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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.149-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-11-13 🌐 FR Arrest cassé/annulé

Matière

strafrecht burgerlijk_recht

Législation citée

15 mai 2024, 15 août 2012, 15 août 2012, 15 mai 2024, 15 mai 2024

Résumé

les recours en annulation partielle de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II », introduits par Pierre Thiriar et par l’« Orde van Vlaamse balies ».

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 Cour constitutionnelle Arrêt n ° 149/2025 du 13 novembre 2025 Numéros du rôle : 8369 et 8372 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II », introduits par Pierre Thiriar et par l’« Orde van Vlaamse balies ». La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 27 et 28 novembre 2024 et parvenues au greffe les 28 et 29 novembre 2024, des recours en annulation partielle de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digita lisation de la justice et dispositions diverses II » (publiée au Moniteur belge du 28 mai 2024) ont été introduits respectivement par Pierre Thiriar et par l’« Orde van Vlaamse balies », assisté et représenté par Me Frank Judo, Me Cedric Jenart et Me Louise Janssens, avocats au barreau de Bruxelles. Ces affaires, inscrites sous les numéros 8369 et 8372 du rôle de la Cour, ont été jointes. Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Patrik De Maeyer et Me Daisy Daniels, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 2 Par ordonnance du 2 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré. À la suite de la demande de la partie requérante dans l’affaire n° 8372 à être entendue, la Cour, par ordonnance du 16 juillet 2025, a fixé l’ audience au 1er octobre 2025. À l’audience publique du 1er octobre 2025 : - ont comparu : . Pierre Thiriar, partie requérante dans l’affaire n° 8369, en personne ; . Me Louise Janssens, également loco Me Frank Judo et Me Cedric Jenart , pour la partie requérante dans l’affaire n° 8372; . Me Daisy Daniels et Me Julien Jouve, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me Patrik De Maeyer , pour le Conseil des ministres; - les juges -rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - Quant au premier moyen dans l’affaire n° 8369 A.1.1. Le premier moyen dans l’affaire n° 8369 est pris de la violation, par les articles 15, 21 et 22 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (ci - après : la loi du 15 mai 2024), des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. A.1.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la partie requérante dans l’affaire n° 8369 estime que le moyen est recevable en ce qu’il est dirigé contre les articles 15 et 21 de la loi du 15 mai 2024. Les articles 15, 21 et 22 de cette loi sont en effet indissociablement liés. A.1.3. Selon la partie requérante dans l’affaire n° 8369, les dispositions attaquées ont pour effet que les greffiers ne confèrent plus d’authenticité aux pièces de procédure versées aux dossiers de la procédure. Dorénavant, le caractère authentique de ces pièces découle de leur enregistrement au Registre central des dossiers ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 3 de la procédure (ci -après : le Registre central), qui est géré par le pouvoir exécutif. Les dispositions attaquées font ainsi naître une différence de traitement entre, d’une part, les magistrats de l’ordre judiciaire et, d’autre part, les magistrats de la Cour constitutionnelle et des juridictions administratives, notamment du Conseil d’État. Les magistrats de ces dernières juridictions exercent leur fonction juridictionnelle sans ingérence du pouvoir exécutif. Par ailleurs, les dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre, d’une part, les parties à une procédure devant les cours et tribunaux et, d’autre part, les parties à une procédure devant la Cour constitutionnelle ou une juridiction administrative. Seules ces dernières parties à l’instance ont la certitude que leur affaire sera jugée en toute indépendance et sans ingérence du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne la gestion du dossier de la procédure. Ceci est également contraire au droit à un procès équitable. Les justiciables doivent avoir la certitude que leur affaire sera appréciée par un juge indépendant, sans que le pouvoir exécutif puisse influencer l’accès aux pièces de procédure ou à leur contenu. Enfin, les dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre, d’une part, les membres du pouvoir judiciaire et, d’aut re part, les membres du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Seuls ces derniers peuvent gérer leurs dossiers de manière indépendante et conférer une authenticité à leurs actes. A.2.1. Selon le Conseil des ministres, l’exposé du moyen dans la requête ne démontre pas en quoi les articles 15 et 21 de la loi du 15 mai 2024 seraient contraires aux normes de contrôle invoquées. Pour cette raison, le moyen n’est recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre l’article 22 de la loi du 15 mai 2024. Une éventuelle annulation devrait en outre être limitée au paragraphe 3, inséré par cette disposition, de l’article 725bis /1 du Code judiciaire, étant donné que les critiques formulées par la part ie requérante dans l’affaire n° 8369 portent uniquement sur les modalités de gestion du Registre central. A.2.2. Le Conseil des ministres ajoute que l’article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire ne confère pas au gestionnaire du Registre central des compétences relatives à l’authenticité et au contenu des dossiers individuels de la procédure. Le gestionnaire n’est responsable que du fonctionnement du Registre central et du contrôle y relatif. Seuls les titulaires d’une fonction judiciaire, notamment les greffiers, sont compétents pour déterminer le contenu des dossiers de la procédure enregistrés dans le Regist re central. Cela ressort également de ce que les règles techniques et matérielles d’élaboration et de fonctionnement du Registre central, à déterminer par le Roi, « ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers de la procédure enregistrés dans le Reg istre central » (article 725bis/1, § 7, du Code judiciaire), ainsi que de l’article 722 du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 16 de la loi du 15 mai 2024. Il n’est nullement question d’une ingérenc e du pouvoir exécutif et l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est aucunement compromise, ainsi qu’il ressort également de l’arrêt de la Cour n° 9/2025 du 30 janvier 2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.009) , qui concerne le Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire. Selon le Conseil des ministres, l’article 22 de la loi du 15 mai 2024 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quant au second moyen dans l’affaire n° 8369 A.3.1. Le second moyen dans l’affaire n° 8369 est pris de la violation, par les articles 15, 21 et 22 de la loi du 15 mai 2024, des articles 40 et 151, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec le titre II (« Des Belges et de leurs droits ») de la Constitution et avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son mémoire en ré ponse, la partie requérante fait en outre valoir que les dispositions attaquées violent également le règlement (UE) 2016/679 du Parl ement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». A.3.2. La partie requérante dans l’affaire n° 8369 expose que les articles 40 et 151, § 1er, de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire, laquelle est nécessaire pour garantir les droits et libertés visés au titre II de la Constitution. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante précise que ce titre contient notamment les articles 13 et 23, qui garantissent respectivement le droit à un « juge naturel » et le droi t au respect des droits fondamentaux, dont le droit à la sécurité juridique. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 168, alinéa 1er, du Code judiciaire, le greffier exerce une fonction judiciaire et notamment qu’il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et qu’ il en délivre des expéditions, extraits ou copies. Les dispositions attaquées déchargent le greffier de ces tâches et attribuent celles -ci au comité de gestion commun visé à l’article 42 de la loi du 18 février 2014 « relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 4 judiciaire » (ci-après : la loi du 18 février 2014), institué auprès du Service public fédéral Justice. Ce service public est dorénavant compétent pour conserver et gérer la source authentique des dossiers de la procédure du pouvoir judiciaire et il reçoit également un accès direct à ces dossiers. Le pouvoir exécutif, notamment le Service public fédéral Justice, est régulièrement partie aux procédures devant les cours et tribunaux. Du reste , des risques spécifiques entourent la digitalisation de la justice et l’utilisation de systèmes automatisés et algorithmiques dans les procédures judiciaires. La digitalisation de la justice entraîne souvent la collecte et la conservation de grandes quantités d’informations sensibles. La partie requérante dans l’affaire n° 8369 renvoie ensuite à diverses dispositions du titre IV (« De la gestion de l’organisation judiciaire ») du livre Ier (« Organes du pouvoir judiciaire ») de la partie II du Code judiciaire. Elle fait valoir qu’il n’est pas question d’une autonomisation effective de la gestion des entités judiciaires. En réalité, cette gestion est exercée par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Le ministre de la Justice dispose d’importants pouvoir s en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et l’organisation des Collèges précités et de leurs services d’appui, lesquels sont donc susceptibles d’être influencés par le pouvoir exécutif. Ainsi, la structure de ces Collèges, telle qu’elle est f ixée dans le Code judiciaire, sape le principe de la séparation des pouvoirs. Dès lors que les Collèges précités sont représentés au comité de gestion commun, le contrôle des dossiers de la procédure judiciaire est, dans cette optique aussi, entre les main s du pouvoir exécutif. Les dispositions attaquées portent donc atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, qui exige que le pouvoir judiciaire gère et contrôle de manière indépendante les dossiers numériques de la procédure, en ce qui concerne tant l’infrastructure que le personnel. Ces dispositions sont également contraires au droit à un procès équitable, dès lors que les justiciables n’ont plus la garantie que leur affaire sera traitée de manière indépendante et impartiale. La circonstance que les magistrats dépendent de systèmes électroniques contrôlés par le pouvoir exécutif leur enlève leur autonomie et influence les décisions de justice. A.4.1. Selon le Conseil des ministres, le moyen est irrecevable. E st en réalité dénoncée dans ce moyen la violation directe des articles 40 et 151 de la Constitution. La Cour n’est pas compétente pour exercer un tel contrôle. Le simple renvoi, sans autre précision, à toutes les dispositions du titre II de la Constitution ne conduit pas à une autre conclusion. Pareil renvoi ne satisfait pas aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, étant donné qu’il ne démontre pas en quoi les dispositions précitées seraient violées. Le moyen est en tout cas irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les articles 15 et 21 de la loi du 15 mai 2024, pour les raisons mentionnées en A.2.1. A.4.2. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir que le moyen n’est pas fondé, en grande partie pour les mêmes raisons que celles mentionnées en A.2.2. Il ajoute qu’en vertu de l’article 725bis/1, § 5, du Code judiciaire, seuls des membres du pouvoir exécutif spécifiquement désignés et habilités à cet effet qui sont chargés de la gestion technique et opérationnelle du Registre central peuvent, exceptionnellement, avoir accès à ce dernier . Les membres du pouvoir exécutif n’ont pas accès au x pièces de procédure à des fins de contenu . Enfin, en ce que la partie requérante dans l’affaire n° 8369 aborde, de manière générale, l’autonomisation de la gestion des entités judiciaires et le rôle du Collège des cours et tribunaux ainsi que du Collège du ministère public, ses critiques ne porte nt pas sur la disposition attaquée, mais sur la loi du 18 février 2014 et sur la manière dont certains articles du Code judiciaire sont appliqués. Quant au premier moyen dans l’affaire n° 8372 A.5.1. Le premier moyen dans l’affaire n° 8372 est pris de la violation, par l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 22 de la Constitution et avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. A.5.2. Dans la première branche du premier moyen, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 fait valoir que l’article 725bis/1, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, fait naître une différence de traitement en ce qui concerne la consultation des données enregistrées dans le Registre central. Alors que les avocats ne peuvent consulter ces données qu’à la condition d’avoir un droit ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 5 de consultation dans le dossier concerné, les membres de la juridiction saisie de l’affaire et les membres du ministère public peuvent consulter ces données sans restriction, dans les limites de leurs missions légales. La partie requérante dans l’affaire n° 8372 estime en outre que l’article 725bis/1, § 5, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, fait naître une différence de traitement en ce qui concerne le traitement des données enregistrées dans le Registre central. Cette disposition permet aux tiers mandatés par écrit par le gestionnaire de traiter les données enregistrées dans le Registr e central en vue du développement de systèmes informatiques destinés à soutenir les membres de l’ordre judiciaire, alors que les avocats n’ont pas la possibilité de traiter ces données en vue d’améliorer leurs prestations de services juridiques. A.5.3. Contrairement au Conseil des ministres, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 estime que les avocats et les magistrats sont effectivement comparables en ce qui concerne la possibilité de consulter et/ou de traiter les données enregistrées dans le Registre central, en ce qu’ils contribuent tous dans une large mesure à l’administration de la jus tice. A.5.4. La partie requérante dans l’affaire n° 8372 n’aperçoit pas quel objectif peut justifier les différences de traitement , précitées , entre les magistrats et les avocats. Les finalités du Registre central, telles qu’elles sont énumérées à l’article 725bis/1, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, ne tiennent pas compte des intérêts des parties au procès et de leurs avocats. Il est légitime que le législateur tende à la modernisation et à la digitalisation de la justice, mais tous les groupes professionnels q ui contribuent fondamentalement à l’administration de la justice doivent être impliqués de manière équitable dans un tel projet. A.5.5. Selon la partie requérante dans l’affaire n° 8372, il n’est en tout cas pas pertinent de limiter le droit des avocats de consulter et de traiter les données enregistrées dans le Registre central, alors que les magistrats du siège et du ministère public disposent de droits d’accès étendus. Les avocats aussi jouent un rôle impo rtant dans l’administration de la justice et ils exercent leur profession dans l’intérêt général. Il ressort en outre de l’article 455 du Code judiciaire et de l’article 1er du Code de déontologie des avocats de l’« Orde van Vlaamse balies » que les avocats sont réputés toujours agir loyalement et dans les limites de leurs missions légales. Le législateur ne démontre pas que l’inégalité de traitement entre les avocats et les magi strats soit nécessaire pour réaliser la digitalisation de la justice. Le droit à un procès équitable s’applique pareillement aux justiciables qui défendent un intérêt personnel, et il ne permet donc pas, en ce qui concerne l’accès aux données enregistrées dans le Registre central, d’établir une distinction entre le ministère public et les avocats. Le droit au respect de la vie privée s’applique de la même manière pour toutes les personnes dont les données sont enregistrées dans ce r egistre. A.5.6. Selon la partie requérante dans l’affaire n° 8372, les différences de traitement critiquées produisent des effets disproportionnés, étant donné qu’il est ainsi porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée. Comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats (CEDH, grande chambre, 23 avril 2015, Morice c. France , ECLI:CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 170). En ce qui concerne le droit à un procès équitable, la partie requérante expose que l’égalité des armes entre les parties au procès est rompue, en ce que ni les parties au procès ou leurs avocats ni le magistrat du siège concerné ne peuvent vérifier les informations que le ministère public a consultées dans d’autres dossiers de la procédure. Les rôles distincts du ministère public et des avocats ne fournissent pas de justification raisonnable à cet égard. Les données enregistrées dans le Registre central peuvent être traitées en vue du développement de systèmes informatiques, ce qui constitue une distinction importante par rapport à la situation antérieure, dans laquelle les dossiers de la procédure étaient conservés sur papier. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, la partie requérante estime qu’il est disproportionné que les avocats soient soumis à une interdic tion de principe de traiter les données enregistrées dans le Registre central, alors que des tiers peuvent être autorisés à traiter ces données. Les avocats jouent un rôle important en ce qui concerne le respect effectif de ce droit. Les données des avocat s et de leurs clients peuvent être consultées et traitées par les magistrats, sans que les avocats puissent exercer un contrôle à cet égard. A.5.7. Dans la seconde branche du premier moyen, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 fait valoir que l’article 22 de la loi du 15 mai 2024 viole le principe de légalité formelle contenu dans l’article 22 de la Constitution et l’interdiction de délégation, qui constitue un élément du principe de la séparation des pouvoirs. Le Roi est en effet habilité à déterminer, après avis du gestionnaire, les règles et procédures détaillées en ce qui ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 6 concerne l’accès au Registre central (article 725bis/1, § 5, alinéa 4, du Code judiciaire). Par ailleurs, il incombe au gestionnaire de décider en ce qui concerne les demandes de tiers de traitement des données enregistrées dans le Registre central (article 725bis/1, § 3, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire), ce qui a valeur de précédent réglementaire. A.6.1. Selon le Conseil des ministres, le premier moyen , en sa première branche, n’est pas fondé. Les avocats ne sont pas comparables aux magistrats. Par exemple, le ministère public est chargé de rechercher et de poursuivre les infractions de manière indépendante. Le ministère public a également pour mission d’informer de manière impartiale les magistrats du siège quant à l’application de la loi et de veiller à la régularité du service des cours et tribunaux. En matière civile, certaines demandes doivent en outre, à peine de nullité, être communiquées au ministère public, qui peut, le cas échéant, agir d’office. Le ministère public doit dès lors garantir le respect de la loi dans l’intérêt de la collectivité, alors que les avocats ont pour tâche principal e de défendre les intérêts de leurs clients. A.6.2. Le Conseil des ministres ajoute que les membres du pouvoir judiciaire et les avocats ne sont pas traités différemment pour ce qui est du droit à un procès équitable, en particulier en matière d’égalité des armes. Un avocat aura en effet toujours a ccès au dossier complet de la procédure dans les affaires dans lesquelles il intervient. Il aura dès lors les mêmes informations que les magistrats concernés. L’on n’aperçoit pas pourquoi il serait utile, dans une procédure spécifique, qu’un avocat dispose d’informations provenant d’autres dossiers relatifs à des personnes qui ne sont pas ses clients. Si un avocat a besoin d’informations provenant d’autres dossiers dans lesquels son client a été impliqué, ce client peut lui- même demander cette information et la communiquer. Par ailleurs, le Conseil des ministres ne voit pas en quoi il pourrait être question d’une différence de traitement quant au droit au respect de la vie privée. Toute forme de conservation de pièces de procédure implique un traitement de données à caractèr e personnel. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun contrôle n’est exercé. L’article 22 de la loi du 15 mai 2024 précise clairement quelles données sont conservées, qui peut traiter ces données et à quelles fins ce traitement est autorisé . Les avocats n e sont pas traités autrement que les magistrats, dont les données peuvent être consultées et traitées aux mêmes conditions. A.6.3. S elon le Conseil des ministres, les différences de traitement entre les avocats et les magistrats sont en tout cas raisonnablement justifiées. Le Conseil des ministres se réfère à l’article 725bis/1, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, qui énumère les finalités du Registre central. Ces finalités, et notamment l’objectif principal consistant à faciliter l’exercice des missions légales de l’ordre judiciaire et à prévoir des outils contribuant à la qualité de la jurisprudence, sont légitimes. Le Conseil des ministres relève ensuite que les droits d’accès dépendent de la fonction ou du rôle de la personne concernée. Eu égard à leurs missions légales spécifiques, telles que mentionné es en A.6.1, il est logique que les membres du ministère public, contrairement aux avocats, puissent en principe avoir accès à tous les dossiers de la procédure. Ainsi qu’il est mentionné en A.6.2, un avocat aura en outre toujours accès à l’intégralité du dossier de la procédure dans les affaires dans lesquelles il in tervient. L’article 22 de la loi du 15 mai 2024 ne limite aucunement la possibilité dont dispose l’avocat de prendre connaissance de tous les éléments qui sont pertinents pour défendre son client en justice. En outre, l’on n’aperçoit pas en quoi l’impossibilité pour un avocat de traiter les données enregistrées dans le Registre central compliquerait la défense en justice de ses clients dans une affaire concrète. A.6.4. En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, le Conseil des ministres fait valoir que le principe de légalité ne s’oppose ni à l’habilitation du Roi à déterminer les règles et procédures concernant l’accès au Registre central, ni à la compétence du gestionnaire pour autoriser les tiers à traiter les données enregistrées dans ce Registre. Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution n’empêchent pas le législateur de confier, dans une matière technique déterminée, des compétences d’exécu tion spécifiques à un organe du pouvoir exécutif, pour autant qu’il s’agisse de l’exécution de mesures dont le but a été déterminé par le législateur compétent, en particulier dans des matières techniques et complexes. En l’espèce, ces conditions sont remplies . Les finalités du traitement sont en effet clairement délimitées à l’article 725bis /1, § 1er, du Code judiciaire. Le Roi ne peut exercer l’habilitation qui Lui a été conférée que dans les limites de ces finalités. Cette habilitation est par ailleurs m oins étendue que le suggère la partie requérante dans l’affaire n° 8372. Elle porte uniquement sur des matières ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 7 techniques, telle la vérification de l’accès. Les compétences du gestionnaire aussi portent uniquement sur le fonctionnement pratique et la gestion technique du Registre central. À titre surabondant, le Conseil des ministres relève que, par l’arrêt n° 9/2025 précité, la Cour a rappelé qu’une délégation faite au Roi n’est pas contraire au principe de légali té, à condition que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels o nt été préalablement fixés par le législateur. Quant au second moyen dans l’affaire n° 8372 A.7.1. Le second moyen dans l’affaire n° 8372 est pris de la violation, par l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 33 de la Constitution et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. A.7.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 estime que le moyen est bien dirigé contre l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, et non contre l’article 42, existant, de la loi du 18 février 2014. L’article 22 de la loi du 15 mai 2024 a en effet étendu les compétences du comité de gestion commun, sans en adapter la composition. A.7.3. Dans la première branche du second moyen, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 expose que l’article 22 de la loi du 15 mai 2024 habilite le comité de gestion commun à autoriser les autorités publiques et les tiers à traiter les données enregistrées dans le Registre central. La composition de ce comité n’ayant pas changé, la disposition attaquée a pour conséquence que le pouvoi r judiciaire peut contrôler son propre fonctionnement et déterminer les conditions du traitement des données enregist rées dans le Registre central. Il est donc question d’une délégation illicite d’une compétence réglementaire au comité de gestion commun. A.7.4. Dans la seconde branche du second moyen, la partie requérante dans l’affaire n° 8372 critique le fait que les avocats ne sont pas représentés au comité de gestion commun et qu’ils ne sont donc pas associés à la gestion du Registre central, contrai rement à d’autres acteurs de la justice, notamment le ministère public. Le comité de gestion commun dispose de compétences étendues en ce qui concerne les données qui sont essentielles à la lecture du droit dans les affaires pendantes. Il est essentiel que les avocats soient consultés quant à la manière dont leurs données à caractère personnel et celles de leurs clients sont traitées dans le Registre central. C’est d’autant plus vrai dans la mesure où ces données seraient utilisées afin de développer des ap plications d’intelligence artificielle dans le but d’assister les magistrats. Les avocats font partie intégrante de l’organisation judiciaire et ils contribuent de manière essentielle à la procédure judiciaire. Pour cette raison, la section de législation du Conseil d’État a estimé également que la représentation des avocats au sein du comité de gestion était nécessaire (CE, avis n° 75.355/1- 2-4-16 du 29 mars 2024, pp. 14-16, point 5). Par ailleurs, les avocats sont représentés au comité de gestion du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la justice, certes en n’y disposant que d’une voix consultative (art icle 782, § 6, du Code judiciaire). La partie requérante se réfère à l’arrêt n° 9/2025 du 30 janvie r 2025, par lequel la Cour a jugé que la différence qui en découle au niveau de la pondération des voix entre les membres de ce comité de gestion est compatible avec le principe d’égalité et de non -discrimination (B.33 -B.40). De cet arrêt , on peut déduire a contrario qu’il n’est pas raisonnablement justifié que les avocats ne soient aucunement impliqués dans la gestion du Registre central. Ce r egistre constitue également un outil de travail des avocats. Le dépôt de conclusions et de pièces est une tâche essentielle des avocats et touche à la substance du droit à un procès équitable et du droit à la protection des données à caractère personnel des parties au procès. A.8.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le second moyen dans l’affaire n° 8372 est irrecevable en ce qu’il dénonce la non- représentation des avocats au comité de gestion commun. La composition de ce comité n’est pas régie par l’article 22, attaqué, de la loi du 15 mai 2024, mais par l’article 42 de la loi du 18 février 2014. A.8.2. Le moyen n’est en tout cas pas fondé, selon le Conseil des ministres. En ce qui concerne la première branche de ce moyen, le Conseil des ministres répète que le pouvoir du gestionnaire d’autoriser des tiers à traiter les données enregistrées dans le Registre central n’est pas contraire aux articles 33, 105 et 108 de la Constitution, pour des raisons largement similaires à celles mentionnées en A.6.4. L’article 725bis/1, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire délimite clairement les missions du comité de gestion. Le comité de gestion commun ne peut autoriser ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 8 le traitement des données enregistrées dans le Registre central qu’à des conditions très strictes, à savoir dans la mesure où ce traitement est conforme aux objectifs fixés par le législateur. Lorsque ce comité accorde une autorisation, il doit respecter l es règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Il n’est donc nullement question d’une délégation illicite de compétences au comité de gestion. A.8.3. En ce qui concerne la seconde branche du moyen, le Conseil des ministres fait valoir que le choix de ne pas donner aux avocats un droit de regard sur la gestion du Registre central s’explique par le fait qu’il s’agit avant tout d’un outil de travail du pouvoir judiciaire. Il est raisonnablement justifié que la gestion du Registre central soit confiée au comité de gestion commun visé à l’article 42 de la loi du 18 février 2014, étant donné que ce comité est principalement composé de membres du pouvo ir judiciaire, auxquels le Registre est destiné. C’est ce que confirme l’arrêt n° 9/2025 précité, par lequel la Cour a jugé qu’il est raisonnablement justifié que les avocats ne disposent pas d’un droit de vote en ce qui concerne la gestion du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire. Ni le rôle des avocats dans l’administration de la justice ni le fait qu’ils aient accès aux dossiers de la procédure dans les affaires dans lesquell es ils interviennent n’ont pour conséquence qu’ils doivent ê tre représentés au sein du comité de gestion. Le rôle des avocats diffère en effet fondamentalement de celui des magistrats, et notamment de celui du ministère public, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit en A.6.1. La limitation du nombre de membres du comité de gestion contribue également à une gestion efficace du Registre central. Le fait que, comme l’allègue la partie requérante dans l’affaire n° 8372, les avocats, qui ont voix consultative, soient représentés au sein du comité de gestion du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire ne conduit pas à une autre conclusion. L’objet et les finalités des deux registres ne sont pas comparables. Comme l’a déclaré le ministre de la Justice devant la commission compétente de la Chambre, il est j ustifié que des acteurs externes, en l’occurrence les avocats, soient impliqués dans la gestion d’applications à caractère public, comme le Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire, mais pas dans la gestion d’applications purement internes , comme le Registre central des dossiers de la procédure. Par ailleurs, les avocats ne contrôlent pas non plus les dossiers papier de la procédure et ils ne sont pas davantage responsables de la gestion de ceux- ci. - B - Quant aux dispositions attaquée s et à leur contexte B.1. Les recours en annulation dans les affaires n os 8369 et 8372 portent sur le Registre central des dossiers de la procédure, créé par la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » (ci -après : la loi du 15 mai 2024). B.2. Selon l ’exposé des motifs, la loi du 15 mai 2024 prévoit le cadre légal du dossier de la procédure sous forme numérique : « Ainsi, une base légale est prévue pour la création sous forme dématérialisée (= électronique) des pièces de procédure, la manière dont ces pièces doivent être signées électroniquement est réglementée […], et il est prévu qu’ un dossier numérique peut être constitué aussi bien des pièces créées sous forme électronique que des pièces sous forme papier qui sont dématérialisées » (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, pp. 8- 9). ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 9 De même, « un nombre d’ articles du Code judiciaire sont ensuite modifiés afin de les rendre neutre [s] d’ un point de vue technologique » (ibid., p. 9) . Est créé en parallèle le Registre central des dossiers de la procédure précité (ci-après : le Registre central), à savoir la banque de données dans laquelle pourront être conservés les dossiers de la procédure. Selon les travaux préparatoires, sont notamment réglés : « [l]es objectifs du Registre central, les données qui y seront enregistrées, la gestion du Registre central, la responsabilité du traitement, les règles d ’accès aux données enregistrées dans le Registre central, ainsi que leur durée de conservation » ( ibid.). La structure et les principes de cette banque de données s ’inspire nt du « cadre légal du Registre central pour les décisions judiciaires (article 782 du Code judiciaire) et du cadre légal du Registre central des dossiers pénaux (article 569 du Code d’ instruction criminelle) » (ibid., p. 69). B.3.1. L ’article 15 de la loi du 15 mai 2024 remplace , à l’article 721, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots « est annexé au dossier » par les mots « est créé pour chaque dossier » (1°). Par ailleurs, cette disposition complète l ’article 721 du Code judiciaire , dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, par les paragraphes 2 à 6 (2°). Du fait de ces modifications, l ’article 721 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Le dossier contient notamment : 1° les actes introductifs d ’instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes; 2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l ’article 737, alinéa 2; 3° les procès -verbaux d ’audience ou des mesures d ’instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge; 4° l’acte relatant le serment de l ’expert; ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 10 5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge; 6° l’ avis du ministère public; 7° la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause; 8° l’acte de procuration, prévu à l’ article 728, §§ 2, 2bis et 3; 9° l’ inventaire des pièces justificatives de chaque partie; 10° l’ accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées. Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt. Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est créé pour chaque dossier . § 2. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle. § 3. Sous réserve de l ’article 782, une pièce de procédure qui est créée sous forme dématérialisée et dont la loi exige la signature, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l ’article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’ identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et dont la loi n ’exige pas la signature, une signature électronique avancée au sens de l ’article 3.11 du règlement visé à l’alinéa 1er , ou un cachet électronique avancé au sens de l ’article 3.26 de ce règlement est suffisant. La signature électronique d ’une pièce de procédure par un membre de l ’ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, garantit la qualité en laquelle le signataire signe. § 4. Le dossier de la procédure numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées. Pour les pièces matériellement établies par l ’ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le greffier ou le secrétaire de parquet certifient la conformité du document dématérialisé au document matériel au moyen d ’un cachet électronique tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou d’ une signature électronique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 11 § 5. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 3. Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée. § 6. La partie du dossier de la procédure sous forme matérielle qui est, conformément au paragraphe 4, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l ’article 725bis /1, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l ’inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central. Des pièces de la partie visée à l ’alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier de la procédure sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l ’inventaire du dossier ». B.3.2. L’ article 21 de la loi du 15 mai 2024 insère , dans la quatrième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire , un chapitre IV/1, intitulé « Registre central des dossiers de la procédure ». B.3.3. L’ article 22 de la loi du 15 mai 2024 insère dans ce chapitre un article 725bis /1, qui dispose : « § 1er . Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un ‘ Registre central des dossiers de la procédure ’ , ci-après dénommé ‘ Registre central ’. Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs : 1° l’ enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers de la procédure afin de faciliter l ’exécution des missions légales de l’ ordre judiciaire; 2° de servir comme source authentique, visée à l ’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l ’organisation d’ un intégrateur de services fédéral, des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie; 3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er; 4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d ’améliorer la qualité de ces données; ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 12 5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d ’optimaliser l’organisation de l ’ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l ’impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l’ ordre judiciaire; 6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l’ ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er , alinéa 1er, dans l ’exécution de leurs missions légales; 7° le traitement d ’un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques; 8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques; 9° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l ’égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central. § 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées : 1° le dossier de la procédure constitué sous forme dématérialisée conformément à l’article 721; 2° le dossier de la procédure dématérialisé conformément à la loi qui a été initialement constitué sous forme matérielle; 3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir : a) les données de la juridiction et des personnes qui gèrent le dossier de la procédure; b) les données relatives au dossier de la procédure; c) les données d’ identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier de la procédure; d) le numéro d’identification unique du dossier de la procédure; e) la description générale du litige. 4° les données nécessaires à la sécurité du Registre central. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l ’alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier de la procédure doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 13 § 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l ’article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l ’introduction d’ une gestion autonome pour l ’organisation judiciaire. Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission : 1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l ’absence maximale de téléchargement non -autorisé des données; 2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d’ accès et d ’en exercer le contrôle; 3° d’ autoriser par écrit et sous conditions les tiers visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 5° et 7°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9°; 4° de superviser l ’infrastructure technique du Registre central; 5° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l ’exercice des missions visées aux 1° à 4°. Le rapport visé à l ’alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, d). § 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l ’article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l ’introduction d’ une gestion autonome pour l ’organisation judiciaire. § 5. Ont accès au Registre central : 1° pour déposer, compléter ou rectifier des données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, les personnes reprises dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er , alinéa 1er, de la juridiction saisie de l’ affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales; 2° pour consulter l es données visées au paragraphe 2, alinéa 1er : a) les personnes reprises dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l’ affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales; b) les personnes reprises dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, du ministère public, dans les limites de leurs missions légales; c) les personnes qui ont, conformément à la loi, le droit de consulter un dossier spécifique, la consultation restant limitée à ce dossier et le droit de consultation s ’exerçant exclusivement ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 14 dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, aux lois particulières relatives à la procédure judiciaire ainsi qu ’à leurs arrêtés d ’exécution; d) le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales; 3° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, les personnes désignées par le gestionnaire chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction; 4° pour le traitement d es données visées au paragraphe 1er , alinéa 2, 5° : a) les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l ’organisation des cours et tribunaux; b) les services chargés de l ’analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire; 5° pour le traitement des données visées au p aragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire; 6° pour les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ou 8°, les tiers autorisés par écrit par la juridiction saisie de l’ affaire à laquelle le dossier se rapporte; 7° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, conformément aux conditions déterminées par le gestionnaire. Sans préjudice des 1° et 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l ’Autorité de contrôle compétente, désigner d’ autres autorités, organes ou services pour déposer l es données visées au paragraphe 2, alinéa 1er. Le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour d ’autres objectifs que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 2, est interdit. La violation de cette interdiction est puni e de la peine visée à l ’article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’ égard des traitements de données à caractère personnel. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l ’accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès. Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l ’enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées et qui, de ce fait, a connaissance de telles données, est tenu d ’en respecter le caractère confidentiel, le cas échéant. En cas d ’infraction, les peines de l ’article 458 du Code pénal lui sont applicable [s]. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 15 Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l’ accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l ’autorité compétente, en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l’ utilisateur concerné. § 6. Le dossier de la procédure est conservé pour une durée de dix ans suivant la fin du litige sur lequel le dossier porte. Si nécessaire, cette durée de conservation est prolongée jusqu’ à ce que tous les recours ordinaires et, le cas échéant, le pourvoi en cassation dans l ’affaire sur laquelle le dossier porte, aient été épuisés. Dans tous les cas, la durée de conservation ne peut être inférieure à celle prévue dans le tableau de tri des archives du pouvoir judiciaire, établi dans l ’exécution de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et fixé dans une circulaire publiée sur le site -web des Archives de l’ Etat. A l’issue du délai de conservation visé à l ’alinéa 1er, une sélection des dossiers de la procédure est, sauf dispense régulièrement accordée, déposée aux Archives de l ’Etat en bon état, ordonnée et accessible. Si ce dépôt s ’avère impossible, le dossier est conservé dans le Registre central jusqu ’à ce que son dépôt ai t lieu conformément à l’ article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955 sur les archives. § 7. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers de la procédure enregistrés dans le Registre central ». B.4. Les articles 15, 21 et 22 de la loi du 15 mai 2024 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025 (article 155 de la loi du 15 mai 2024). Quant à la recevabilité du recours dans l’affaire n° 8369 B.5.1. La Cour détermine l ’objet du recours en annulation à partir du contenu de la requête , et en particulier en tenant compte de l ’exposé des moyens. Elle n’examine que les dispositions attaquées contre lesquelles un moyen est dirigé. B.5.2. La partie requérante dans l ’affaire n° 8369 demande l ’annulation des articles 15, 21 et 22 de la loi du 15 mai 2024. Il ressort toutefois de l ’exposé des moyens dans la requête que ses griefs portent exclusivement sur l ’article 725bis /1 du Code judiciaire, tel qu’ il a été inséré par l’article 22 de la loi du 15 mai 2024, en ce que cette disposition règle la gestion du Registre central. La Cour limite dès lors son examen à cette disposition . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 16 À supposer que la Cour juge un des moyens fondé, les articles 15 et 21 de la loi du 15 mai 2024 pourraient toutefois être annulés s ’il s’avérait , comme le soutient la partie requérante, qu’ils sont indissociablement liés à l ’article 22 de la même loi . B.5.3. En ce que la partie requérante dans l ’affaire n° 8369 fait valoir, dans son mémoire en réponse, que l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 viole le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) », elle prend un moyen nouveau, qui est dès lors irrecevable. Quant au fond En ce qui concerne la gestion du Registre central B.6. La partie requérante dans l ’affaire n° 8372 fait valoir que l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 discrimine l es avocats par rapport aux membres de l ’ordre judiciaire, en ce que les avocats ne sont pas associés à la gestion du Registre central. Cette disposition serait de ce fait contraire au principe d’ égalité et de non -discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution ( seconde branche du second moyen dans l ’affaire n° 8372). B.7.1. En vertu de l ’article 725bis /1, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu’ il a été inséré par l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024, le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l ’article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 « relative à l ’introduction d’ une gestion autonome pour l ’organisation judiciaire » (ci -après : la loi du 18 février 2014). ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 17 B.7.2. L’ article 42 de la loi du 18 février 2014, tel qu’ il a été modifié par l’ article 41 de la loi du 28 mars 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses I bis » (ci -après : la loi du 28 mars 2024), dispose : « Dans l ’attente du transfert des compétences de gestion et de la répartition des moyens aux Collèges, un comité de gestion commun est instauré auprès du Service public fédéral Justice. Celui -ci se compose des membres du comité de direction du Service public fédéra l Justice et des présidents des Collèges. Sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice, ce comité de gestion commun prend les décisions qui concernent la mission du Service public fédéral Justice quant au soutien et à l ’encadrement de l ’organisation judiciaire et qui reviennent au comité de direction du Service public fédéral. Lorsque la gestion des banques de données et systèmes informatiques internes de la j ustice à l’appui de l ’ordre judiciaire implique une responsabilité conjointe de traitement, le comité de gestion commun l ’assume et est chargé de décider de la finalité et des moyens de ces banques de données et systèmes informatiques. Le comité de gestion commun établit un règlement d’ordre intérieur à cet effet ». Les collèges visés dans cette disposition sont le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public, visés aux articles 181 et 184 du Code judiciaire. B.8. La circonstance que la composition du c omité de gestion commun est fixée à l’article 42 de la loi du 18 février 2014 n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, que le moyen est en réalité dirigé contre cette disposition. En effet, l’article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire confère au comité de gestion existant, au sein duquel les avocats ne sont pas représentés, la compétence relative à l ’organisation et à la gestion du Registre central, sans modifier la composition et/ou le processus décisionnel de ce c omité. B.9. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non- discrimination. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 18 Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.10.1. Le Registre central a notamment pour objectif de servir de source authentique des dossiers de la procédure qui y sont intégralement enregistrés et des dossiers de la procédure qui y sont partiellement enregistrés, pour cette partie (article 725bis /1, § 1er , alinéa 2, 2°, du Code judiciaire). Ainsi, le Registre central constitue une banque de données où sont conservées des données authentiques, c ’est-à-dire des données qui sont collectées et gérées par une instance et qui ont valeur de données uniques et originales au sujet d’ une personne ou d’ un fait juridique, de telle sorte que d ’autres instances ne doivent plus collecter ces mêmes do nnées (cf. article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 15 août 2012 « relative à la création et à l ’organisation d’ un intégrateur de services fédéral »). B.10.2. L es données enregistrées dans le Registre central sont plus particulièrement les dossiers de la procédure numériques , qui comprennent notamment les actes introductifs d’instance, les conclusions des parties, l ’avis du ministère public, la copie certifiée conforme par le greffier des décisions rendues en la cause et l ’inventaire des pièces justificatives de chaque partie ( l’article 725bis /1, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, juncto l’article 721, § 1er , alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, 7° et 9° , du Code judiciaire). B.11.1. Dans son avis relatif à l ’avant -projet qui a abouti à la loi du 15 mai 2024, la section de législation du Conseil d’ État a observé qu’il était nécessaire que des représentants des avocats soient présents au c omité de gestion compétent pour le Registre central (CE, avis n° 75.355/1- 2-4-16 du 29 mars 2024, pp. 14- 16, p oint 5). ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 19 B.11.2. Au sein de la c ommission compétente de la Chambre, le ministre de la J ustice a déclaré à cet égard que « les barreaux ont cependant un autre rôle à jouer que celui dévolu au ministère public » et que, dès lors, « dans la lignée des choix opérés précédemment, l ’avis du Conseil d’ État n ’a pas été suivi ». Il a ensuite précisé : « En vue de maintenir l ’efficacité du fonctionnement des comités de gestion pour les applications numériques, une stratégie univoque et cohérente est appliquée afin de réaliser des synergies entre les comités de gestion. Le degré de publicité des applications est un critère essen tiel pour la représentation des acteurs au sein des comités de gestion. Les applications JustJudgment (pour les décisions de l ’ordre judiciaire) et JustCourt (pour les comparutions par visioconférence) ont un caractère public au travers de la mise à dispos ition de décisions pseudonymisées et de la participation du public à l ’audience. C ’est pourquoi il a été prévu, pour ces applications, que les avocats siégeront avec voix consultative au sein des comités de gestion. Les applications à usage purement interne, par exemple des systèmes de gestion de dossiers, ne requièrent pas la participation d’ acteurs externes tels que les avocats. Dans ce cas, le contrôle assuré par les trois piliers judiciaires suffit, comme c ’est déjà le cas pour la gestion ‘ papier ’. Les avocats n ’ayant pas de fonction de contrôle sur les dossiers de procédure papier, il n’ y a aucune raison de leur conférer cette fonction pour les dossiers de procédure électroniques. Dans le cadre de la numérisation des dossiers pénaux, les barreaux ont avancé le même argument mais le Conseil d ’État n ’a pas estimé que les avocats devraient faire partie du comité de gestion du Registre central des dossiers pénaux. Cette participation pourrait en outre mettre en péril le secret de l ’instruction, car le comité de gestion prend parfois connaissance d’ informations secrètes dans le cadre de demandes visant à consulter des informations de ce type. Il n ’existe aucun motif valable d’ appliquer une différence de traitement entre les dossiers de procédure pénaux et civils. Une même application pourra donc être utilisée. Une structure de gestion uniforme en est la conséquence logique » (Doc. parl., Chambre, 2023 -2024, DOC 55-3945/004, pp. 11- 12). B.12. Le Registre central est en substance une banque de données informatisée dans laquelle sont enregistrés et conservés les dossiers numériques de la procédure . Ainsi qu’ il ressort notamment des finalités du Registre central, énuméré es à l ’article 725bis /1, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, l ’exercice des missions légales de l ’ordre judiciaire occupe une position centrale à cet égard . Ce sont avant tout les personnes exerçant une fonction judiciaire qui ont, dans les limites de leurs missions légales, accès au Registre central, non seulement pour la consultation des données qui y sont enregistrées, mais également pour déposer, c ompléter ou rectifier ces données (article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, a) et b), du Code judiciaire). Certes, l es avocats peuvent aussi consulter le Registre central, mais cette consultation est limitée aux dossiers pour lesquels ils ont un droit de consultation conformément à la loi (article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 2°, c) , du Code judiciaire). Du reste, les pièces de procédure qui sont enregistrées dans les dossiers numériques de la procédure sont en principe notifié es ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 20 d’une autre manière aux parties et à leurs avocats. Ainsi, les conclusions sont envoyées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu’ elles sont remises au greffe (article 745 du Code judiciaire), les actes introductifs d ’instance sont notifiés ou envoyés par pli judiciaire à la partie adverse (article 700 et 1034sexies du Code judiciaire) et l ’avis écrit du ministère public est communiqué à l ’avocat des parties ou, si elles n’ ont pas d’ avocat, aux parties elles -mêmes (article 766 du Code judiciaire ). Un avocat , pour assister son client en justice, ne devra consulter le Registre central que dans un nombre limité de cas, contrairement aux membres de l ’ordre judiciaire, pour qui ce registre constitue la principale source de pièces de procédure sur lesquelles se fonder pour rendre un e décision, un avis ou intenter une action. B.13. Il résulte de ce qui précède que les membres de l ’ordre judiciaire peuvent être considérés comme le groupe -cible principal parmi les utilisateurs du Registre central. Il est ainsi raisonnablement justifié que le législateur n ’ait pas donné un droit de vote aux représentants des avocats en ce qui concerne l ’organisation et la gestion de ce registre. Admettre le contraire signifierait que les avocats auraient un droit de regard sur le registre en tant qu’outil de travail pour l’ordre judiciaire . Compte tenu du caractère public limité du Registre central et du souci de préserver l’efficacité du fonctionnement du comité de gestion commun, le législateur n ’était pas non plus tenu d’autoriser des représentants des avocats à participer aux travaux de ce comité avec voix consultative , comme il l’ a fait pour le comité de gestion du Registre central pour les décisions de l ’ordre judiciaire (article 782, § 6, alinéa 4, du Code judiciaire). Ce dernier registre doit d’ ailleurs non seulement servir d’outil de travail pour l ’ordre judiciaire, mais aussi permettre de rendre la jurisprudence accessible au public dans le cadre de sa publicité (article 782, § 4, 9°, du Code judiciaire ), de sorte que les avocats peuvent être réputés avoir davantage intérêt au fonctionnement de celui -ci (voy. également, à cet égard , l’arrêt de la Cour n° 9/2025 du 30 janvier 2025, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.009, B.40). La partie requérante ne démontre pas que l ’absence de participation au processus décisionnel du c omité de gestion produit en l’espèce des effets disproportionnés pour l es avocats, en particulier en ce qui concerne l ’exercice de leur mission d’ assister leurs clients en justice . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 21 B.14. Le second moyen dans l ’affaire n° 8372, en sa second e branche, n’ est pas fondé. B.15. La partie requérante dans l ’affaire n° 8369 soutient que l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l’indépendance du pouvoir judiciaire en ce qu’ il retire au greffier, qui, en tant que membre de l ’ordre judiciaire, exerce une fonction judiciaire, la tâche de conserver la source authentique des dossiers de la procédure , pour confier celle -ci à un comité de gestion faisant partie du pouvoir exécutif. Cette disposition serait de ce fait contraire aux articles 40 et 151, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec le titre II (« Des Belges et de leurs dro its ») de la Constitution et avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme (second moyen dans l ’affaire n° 8369). B.16.1. En vertu de l ’article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l ’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d’ une loi, d’ un décret ou d’ une règle visée à l ’article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle -ci pour déterminer les compétences respectives de l ’autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution. B.16.2. La Cour n’ est pas compétente pour contrôler des normes législatives directement au regard des articles 40 et 151 de la Constitution et de l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le second moyen dans l ’affaire n° 8369 est toutefois pris non seulement de la violation de ces articles, mais également de la violation du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») de la Constitution, dont font notamment partie les articles 10, 11 et 13 de cel le-ci. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’ en soit l ’origine : les règles constitutionnelles de l ’égalité et de la non - discrimination sont applicables à l ’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique. L’article 13 de la Constitution inclut un droit d’ accès au juge compétent. Ce droit serait vidé de tout contenu s ’il n’était pas satisfait aux exigences du procès équitable garanti ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 22 notamment par l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme. Ces garanties doivent dès lors être prises en compte lors de tout examen au regard de l ’article 13 de la Constitution. B.16.3. Il découle de ce qui précède que le second moyen dans l ’affaire n° 8369 peut être compris en ce sens que la Cour est invitée à contrôler l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 au regard des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l es article s 40 et 151 de celle -ci et avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme , et que la Cour est compétente pour exercer ce contrôle. Il ressort des mémoires déposés auprès de la Cour par le Conseil des ministres que celui -ci a pu mener une défense utile sur ce point. Par contre, ce moyen est irrecevable en ce qu ’il est pris de la violation des autres dispositions du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») de la Constitution, étant donné que l’exposé du moyen dans la requête ne démontre pas en quoi ces dispositions seraient violées. B.17.1. La partie requérante dans l ’affaire n° 8369 soutient ensuite que la disposition attaquée fait naître plusieurs différences de traitement, lesquelles résultent toutes du fait que, contrairement aux autres juridictions et aux pouvoirs exécutif et législatif, les cours et tribunaux ne pourraient plus accomplir leurs missions de manière indépendante et sans ingérence d’ un autre organe de l ’État, en particulier en ce qui concerne la gestion de leurs dossiers. De ce fait, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, seraient violés (premier moyen dans l ’affaire n° 8369). B.17.2. L es différences de traitement évoquées par la partie requérante découle nt de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes . Pareille différence de traitement n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l ’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées . B.18. Il résulte de ce qui précède qu ’en vue d’apprécier tant le premier que le second moyen dans l ’affaire n° 8369, la Cour doit en substance examiner si l a législation relati ve à la ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 23 gestion du Registre central porte atteinte à l ’indépendance du pouvoir judiciaire. Eu égard à leur connexité, la Cour examine ces moyens conjointement. B.19.1. L’ article 40 de la Constitution dispose : « Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi ». B.19.2. L’ article 151, § 1er , alinéa 1er , de la Constitution dispose : « Les juges sont indépendants dans l ’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l ’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ ordonner des poursuites et d’ arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ». B.19.3. L’ article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme garantit le droit à un procès équitable. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». B.20. La séparation des pouvoirs est un principe général de droit qui doit être interprété conformément au texte de la Constitution. L ’indépendance du pouvoir judiciaire garantie par le principe général de la séparation des pouvoirs porte par conséquent sur l ’indépendance fonctionnelle des magistrats. Nonobstant l ’importance croissante accordée aux principes de la séparation des pouvoirs et de l ’indépendance du pouvoir judiciaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme, ni l ’article 6, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la Convention européenne des droits de l ’homme ne prescrivent a priori de modèle constitutionnel théorique spécifique concernant l ’interaction admissible entre les différents pouvoirs (CEDH, grande chambre, 6 mai 2003, Kleyn e.a. c. Pays -Bas, ECLI:CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, § 193; grande chambre, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal , ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 24 ECLI:CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 144). Une certaine interaction entre les trois pouvoirs n’ est pas seulement inévitable, elle est également nécessaire, pour autant qu ’aucun d’entre eux n ’empiète sur les fonctions et compétences des autres (CEDH, grande chambre, 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande , ECLI:CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 215). B.21. Les principes de la séparation des pouvoirs et de l ’indépendance, tels qu’ ils sont garantis par les articles 13, 40 et 151 de la Constitution, lus en combinaison avec l ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme, ne s ’opposent pas à ce que la conservation des dossiers de la procédure authentiques – une activité étroitement liée à la fonction juridictionnelle – et de manière plus générale la gestion de la banque de données contenant ces dossiers, soient confiés à une entité instituée en dehors de l ’organisation judiciaire, pour autant que l ’indépendance fonctionnelle à l ’égard de ses membres continue d’être garantie et que l ’apparence d ’indép endance dans le prononcé des décisions ne soit pas compromise. B.22. En ce qui concerne l ’autonomie du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, il convient de se référer à la loi du 18 février 2014 précitée. Cette loi porte sur la gestion des moyens du pouvoir judiciaire. Avant l ’entrée en vigueur de la loi du 18 février 2014, cette gestion était assurée pour l’essentiel par le Service public fédéral Justice, sous la responsabilité du ministre de la Justice. Par la loi du 18 février 2014, le législateur visait à « l ’autonomisation de la gestion de l’organisation judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2013- 2014, DOC 53-3068/001, p. 4). La répartition et le déploiement de moyens tels que les TIC relevaient dès lors de la compétence discrétionnaire du ministre de la Justice, mais le législateur, par la loi du 18 février 2014, a souhaité amorcer une gestion autonome au sein de l ’organisation judiciaire, ce qui constituait selon lui une entreprise de longue haleine. Les travaux préparatoires de la loi du 18 février 2014 exposent, en la matière : « Le processus d’ autonomisation suppose que des capacités de gestion soient transférées du Service public fédéral Justice à l ’organisation judiciaire. Aujourd’ hui, cette capacité de ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 25 gestion n’ est pas suffisamment présente au sein de l ’organisation judiciaire. Un transfert immédiat de la responsabilité de gestion vers les entités locales n ’est dès lors actuellement pas possible ni souhaitable. Il faut d’ abord développer l ’indispensable capacité de gestion. Cela concerne tant les connaissances en matière de management et l ’expérience que le développement d’ une organisation, de structures et d’ instruments en appui. Sur le plan organisationnel, de nombreuses étapes doivent être franchies. De telles adaptations nécessiteront la flexibilité requise de la part des organisations et dans la réglementation » (ibid., p. 5). Le législateur a donc conçu la loi du 18 février 2014 comme une première étape vers une autonomisation de la gestion de l ’organisation judiciaire. B.23. La création et la gestion du Registre central sont assurées par le comité de gestion commun, visé à l ’article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014, qui a été institué auprès du Service public fédéral Justice (article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire). Ainsi, la numérisation de s dossiers de la procédure , le développement de moyens TIC ainsi que l ’organisation et la gestion de la banque de données de ces dossiers, en d ’autres termes l’infrastructure TIC censée soutenir la conservation des dossiers de la procédure , ne sont pas confiés à un organe établi au sein du pouvoir judiciaire. Par conséquent , le législateur n ’a pas conçu l ’établissement et la gestion du Registre central comme une mission dont le pouvoir judiciaire pouvait s ’acquitter de manière autonome. B.24. Outre les parties au procès, le public aussi doit pouvoir compter sur le fait que les pièces de procédure enregistrées dans le Registre central ont un caractère authentique et que seule l’instance juridique chargée de dire le droit dans un litige en particulier peut contrôler et adapter leur contenu dans une affaire déterminée, sans la moindre forme d’ ingérence de la part du pouvoir exécutif. Cette préoccupation est d’ autant plus actuelle qu ’il est désormais fréquent que le pouvoir exécutif soit partie prenante dans des litiges soumis au juge. B.25. Les missions légales du gestionnaire sont décrites de manière générale comme l’institution et la gestion du fonctionnement du Registre central et portent en particulier sur les matières suivant es : veiller au respect des objectifs du Registre central et à l ’absence maximale de téléchargements non autorisés de données; superviser le fonctionnement du Registre central , en ce compris le contrôle de la politique d’ accès et l ’exercice du contrôle à cet égard ; autoriser ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 26 de manière écrite et conditionnelle des tiers à procéder à certains traitements , dont le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement de systèmes informatiques d’ assistance aux membres de l ’ordre judiciaire ; superviser l ’infrastructure technique du Registre central et présenter des rapports réguliers sur le fonctionnement du Registre central et sur l ’exercice de ses missions (article 725bis /1, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire) . B.26.1. En vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, seuls les titulaires d ’une fonction judiciaire de la juridiction saisie de l’ affaire à laquelle le dossier se rapporte ont accès au Registre central pour déposer, compléter ou rectifier l es dossiers numériques de la procédure, et ce uniquement dans les limites de leurs missions légales. B.26.2. L a tenue à jour du dossier de la procédure e st essentiellement une tâche qui incombe au greffier. Celui -ci assure la conservation des documents déposés au greffe en vertu de la loi (article 168, alinéa 3, 6°, du Code judiciaire) et assiste le magistrat, notamment en élaborant les dossiers de la procédure (article 168, alinéa 4, 5°, du Code judiciaire). Le greffier verse les pièces de procédure au dossier de la procédure le jour de leur dépôt et tient à jour un inventaire des pièces pour chaque dossier (article 721, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire). Si des pièces de procédure établies sous forme matéri elle sont dématérialisées et versées au dossier numérique de la procédure, le greffier est compétent pour certifier la conformité de cette pièce dématérialisée à la pièce matérielle, au moyen d ’un cachet électronique avancé ou d ’une signature électronique qualifiée (article 721, § 4, du Code judiciaire). B.26.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, les compétences du c omité de gestion commun ne portent pas atteinte aux missions légales du greffier, dont l ’intervention garantit toujours l ’authenticité des pièces de procédure versées au x dossier s de la procédure. À cet égard, l ’indépendance fonctionnelle de l ’ordre judiciaire n ’est pas compromise . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 27 B.27.1. Ce qui précède ne fait pas obstacle à ce que le c omité de gestion commun ait des compétences étendues en ce qui concerne l ’organisation et la gestion du fonctionnement du Registre central, compétences qui ne porte nt pas seulement sur s es aspects financiers et/ou techniques. B.27.2. Il convient de se référer à cet égard à l’article 725quater du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l ’article 14 de la loi du 19 décembre 2023 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses » et abrogé par l ’article 29 de la loi du 28 mars 2024. L’alinéa 6 du paragraphe 1er de cette disposition prévoyait que les représentants du SPF Justice au sein du c omité de gestion commun, en ce qui concerne la gestion des systèmes informatiques internes et des registres de la justice pour lesquels la loi désigne ce comité comme gestionnaire , n’avaient droit de vote que « pour ce qui concerne l ’utilisation des moyens et les aspects techniques, pour autant que ces derniers n ’aient aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des données traitées via le système informatique ou registre interne concerné », et qu ’ils siégeai ent comme observateurs « dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l ’ordre judiciaire ». B.27.3. Selon les travaux préparatoires de la loi du 28 mars 2024, laquelle a abrogé l’article 725quater du Code judiciaire, le législateur a estimé qu ’il y avait lieu d ’intégrer le régime « pour gérer les bases de données et les systèmes d ’information internes de la justice à l’appui de l ’ordre judiciaire » dans l ’article 42 de la loi du 18 février 2014 plutôt que dans le Code judiciaire (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3728/006, p. 9) . La loi du 28 mars 2024 n’ a cependant pas prévu une garantie analogue à celle que contenait l’article 725quater , § 1er, alinéa 6, du Code judiciaire. Le législateur n’ a pas non plus prévu une telle garantie dans l ’article 725bis /1, attaqué en l’espèce, du Code judiciaire. B.28. De surcroît, le comité de gestion commun « se compose des membres du comité de direction du Service public fédéral Justice, [des ] présidents des Collèges, [du] premier président de la Cour de cassation et [du] procureur -général près la Cour de c assation » (article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014). Il n’ est ainsi pas exclu que le comité de gestion commun compte plus de représentants du SPF Justice que de représentants de l ’ordre judiciaire. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 28 Actuellement, le c omité de direction du SPF Justice est en effet composé d ’« un président », « des responsables des services opérationnels du s ervice public fédéral », « des responsables des services fonctionnels en charge du ‘ Budget et C ontrôle de la gestion ’ , du ‘ Personnel et Organisation ’ et de la ‘ Technologie de l ’information et de la communication du s ervice public fédéral ’ » et « du (des) directeur(s) de la (des) cellule(s) stratégique(s) concerné [e](s) ou du (des) responsable(s) du (des) noyau(x) stratégique [s] concerné(s) » (article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 « portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral »). B.29.1. Étant donné que les représentants de l ’ordre judiciaire ne disposent ni d’une supériorité numérique ni d’ une voix prépondérante au sein du c omité de gestion commun, il n’est pas garanti qu ’ils puissent systématiquement s’opposer à des développements, à des usages ou à des abus du Registre central qui affecteraient l’indépendance ou la confiance dans la conservation des données qui y sont enregistrées . L’article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire ne prévoit dès lors pas de garantie s permettant de préserver suffisamment, en ce qui concerne la fonction du Registre central en tant que source authentique des dossiers de la procédure, la confiance nécessaire dans l ’indépendance de la justice . Dans cette mesure, cette disposition viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 40 et 151 de la Constitution et avec l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme . B.29.2. Les premier et second moyens dans l ’affaire n° 8369 sont fondés dans la mesure indiquée en B.29.1. Il convient d’ annuler l ’article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire, tel qu’ il a été inséré par l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024, en ce qu’ il ne garantit pas que les représentants de l ’ordre judiciaire au sein du comité de gestion commun, visé à l ’article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014, p euvent s’opposer à des développements, à des usages ou à des abus du Registre central qui affecteraient l ’indépendance ou la confiance dans la conservation des données qui y sont enregistrées. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 29 En ce qui concerne l ’accès au Registre central B.30. L a partie requérante dans l ’affaire n ° 8372 soutient que l ’accès au Registre central est soumis à des règles discriminatoires, qui sont contraires à l ’égalité des armes et au droit au respect de la vie privée, en ce que les avocats et les magistrats, en particulier le ministère public, ne bénéficient pas du même accès. De ce fait, l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 serait contraire aux articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme (première branche du premier moyen dans l’affaire n° 8372). B.31. Le droit à un procès équitable, garanti par l ’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’homme, implique l ’égalité des armes pour les parties au procès, à laquelle le droit à la contradiction est étroitement lié. Il s ’ensuit que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (CEDH, 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Pays -Bas, ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001444888, § 33; 12 mars 2003, Öcalan c. Turquie , ECLI:CE:ECHR:2003:0312JUD004622199, § 140; 24 avril 2003, Yvon c. France , ECLI:CE:ECHR:2003:0424JUD004496298, § 31). Ce droit est également garanti par l ’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par un principe général de droit. B.32.1. L ’article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent la protection de ce droit ». B.32.2. L ’article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 30 2. Il ne peut y avoir ingérence d ’une autorité publique dans l ’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu ’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien -être économique du pays, à la défense de l ’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’ autrui ». B.32.3. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l ’article 22 de la Constitution et l’ article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme ( Doc. parl., Chambre, 1992- 1993, n° 997/5, p. 2). La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un ensemble indissociable. B.32.4. Le droit au respect de la vie privée, tel qu ’il est garanti dans les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, a pour objectif essentiel de protéger les individus contre toute ingérence dans leur vie privée. Dans le contexte de la protection des données à caractère personnel, la Cour européenne des droits de l ’homme insiste sur le fait que le terme « vie privée » ne peut s ’interpréter de manière restrictive. Cette interprétation large recoupe celle de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l ’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (ci -après : la Convention n° 108), dont le but est « de garantir, sur le territoire de chaque partie, à toute personne physique […] le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l ’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant », ces dernières étant définies comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable » (CEDH, grande chambre, 16 février 2000, Amann c. Suisse , ECLI:CE:ECHR: 2000:0216JUD002779895, § 65; 30 janvier 2020, Breyer c. Allemagne , ECLI:CE:ECHR:2020:0130JUD005000112, § 74). B.32.5. Le droit au respect de la vie privée n ’est toutefois pas absolu. L ’article 22 de la Constitution et l’ article 8 de la Convention européenne des droits de l ’homme n ’excluent pas une ingérence d’ une autorité publique dans l ’exercice de ce droit, pourvu que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu’ elle réponde à un besoin ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 31 social impérieux dans une société démocratique et qu’ elle soit proportionnée à l ’objectif légitime qu ’elle poursuit. Le législateur dispose en la matière d ’une marge d’ appréciation. Cette marge n ’est toutefois pas illimitée : pour qu’ une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait ménagé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. La Cour européenne des droits de l ’homme tient compte, dans l ’appréciation de cet équilibre, des dispositions de la Convention n° 108 (CEDH, 25 février 1997, Z c. Finlande , ECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993, § 95; grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume -Uni, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, § 103). La Convention n° 108 comprend notamment les principes en matière de traitement de données à caractère personnel : licéité, loyauté, transparence, limitation de la finalité, proportionnalité, exactitude, limitation de la conservation, intégrité et confidentialité, et responsabilité. B.33. Tout d’ abord, l a partie requérante dans l ’affaire n° 8372 critique le fait que les avocats ne peuvent consulter les données enregistrées dans le Registre central que s ’ils ont le droit de consult er le dossier concerné, tandis que les membres de la juridiction saisie de l’affaire et les membres du ministère public peuvent consulter ces données dans les limites de leurs missions légales. B.34. En vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, les données enregistrées dans le Registre central peuvent être consultées par « les personnes reprises dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, de la juridiction saisie de l’ affaire à laquelle le dossier se rapporte, dans les limites de leurs missions légales » (a)), « les personnes reprises dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, du ministère public, dans les li mites de leurs missions légales » (b)), « les personnes qui ont, conformément à la loi, le droit de consulter un dossier spécifique, la consultation restant limitée à ce dossier et le droit de consultation s ’exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, aux lois particulières relatives à la procédure judiciaire ainsi qu ’à leurs arrêtés ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 32 d’exécution » (c)), et « le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales » (d)). En vertu de l ’article 315ter , § 1er , alinéa 1er , du Code judiciaire, « le Service Public Fédéral Justice établit une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des magistrats en formation visés à l’article 259octies , § 1er, alinéa 4 ». B.35. Il convient avant cela de remarquer que la fonction juridictionnelle nécessite en soi la mention de données à caractère personnel des acteurs qui contribuent à la bonne administration de la justice, à l’ instar des magistrats, du personnel du greffe, des avocats et des experts judiciaires, mais aussi des parties ou des tiers. En outre, par la nature même de la fonction juridictionnelle, les dossiers de la procédure comprennent toute une série de données à caractère personnel en lien avec la spécificité de la cause. L’institution du Registre central s ’accompagne de la collecte d ’une grande quantité de telles données, dès lors que cette banque de données sert d’ espace de conservation pour les dossiers authentiques de la procédure. Il en découle que l ’accès aux données enregistrées dans le Registre central est par définition un accès à des données à caractère personnel. B.36. Lorsqu’ il règle l’ accès aux dossiers authentiques de la procédure dans le Registre central, le législateur doit non seulement tenir compte de l ’égalité des armes mais également de l’obligation constitutionnelle et conventionnelle de protéger les citoyens en ce qui concerne leurs données à caractère personnel et les informations personnelles contenues dans les dossiers de la procédure . B.37. Eu égard à la nécessité de réduire au strict nécessaire les ingérences dans les droits fondamentaux des citoyens, le législateur a pu, afin de régler l ’accès au Registre central, distinguer différentes catégories de personnes qui peuvent obtenir un accès aux dossiers authentiques de la procédure , notamment en fonction de leurs missions légales et, le cas échéant, moyennant le respect de certaines conditions. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 33 B.38. Compte tenu de l ’objectif du Registre central co nsistant à « faciliter l’ exécution des missions légales de l’ ordre judiciaire » (article 725bis/1, § 1er , alinéa 2, 1°, du Code judiciaire) et de la nécessité de limiter au strict nécessaire l ’accès aux données à caractère personnel, il est raisonnablement justifié que les magistrats du siège puissent , dans les limites de leurs missions légales, consulter les dossiers de la procédure des affaires qui sont pendantes auprès de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Un tel accès permet à la juridiction concernée de fonctionner de manière efficace et aux magistrats d ’exercer leur s missions juridictionnelles en ayant connaissance de toutes les informations pertinentes. B.39.1. Il est également raisonnablement justifié que les membres du ministère public puissent en principe , dans les limites de leurs missions légales, consulter toutes les données enregistrées dans le Registre central, de sorte que cet accès n ’est donc pas limité a priori à certaines affaires , contrairement à ce qui est le cas pour la magistrature assise. B.39.2. Ainsi qu’ il est précisé dans l ’exposé des motifs de la loi du 15 mai 2024 (Doc. parl., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, pp. 75- 76), le ministère public, qui est indivisible , doit en effet veiller à la régularité du service des cours et tribunaux (article 140 du Code judiciaire). En outre, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d ’action, de réquisition ou, lorsqu’ il le juge convenable , par voie d’ avis. Il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi , ainsi que chaque fois que l ’ordre public exige son intervention (article 138bis , § 1er, du Code judiciaire). Lorsqu’ il le juge convenable, le ministère public peut se faire communiquer toutes les causes dont la loi ne prescrit pas la communication (article 764, alinéa 2, du Code judiciaire ). En matière pénale, l e ministère public accomplit, d ans l ’intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions (articles 22 à 47bis du Code d’ instruction criminelle) et il exerce l’ action publique (article 138 du Code judiciaire) . Pour l ’exercice de ces missions, il peut s ’avérer nécessaire que les membres du ministère public puissent consulter les données enregistrées dans le Registre central, quelle que soit la ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 34 juridiction auprès de laquelle l ’affaire est pendante et indépendamment du fait qu’ il s’agit d ’une affaire pour laquelle la loi prescrit expressément l ’intervention du ministère public. B.40. À la lumière de ce qui précède, il est également raisonnablement justifié que la possibilité pour les avocats de consulter les données enregistrées dans le Registre central soit limitée aux dossiers dans lesquels ils ont un droit de consultation conformément à la loi, plus précisément aux dossiers relatifs aux affaires dans lesquelles leur s client s sont partie s (voy. également l ’article 725 du Code judiciaire ). L’on n’aperçoit pas en quoi cette limitation des droits d’ accès rendrait impossible ou exagérément difficile l ’exercice, par les avocats, de leurs missions de défense ou de représentation en justice de leurs clients ou de leur s mission s d’assistance juridique à ces clients. Le législateur a pu, pour protéger les données à caractère personnel des citoyens et les information s personnelle s de ces derniers contenue s dans les dossiers numériques de la procédure, partir du principe que les avocats ne devaient pas être autorisés à consulter n ’importe quel dossier. B.41.1. Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante dans l ’affaire n° 8372, la différence de traitement entre les membres du ministère public et les avocats en ce qui concerne l’accès au Registre central ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, en particulier au principe de l ’égalité des armes entre les parties au procès. B.41.2. Il existe en effet , entre le ministère public et les autres parties à un procès pénal, une différence fondamentale qui r epose sur un critère objectif : comme il est mentionné en B.39.2, le premier accomplit, dans l ’intérêt général, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l ’action publique; les autres parties défendent leur intérêt personnel. Cette différence objective entre la situation du ministère public et celle des autres parties à un procès pénal existe durant toute l ’action publique. Le droit à un procès équitable , et en particulier le principe de l ’égalité des armes , n’a pas une portée telle qu’il interdirait toute différence de traitement entre le ministère public et l’ inculpé. Lorsque le ministère public souhaite utiliser certaines données enregistrées dans le Registre central dans le cadre d ’une procédure pénale , cette information doit figurer au dossier pénal et ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 35 les règles générales relatives à la consultation du dossier pénal , telles qu ’elles sont notamment contenues dans les articles 21bis e t 61ter du Code d’ instruction criminelle , sont applicables . B.41.3. De manière plus générale, l’utilisation, par le ministère public, lors d ’un procès, de données d’ un dossier de la procédure relatif à une autre affaire a pour conséquence que ces données entrent dans le débat contradictoire mené devant le juge, de sorte que l es partie s peuvent en connaître, les contredire et le cas échéant les utiliser pour étayer leur point de vue . Il peut du reste être admis que les particuliers ont connaissance des éventuelles procédures devant les cours et tribunaux les concernant et qu’ils peuvent donc aussi à tout moment consulter , soit eux- mêmes soit par l’ intermédiaire de leur avocat , les dossiers de la procédure relatifs à celles -ci. B.42. Enfin, ni le droit à un procès équitable ni le droit au respect de la vie privée n’ exige nt qu’une personne soit systématiquement informée lorsque le ministère public consulte des données enregistrées dans le Registre central d ’un dossier de la procédure qui concerne nt cette personne. Il convient de souligner notamment qu’ en sa phase préparatoire, la procédure pénale est en principe inquisitoire et secrète. Ce caractère secret se justifie notamment par le souci, d’une part, de garantir une efficacité maximale dans la recherche de la vérité et, d ’autre part, de protéger la présomption d’ innocence (voy. également Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/004, p. 13) . Ainsi, il n ’est pas déraisonnable que l ’intéressé ne puisse être informé de la consultation de certaines données enregistrées dans le Registre central qu ’au moment où le ministère public a effectivement utilisé ces données en justice . B.43. La partie requérante dans l ’affaire n° 8372 critique ensuite le fait que les avocats ne puissent pas traiter les données enregistrées dans le Registre central. B.44.1. En vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire, le traitement des données enregistrées dans le Registre central est interdit, sauf aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 36 B.44.2. Est notamment autorisé « le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l ’ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, dans l’exécution de leurs missions légales » (article 725bis/1, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code judiciaire). En vue de ce traitement, « les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire » ont accè s au Registre central (article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire). B.44.3. L ’exposé des motifs de la loi du 15 mai 2024 mentionne à ce sujet : « La sixième finalité du Registre central est de permettre le traitement des données qui y sont enregistrées pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l’ordre judiciaire, inscrits sur la liste électronique visée à l’ article 315ter , § 1er, alinéa 1er, du Code Judiciaire, dans l ’exécution de leurs missions légales. ‘ Le développement des systèmes informatiques ’ concerne plus particulièrement le développement d ’outils informatiques ou le développement et la formation d’ algori thmes qui devront soutenir les magistrats dans l’ exécution de leurs missions légales. Le ‘ soutien ’ implique que le membre de l’ordre judiciaire qui se fait soutenir par un algorithme ou un outil informatique occupera toujours une place centrale et aura toujours le dernier mot. Le soutien par des algorithmes ou des outils informatiques comprend par exemple le traitement de ces données par des algorithmes assistant les magistrats en amont/dans la préparation de leur décision, par exemple par le ‘ case law enhancement ’, à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel ( Natural Language Processing) pour identifier et créer de nouvelles options de recherche (outre les recherches par mot -clé ou en texte intégral) et/ou pour établir un lien entre les données du Registre central et les données d ’autres sources pertinentes (p. ex. banque de données de législation, banque de données de doctrine…). On peut également penser, par exemple, à des outils informatiques qui aident à structurer des dossiers de la procédure complexes et détaillés. La présente disposition ne vise pas à prévoir un cadre juridique pour des ‘ systèmes informatiques ’ spécifiques. Si de tels systèmes informatiques sont développés, ils seront, en vue de leur mise en service par des membres de l ’ordre judiciaire, encadrés de manière adéquate par la loi. La présente disposition doit être lue conjointement avec le paragraphe 5, alinéa 1er, 5°, en projet. Il en découle que seuls les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire pourront procéder à un tel traitement, dans les conditions déterminées par le gestionnaire » (Doc. parl., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, p. 71) . B.45. L ’interdiction de principe de traite r les données enregistrées dans le Registre central relève de la protection des données à caractère personnel et, par là même, de la vie privée, d ’une part, des personnes concernées par les procédures judiciaires et, d ’autre part, des magistrats, membres du greffe et avocats qui contribuent à l ’administration de la justice . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 37 B.46.1. La différence de traitement concernant la possibilité de développer des outils d’aide au traitement des données du Registre central, en ce qu ’une exception à l ’interdiction de principe est prévue pour soutenir les membres de l ’ordre judiciaire alors que tel n ’est pas le cas pour les avocats, repose sur un critère objectif. B.46.2. La différence de traitement est également pertinente à la lumière des objectifs qui consistent, d’ une part, à offrir un soutien aux membres de l ’ordre judiciaire dans l ’exercice de leurs missions légales, et d ’autre part, à répondre à la préoccupation légitime de protéger, autant que faire se peut, les données à caractère personnel et surtout de se prémunir des risques et des dangers liés à l ’utilisation de l’ intelligence artificielle ou de garder ces derniers sous contrôle. Il n’est donc pas sans justification raisonnable que le développement de systèmes informatiques en lien avec l es données figurant dans les dossiers numériques de la procédure soit exclusivement autorisé pour soutenir les membres de l ’ordre judiciaire. En effet, il est ainsi garanti que des moyens techniques et l ’intelligence artificielle analytique, qui peuvent comporter des risques graves de corrélation fautive et de résultat incorrect, susceptibles d’entraîner une diffusion d’ informations erronées, ne puissent être développés que de manière contrôlée – c’est-à-dire à l ’initiative et sous la supervision de l ’ordre judiciaire – et que leur champ d ’application reste limité. Il n’est par ailleurs pas déraisonnable que le législateur , par application d’un principe de précaution, estime qu’un e telle évolution relative aux données à caractère personnel que le pouvoir judiciaire est tenu de traiter ainsi que l’utilisation d’outils fondés sur l ’intelligence artificielle ne puissent être confiés au secteur privé à des fins autres que le soutien d’une mission publique . L’absence d ’une exception à des fins privées ou commerciales ne produit par ailleurs pas des effets disproportionnés pour l ’exercice de la prestation de services juridiques par les avocats. Les avocats sont libres d’ enregistrer le contenu des dossiers de la procédure des affaires dans lesquelles leurs clients sont parties dans des banques de données privées et d’ utiliser leurs propres moteurs de recherche, de sorte qu ’ils peuvent conseiller leurs clients sur la base de ces données et de leur expérience personnelle. Par conséquent, l ’égalité des armes n ’est pas violée non plus . ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 38 B.47. Le premier moyen dans l ’affaire n° 8372, en sa première branche, n’est pas fondé. B.48. La partie requérante dans l ’affaire n° 8372 critique en outre l ’habilitation du Roi à fixer les règles et procédures relatives à l ’accès au Registre central. Elle critique également le fait que le gestionnaire puisse autoriser des tiers et des autorités publiques à traiter les données enregistrées dans le Registre central. Il s ’agirait de délégations du pouvoir réglementaire qui seraient contraires aux articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 33 de la Constitution ( second e branche du premier moyen et première branche du second moyen dans l’ affaire n° 8372). B.49.1. L’ article 33 de la Constitution dispose : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ». B.49.2. L’ article 33 de la Constitution ne s ’oppose pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu ’au contrôle parlementaire, et n’interdit pas au législateur d ’accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu’ elles portent sur l ’exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l ’objet, en particulier dans les matières techniques et complexes. B.50. L’ article 22 de la Constitution réserve au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Il garantit ainsi à tout citoyen qu’ aucune ingérence dans l ’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu ’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Le principe de légalité ne va pas jusqu’ à obliger le législateur à régler lui -même chaque aspect du traitement des données à caractère personnel. Une délégation à un autre organe n’ est pas contraire à ce principe, pour autant que l ’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu ’elle porte sur l ’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 39 Par conséquent, les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle -même. À cet égard, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des éléments essentiels les éléments suivants : 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et 5°) le délai maximal de conservation des données . B.51. Lorsqu’ une disposition constitutionnelle spécifique, tel l ’article 22 de la Constitution, offre la garantie que les éléments essentiels d ’une matière donnée doivent être déterminés par une assemblée délibérante démocratiquement élue, elle englobe la garantie offerte par les autres dispositions qui règlent les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif. Ceci vaut également en ce qui concerne les principes de légalité et de séparation des pouvoirs qui sont invoqués dans les griefs. B.52.1. En vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 4, du Code judiciaire, « le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l ’accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès ». B.52.2. L ’exposé des motifs de la loi du 15 mai 2024 mentionne à ce sujet : « Le paragraphe 5, alinéa 4, habilite le Roi à déterminer, après avis du gestionnaire du Registre central, les modalités de l ’accès au registre ainsi que les procédures relatives à cet accès. Il s ’agit, par exemple, ici des règles et procédures de vérification des accès, laquelle doit fournir des garanties suffisantes, ou de la création d’ un système de journalisation nécessaire pour un contrôle adéquat de l ’accès au Registre central et pour l ’utilisation de celui- ci » (Doc. parl., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, p. 77) . B.52.3. À l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire, le législateur a lui -même déterminé les catégories de personnes qui ont accès au Registre central, ainsi que les fins auxquelles cet accès est accordé et les données sur lesquelles cet accès porte. La compétence conférée au Roi pour préciser les règles et procédures relatives à l ’accès au Registre central ne porte dès lors pas sur les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel enregistré es dans ce registre. À la lumière , notamment, des travaux préparatoires précités, le ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 40 législateur a par ailleurs délimité cette compétence de manière suffisamment précise. Une telle habilitation, qui porte en substance sur les modalités techniques de l ’accès au Registre central, n’est pas contraire au principe de légalité formelle contenu dans l ’article 22 de la Constitution. B.53.1. En vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire peuvent , dans les conditions déterminées par le gestionnaire, avoir accès au Registre central « pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ». Il s ’agit du « traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l ’ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l ’article 315ter , § 1er, alinéa 1er, dans l’exécution de leurs missions légales ». Les travaux préparatoires mentionnés en B.44.3 précisent de quels autres types de système s informatique s il peut également s ’agir. Toujours selon ces travaux préparatoires, la loi du 15 mai 2024 « ne vise pas à prévoir un cadre juridique pour des ‘ systèmes informatiques spécifiques ’ » et si « de tels systèmes informatiques sont développés, ils seront, en vue de leur mise en service par des membres de l ’ordre judiciaire, encadrés de manière adéquate par la loi » (Doc. parl ., Chambre , 2023- 2024, DOC 55-3945/001, p. 71) . Il s’ensuit que le législateur a voulu confier au gestionnaire le pouvoir de désigner, lorsque le cadre légal relatif au système informatique à développer est créé, les personnes concrètes chargées du traitement des données nécessaire pour développer ce système et de déterminer à quelles conditions cela doit se faire. B.53.2. De même, en vertu de l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 7°, du C ode judiciaire, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire peuvent, dans les conditions déterminées par le gestionnaire, avoir accès au Registre central « pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9° ». Il s ’agit du « traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l ’égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central ». Ce titre prévoit des garanties en cas de traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, notamment pour ce qui est de l’anonymisation ou de la pseudonymisation. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 41 L’exposé des motifs de la loi du 15 mai 2024 mentionne à ce sujet : « Enfin, la neuvième finalité concerne le traitement à des fins statistiques, dans les limites fixées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central. Il s ’agit du traitement par les autorités publiques de données enregistrées dans le Registre, à des fins statistiques (voir paragraphe 5, alinéa 1er, 7°, en projet). Un tel traitement présente une plus -value sur le plan stratégique. Par exemple, au niveau national, pour l’identification de certaines tendances qui peuvent contribuer à orienter la politique criminelle préventive et répressive, mais aussi au niveau supranational et international. Par exemple, de plus en plus de règlements européens comportent de manière pratiquement standard une clause d’évaluation, dans le cadre de laquelle les États membres doivent transmettre certaines données à la Commission européenne, dont des statistiques. Ces statistiques sont aujourd’ hui trop souvent manquantes ou incomplètes. Les données du Registre central seront utilisées afin d ’établir les statistiques en matière de justice. À cette fin, les données seront pseudonymisées ou anonymisées. Il ne sera par la suite techniquement plus possible de permettre aux personnes concernées d’ exercer leur droit d ’accès ou de correction à leurs données. Par contre, le titre IV de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l ’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit des garanties en matière de protection des données, tel [e]s que requis [es] par l’article 89, paragraphes 2 et 3 [du] RGPD. Le renvoi au titre IV de la loi du 30 juillet 2018 précitée est donc pertinent » (ibid ., pp. 72- 73). B.54. La circonstance que ces autorisation s doivent être données par le gestionnaire, à savoir le comité de gestion commun précité, qui peut assortir cette autorisation de conditions, ne signifie pas que ce comité de gestion détermine un élément essentiel du traitement des données à caractère personnel . Le législateur a lui -même prévu que les données enregistrées dans le Registre central peuvent être traitées par les tiers autorisés et les pouvoirs publics et il a également défini les fins précises aux quelles ce traitement est possible. L a compétence attribuée au comité de gestion commun n’ est pas de nature réglementaire et elle ne l’autorise qu ’à prendre des décisions individuelles accordant au tiers à titre personnel ou à une autorité publique , moyennant le respect de s conditions à fixer par ce comité, une simple autorisation de traiter certaines données. B.55. Eu égard aux caractères technique et évolutif que les matières peuvent présenter, le législateur a valablement pu confier au gestionnaire le pouvoir de désigner les tiers individuels ou les autorités publiques chargés du traitement des données et d’ en déterminer les conditions concrètes . Les autorisations conférées au gestionnaire par l ’article 725bis /1, § 5, alinéa 1er, 5° ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 42 et 7°, du Code judiciaire sont, toujours à la lumière des travaux préparatoires de cette disposition, délimit ées de manière suffisamment précise. B.56. Pour le surplus, l ’exposé de la requête ne permet pas d’établir en quoi le législateur aurait omis de déterminer lui- même les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel . B.57. Le premier moyen, en sa second e branche, et le second moyen, en sa première branche, dans l ’affaire n° 8372 ne sont pas fondés. ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 149 43 Par ces motifs, la Cour 1. annule l’ article 725bis /1, § 3, du Code judiciaire, tel qu’ il a été inséré par l ’article 22 de la loi du 15 mai 2024 « portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II », en ce qu ’il ne garantit pas que les représentants de l ’ordre judiciaire au sein du c omité de gestion commun, visé à l ’article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 « relative à l ’introduction d’ une gestion autonome pour l ’organisation judiciaire » puisse nt systématiquement s ’opposer à des développements, à des usages ou à des abus du Registre central qui affecterai ent l’indépendance ou la confiance dans la conservation des données qui y sont enregistrées ; 2. rejette les recours pour le surplus. Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 novembre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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