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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrest fondé

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

14 août 1986, 21 février 2024, 21 février 2024, 21 février 2024, 21 février 2024

Résumé

le recours en annulation de la loi du 21 février 2024 « modifiant l’ancien Code civil en ce qui concerne les ventes à des consommateurs », introduit par l’ASBL « Global Action in the Interest of Animals » (GAIA).

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Cour constitutionnelle Arrêt n° 151/2025 du 27 novembre 2025 Numéro du rôle : 8323 En cause : le recours en annulation de la loi du 21 février 2024 « modifiant l’ancien Code civil en ce qui concerne les ventes à des consommateurs », introduit par l’ASBL « Global Action in the Interest of Animals » (GAIA). La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greff ier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 septembre 2024 et parvenue au greffe le 19 septembre 2024, l’ASBL « Global Action in the Interest of Animals » (GAIA), assistée et représentée par Me Anthony Godfroid, avocat au barreau d’Anvers, a introduit un recours en annulation de la loi du 21 février 2024 « modifiant l’ancien Code civil en ce qui concerne les ventes à des consommateurs » (publiée au Moniteur belge du 20 mars 2024). Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Carmenta Decordier, avocate au barreau de Gand, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique. Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état et fixé l’audience au 1er octobre 2025. À l’audience publique du 1er octobre 2025 : 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 - ont comparu : . Me Anthony Godfroid, pour la partie requérante; . Me Laurent Bracke, avocat au barreau de Gand, loco Me Carmenta Decordier , pour le Conseil des ministres; - les juges -rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - A.1.1. L’ASBL « Global Action in the Interest of Animals » (GAIA) demande l’annulation totale ou partielle de la loi du 21 février 2024 « modifiant l’ancien Code civil en ce qui concerne les ventes à des consommateurs » (ci -après : la loi du 21 février 2024). Elle avance a gir, conformément à son objet social , pour défendre la qualité de vie optimale des animaux (y compris des animaux vivants qui font l’objet de contrats de vente conclus entre vendeurs professionnels et consommateurs). Les articles attaqués ont tous une incidence négative sur cet objet social . A.1.2. Le Conseil des ministres soulève l’irrecevabilité du recours en annulation introduit , à défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante. Un récent arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2024 (ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240611.2N.21) confirme que l’ASBL « GAIA » n’a en effet aucun intérêt à agir pour promouvoir ou pour défendre le bien- être animal, étant donné que ce dernier n’est pas une matière environnement ale telle que visé e par la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Compte tenu de l’ analogi e entre l’article 17 du Code judiciaire , d’une part, et l’article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et l’article 142 de la Constitution, d’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation est également applicable, mutatis mutandis , aux recours en annulation introduits devant la Cour. A.1.3. En réponse au mémoire du Conseil des ministres, la partie requérante renvoie aux arrêts n os 114/2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.114) , 11/2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.011) et 118/2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.118), qui ont reconnu son intérêt à agir en justice. A.1.4. Le Conseil des ministres soutient que l’arrêt précité du 11 juin 2024 de la Cour de cassation doit servir de ligne directrice à la jurisprudence de la Cour. Les arrêts auxquels renvoie l’ASBL « GAIA » sont antérieurs à celui de la Cour de cassation et sont donc dépassés. A.2.1. La partie requérante demande l’annulation de la loi du 21 février 2024, pour violation des règles répartitrices de compétences; le « bien-être des animaux » est une matière régionale, ainsi que le montre le certificat de garantie, concrétisé dans des règles fixées au niveau régional , lesquelles peuvent être considérées , d’après le Conseil d’État, comme relevant de la compétence régionale en matière de bien -être des animaux (vo y. CE, 8 juin 2020, n° 247.721, ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.721). 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 A.2.2. Le Conseil des ministres soutient tout d’abord que l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fait uniquement apparaître que le législateur spécial a voulu offrir aux régions la possibilité de soumettre les matières qui relè vent de leurs compétences à des conditions qualit atives supplémentaires, mais que ce transfert ne s’est pas produit à ce jour. Dès lors, ce moyen manque en droit. Quant au fond, le Conseil des ministres fait valoir que la législation attaquée doit être considérée comme s’inscrivant dans la réglementation relative à la protection des consommateurs et pas dans celle qui concerne le bien-être des animaux. C’est ce que confirme la section de législation du Conseil d’État dans son avis n° 72.872/VR du 22 mars 2023. Il revient au législateur fédéral de déterminer à l’échelle nationale la protection générale du consommateur lorsqu’il achète des animaux vivants, ce qu’il fait depuis 2005 dans la législation relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation. A.3.1. Dans son second moyen, la partie requérante dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. L’article 4, 1°, 2° et 3°, de la loi du 21 février 2024, les mots « étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par le vendeur en vue de la guérison de l’animal ne peut pas dépasser : - trois cents pour cent sur la tranche du prix d’achat de l’animal comprise entre 0,01 euro et 500 euros; - deux cents pour cent s ur la tranche du prix d’achat de l’animal comprise entre 500,01 euros et 1500 euros; - cent pour cent sur la tranche du prix d’achat de l’animal qui excède 1500,01 euros » mentionnés à l’article 5, 5°, de la même loi, ainsi que le passage « À moins que l’a nimal ne soit décédé des suites d’un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l’animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l’animal à remplacer à ses frais » qui figure au même article 5, 5°, violent le principe d’égalité et de non -discrimination. Dans ce moyen, en sa première branche, la partie requérante soutient qu’il n’existe aucune justification raisonnable aux différences en ce qui concerne le délai de garantie et le délai de signalement après la prise de connaissance d’un vice de conformité , ni à la limitation de responsabilité introduite. Dans ce même moyen, en sa seconde branche, la partie requérante fait valoir que l’égalité de traitement entre un animal vivant et tout autre bien de consommation en ce qui concerne l’obligation de reprise par le vendeur n’a aucune justification raisonnable. Si la situation spécifique des animaux vivants est invoqué e pour justifier une réduction du délai de garantie, un écourtement du délai de signalement et un e limitation du régime de responsabilité, les animaux vivants n ’en sont pas moins traités de la mêm e manière que les biens de consommation ordinaires en ce qui concerne l’obligation de reprise. A.3.2. Le Conseil des ministres soutient à titre principal que les catégories de personnes à comparer ne sont pas comparables. L’on ne peut assimiler un animal vivant à un bien de consommation, ce que confirme d’ailleurs la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 « relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE ». Par cette directive, le législate ur européen reconnaît que l’achat d’un animal vivant auprès d’un vendeur professionnel ne doit pas être assimilé à l’achat de n’importe quel autre bien de consommation auprès d’un vendeur professionnel (article 3). Si la Cour devait juger que les catégories sont bien comparables, le Conseil des ministres avance que la différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir les caractéristiques spécifiques des animaux vivants, en tant qu’être s sensible s, dont les sentiments évoluent , qui développent une attache émotionnelle avec leur propriétaire et qui ne peuvent donc pas être remplacés ou réparés comme un bien de consommation ordinaire . De plus, la loi du 21 février 2024 poursuit un objectif légitime , à savoir la protection du consommateur lors de la vente d’animaux vivants. Il ressort des travaux préparatoires qu’un équilibre a été recherché entre les intérêts et les attentes du consommateur, les intérêts et la responsabilité du vendeur et la santé physique et mentale de l’animal vivant. L’objectif n’est pas d’octroyer au vendeur une sécurité juridique additionnelle lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de reconnaissance, d’autorisat ion, de quarantaine ou d’élevage requises par et en vertu de la loi. Ensuite, le Conseil des ministres soutient que les mesures attaquées sont pertinentes et proportionné es. L’écourtement du délai de garantie ne signifie pas que l’animal vivant perd toute forme de protection. La limitation de la responsabilité du vendeur d’animaux vivants est justifiée par le fait qu’il s’agit d’un animal vivant qui interagit avec son environnement immédiat et est tributaire de la qualité des soins prodigués par son propriétaire. L’exigence de notification sans délai figure dans la loi attaq uée car des vices affectant des animaux vivants exigent 4 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 une intervention plus rapide afin de pouvoir éviter l’apparition de dommages additionnels ou durables et de pouvoir assure r la santé de l’animal vivant. Par ailleurs, le consommateur qui ne signale pas immédiatement un problème de santé n’est pas privé de ses droits au titre de la garantie légale. Il peut encore ultérieurement mettre en cause la responsabilité du vendeur, mais celle -ci ne peut alors plus être engagée pour l’aggravation du dommage affectant l’animal vivant. En outre, une exception est aménagée dans le cas où la santé de l’animal vivant nécessite l’intervention immédiate d’un vétérinaire. En pareil cas, le consommateur peut tout de même consulter son propre vétérinaire sans devoir d’abord passer par le vendeur et sans perdre son droit à l’inde mnisation du dommage. A.3.3. La partie requérante soutient que le doublement du délai dans lequel l’exigence d’antériorité s’applique n’offre pas une protection additionnelle lorsque les symptômes ne se manifestent qu’après l’expiration du délai de garantie d’un an. - B - B.1.1. Le recours en annulation vise l’annulation totale ou partielle de la loi du 21 février 2024 « modifiant l’ancien Code civil en ce qui concerne les ventes à des consommateurs » (ci -après : la loi du 21 février 2024). B.1.2. La loi du 21 février 2024 vise à modifier les articles 1649bis à 1649quinquies dans la section IV (« Disposition s relative s aux ventes à des consommateurs ») du chapitre IV (« Des obligations du vendeur ») du titre VI (« De la vente ») du livre III de l’ancien Code civil, afin d’y introduire des dispositions particulières relatives à la protection du consommateur lors de l’achat d’animaux vivants. L’article 2 de la loi du 21 février 2024 modifie et ajoute diverses définitions liées à la vente d’animaux vivants et circonscrit plus clairement le champ d’application. L’article 3 modifie diverses dispositions relatives aux exigences subjectives et objectives de conformité à l’article 1649ter de l’ancien Code civil. Il dispose entre autres que tout défaut résultant d’instructions incorrectes, fournies par le vendeur, concernant les éventuelles vaccinations ultérieures, l’espace de vie, l’alimentation et les soins de l’animal est réputé être un défaut de conformité (article 1649ter , § 9). L’article 4 de la loi du 21 février 2024 modifie l’article 1649quater de l’ancien Code civil , qui régit la responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité. Il introduit trois règles dérogatoires à celles applicables aux biens de consommation ordinaires : (1) la responsabilité du vendeur pour les animaux vivants se limite aux défauts qui apparaissent dans un délai d’un 5 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 an, au lieu du délai de deux ans pour les biens de consommation ordinaires, (2) le consommateur doit notifier sans délai le défaut de conformité au vendeur, dès que ce défaut s’est manifesté de manière suffisamment évidente, au lieu de deux mois pour les bie ns de consommation ordinaires, et (3) un régime spécifique s’applique en matière de présomption d’antériorité. L’article 5 de la loi du 21 février 2024 modifie l’article 1649quinquies de l’ancien Code civil, qui décrit les recours dont dispose le consommateur à l’égard du vendeur en cas de responsabilité de ce dernier. La hiérarchie des recours tel le que prévue pour les biens de consommation ordinaires, à savoir tout d’abord la réparation ou le remplacement et ensuite la réduction du prix ou la résolution du contrat , est maintenue moyennant certaines dérogations . Cela permet de tenir compte du fait que le remplacement de l’animal ou la résolution du contrat intéresse peu le consommateur qui s’est attaché à l’animal. L’article 7 de la loi du 21 février 2024 introduit une disposition transitoire pour les contrats relati fs à la vente d’animaux vivants qui ont été conclus entre un vendeur et un consommateur pendant la période allant du 1er juin 2022 au 1er mai 2024. L’article 9 règle la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2024, à savoir le 1er mai 2024. B.2.1. Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 mentionnent : « Le projet de loi à l’ examen a pour objet d’ insérer les dispositions particulières relatives à la vente d’ animaux vivants dans le régime de garantie. Ce régime doit prendre en compte toutes les spécificités des animaux. Ces derniers ne peuvent pas être traités comme de simples objets, ce sont des êtres sensibles qui évoluent, nouent des liens affectifs avec le ur propriétaire et ne peuvent par conséquent être remplacés ou réparés comme un simple bien de consommation » ( Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/006, pp. 3- 4). « Plus concrètement, l’objectif est d’élaborer un régime équilibré, tenant compte des intérêts du consommateur, des intérêts du vendeur, de la sécurité juridique et de la santé physique et mentale de l’animal » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, pp. 4- 5). 6 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 B.2.2. Le champ d’application de la loi du 21 février 2024 se limite aux contrats de vente entre un consommateur, « [c’est -à-dire] une personne physique qui achète l’animal à des fins privées », et un vendeur professionnel, « c’est -à-dire un vendeur agissant dans le cadre d’une activité professionnelle » (ibid., p. 6). Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 précisent : « Ni les contrats entre deux personnes agissant chacune dans le cadre de leur activité professionnelle (par exemple, un contrat de vente d’un cheval conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur professionnel), ni les contrats entre deux personnes agissant chacune en dehors de leur activité professionnelle (par exemple, un consommateur achète un chaton à un particulier qui a par hasard une portée) ne sont soumis au régime de garantie des biens de consommation » ( ibid.). Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que le recours en annulation est irrecevable à défaut d’intérêt de la partie requérante, l’ASBL « Global Action in the Interest of Animals » (GAIA) . B.3.2. Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt colle ctif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son but; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que ce but n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi. B.3.3. En ce que l’ASBL « GAIA », renvoyant à ses statuts et à ses activités, fait valoir qu’elle a pour but de défendre les droits et les intérêts des animaux, elle justifie d’un intérêt suffisant à son recours en annulation. 7 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen , relatif à la répartition des compétences B.4. La partie requérante sollicite l’annulation de la loi du 21 février 2024 pour violation des règles répartitrices de compétences. D’après elle, cette loi porte sur le « bien -être des animaux », qui est une compétence régionale, comme le démontrerait l’existence du certificat de garantie en Région flamande. B.5. L’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci -après : la loi spéciale du 8 août 1980) dispose : « § 1. Les matières visées à l ’article 39 de la Constitution sont : [...] VI. En ce qui concerne l’économie : [...] A cette fin, l ’autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière : [...] 2° de protection des consommateurs; [...] ». B.6. L’article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les régions sont compétentes pour « le bien -être des animaux ». B.7.1. La réserve de compétence de l’autorité fédérale en matière de protection des consommateurs est inscrite à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 afin d’assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l’alinéa 3 de la même disposition, qui prévoit : « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de 8 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 commerce et d’industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire, tel qu’il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 mentionnent : « La sauvegarde de l ’union économique et celle de l ’unité monétaire passent également par le respect des normes en matière de marchés publics, de protection du consommateur, d’organisation de l ’économie et de plafonds d’ aides d ’expansion économique aux entreprises. Ces normes restent de la compétence de l ’autorité nationale. En ces matières, l’ autorité nationale a la compétence de déterminer les grands principes par des règles organiques (le cadre général). L ’autorité nationale et les Régions sont tenues de respecter le cadre n ormatif général ainsi déterminé. Toutefois, les Régions peuvent compléter ces principes, y compris par voie normative, afin de mener des politiques adaptées à leurs besoins, pour autant que celles -ci n’aillent pas à l’ encontre du cadre normatif défini par l ’autorité nationale. [...] - en ce qui concerne la protection des consommateurs, sont visées les normes minimales de sécurité et de qualité des biens et des services; » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1988, n° 516/1, p. 10). B.7.2. Il en résulte que l’autorité fédérale est habilitée, sur la base de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, à fixer les règles générales en matière de protection des consommateurs , ainsi que les règles spécifiques en lien avec certaines conventions en particulier, comme en l’espèce la vente d’animaux vivants à des consommateurs par des vendeurs professionnels, sans préjudice de la possibilité pour les régions de soumettre cette mati ère à des conditions qualitatives c omplémentaires, dans le respect des principes économiques inscrits à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, sur le fondement de leur compétence en matière de bien -être des animaux. B.7.3. Le certificat de garantie pour les chiens et les chats, auquel renvoie la partie requérante, est réglé à l’article 30 et à l’annexe XI de l’arrêté royal du 27 avril 2007 « portant les conditions d’ agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux » et trouve son fondement dans l’article 10 de la loi du 14 août 1986 « relative à la protection et au bien -être des animaux », qui dispose : « Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d ’assurer leur bien -être. 9 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Ces conditions ne peuvent se rapporter qu’ à l’âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l’ acheteur, aux garanties pour l ’acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l’exposition en vue de la commercialisation ». Le certificat de garantie est un élément de la réglementation en matière de bien -être des animaux. L’article 24 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État a attribué aux régions la matière relative au bien -être des animaux. B.8. Les dispositions attaquées, qui sont en lien avec les critères de conformité, avec les obligations d’information, avec la responsabilité du vendeur et avec les voies de recours pour l’acheteur, offrent en premier lieu une protection au consommateur . Elles relèvent ainsi de la compétence du législateur fédéral en matière « de protection des consommateur s ». Le constat selon lequel la réglementation concernée bénéficie également au bien -être des animaux vendus n’y change rien. En vertu de l’article 7bis , alinéa 2, de la Constitution, le législateur fédéral doit lui aussi , dans l’exercice de ses compétences, veiller à la protection et au bien -être des animaux en tant qu’êtres sensibles. B.9. Toutefois, le législateur fédéral, dans l’exercice de ses compétences, doit respecter le principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence. Il doit dès lors veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice d es compétences régionales. Comme il est dit en B.7.2, la législation attaquée n’empêche pas les régions de soumettre la vente d’animaux vivants à des conditions qualitatives supplémentaires sur la base de leur compétence en matière de bien -être des animaux, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’exercice de cette compétence. B.10. Le premier moyen n’est pas fondé. 10 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 En ce qui concerne le second moyen, pris de la violation alléguée du principe d’égalité B.11.1. La partie requérante dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 4, 1°, 2° et 3°, de la loi du 21 février 2024, ainsi que par l’article 5, 5°, de la même loi, plus précisément par le membre de phrase « étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par le vendeur en vue de la guérison de l’animal ne peut pas dépasser : - trois cents pour cent sur la tranche du prix d’achat de l’animal comprise entre 0,01 euro et 500 euros; - deux cents pour cent sur la tranche du prix d’achat de l’animal comprise entre 500,01 euros et 1500 euros; - cent pour cent sur la tranche du prix d’achat de l’animal qui excède 1500,01 euros » et par les phrases « À moins que l’animal ne soit décédé des suites d’un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l’animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l’animal à remplacer à ses frais ». Le second moyen, en sa première branche, est pris de la violation du principe d’égalité , au motif qu’il n’y aurait aucune justification raisonnable à la différence de traitement entre les consommateurs qui achètent des animaux vivants et ceux qui achètent des biens de consommation ordinaires, en ce qui concerne le délai de garantie, le délai de notification du défaut de conformité et la limitation de la responsabilité du vendeur dans le remboursement des frais de réparation. Le second moyen, en sa seconde branche , est pris de la violation du principe d’égalité , au motif qu’il n’y aurait aucune justification raisonnable à l’identité de traitement entre les consommateurs qui achètent des animaux vivants et ceux qui achètent des biens de consommation ordinaires, en ce qui concerne l’obligation de reprise. B.11.2. L’article 1649quater de l’ancien Code civil, tel qu’il a été modifié par l’article 4, 1°, 2° et 3°, de la loi du 21 février 2024, dispose (les modifications figurent en italiques) : « § 1er. Le vendeur répond vis -à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle- ci. Toutefois, ce délai est d’un an si le bien de consommation est un 11 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 animal, sauf si le vendeur, le cas échéant, n’a pas respecté les conditions de reconnaissance, d’autorisation, de quarantaine ou d’élevage requises par ou en vertu de la loi . [...] § 2. Le consommateur est tenu d’informer le vendeur de l’existence du défaut de conformité dans les deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d’un délai plus long. Par dérogation à l’alinéa 1er, le consommateur doit, si le bien de consommation est un animal, notifier sans délai le défaut de conformité au vendeur, dès que ce défaut s’est manifesté de manière suffisamment évidente. [...] § 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien de consommation est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la natur e du bien de consommation ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d’occasion du bien de consommation. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est d’un an si le bien de consommation est un animal . [...] ». L’article 1649quinquies , § 3/1, de l’ancien Code civil, tel qu’il a été inséré par l’article 5, 5°, de la loi du 21 février 2024, dispose : « Par dérogation au paragraphe 3, si le bien de consommation est un animal, la réparation ou le remplacement est régi par le présent paragraphe. Toute réparation ou tout remplacement est effectué : 1° sans frais, étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par le vendeur en vue de la guérison de l ’animal ne peut pas dépasser : - trois cents pour cent sur la tranche du prix d’ achat de l ’animal comprise entre 0,01 euro et 500 euros; - deux cents pour cent sur la tranche du prix d’ achat de l ’animal comprise entre 500,01 euros et 1500 euros; - cent pour cent sur la tranche du prix d ’achat de l ’animal qui excède 1 500,01 euros; 12 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 2° dans un délai raisonnable à partir du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, étant entendu que le vendeur doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires en vue de la guérison de l ’animal aussi vite que possible; et 3° sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l ’animal. Le vendeur informe le consommateur de l ’existence de la limitation visée à l’ alinéa 2, 1°, tant dans le contrat que lors de l’ exercice du droit à la réparation de l ’animal . La limitation visée à l’ alinéa 2, 1°, ne s ’applique pas si le vendeur était de mauvaise foi ou, le cas échéant, n ’a pas respecté les conditions de reconnaissance, d ’autorisation, de quarantaine ou d’ élevage requises par ou en vertu de la loi. À moins que l ’animal ne soit décédé des suites d ’un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l ’animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l ’animal à remplacer à ses frais. Par dérogation à l ’alinéa 5, le consommateur peut, en vue de la guérison de l ’animal, consulter un vétérinaire de son choix si l ’intervention immédiate de ce vétérinaire est raisonnablement nécessaire pour la santé de l ’animal. Le cas échéant, le consommateur a droit à l’indemnisation des frais que le vendeur aurait raisonnablement dû supporter lui -même en vue de la guérison de l ’animal si celui- ci avait été mis à sa disposition. Il appartient au vendeur de démontrer, le cas échéant, le caractère déraisonn able des frais réclamés. La limitation et l’exception visées à l ’alinéa 2, 1°, sont intégralement d’ application. Le consommateur qui souhaite invoquer l ’alinéa 6 démontre de manière plausible qu’ une intervention immédiate d ’un vétérinaire était raisonnablement nécessaire pour la santé de l’animal. Il informe sans délai le vendeur de l ’intervention du vétérinaire. A la demande du vendeur, le consommateur fournit les justificatifs pertinents qui justifient les frais engagés. Le consommateur n ’est pas tenu de payer pour l ’utilisation ou la jouissance normale de l’animal remplacé pendant la période qui précède le remplacement. Un remplacement résout automatiquement le contrat de vente existant et crée un nouveau contrat de vente, avec le régime de responsabilité associé tel qu ’énoncé dans la présente section. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ajuster les montants ou pourcentages de la limitation visée à l ’alinéa 2, 1° ». B.12.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non- discrimination. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif 13 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.12.2. Le législateur dispose, en matière socio -économique, d’un pouvoir d’appréciation étendu. Il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne la protection des consommateurs, mais aussi lorsque le bien- être des animaux est en cause (voy. entre autres l’arrêt n° 134/2016 du 20 octobre 2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.134 , B.8). 1. La différence de traitement entre les consommateurs qui achètent des animaux vivants et ceux qui achètent des biens de consommation ordinaires , en ce qui concerne le régime de garantie (première branche du second moyen) B.13. Contrairement à ce qu’allègue le Conseil des ministres, les consommateurs qui achètent des animaux vivants sont comparables aux consommateurs qui achètent des biens de consommation ordinaires, en ce qui concerne le régime de garantie pour l’acheteur. Pour l’application de la section IV du chapitre IV du titre VI du livre III de l’ancien Code civil, un « animal » reste considéré comme un « bien de consommation » (article 1649bis , § 1er, 4°, c) , de l’ancien Code civil), de sorte que, sauf mention contraire explicite, toutes les dispositions des articles 1649bis à 1649nonies de l’ancien Code civil sont applicables aux animaux vivants. Il ne faut pas confondre différence et non- comparabilité. La différence entre un animal vivant et un bien de consommation ordinaire peut certes constituer un élément dans l’appréciation de la différence de traitement, mais elle ne suffit pas pour conclure à la 14 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 non-comparabilité, sous peine de vider de sa substance le contrôle au regard du principe d’égalité et de non -discrimination. B.14. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le bien de consommation est un animal vivant ou non, le terme « animal » devant s’entendre comme un « organisme vivant multicellulaire, capable de se déplacer et de réagir à s on environnement au moyen de sens et qui n’est pas destiné à la consommation humaine, ni utilisé comme appât ou aliment pour animaux » (article 1649bis , § 1er, 14°, de l’ancien Code civil). B.15. Comme il est dit en B.2.1, le législateur fédéral ent end élaborer un régime équilibré qui tienne compte des intérêt s du consommateur, de ceux du vendeur, de la sécurité juridique et de la santé physique et mentale de l’animal . Ce sont des objectif s légitime s. B.16.1. En ce qui concerne le délai de garantie (premier grief de la première branche du second moyen), la responsabilité du vendeur d’animaux vivants est limitée aux défauts qui apparaissent dans un délai d’un an à compter de la délivrance. Ce délai d’un an est plus court que le délai général de deux ans applicable aux biens de consommation ordinaires (article 1649quater , § 1er, de l’ancien Code civil). Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 mentionnent : « Le délai plus court est justifié par le fait qu’il s’agit d’un animal vivant qui interagit énormément avec son entourage immédiat et dépend des soins corrects donnés par son propriétaire. Après l’expiration de ce délai, les dispositions de droit commun en matière de réparation des vices cachés de la chose vendue s’appliquent pleinement » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, p. 8). B.16.2. En ce qui concerne le délai de notification d’un défaut de conformité (deuxième grief de la première branche du second moyen), l’article 1649quater , § 2, alinéa 2, de l’ancien Code civil dispose qu’il faut notifier sans délai le défaut de conformité au vendeur, dès que ce défaut s’est manifesté de manière suffisamment évidente. Pour les biens de consommation ordinaires, le délai est de deux mois à co mpter du jour où le consommateur a constat é le défaut (article 1649quater , § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil). D’après les travaux préparatoires 15 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 de la loi du 21 février 2024, une notification sans délai est de rigueur « car les déficiences chez les animaux vivants nécessitent d’intervenir plus rapidement pour éviter des dommages supplémentaires/permanents, ainsi que pour garantir la santé de l’animal » (ibid., p. 9). B.16.3. En ce qui concerne la limitation de la responsabilité du vendeur pour le remboursement des frais de réparation (troisième grief de la première branche du second moyen), un mécanisme graduel tenant compte du prix d’achat est introduit. Pour les bie ns de consommation ordinaires, aucune limitation ne s’applique (article 1649quinquies , § 3, de l’ancien Code civil). Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 mentionnent : « Cet amendement [n° 8] vise à atteindre un équilibre encore plus étroit entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur. Dans le même temps, il est également stipulé que ces montants ou pourcentages peuvent encore être ajustés à l’avenir, au moyen d’un arrêté royal, si la pratique démontre que cela est nécessaire » ( Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/004, p. 6). Avant l’introduction de la limitation graduelle à la suite de l’amendement n° 8, le projet de loi « modifiant les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs » avait déjà opté pour une limitation du remboursement des frais de vétérinaire à un maximum de 130 %. Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 mentionnent : « Si l’on choisit une guérison, il faut tenir compte non seulement des intérêts du consommateur et la santé de l’animal, mais aussi de ceux du vendeur. Si le consommateur choisit la réparation sous la forme de la guérison de l’animal et que le coût de celle -ci est disproportionné par rapport aux autres recours, on ne peut pas attendre du vendeur qu’ il supporte intégralement ce coût (cf. CJCE 16 juin 2011 C -65/09, Weber et Putz ). [...] Les frais supplémentaires doivent être supportés par le consommateur, qui continue à choisir la guérison, sauf si le vendeur était de mauvaise foi lors de la vente de l’animal ou, le cas échéant, n’a pas respecté les conditions de reconnaissance, d’autorisation ou d’élevage requises par ou en vertu de la loi » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, p. 11). B.17.1. Le constat que la vente porte sur un animal vivant qui interagit avec son environnement immédiat et dont la santé dépend de soins correct s prodigués par son propriétaire justifie les différences qui existent entre le régime de garantie pour les biens de consommation ordinaires et celui qui concerne les animaux vivants. 16 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Compte tenu du pouvoir d’appréciation étendu dont dispose le législateur, la circonstance que la santé d’un animal soit tributaire de son environnement immédiat et de soins corrects justifie objectivement et raisonnablement la différence quant au délai de garantie. L’acheteur dispose en outre de la possibilité d’invoquer la garantie contre les vices cachés (article 1649quater , § 5, de l’ancien Code civil). Il découle de ce qui précède que le second moyen, en sa première branche, n’est pas fondé. B.17.2. L’exigence de notification sans délai du défaut de conformité se justifie par le constat que des défauts affectant des animaux vivants nécessitent une intervention rapide pour prévenir la survenance de dommages additionnels ou permanents et pour assurer la santé des animaux. Le vendeur doit se voir offrir la possibilité de mettre l’animal en conformité avec le contrat de vente, car « [la] primauté de la réparation ou du remplacement sans frais ne bénéficie pas seulement au consommateur mais égalem ent au vendeur » (Cass., 18 juin 2020, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.30). Cela ne signifie toutefois pas que le consommateur qui ne signale pas sans délai le problème de santé perd ses droits au titre de la garantie légale, puisqu’il pourra par la suite encore mettre en cause la responsabilité du vendeur, sans toutefois pouvoir engager sa responsabilité du fait de l’aggravation du dommage subi par l’animal vivant (article 1649quinquies , § 1er, alinéa 3, non attaqué, de l’ancien Code civil) . En outre, l’article 1649quinquies , § 3/1, alinéa 6, de l’ancien Code civil dispose que , lorsque la santé de l’animal nécessite, en vue de sa guérison, l’intervention immédiate d’un vétérinaire, le consommateur peut consulter le vétérinaire de son choix sans notification préalable au vendeur et a droit alors à « l’indemnisation des frais que le vendeur aurait raisonnablement dû supporter lui -même en vue de la guérison de l’animal si celui -ci avait été mis à sa disposition ». Enfin, c’est au vendeur qu’il incombe de démontrer le caractère tardif de la notification du consommateur ( Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, p. 9) . 17 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Compte tenu de ces éléments, la différence de traitement, en ce qui concerne le délai de notification, est raisonnablement justifiée et le deuxième grief de la première branche du second moyen n’est pas fondé. B.17.3. Le législateur justifie la limitation de la responsabilité du vendeur pour le remboursement des frais de réparation, prévue à l’article 1649quinquies , § 3/1, de l’ancien Code civil, en invoquant la nécessité de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur . Lorsque les frais de guérison de l’animal vivant sont disproportionnés , l’on ne saurait attendre du vendeur qu’il les couvre dans leur intégralité. L’article 1649quinquies , § 4, de l’ancien Code civil énonce la règle générale selon laquelle, lorsque les frais de réparation d’un bien de consommation sont disproportionnés , le consommateur doit se rabattre sur les remèdes secondaires que sont la résolution de la vente et la réduction de prix. Cela signifie que lorsque , compte tenu de toutes les circonstances, les frais de réparation ne sont pas disproportionnés , le vendeur doit supporter ces frais, mais que les coûts totaux ne peuvent franchir certaines limites (article 1649quinquies , § 3/1). La limitation de responsabilité pour le remboursement des frais de réparation ne s’applique pas si le vendeur « était de mauvaise foi ou, le cas échéant, n’a pas respecté les conditions de reconnaissance, d’autorisation, de quarantaine ou d’élevage requise s par ou en vertu de la loi » (article 1649quinquies , § 3/1, alinéa 4, de l’ancien Code civil). La différence de traitement, en ce qui concerne la limitation de la responsabilité du vendeur de bonne foi pour le remboursement des frais de réparation, est justifiée par le constat que l’acheteur d’un animal vivant choisira généralement la réparation plutôt que le remplacement ou la résolution, puisqu’il se sera attaché à l’animal vivant ( Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, p. 10) et que ce dernier est unique à ses yeux. L’on peut par conséquent escompter du consommateur qu’il doive supporte r une partie des frais lorsqu’il souhaite une réparation pour des motifs émotionnels et que ces frais de réparation dépassent certaines limites. Qui plus est, les limites légales sont source de sécurité juridique, tant pour le consommateur que pour le vendeur, quant à l’ampleur des frais de réparation susceptibles d’être répercutés sur 18 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 le vendeur. Si ces frais dépassent les limites fixées à l’article 1649quinquies , § 3/1, alinéa 2, de l’ancien Code civil , le consommateur peut encore choisir de ne pas faire procéder à la réparation et de demander au vendeur la résolution ou une réduction de prix proportionnée (article 1649quinquies , § 5, alinéa 1er, 6°, de l’ancien Code civil). Il ressort des éléments qui précèdent que la différence de traitement en ce qui concerne la limitation de la responsabilité du vendeur pour le remboursement des frais de réparation est raisonnablement justifiée . B.18. Le second moyen, en sa première branche, n’est pas fondé . 2. L’identité de traitement entre les consommateurs qui achètent des animaux vivants et les consommateurs qui achètent des biens de consommation ordinaires en ce qui concerne l’obligation de reprise (seconde branche du second moyen) B.19. Le passage attaqué dans l’article 5, 5°, de la loi du 21 février 2024, à savoir « À moins que l’animal ne soit décédé des suites d’un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l’animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l’animal à remplacer à ses frais », engendre une identité de traitement entre les animaux vivants et les biens de consommation ordinaires (article 1649quinquies , § 3, alinéa 2, de l’ancien Code civil) en ce qui concerne l’obligation de reprise . Il traite identiquement l’acheteur d’un animal vivant et celui d’un bien de consommation ordinaire, alors qu’un animal vivant, à l’inverse d’un bien de consommation ordinaire, est un être sensible qui évolue et noue des liens affectifs avec son propriétaire (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/006, p. 3) , de sorte q ue ces deux catégories de biens de consommation se trouvent dans des situations différentes. Une identité de traitement entre des situations fondamentalement différentes est incompatible avec le principe d’égalité, sauf si elle est raisonnablement justifiée . B.20.1. Tout d’abord, la règle générale énoncée à l’article 1649quinquies , § 2, de l’ancien Code civil continue de s’appliquer, de sorte que les consommateurs ont toujours le choix entre une réparation (c’est -à-dire souvent une guérison dans le cas d’un animal) ou un remplacement par le vendeur de l’animal vivant. Le vendeur doit respecter ce choix, « à moins que le remède 19 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 choisi soit impossible ou entraînerait des coûts disproportionnés pour le vendeur par rapport aux autres remèdes, compte tenu de toutes les circonstances » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/004, p. 6). B.20.2. Ensuite, l’article 1649quinquies , § 3/1, alinéa 6, de l’ancien Code civil dispose que le consommateur peut, au lieu de faire réparer ou remplacer l’animal par le vendeur, consulter lui-même un vétérinaire de son choix si l’intervention immédiate de celui -ci est raisonnablement nécessaire pour la santé de l’animal . Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2024 mentionnent : « Lorsque la réparation est refusée comme recours par le vendeur parce qu’elle est manifestement contraire à la santé de l’animal, la décision d’y procéder doit, le cas échéant, être prise par le ou les vétérinaires concernés dans le respect du code de déo ntologie des vétérinaires. En conséquence, le consommateur n’a alors comme recours que le remplacement, la réduction du prix (tout en gardant l’animal) ou la résolution (restitution de l’animal et remboursement du prix d’achat) » (Doc. parl., Chambre, 2022- 2023, DOC 55-3330/001, p. 11). B.20.3. Il ressort de ce qui précède qu ’en matière d’obligation de reprise, l’identité de traitement entre les vendeurs d’animaux vivants et les vendeurs de biens de consommation ordinaires est raisonnablement justifiée. B.21. Le second moyen, en s a seconde branche, n’est pas fondé. 20 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.151 Par ces motifs, la Cour rejette le recours. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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