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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.152-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrest fondé

Matière

bestuursrecht

Législation citée

15 mai 2024, 15 juin 1935, 15 juin 1935, 15 mai 2024, 15 mai 2024

Résumé

le recours en annulation des articles 14 et 16 de la loi du 15 mai 2024 « portant des dispositions concernant les exigences linguistiques concernant les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef de Bruxelles et la désignation du pro cureur du Roi de Bruxelles, de l’auditeur du travail de Bruxelles, des procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles », introduit par Christophe Maes.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 Cour constitutionnelle Arrêt n° 152/2025 du 27 novembre 2025 Numéro du rôle : 8342 En cause : le recours en annulation des articles 14 et 16 de la loi du 15 mai 2024 « portant des dispositions concernant les exigences linguistiques concernant les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef de Bruxelles et la désignation du pro cureur du Roi de Bruxelles, de l’auditeur du travail de Bruxelles, des procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles », introduit par Christophe Maes. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée p ar le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 octobre 2024 et parvenue au greffe le 7 octobre 2024, Christophe Maes, assisté et représenté par Me Pascal Hubert, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 14 et 16 de la loi du 15 mai 2024 « portant des dispositions concernant les exigences linguistiques c oncernant les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef de Bruxelles et la désignation du procureur du Roi de Bruxelles, de l’auditeur du travail de Bruxelles, des procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2024). Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Sébastien Depré, Me Juliette Van Vyve et Me Rebecca Mirzabekiantz, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 2 Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entend ue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - Quant à la recevabilité du recours A.1.1. La partie requérante demande l ’annulation des articles 14 et 16 de la loi du 15 mai 2024 « portant des dispositions concernant les exigences linguistiques concernant les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef de Bruxelles et la désignation du procureur du Roi de Bruxelles, de l ’auditeur du travail de Bruxelles, des procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles » (ci-après : la loi du 15 mai 2024), en ce qu’ ils règlent le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles. A.1.2. La partie requérante expose remplir toutes les conditions pour une désignation au mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de sorte qu’ elle justifie d’un intérêt à agir en tant qu’elle est potentiellement affectée personnellement, directement et défavorablement par les dispositions attaquées. A.2.1. La partie requérante estime que les dispositions attaquées ne se limitent pas à une simple confirmation de la situation existante mais qu’elles ont pour objet de revoir substantiellement le système des mandats au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, en réaction à l ’arrêt de la Cour n° 96/2014 du 30 juin 2014 (ECLI:BE:GHCC:2014:ARR. 096). Elle en déduit que le recours est recevable ratione temporis . A.2.2. Le Conseil des ministres relève que c’ est la loi du 19 juillet 2012 « portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles » (ci -après : la loi du 19 juillet 2012) qui a introduit dans le Code judiciaire le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et qui en a fait un simple titre complémentaire d’ un mandat adjoint existant. Il indique que la loi du 15 mai 2024, en son article 14, se limite à dédoubler le mandat adjoint. Il en déduit que l ’éventuelle violation des articles 10 et 11 de la Constitution, à supposer qu ’elle soit avérée, existait avant l’adoption de l ’article 14 de la loi attaquée. Il ajoute qu’en l’espèce, les griefs soulevés par la partie requérante ne portent pas sur des modifications apportées par l’article 14 de la loi du 15 mai 2024, mais bien sur des éléments qui proviennent d’une législation antérieure et qui sont demeurés inchangés. Il relève à cet égard que l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024 ne modifie ni les responsabilités, ni la préséance, ni le rang, ni le traitement des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles et précise que ces aspects sont régis par d ’autres dispositions du Code judiciaire, qui n’ ont pas été modifiées par la disposition attaquée. Il en conclut que l ’identité de traitement et la différence de traitement dénoncées par la partie requérante trouvent leur origine dans le cadre normatif qui existait avant l’adoption de la loi du 15 mai 2024 et que le recours est tardif en ce qu ’il vise l’ article 14 de la loi du 15 mai 2024. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 3 A.2.3. La partie requérante répond que les discriminations qu’ elle dénonce trouvent toutes leur source dans le fait que le mandat adjoint d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles n’ est pas un mandat adjoint à part entière , mais seulement un titre complémentaire ajouté à un mandat adjoint déjà existant de premier substitut. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à attaquer la loi du 19 juillet 2012 à l ’époque de l a publication de cette dernière , puisque celle -ci ne prévoyait qu ’un mandat de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et que ce mandat n ’était ouvert qu ’aux magistrats relevant du rôle linguistique néerlandophone. Elle indique qu’ à suivre la position du Conseil des ministres, elle se trouverait privé e de toute possibilité d ’introduire un recours en annulation contre une disposition portant sur un nouveau mandat adjoint susceptible de l a concerner. A.2.4. Le Conseil des ministres fait valoir que l’ irrecevabilité dont est entaché le recours peut être envisagée de deux façons. D ’une part, il peut être considéré que le recours vise, via l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024, l’article 2 de la loi du 19 juillet 2012 et, dans ce cas, le recours est tardif. D ’autre part, il peut être considéré que le recours aurait dû concerner l ’ensemble des articles de la loi du 15 mai 2024 qui organisent le mandat d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles en ce qu’ ils modifieraient le contenu de ce mandat adjoint sans prévoir de modification de la rémunération et du rang associé s à son exercice. Il considère que, dans les deux hypothèses, les griefs formulés trouvent leur origine dans d ’autres dispositions que celle qui est attaquée. Il ajoute que l’ annulation de l’article 14 de la loi du 15 mai 2024 n’aurait pas d’incidence sur les griefs formulés par la partie requérante, laquelle ne tirerait aucun avantage de l ’annulation. Quant au fond En ce qui concerne l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024 A.3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024. Elle fait grief à la disposition attaquée de traiter de la même manière, d’une part, un premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et, d ’autre part, un premier substitut ne portant pas ce titre. Elle relève en particulier que le premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles ne bénéficie d ’aucune reconnaissance ni valorisation correspondant à l ’exercice du mandat adjoint, que ce soit au niveau du cadre de l ’entité, du traitement, du rang ou de la préséance. Elle expose que le mandat adjoint d’ auditeur du travail adjoint n’ est pas un mandat à part entière, mais qu ’il s’agit d ’un simple titre complémentaire d’ un mandat de premier substitut déjà existant. Il en résulte que le titulaire du mandat adjoint d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles est et reste un premier substitut et qu ’il est traité de la même manière qu’un premier substitut ne portant pas ce titre. Elle fait valoir que ce tte identité de traitement est contraire au principe d ’égalité et de non -discrimination , dès lors que le premier substitut portant le titre d’auditeur du travail adjoint doit assumer des responsabilités supplémentaires impliquant des compétences spécifiques et qu’il est en outre soumis à des critères d ’évaluation plus stricts et à un cycle d ’évaluation supplémentaire. En ce qui concerne les responsabilités assumées par le premier substitut portant le titre d ’adjoint, la partie requérante cite les articles 152, § 2, 2°, 150ter , 152bis , alinéa 1er, 185/2, § 3 et 318, alinéa 3, du Code judiciaire. En ce qui concerne les critères d ’évaluation supplémentaires auxquels est soumis le premier substitut portant le titre d’adjoint, elle renvoie à l’ arrêté royal du 18 avril 2017 « déterminant les critères d ’évaluation et leur pondération des présidents de division, vice -présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureurs de division, auditeurs de division, procureur du Roi adjoint de Bruxelles et auditeur du travail adjoint de Bruxelle s » (ci-après : l’arrêté royal du 18 avril 2017). Elle fait valoir qu ’en faisant du mandat d ’auditeur adjoint de Bruxelles un simple titre complémentaire d’un mandat adjoint déjà existant de premier substitut, la disposition attaquée empêche de prévoir le moindre avantage pour le mandat adjoint d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles par rapport au mandat adjoint de premier substitut, alors que tout autre mandat adjoint visé à l ’article 58bis , 3°, du Code judiciaire donne lieu à des avantages propres , en raison des compétences et des responsabilités qu ’il implique, tant au niveau du traitement qu ’au niveau du rang et de la préséance. A.3.2. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante n ’a pas intérêt à ce moyen, dès lors que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution qu’elle invoque, pour autant qu ’elle puisse être établie, trouverait ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 4 sa source non pas dans l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024, mais bien dans les articles 58bis , 3°, 153, 312, 314 et 355 du Code judiciaire et dans l ’arrêté royal du 18 avril 2017. À titre subsidiaire, il estime que les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles sont et restent avant tout des premiers substituts de l’ auditeur du travail et qu ’ils exercent exactement les mêmes fonctions que tous les premiers substituts de l’ auditeur du travail, à savoir une fonction d’ assistance. D ’après lui, leur particularité réside dans le fait que leur rôle d ’assistance est adapté aux spécificités linguistiques de l ’arrondissement judiciaire de Bruxelles et que la mission d ’adjoint a été précisée et modalisée dans le Code judiciaire, dans une perspective linguistique. Il explique que ce rôle d’ assistance modalisé implique la participation d ’un auditeur du travail adjoint à certains comités ou conseils , ainsi que l’ application de critères d ’évaluation modalisés et adaptés à cette fonction, mais que la mission demeure une mission d’ assistance exercée dans le cadre d ’un mandat de premier substitut et que rien ne démontre qu ’ils supporteraient une charge de travail ou des responsabilités à ce point supéri eures à celles des autres premiers substituts qu ’elles justifieraient un e différence de traitement. A.3.3. La partie requérante répond qu’ il ne suffit pas de constater que deux catégories de magistrats assument un rôle d’ assistance pour conclure qu ’il est normal qu ’elles soient traitées de la même manière. A.4.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 14 de la loi du 15 mai 2024. Elle fait grief à la disposition attaquée de traiter différemment , d’une part, le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et, d ’autre part, le mandat d ’auditeur de division. Elle expose que les titulaires de ces deux mandats se trouvent dans des situation s comparables , alors que le titulaire du mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles reste traité comme un premier substitut, sans aucune reconnaissance, valorisation ni avantage liés à l ’exercice de la fonction supplémentaire qu’ il assume. Elle insiste sur le fait que le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles n ’a pas d ’existence propre dans le cadre, lequel n’a pas été modifié à la suite de l’instauration des deux nouvelles fonctions d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles, alors que l ’auditeur de division apparaît dans le cadre , en tant que tel . La partie requérante relève qu ’il s’agit du seul mandat adjoint qui ne fait l ’objet d ’aucun traitement qui lui soit propre et elle indique que le mandat d’ auditeur de division donne quant à lui lieu à un traitement spécifique supérieur de 2.339,47 euros non indexés par rapport à celui d’ un premier substitut. Enfin, elle fait remarquer que le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles est le seul mandat adjoint dont l ’exercice n ’entraîne aucune conséquenc e au niveau du rang et de la préséance, alors que l ’auditeur de division prend rang avant les premiers substituts et que tous deux siègent au sein du conseil des auditeurs. A.4.2. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante n ’a pas intérêt à ce moyen, dès lors que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pour autant qu’ elle puisse être établie, trouverait sa source non pas dans l ’article 14 de la loi du 15 mai 2024, mais bien dans les articles 58bis , 3°, 153, 312, 314 et 355 du Code judiciaire et dans l’ arrêté royal du 18 avril 2017. À titre subsidiaire, il estime que les auditeurs de division et les auditeurs du travail adjoints forment deux catégories de mandats adjoints différentes et que les différences entre eux sont justifiées par l ’objectif que poursuivait le législateur lors de la création de ces fonctions et par la structure organisationnelle dans laquelle ces fonctions ont été créées. Il expose que les mandats d ’auditeur de division ont été créés à la suite de la fusion des arrondissements judiciaires et que le nombre d’ audit eurs de division correspond au nombre de nouveaux arrondissements couverts par l ’entité dont ces auditeurs relèvent. Il précise que la création de la fonction d ’auditeur du travail adjoint procède d’ un mouvement inverse, à savoir la scission territoriale de l ’arrondissement judiciaire de Bruxelles -Hal-Vilvorde , et que le mandat d ’adjoint à Bruxelles a été créé dans le souci de respecter l ’accord institutionnel et l’ équilibre linguistique qu e cet accord contenait. A.4.3. La partie requérante répond que , dans les faits, le Conseil des ministres ne démontre pas en quoi la charge de travail d ’un auditeur du travail adjoint serait moins élevée que celle d’ un auditeur de division. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 5 En ce qui concerne l ’article 16 de la loi du 15 mai 2024 A.5.1. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024. Elle fait grief à la disposition attaquée de traiter différemment les deux premiers substituts francophones qui portent le titre d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles lorsque le chef de corps appartient au rôle linguistique néerlandophone, dès lors que seul l ’un d’ entre eux doit être désigné par ce dernier pour faire partie du comité de direction de l ’entité. Elle fait valoir que les deux premiers substituts francophones qui portent le titre d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles exercent le même mandat au sein de l ’unité. Elle expose qu’ il existe plusieurs finalités auxquelles le chef de corps néerlandophone doit désigner l ’un des deux adjoints francophones , à savoir siéger au comité de coordination, siéger au conseil des auditeurs, siéger au comité de direction et déterminer le service d ’audience. Elle estime que , si les trois autres désignations d ’un seu l des deux adjoints francophones sont justifiées, il n’est pas justifié que les deux adjoints francophones ne puissent pas faire partie d ’office du comité de direction de leur entité. A.5.2. Le Conseil des ministres estime que cette différence de traitement est justifiée. Il rappelle que deux raisons motivent le choix du législateur de créer un mandat d’ auditeur du travail adjoint supplémentaire appartenant au rôle linguistique francophone, à savoir, premièrement, la recherche d ’un équilibre linguistique au sein de l ’arrondissement judiciaire et, deuxièmement, la volonté d ’adapter le nombre d ’auditeurs du travail adjoints à la charge de travail, dès lors que les cadres attestent d ’un nombre plus élevé de magistrats francophones. Il précise que le législateur a toutefois entendu conserver les dynamiques préexistantes au sein du comité de direction. Il signale que , bien que tous les premiers substituts de l ’auditeur du travail assurent un rôle d’ assistance du chef de corps dans la direction de l ’entité, tous les premiers substituts de l’ auditeur du travail ne font pas partie du comité de direction de l ’auditorat. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il note que la participation du deuxième auditeur du travail adjoint de Bruxelles n’ est pas d ’office exclue, puisque l ’auditeur du travail peut toujours faire usage de la faculté qui lui est reconnue à l’article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire d’ élargir le comité de direction de maximum deux personnes de son entité qu’ il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion. A.5.3. La partie requérante renvoie aux travaux préparatoires de la disposition attaquée pour dé montrer que le législateur avait l’ intention de prévoir la présence des deux adjoints au comité de direction , même dans l’hypothèse où ils appartiendraient tous deux au rôle linguistique francophone. Elle ajoute qu’ on ne voit pas comment le législateur pouvait poursuivre un objectif d’ équilibre linguistique au niveau des fonctions de management dans les parquets et auditorats de l ’arrondissement judiciaire de Bruxelles sans prévoir dans le même temps que les personnes qui exercent de telles fonctions ne se retrouvent pas d ’office au sein du comité de direction de leur entité, où les décisions d ’organisation et de gestion sont prises. Elle considère , enfin , que le pouvoir discrétionnaire que l’article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire attribu e à l’auditeur du travail ne permet pas de corriger la discrimination qu ’elle dénonce. A.6.1. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024. Elle fait grief à la disposition attaquée de traiter différemment les deux premiers substituts qui portent le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles lorsque le chef de corps appartient au rôle linguistique francophone, dès lors que seul celui qui appartient au rôle linguistique néerlandophone est membre de droit du comité de direction de l ’entité. Elle fait valoir que les deux premiers substituts qui portent le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles exercent le même mandat au sein de l ’unité. Elle estime que , si le fait qu ’un seul adjoint soit membre du conseil des auditeurs et qu’ un seul adjoint soit membre du comité de coordination est justifié, il n’est par contre pas justifié que le premier substitut francophone portant le titre d ’auditeur adjoint de Bruxelles ne soit pas membre de droit du comité de direction, alors que le premier substitut néerlandophone portant le titre d’ auditeur adjoint de Bruxelles en est membre de droit. A.6.2. Le Conseil des ministres renvoie à l ’argumentation qu’ il a développée en réponse au troisième moyen de la requête. A.7.1. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024. Elle fait grief à la disposition attaquée de traiter différemment les premiers substituts francophones qui portent le titre d’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles et les auditeurs de division. Elle expose que l’existence de deux situations dans lesquelles le premier substitut francophone portant le titre ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 6 d’auditeur adjoint n ’est pas membre d ’office du comité de direction , contrairement à l ’auditeur de division qui en est toujours membre , n’est pas justifiée . Elle fait valoir que les premiers substituts exerçant la fonction d ’auditeur du travail adjoint et les auditeurs de division se trouvent dans une situation comparable. A.7.2. Le Conseil des ministres fait valoir que les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles et les auditeurs de division ne se trouvent pas dans des situations suffisamment comparables au regard de la disposition attaquée. Il relève qu ’il n’y a pas de division et donc pas d’ auditeur de division dans l ’arrondissement judiciaire de Bruxelles, mais que cet arrondissement judiciaire présente la particularité d ’être composé de magistrats appartenant aux deux rôles linguistiques, ce qui implique une organisa tion particulière. En outre, il insiste sur le fait que l’ auditeur du travail adjoint de Bruxelles reste un premier substitut qui assiste uniquement l’ auditeur du travail de Bruxelles, alors que l ’auditeur de division assure la direction journalière de sa division. À titre subsidiaire, il ajoute que la mesure n ’est pas disproportionnée, dès lors que l ’auditeur du travail a la possibilité d ’élargir son comité de direction à l’ auditeur du travail adjoint qui n ’en fait pas partie d ’office en vertu de l ’article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire. A.7.3. La partie requérante estime pour sa part que les fonctions d’ auditeur de division et d’ auditeur adjoint sont similaires et elle observe que les critères d ’évaluation sont identiques pour les deux fonctions. Elle considère enfin que le pouvoir discrétionnaire attribué à l ’auditeur du travail par l’ article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire ne permet pas de remédier à la discrimination qu ’elle dénonce. - B - Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La partie requérante demande l’annulation des articles 14 et 16 de la loi du 15 mai 2024 « portant des dispositions concernant les exigences linguistiques concernant les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef de Bruxelles et la désignation du procureur du Roi de Bruxelles, de l’auditeur du travail de Bruxelles, des procureurs du Roi adjoints de Bruxelles et des auditeurs du travail adjoints de Bruxelles » (ci -après : la loi du 15 mai 2024), en ce qu’ils concernent le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles. B.1.2. La loi du 15 mai 2024 vise à apporter des modifications au régime mis en place par la loi du 19 juillet 2012 « portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles » (ci - après : la loi du 19 juillet 2012) à la suite de l’arrêt de la Cour n° 96/2014 du 30 juin 2014 (ECLI:BE:GHCC:2014:ARR. 096). B.1.3. Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le Constituant et le législateur ont entendu scinder le parquet et l’auditorat du travail de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles en un parquet et un auditorat du travai l de Bruxelles, ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 7 compétents sur le territoire de l’arrondissement administratif de Bruxelles -Capitale, et un parquet et un auditorat du travail de Hal -Vilvorde, compétents sur le territoire de Hal- Vilvorde. Un comité de coordination a été créé pour assurer la coordination entre ces parquets et auditorats du travail. Pour atteindre les équilibres communautaires recherchés dans le contexte de cette réforme, l’article 43, § 4quater , de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », tel qu’il avait été inséré par l’article 57, 5°, de la loi du 19 juillet 2012, réservait les mandats de procureur du Roi et d’auditeur du travail de Bruxelles à des magistrats qui avaient subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française. Le procureur du Roi et l’auditeur du t ravail de Bruxelles étaient chacun assistés d’un adjoint (articles 150, § 2, 2° , et 152, § 2, 2°, du Code judiciaire, tels qu’ils avaient été insérés par les articles 15 et 18 de la loi du 19 juillet 2012) qui avait subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise. Le comité de coordination était composé du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal -Vilvorde ainsi que de l’auditeur du travail de Bruxelles et de l’auditeur du travail de Hal -Vilvorde. B.2.1. Par son arrêt n° 96/2014, précité, la Cour a jugé : « B.101.3. Il découle toutefois de ce qui précède que, eu égard notamment au fait que le procureur du Roi et l’auditeur du travail de l’arrondissement administratif de Bruxelles -Capitale exercent leur fonction dans un arrondissement administratif dont le territoire correspond à la région bilingue de Bruxelles -Capitale, il n’est pas raisonnablement justifié qu’une personne ayant obtenu son diplôme de docteur, licencié ou master en droit en néerlandais n’entre pas en considération pour ces fonctions et qu’une personne ayant obtenu son diplôme de docteur, licencié ou master en droit en français n’entre pas en considération pour la fonction de procureur du Roi adjoint ou d’auditeur du travail adjoint dans l’arrondissement administratif de Bruxelles - Capitale ». La Cour a en conséquence annulé l’article 57, 5°, de la loi du 19 juillet 2012. B.2.2. Par la loi du 15 mai 2024, le législateur entend remédier à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour, tout en respectant l’équilibre linguistique établi par l’accord institutionnel du 11 octobre 2011 mis en œuvre par la loi du 19 juillet 2012 : ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 8 « L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 implique que l’équilibre linguistique doit être respecté au niveau de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Un équilibre linguistique est dès lors instauré entre le procureur du Roi de Bruxelles et l’auditeur du travail de Bruxelles [,] ce qui garantit que soit le procureur du Roi de Bruxelles soit l’auditeur du travail sera francophone. L’équilibre linguistique au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est rétabli en ajoutant, en plus de cette alter nance, un procureur adjoint francophone et un auditeur adjoint francophone dans le comité de coordination. L’équilibre se situe entre [,] d’une part [,] les 3 chefs de corps néerlandophones et [,] d’autre part le chef de corps francophone et deux adjoints francophones. Au sein de l’arrondissement administratif de Bruxelles -capitale [,] deux procureurs du Roi adjoints et deux auditeurs du travail adjoints assisteront respectivement le procureur du Roi de Bruxelles et l’auditeur du travail de Bruxelles et feront partie du comité de direction . La désignation d’un deuxième adjoint au sein du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail s’explique par la nécessité de prévoir un adjoint néerlandophone lorsque le procureur du Roi de Bruxelles ou l’auditeur du travail de Bruxelles est francophone. L’équilibre global au sein de l’arrondissement judiciaire justifie que [,] lorsque le procureur du Roi ou l’auditeur est néerlandophone les deux adjoints sont francophones. L’équilibre se situe alors entre les 3 chefs de corps et l’adjoint néerla ndophones [,] d’une part [,] et le chef de corps francophone et trois adjoints francophones [,] d’autre part » (Doc. parl ., Chambre, 2023- 2024, DOC 55-3936/001, p. 5). B.2.3. Dans son avis sur l’avant -projet de loi qui a donné lieu à la loi du 15 mai 2024, la section de législation du Conseil d’État a conclu : « La solution retenue par l’avant -projet permet de garantir l’équilibre communautaire recherché tout en respectant les enseignements de l’arrêt n° 96/2014 de la Cour constitutionnelle » (ibid., p. 59). B.3.1. L’article 14 de la loi du 15 mai 2024 remplace l’article 152, § 2, 2°, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par la loi du 19 juillet 2012, par ce qui suit : « 2° l’auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l’arrondissement administratif de Bruxelles -Capitale, sous l’autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté de deux premiers substituts, portant chacun le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L’un est francophone et le second appartient, selon son diplôme, à un rôle linguistique différent que celui de l’auditeur du travail. Les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles agisse nt sous l’autorité et la direction de l’auditeur du travail de Bruxelles. Sans préjudice des compétences qu’ils exercent en vue du comité de coordination visé à l’article 150ter , lorsque l’auditeur du travail de Bruxelles est francophone, l’auditeur du travail adjoint néerlandophone l’assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l’auditorat du travail de Hal -Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerl andophone et pour ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 9 les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l’auditorat du travail de Bruxelles, et l’auditeur du travail adjoint francophone l’assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec les substituts visés à l’articl e 43, § 5quater , alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le bon fonctionnement du tribunal du travail francophone de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature francophone et le personnel francophone de l’auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l’auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l’arrondissement administratif de Bruxelles -Capitale ». B.3.2. L’article 16 de la loi du 15 mai 2024 dispose : « Dans l’article 185/2, § 3, du même Code, inséré par la loi du 18 février 2014 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 23 décembre 2021, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : ‘ Au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et à l’auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l’auditeur du travail adjoint qui appartiennent selon leur diplôme à un rôle linguistique différent que respectivement celui du procureur du Roi et celui de l’auditeur du travail font partie des comités de direction . Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique , le procureur du Roi de Bruxelles ou l’auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l’auditeur du travail adjoint qui participe au comité ’ ». Quant à la recevabilité du recours en ce qu’il vise l’article 14 de la loi du 15 mai 2024 B.4.1. Le Conseil des ministres allègue que le recours est irrecevable en ce qu’il vise l’article 14 de la loi du 15 mai 2024 parce que les griefs soulevés par la partie requérante ne portent pas sur des modifications qui ont été introduites par cette disposition, mais bien sur des normes figurant dans d’autres dispositions, qui proviennent d’une législation antérieure et qui sont demeurées inchangées. B.4.2. Les premier et deuxième moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 14 de la loi du 15 mai 2024. Dans le premier moyen, la partie requérante reproche à la disposition attaquée de traiter de la même manière, d’une part, un premier substitut portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et, d’autre part, un premier substitut ne porta nt pas ce titre. Dans le deuxième moyen, elle reproche à la même disposition de traiter différemment, d’une part , le mandat adjoint de premier substitut portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et, d’autre part, le mandat d’auditeur de ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 10 division. Ces deux moyens reposent en substance sur le grief selon lequel les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles ne bénéficient d’aucune reconnaissance ni valorisation correspondant à l’exercice du mandat adjoint, que ce soit au niveau du cadre de l’entité, du traitement, du rang ou de la préséance. D’après la partie requérante, cette situation résulte du choix du législateur de faire du mandat d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles un titre complémentaire d’un mandat adjoint de premier substitu t déjà existant et non un mandat adjoint à part entière. B.5.1. Les différence et identité de traitement soulevées par la partie requérante ne découlent pas de la disposition attaquée, mais de l’article 58bis , 3°, du Code judiciaire, qui prévoit que le mandat de premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles est un mandat adjoint, des articles 312 et 314 du même Code, qui établissent le rang des magis trats du tribunal du travail, et de l’article 355 du même Code, qui fixe les traitements des magistrats de l’ordre judiciaire. La loi du 15 mai 2024 ne modifie pas ces dispositions. B.5.2. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n’est pas possible de considérer que le législateur, en prévoyant, à l’article 14 de la loi du 15 mai 2024, un second mandat d’auditeur du travail adjoint à l’auditorat de Bruxelles, aurait revu « de manière substantielle le système de mandats au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles suite à l’arrêt » de la Cour n° 96/2014, précité. Le mandat de « premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles » a été créé par la loi du 19 juillet 2012. L’article 152, § 2, 2°, du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par l’article 14 de la loi du 15 mai 2024, diffère en substance de la disposition qu’il remplace , en ce qu’il prévoit que deux premiers substituts de l’auditeur du travail de Bruxelles portant le titre d’auditeur du travail adjoint assistent l’auditeur du travail de Bruxelles, alors que la disposition précédente ne prévoyait qu’un seul auditeur du travail adjoint. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 11 B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires que la disposition attaquée de même que l’article 11 de la loi du 15 mai 2024 modifiant l’article 150, § 2, 2°, du Code judiciaire en ce qui concerne les procureurs du Roi adjoints de Bruxelles traduisent le choix politique de désigner un adjoint francophone et, en fonction du rôle linguistique du procureur du Roi et de l’audit eur du travail, un adjoint néerlandophone ou francophone, « en vue de respecter l’esprit de l’accord institutionnel » (Doc. parl ., 2023- 2024, DOC 55-3936/001, pp. 15 et 18). À aucun moment, que ce soit dans l’exposé des motifs ou lors des discussions en commission de la Chambre, il n’apparaît que le législateur ait entendu modifier la nature du mandat de premier substitut adjoint du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. B.6.2. Il découle de ce qui précède que le législateur, lorsqu’il a adopté l’article 14 de la loi du 15 mai 2024, n’a pas légiféré à nouveau au sujet du mandat d’auditeur du travail adjoint, ni au sujet du statut, du traitement ou du rang des premiers substituts désignés pour exercer ce mandat. B.7. La circonstance que la partie requérante n’aurait pas pu introduire valablement un recours contre les dispositions citées en B.5.1 lors de leur publication au Moniteur belge car elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être nommée au mandat d’auditeur du travail adjoint ne conduit pas à une autre conclusion. En décider autrement reviendrait en effet à permettre à toute personne physique ou morale d’introduire un re cours en annulation contre une disposition au- delà du délai prévu à l’article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, au moment où elle estimerait justifier de l’intérêt requis par l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale précitée. B.8. Les griefs formulés au sujet de l’article 14 de la loi du 15 mai 2024 sont étrangers à la disposition attaquée. Le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il vise l’article 14 de la loi du 15 mai 2024. Partant, la Cour n’examine pas les deux premiers moyens de la requête. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 12 Quant au fond B.9. Les troisième et quatrième moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024. Dans le troisième moyen, la partie requérante reproche à la disposition attaquée de traiter différemment les premiers substituts francophones portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles lorsque l’auditeur du travail est néerlandophone , en ce que, dans cette situation, seul l’un d’entre eux doit être désigné pour faire partie du comité de direction de l’entité. Dans le quatrième moyen, elle reproche à la même disposition de traiter différemment les premiers substituts portant le titre d ’auditeur du travail adjoint de Bruxelles lorsque l’auditeur du travail est francophone, en ce que, dans cette situation, seul l’auditeur du travail adjoint néerlandophone est membre de droit du comité de direction. Ces deux moyens reposent en substance sur le grief selon lequel seul un des deux auditeurs du travail adjoints de Bruxelles appartient d’office au comité de direction de l’entité et sur une comparaison entre l’auditeur du travail adjoint qui fait partie de ce comité et l’auditeur du travail adjoint qui n’en fait pas partie. La Cour examine les troisième et quatrième moyens conjointement. B.10.1. Chaque cour, chaque tribunal et chaque parquet ont un comité de direction, conformément à l’article 185/2 du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 19 de la loi du 18 février 2014 « relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire » (ci -après : la loi du 18 février 2014). En vertu du troisième paragraphe de cette disposition, le comité de direction se compose, dans les auditorats du travail, de l’auditeur du travail, des auditeurs de division et du sec rétaire en chef ou, dans les auditorats du travail sans divisions, de l’auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les substituts membres du comité de direction sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion de l’auditorat « en raison de leurs connaissances ou de leur qualité ». B.10.2. Le comité de direction est une « structure de gestion locale », au sein de laquelle le chef de corps « doit pouvoir associer [...] des substituts compétents en matière de gestion » (Doc. parl ., Chambre, 2013- 2014, DOC 53-3068/001, pp. 22- 23). Dans le but d’augmenter la compétence et l’expertise de ce comité, le chef de corps a d’ailleurs la possibilité d’en étendre la composition à deux personnes supplémentaires de son entité judiciaire (article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire), qui en font partie à part entière : « ainsi, il peut ajouter au comité des personnes qui ont une expertise ou qui s’intéressent à la gestion » ( ibid., p. 23). Le rôle du ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 13 comité de direction est d’assister « le chef de corps dans les tâches de gestion » et il « finalisera en outre le plan de gestion et s’occupera également de son exécution » ( ibid.). Lors de la création du comité de direction par la loi du 18 février 2014, le législateur a estimé que le procureur du Roi adjoint et l’auditeur du travail adjoint de Bruxelles devaient en faire partie de plein droit, « vu l’assistance qu’ils fournissent au procureur du Roi et à l’auditeur, et vu leur relation à l’égard des magis trats et du personnel néerlandophones du parquet et de l’auditorat » (ibid.). B.11. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non - discrimination. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.12. La disposition attaquée fait naître deux différences de traitement : d’une part, lorsque l’auditeur du travail de Bruxelles est néerlandophone, entre les auditeurs du travail adjoints francophones de Bruxelles, en ce que, dans cette situation, seul l’un d’entre eux doit être désigné pour faire partie du comité de direction, et, d’autre part, lorsque l’auditeur du travail de Bruxelles est francophone, entre les auditeurs du travail adjoints francophone et néerlandophone de Bruxelles, en ce que, dans c ette situation, seul l’auditeur du travail adjoint néerlandophone est membre de droit du comité de direction. Ces différences de traitement reposent, dans le premier cas, sur le choix du chef de corps de désigner un de ses deux adjoints pour faire partie de ce comité et, dans l’autre cas, sur le rôle linguistique auquel appartient l’auditeur adjoint membre de droit du comité de direction. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 14 B.13. Le commentaire de la disposition attaquée n’indique pas pourquoi seul un des deux auditeurs du travail adjoints fait partie en cette qualité du comité de direction. Comme le relève le Conseil des ministres, il peut toutefois être admis que le légis lateur a voulu maintenir le fonctionnement existant du comité de direction et l’équilibre qui y avait été ménagé, en disposant que l’auditeur du travail et l’auditeur du travail adjoint qui en font partie appartiennent à des rôles linguistiques différents. Il n’apparaît pas que le législateur ait ainsi fait un usage déraisonnable de son pouvoir d’appréciation. La disposition attaquée ne produit par ailleurs pas des effets disproportionnés, dès lors que cette répartition des tâches entre les auditeurs du travail adjoints n’a aucune incidence sur leurs conditions de travail identiques et que le chef de corps peut toujours, en vertu de l’article 185/2, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, élargir le comité de direction de deux personnes de son entité judiciaire. B.14. Les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés. B.15. Dans le cinquième moyen, qui est également pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024, la partie requérante reproche à la disposition attaquée de traiter différemment les premiers substituts francophones portant le titre d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles et les auditeurs de division, en ce que l’auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles n’est pas toujours membre de droit du comité de direction, contrairement à l’auditeu r de division, qui en est toujours membre. B.16. Abstraction faite de la question de savoir si les auditeurs du travail adjoints et les auditeurs de division sont suffisamment comparables, il suffit de constater que la différence de traitement est raisonnablement justifiée, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés en B.13. B.17. Le cinquième moyen n’est pas fondé. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 152 15 Par ces motifs, la Cour rejette le recours. Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Pierre Nihoul

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