ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.155-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-11-27
🌐 FR
Arrest
Matière
grondwettelijk
Législation citée
26 décembre 2022, 8 août 1997, Code judiciaire, Constitution, cir
Résumé
la question préjudicielle relative à l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 155
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 155/2025
du 27 novembre 2025
Numéro du rôle : 8383
En cause : la question préjudicielle relative à l’article XX.107, § 1er, du Code de droit
économique, posée par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier
Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 2 décembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
9 décembre 2024, le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, a posé la question
préjudicielle suivante :
« L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique viole -t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au j uge, en ce que, lorsque
le délai de recours prend cours à compter de la publication, l’article XX.107, § 1er, du Code de
droit économique ne prévoit pas l’obligation de mentionner dans l’extrait les mêmes informations que celles qui doivent obligatoire ment figurer dans l’exploit de signification
conformément aux dispositions des articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- la SRL « Giant Benelux », assistée et représentée par Me Joost Verlinden et
Me Arnaud Vannieuwenhuyze, avocats au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et
Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale.
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Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sep t jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le litige au fond porte sur la faillite de la SA « Sales Force Consultancy Group ». Par jugement du 8 mai 2023
du Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, juridiction a quo , la société anonyme précitée est
déclarée faillie et un curateur est désigné. Par jugement du 13 novembre 2023, publié au Moniteur belge du
23 novembre 2023, la date de cessation de paiement est fixée au 22 décembre 2015.
Le 7 octobre 2024, la SRL de droit néerlandais « Giant Benelux » forme tierce opposition contre le jugement
du 13 novembre 2023.
Selon le curateur de la faillite, la tierce opposition est tardive, dès lors qu’en vertu de l’article XX.108, § 3,
alinéa 3, du Code de droit économique, celle -ci doit être formée dans les quinze jours de la publication au Moniteur
belge du jugement fixant la date de cessation de paiement , donc en l’espèce le 8 décembre 2023 au plus tard.
La SRL « Giant Benelux », partie demanderesse devant la juridiction a quo , fait valoir que le délai de tierce
opposition n’a pas encore commencé à courir au sens de l’article 47bis du Code judiciaire, dès lors que la
publication au Moniteur belge n’a pas fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours
doivent être introduits, ni de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de la tierce
opposition, de sorte que la publication au Moniteur belge ne répond pas aux exigences fixées par l’article 780/1
du Code judiciaire.
La juridiction a quo constate que le fait de prendre la publication au Moniteur belge comme point de départ
de la tierce opposition découle du caractère erga omnes du jugement rendu en application de l’article XX.105 du
Code de droit économique. La question se pose de savoir si le principe d’égalité et le droit d’accès au juge sont
violés en ce que l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas l’obligation de mentionner
dans l’extrait du jugement fixant la date de cessation de paiement , qui doit être publié au Moniteur belge , les
mêmes informations que celles qui doivent obligatoirement figurer dans un exploit de signification conformément
aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code judiciaire.
La juridiction a quo pose dès lors à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
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III. En droit
- A -
A.1.1. La SRL « Giant Benelux », partie demanderesse devant la juridiction a quo, fait valoir que la question
préjudicielle contient une double comparaison, à savoir , premièrement, entre les tiers intéressés qui étaient parties
au jugement fixant la date de cessation de paiement et qui ont fait défaut , d’une part, et les tiers intéressés qui
n’étaient pas parties au jugement fixant la date de cessation de paiement, d’autre part, et, deuxièmement, de
manière général e, entre les justiciables pour l esquels le délai de recours commence à courir à partir de la
signification et qui sont informés des voies de recours conformément aux articles 43, 47bis et 780/1 du Code
judic iaire, d’une part, et les justiciables pour l esquels le délai de recours commence à courir à partir de la
publication au Moniteur belge et qui ne sont pas informés des voies de recours , d’autre part .
La différence de traitement entre les catégories de personnes à comparer entraîne une restriction
disproportionnée des droits des justiciables concernés et entrave l eur accès au juge. Selon la partie demanderesse
devant la juridiction a quo, rien ne justifie valablement d’appliquer la jurisprudence de la Cour , telle qu’elle ressort
de ses arrêts n
os 23/2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.023), 92/2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.092) e t
108/2024 (ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.108) , aux seules signification et notification au se ns, respectivement, des
article s 43 et 792 du Code judiciaire , et non à d’autres actes juridiques , telle la publication au Moniteur belge qui
fait courir un délai d’introduction d’une voie de recours. La mention de l’existence de voies de recours est un
élément essentiel du principe général de bonne administration de la justice, dont le droit d’accès au juge constitue
un aspect. Selon la partie demanderesse devant la juridiction a quo, il y aurait une restriction disproportionnée du
droit d’accès au juge si , à défaut d’une publication au Moniteur belge qui réponde aux exigences fixées par
l’article 780/1 du Code judiciaire, le délai pour former tierce opposition comme nçait à courir à l’égard d’un tiers,
sans que ce dernier ait été partie à la procédure de faillite qui a précédé et sans qu’il en fût au courant ou en ait été
informé .
Cela vaut d’autant plus si le tiers intéressé : (1) n’est pas créancier du failli et n’est donc pas tenu de suivre
la situation de celui- ci, (2) est une société non établie en Belgique , et (3) est placé face aux conséquences du
jugement , qui avance de plusieurs années la date de cessation de paiement.
A.1.2. La partie demanderesse devant la juridiction a quo fait ensuite valoir que le livre XX du Code de droit
économique, lu en combinaison avec les articles 2 et 780/1 du Code judiciaire, peut recevoir une interprétation
conforme à la Constitution , de sorte que les dispositions de l’article 780/1 s’appliquent également aux publications
au Moniteur belge effectuées en vertu de ce livre .
Dans la mesure où une interprétation conforme à la Constitution ne serait pas possible, la partie demanderesse
devant la juridiction a quo estime que le fait que l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoi t
pas la mention de s voies de recours, des délais , etc., pour la publication de l’extrait au Moniteur belge , ou l’absence
d’une disposition législative le prévoyant explicitement, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux
garantissant le droit d’accès au juge.
A.1.3.1. En ordre subsidiaire, la partie demanderesse devant la juridiction a quo propose une reformulation
de la question préjudicielle soumise à la Cour .
A.1.3.2. Le Conseil des ministres soutient qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande de
reformulation. Premièrement, il n’appartient pas aux parties devant la Cour de demander à celle- ci de reformuler
la question préjudicielle et, deuxièmement, la demande de reformulation est particulièrement floue et omet de
préciser pourquoi la question devrait être reformulée.
A.2.1.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les catégories de personnes à comparer dans la première
comparaison, à savoir les justiciables qui relèvent du droit procédural commun pour prendre connaissance de
jugements et les justiciables qui relèvent du droit des faillites pour prendre connaissance du jugement de faillite et
du jugement fixant la date de cessation de paiement, ne sont pas comparables. En droit procédural commun, les
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jugements ont un caractère inter partes , tandis qu’en droit de l’insolvabilité, le jugement de faillite et le jugement
fixant la date de cessation de paiement présentent un caractère universel. En raison de leur caractère erga omnes ,
ces jugements en matière de faillite sont opposables à des tiers , sans que ceux -ci aient été parties à la procédure
ou sans que ces jugements leur aient été signifiés. Contrairement aux jugements en droit procédural commun, les
jugements de faillite et les jugements fixant la date de cessation de paiement doivent être publiés au Moniteur
belge .
En ce qui concerne la seconde comparaison établie dans la question préjudicielle, le Conseil des ministres
estime que les catégories de personnes à comparer , à savoir le failli à qui le jugement est signifié et le tiers intéressé
qui est tributaire de la publication dudit jugement au Moniteur belge pour en prendre connaissance , ne sont pas
non plus comparables. Par un arrêt du 18 mars 2021 (ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.1) , la Cour de
cassation a jugé que l’exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite,
autre que le failli, n’est pas compromis par le fait que le délai d’appel prend cours à partir de la publication par
extrait de ce jugement au Moniteur belge , sans que celui -ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale.
A.2.1.2. La partie demanderesse devant la juridiction a quo fait valoir que les catégories de personnes à
comparer sont bien comparables. Premièrement, les catégories citées par le Conseil des ministres ne sont pas celles
qui sont mentionnées dans la question préjudicielle. Deuxièmement, le caractère erga omnes des jugements en
droit de s faillite s ne dit rien sur la question de savoir comment et dans quel délai une voie de recours peut être
exercée contre un tel jugement. Troisièmement, le caractère erga omnes de certaines décisions de justice a déjà été
fortement atténué dans la doctrine , si bien que la simple invocation de ce caractère en ce qui concerne certains
jugements de faillite ne saurait justifier de méconnaître les droits de la défense de tiers.
Par ailleurs, le renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 n’est plus pertinent – ce que dit
d’ailleurs explicitement la juridiction a quo elle-même –, dès lors que cet arrêt est antérieur à la loi du
26 décembre 2022 « relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière
judiciaire », qui a inséré l’article 780/1 dans le Code judiciaire, ainsi qu’aux arrêts précités de la Cour qui datent
de 2022 et de 2024.
A.2.2.1. Renvoyant à l’arrêt de la Cour n° 108/2024, précité, le Conseil des ministres estime qu’il n’y a
aucune obligation de mentionner les informations concernant les voies de recours dans la publication au Moniteur
belge . Les règles relatives aux possibilités de recours ont été clairement fixées dans le Code de droit économique
et les justiciables ne sont pas dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours disponibles, de sorte que le droit d’accès au juge n’est pas compromis, ce que confirme également l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 ,
précité .
Selon le Conseil des ministres, il peut en outre être renvoyé à la publication d’arrêtés réglementaires et d’actes
législatifs au Moniteur belge , laquelle constitu e le point de départ des délais de recours devant le Conseil d’État et
devant la Cour. Une telle publication ne doit pas non plus mentionner les voies de recours disponibles.
A.2.2.2. En ce qui concerne la violation du droit d’accès au juge, la partie demanderesse devant la juridiction
a quo souligne que le constat selon lequel la publication au Moniteur belge offre moins de garantie s au justiciable
(arrêt n° 108/2024 , précité ) vaut a fortiori pour un justiciable qui n’était pas du tout partie à la procédure de
modification de la date de cessation de paiement et qui ne pouvait pas non plus être réputé au courant de l’existence d’une telle procédure. Le fait qu’aucune mention des voies de recours ne soit prévue porte atteinte à l’essence du
droit d’accès au juge.
Par ailleurs, la partie demanderesse devant la juridiction a quo estime que le renvoi aux arrêt és réglementaires
et aux lois n’est pas pertinent, dès lors que les lois et les actes administratifs relèvent du contentieux objectif tandis
que le droit de l’insolvabilité relève , lui, du contentieux subjectif. De plus, la notification obligatoire des voies de
recours vaut non seulement pour les procédures devant les cours et tribunaux ordinaires, mais aussi , en vertu de
l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les actes administratifs à
portée individuelle .
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- B -
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article XX.107, § 1er, du Code de droit
économique , qui dispose :
« Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des
paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés
par extrait au Moniteur belge .
L’extrait mentionne :
1° s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la
nature de l’activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numé ro d’entreprise; s’il s’agit d’une
personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité de l’entreprise est exercée, le siège et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une entreprise visée à l’article I.1, a linéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l’activité est
exercée, le cas échéant le numéro d’entreprise, le siège de l’activité et, le cas échéant, les données d’identification du fondé de pouvoir;
2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l’a prononcé ainsi que le nom
du juge -commissaire;
3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l’indication
de celle- ci;
4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs;
5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre;
6° la date de dépôt du premier procès -verbal de vérification des créances ».
B.1.2. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997 « sur les faillites » précisent que
la publication au Moniteur belge a pour avantage de permettre à quiconque de savoir où sera
publié le jugement déclaratif de faillite et « d’assurer un point de départ sûr pour les voies de
recours » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991- 1992, n° 631/1, p. 21).
Les travaux préparatoires précisent en outre :
« La publication dans les journaux est supprimée et remplacée par la seule publication au
Moniteur belge . L’avantage de procéder ainsi est, outre l’économie considérable qu’elle
constitue pour la masse, [ ...] de mettre fin à de nombreuses contestations d’ordre juridique.
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L’information donnée par le Moniteur belge est en outre répercutée au profit des intéressés, par
plusieurs organisations professionnelles sans frais pour la masse ou pour l’Etat » (ibid.).
B.2.1. Par la question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité
de l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la
Constitution , lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, lorsque
le délai de recours contre le jugement déclaratif de faillite ou le jugement fixant la date de
cessation de paiement commence à courir à partir de la publication au Moniteur belge ,
l’article XX.107, § 1er, en cause, ne prévoit pas l’obligation de mention ner, dans l’extrait , les
mêmes informations que celles qui doivent impérativement figurer dans l’exploit de
signification du jugement déclaratif de faillite au failli, conformément aux articles 43, 47bis et
780/1 du Code judiciaire.
B.2.2. En substance, la question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre le
failli qui était partie à la procédure de faillite et le tiers intéressé qui n’ y était pas partie. Pour la
signification d’un jugement déclaratif de faillite au failli, les informations visées aux articles 43,
47bis et 780/1 du Code judiciaire doivent figurer dans l’exploit de signification, faute de quoi
celui -ci est nul et le délai pour exercer une voie de recours ne commence pas à courir. Pour l a
publication au Moniteur belge de l’extrait du jugement déclaratif de faillite ou du jugement
fixant la date de cessation de paiement , ces informations ne doi vent pas être mentionnées , de
sorte que le délai de quinze jours pour former tierce opposition commence à courir dès cette publication.
La Cour limite son examen à cette situation .
B.3. L’article XX.108 du Code de droit économique règle la possibilité pour l es tiers
intéressés qui n’étaient pas parties au jugement déclaratif de faillite ou au jugement fixant la
date de cessation de paiement de former tierce opposition. Le paragraphe 3, alinéa 3, de cet
article dispose :
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« La tierce opposition n’ est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la
publication du jugement au Moniteur belge ».
B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de
l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si l a différence de
traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées , en l’occurrence du droit d’accès au juge,
garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.5. Le droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut
être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindr e le droit de manière
telle que celui -ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions
imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La compatibilité de ces restrictions avec le droit d’accès à un tribunal dépend des
particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès.
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et aux délais pour former un
recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir
des voies de recours disponibles (CEDH, 24 fév rier 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique ,
ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, §§ 35 -37; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique ,
ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712, §§ 63-66; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen
c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 43) .
B.6.1. Il appartient au législateur de régler la communication des actes de procédure ainsi
que les modalités afférentes à cette communication.
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Lorsque le législateur choisit un mode de communication des décisions judiciaires, il lui
appartient également d’imposer, s’il l’estime nécessaire, la mention de certaines informations
pour leurs destinataires.
B.6.2. La publication au Moniteur belge est le moyen officiel par lequel le législateur
garantit l’accès effectif au jugement déclaratif de faillite et au jugement fixant la date de
cessation de paiement . La date de publication par extrait d’un jugement au Moniteur belge est
dès lors la date à laquelle les tiers intéressés sont censés en avoir pris connaissance. Elle
constitue en principe , pour les tiers intéressés auxquels le jugement ne doit pas être signifié, un
point de départ pertinent pour faire commencer le délai de quinze jours pour former tierce
opposition (article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique) .
B.6.3. Si le législateur a pu prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne les mentions
exigées dans la publication au Moniteur belge , il convient d’examiner si l’absence de mention
des modalités de recours n’est pas de nature à limiter de manière disproportionnée l’accès au
juge des justiciables concernés .
B.7.1. Pour pouvoir garantir l’exercice effectif de la tierce opposition dans le délai prenant
cours à partir de la publication, il convient en principe d’offrir au tiers intéressé des garanties
suffisantes lui permetta nt de prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des
jugements qui l’intéressent le cas échéant , mais aussi des modalités de tierce opposition contre
le jugement qui est publié par extrait .
B.7.2. Comme il est dit en B.5, les règles relatives aux formalités et aux délais pour former
un recours ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles .
Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités de recours et les délais soient posées avec clarté, mais aussi qu’elles soient portées
à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux -ci
puissent en faire usage conformément à la loi. Les règles relatives aux formalités et aux délais
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pour former un recours valent de manière générale à l’égard de tou s les justiciable s, lesquels
doivent savoir quel suivi peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences valent aussi
pour la publication au Moniteur belge , effectuée en vertu de l’article XX.107 du Code de droit
économique, d’un jugement déclaratif de faillite et d’un jugement fixant la date de cessation de
paiement.
L’indication de l’existence de voies de recours et de leurs modalités dans la publication par
extrait au Moniteur belge , effectuée en vertu de l’article XX.107 du Code de droit économique ,
d’un jugement déclaratif de faillite et d’un jugement fixant la date de cessation de paiement
constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les
possibilités et les délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi
qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la pl us explicite possible. Il
s’agit là de l’objet même de la publication par extrait du jugement concerné au Moniteur belge ,
qui est d’informer le justiciable.
B.7.3. Le fait que, pour un tiers intéressé qui n’était pas partie à la procédure de faillite
mais qui est concerné par le jugement déclaratif de faillite ou par le jugement fixant la date de
cessation de paiement qui est publié par extrait au Moniteur belge , le délai de tierce opposition
commence malgré tout à courir à compter de la publication , sans que soit prévue l’obligation
de mentionner dans l’extrait les modalités de recours contre ce jugement, y compris la
juridiction compétente, les délais de recours et les formalités applicables , constitue une
restriction disproportionnée du droit d’accès au juge. L’objectif de sécurité juridique mentionné
en B. 1.2 ne change rien à cette conclusion.
B.8. L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique n’est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme et avec le droit d’accès au juge.
B.9. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les effets des publications
au Moniteur belge qui ne respecteraient pas ces garanties essentielles et de laisser au législateur
le temps nécessaire pour déterminer les modalités relatives à ces informations, il convient de
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maintenir , dans la mesure indiquée au dispositif, les effets de l’article XX.107, § 1er, déclaré
inconstitutionnel, du Code de droit économique .
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- En ce qu’il ne prévoit pas l’obligation de mentionner , dans la publication au Moniteur
belge d’un jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement fixant la date de cessation de
paiement , les modalités de recours contre ce jugement, y compris la juridiction compétente, les
délais de recours et les formalités applicables , l’article XX.107, § 1er, du Code de droit
économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’homme et avec le droit d’accès au juge.
- Les effets des publications qui ont été ou seront effectué es conformément à
l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique sont maintenus jusqu’à l’adoption, par le
législateur, d’une disposition garanti ssant que la publication au Moniteur belge d’un jugement
déclaratif de faillite ou d’un jugement fixant la date de cessation de paiement indique les
modalités de recours contre ce jugement, y compris la juridiction compétente, les délais de
recours et les formalités applicables , et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen