au Moniteur belge , ou l’absence d’une disposition législative le prévoyant explicitement, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge. A.1.3.1. En ordre subsidiaire, la partie demanderesse devant la juridiction a quo propose une reformulation de la question préjudicielle soumise à la Cour . A.1.3.2. Le Conseil des ministres soutient qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande de reformulation. Premièrement, il n’appartient pas aux parties devant la Cour de demander à celle- ci de reformuler la question préjudicielle et, deuxièmement, la demande de reformulation est particulièrement floue et omet de préciser pourquoi la question devrait être reformulée. A.2.1.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les catégories de personnes à comparer dans la première comparaison, à savoir les justiciables qui relèvent du droit procédural commun pour prendre connaissance de jugements et les justiciables qui relèvent du droit des faillites pour prendre connaissance du jugement de faillite et du jugement fixant la date de cessation de paiement, ne sont pas comparables. En droit procédural commun, les ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 4 jugements ont un caractère inter partes , tandis qu’en droit de l’insolvabilité, le jugement de faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement présentent un caractère universel. En raison de leur caractère erga omnes , ces jugements en matière de faillite sont opposables à des tiers , sans que ceux -ci aient été parties à la procédure ou sans que ces jugements leur aient été signifiés. Contrairement aux jugements en droit procédural commun, les jugements de faillite et les jugements fixant la date de cessation de paiement doivent être publiés au Moniteur belge . En ce qui concerne la seconde comparaison établie dans la question préjudicielle, le Conseil des ministres estime que les catégories de personnes à comparer , à savoir le failli à qui le jugement est signifié et le tiers intéressé qui est tributaire de la publication dudit jugement au Moniteur belge pour en prendre connaissance , ne sont pas non plus comparables. Par un arrêt du 18 mars 2021 (ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.1) , la Cour de cassation a jugé que l’exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite, autre que le failli, n’est pas compromis par le fait que le délai d’appel prend cours à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge , sans que celui -ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale. A.2.1.2. La partie demanderesse devant la juridiction a quo fait valoir que les catégories de personnes à comparer sont bien comparables. Premièrement, les catégories citées par le Conseil des ministres ne sont pas celles qui sont mentionnées dans la question préjudicielle. Deuxièmement, le caractère erga omnes des jugements en droit de s faillite s ne dit rien sur la question de savoir comment et dans quel délai une voie de recours peut être exercée contre un tel jugement. Troisièmement, le caractère erga omnes de certaines décisions de justice a déjà été fortement atténué dans la doctrine , si bien que la simple invocation de ce caractère en ce qui concerne certains jugements de faillite ne saurait justifier de méconnaître les droits de la défense de tiers. Par ailleurs, le renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 n’est plus pertinent – ce que dit d’ailleurs explicitement la juridiction a quo elle-même –, dès lors que cet arrêt est antérieur à la loi du 26 décembre 2022 « relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire », qui a inséré l’article 780/1 dans le Code judiciaire, ainsi qu’aux arrêts précités de la Cour qui datent de 2022 et de 2024. A.2.2.1. Renvoyant à l’arrêt de la Cour n° 108/2024, précité, le Conseil des ministres estime qu’il n’y a aucune obligation de mentionner les informations concernant les voies de recours dans la publication au Moniteur belge . Les règles relatives aux possibilités de recours ont été clairement fixées dans le Code de droit économique et les justiciables ne sont pas dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours disponibles, de sorte que le droit d’accès au juge n’est pas compromis, ce que confirme également l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 , précité . Selon le Conseil des ministres, il peut en outre être renvoyé à la publication d’arrêtés réglementaires et d’actes législatifs au Moniteur belge , laquelle constitu e le point de départ des délais de recours devant le Conseil d’État et devant la Cour. Une telle publication ne doit pas non plus mentionner les voies de recours disponibles. A.2.2.2. En ce qui concerne la violation du droit d’accès au juge, la partie demanderesse devant la juridiction a quo souligne que le constat selon lequel la publication au Moniteur belge offre moins de garantie s au justiciable (arrêt n° 108/2024 , précité ) vaut a fortiori pour un justiciable qui n’était pas du tout partie à la procédure de modification de la date de cessation de paiement et qui ne pouvait pas non plus être réputé au courant de l’existence d’une telle procédure. Le fait qu’aucune mention des voies de recours ne soit prévue porte atteinte à l’essence du droit d’accès au juge. Par ailleurs, la partie demanderesse devant la juridiction a quo estime que le renvoi aux arrêt és réglementaires et aux lois n’est pas pertinent, dès lors que les lois et les actes administratifs relèvent du contentieux objectif tandis que le droit de l’insolvabilité relève , lui, du contentieux subjectif. De plus, la notification obligatoire des voies de recours vaut non seulement pour les procédures devant les cours et tribunaux ordinaires, mais aussi , en vertu de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les actes administratifs à portée individuelle . ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 5 - B - B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique , qui dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge . L’extrait mentionne : 1° s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numé ro d’entreprise; s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité de l’entreprise est exercée, le siège et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une entreprise visée à l’article I.1, a linéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l’activité est exercée, le cas échéant le numéro d’entreprise, le siège de l’activité et, le cas échéant, les données d’identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l’a prononcé ainsi que le nom du juge -commissaire; 3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l’indication de celle- ci; 4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs; 5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre; 6° la date de dépôt du premier procès -verbal de vérification des créances ». B.1.2. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997 « sur les faillites » précisent que la publication au Moniteur belge a pour avantage de permettre à quiconque de savoir où sera publié le jugement déclaratif de faillite et « d’assurer un point de départ sûr pour les voies de recours » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991- 1992, n° 631/1, p. 21). Les travaux préparatoires précisent en outre : « La publication dans les journaux est supprimée et remplacée par la seule publication au Moniteur belge . L’avantage de procéder ainsi est, outre l’économie considérable qu’elle constitue pour la masse, [ ...] de mettre fin à de nombreuses contestations d’ordre juridique. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 6 L’information donnée par le Moniteur belge est en outre répercutée au profit des intéressés, par plusieurs organisations professionnelles sans frais pour la masse ou pour l’Etat » (ibid.). B.2.1. Par la question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution , lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, lorsque le délai de recours contre le jugement déclaratif de faillite ou le jugement fixant la date de cessation de paiement commence à courir à partir de la publication au Moniteur belge , l’article XX.107, § 1er, en cause, ne prévoit pas l’obligation de mention ner, dans l’extrait , les mêmes informations que celles qui doivent impérativement figurer dans l’exploit de signification du jugement déclaratif de faillite au failli, conformément aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire. B.2.2. En substance, la question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre le failli qui était partie à la procédure de faillite et le tiers intéressé qui n’ y était pas partie. Pour la signification d’un jugement déclaratif de faillite au failli, les informations visées aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire doivent figurer dans l’exploit de signification, faute de quoi celui -ci est nul et le délai pour exercer une voie de recours ne commence pas à courir. Pour l a publication au Moniteur belge de l’extrait du jugement déclaratif de faillite ou du jugement fixant la date de cessation de paiement , ces informations ne doi vent pas être mentionnées , de sorte que le délai de quinze jours pour former tierce opposition commence à courir dès cette publication. La Cour limite son examen à cette situation . B.3. L’article XX.108 du Code de droit économique règle la possibilité pour l es tiers intéressés qui n’étaient pas parties au jugement déclaratif de faillite ou au jugement fixant la date de cessation de paiement de former tierce opposition. Le paragraphe 3, alinéa 3, de cet article dispose : ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 7 « La tierce opposition n’ est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la publication du jugement au Moniteur belge ». B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si l a différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées , en l’occurrence du droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. B.5. Le droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindr e le droit de manière telle que celui -ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces restrictions avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et aux délais pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles (CEDH, 24 fév rier 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, §§ 35 -37; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712, §§ 63-66; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 43) . B.6.1. Il appartient au législateur de régler la communication des actes de procédure ainsi que les modalités afférentes à cette communication. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 8 Lorsque le législateur choisit un mode de communication des décisions judiciaires, il lui appartient également d’imposer, s’il l’estime nécessaire, la mention de certaines informations pour leurs destinataires. B.6.2. La publication au Moniteur belge est le moyen officiel par lequel le législateur garantit l’accès effectif au jugement déclaratif de faillite et au jugement fixant la date de cessation de paiement . La date de publication par extrait d’un jugement au Moniteur belge est dès lors la date à laquelle les tiers intéressés sont censés en avoir pris connaissance. Elle constitue en principe , pour les tiers intéressés auxquels le jugement ne doit pas être signifié, un point de départ pertinent pour faire commencer le délai de quinze jours pour former tierce opposition (article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique) . B.6.3. Si le législateur a pu prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne les mentions exigées dans la publication au Moniteur belge , il convient d’examiner si l’absence de mention des modalités de recours n’est pas de nature à limiter de manière disproportionnée l’accès au juge des justiciables concernés . B.7.1. Pour pouvoir garantir l’exercice effectif de la tierce opposition dans le délai prenant cours à partir de la publication, il convient en principe d’offrir au tiers intéressé des garanties suffisantes lui permetta nt de prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des jugements qui l’intéressent le cas échéant , mais aussi des modalités de tierce opposition contre le jugement qui est publié par extrait . B.7.2. Comme il est dit en B.5, les règles relatives aux formalités et aux délais pour former un recours ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles . Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités de recours et les délais soient posées avec clarté, mais aussi qu’elles soient portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux -ci puissent en faire usage conformément à la loi. Les règles relatives aux formalités et aux délais ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 9 pour former un recours valent de manière générale à l’égard de tou s les justiciable s, lesquels doivent savoir quel suivi peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences valent aussi pour la publication au Moniteur belge , effectuée en vertu de l’article XX.107 du Code de droit économique, d’un jugement déclaratif de faillite et d’un jugement fixant la date de cessation de paiement. L’indication de l’existence de voies de recours et de leurs modalités dans la publication par extrait au Moniteur belge , effectuée en vertu de l’article XX.107 du Code de droit économique , d’un jugement déclaratif de faillite et d’un jugement fixant la date de cessation de paiement constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les possibilités et les délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la pl us explicite possible. Il s’agit là de l’objet même de la publication par extrait du jugement concerné au Moniteur belge , qui est d’informer le justiciable. B.7.3. Le fait que, pour un tiers intéressé qui n’était pas partie à la procédure de faillite mais qui est concerné par le jugement déclaratif de faillite ou par le jugement fixant la date de cessation de paiement qui est publié par extrait au Moniteur belge , le délai de tierce opposition commence malgré tout à courir à compter de la publication , sans que soit prévue l’obligation de mentionner dans l’extrait les modalités de recours contre ce jugement, y compris la juridiction compétente, les délais de recours et les formalités applicables , constitue une restriction disproportionnée du droit d’accès au juge. L’objectif de sécurité juridique mentionné en B. 1.2 ne change rien à cette conclusion. B.8. L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le droit d’accès au juge. B.9. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les effets des publications au Moniteur belge qui ne respecteraient pas ces garanties essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour déterminer les modalités relatives à ces informations, il convient de ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 10 maintenir , dans la mesure indiquée au dispositif, les effets de l’article XX.107, § 1er, déclaré inconstitutionnel, du Code de droit économique . ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155 11 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu’il ne prévoit pas l’obligation de mentionner , dans la publication au Moniteur belge d’un jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement fixant la date de cessation de paiement , les modalités de recours contre ce jugement, y compris la juridiction compétente, les délais de recours et les formalités applicables , l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le droit d’accès au juge. - Les effets des publications qui ont été ou seront effectué es conformément à l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique sont maintenus jusqu’à l’adoption, par le législateur, d’une disposition garanti ssant que la publication au Moniteur belge d’un jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement fixant la date de cessation de paiement indique les modalités de recours contre ce jugement, y compris la juridiction compétente, les délais de recours et les formalités applicables , et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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