ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.148-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-11-13
🌐 FR
Arrest
Matière
strafrecht
bestuursrecht
Législation citée
13 août 2011, 20 juillet 1990, 21 novembre 2016, 21 novembre 2016, 21 novembre 2016
Résumé
la question préjudicielle relative à l’ article 47bis , § 2, du Code d’instruction criminelle, posée p ar le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 148/2025
du 13 novembre 2025
Numéro du rôle : 8358
En cause : la question préjudicielle relative à l’ article 47bis , § 2, du Code d’instruction
criminelle, posée p ar le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de
Bruges.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier
Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 19 avril 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
14 novembre 2024, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de
Bruges, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 47bis , § 2, du Code d’instruction criminelle viole -t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme, en ce qu’il prévoit le même devoir d’information lors de l’audition d’un suspect
personne physique ne représentant pas une personne morale (potentiellement) suspecte et lors
de celle d’un suspect personne physique représentant une personne morale (potentiellement)
suspecte, alors qu’un suspect qui est i nterrogé en cette double qualité se trouve dans une
situation de bien plus grande vulnérabilité et doit dès lors être informé plus amplement sur ses
droits ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- la SRL « X », assistée et représentée par Me Joris Van Cauter et Me Karel De Meester,
avocats au barreau de Gand;
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 2
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et
Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Yasmine Kherbache et Michel Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience
ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sep t jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
La SRL « X » et son associé P.G. sont poursuivis conjointement pour plusieurs infractions au droit social . La
première est poursuivie en sa qualité d’employeur et de personne morale pénalement responsable en vertu de
l’article 5 du Code pénal , le second en sa qualité d’employeur et, à tout le moins, de mandataire de la SRL « X ».
Le 31 mai 2021, P.G. est convoqué pour audition. La convocation écrite contient une description succincte
des faits ainsi qu’une déclaration de ses droits, conformément à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Le 22 juin 2021, P.G. est entendu avec l’assistance d’un avocat .
La SRL « X » et P.G. sont ensuite cités devant le Tribunal de première instance de Flandre occidentale,
division de Bruges, qui est la juridiction a quo. La SRL « X » fait valoir qu ’avant qu’il soit procédé à l’audition
d’un suspect personne physique représentant une personne morale qui est elle aussi potentiellement suspecte , il y
a lieu de signaler la possibilité de se faire assister par des conseils différents ou de demander la désignation d’un
mandataire ad hoc . À défaut , le droit au silence ou le droit de ne pas témoigner contre soi -même ne serai ent
qu’illusoire s, dès lors qu’une personne morale dépend entièrement des personnes physiques qui la représentent.
C’est d ans ces circonstances que la juridiction a quo décide , à la demande de la SRL « X », de poser à la Cour la
question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. La SRL « X », second prévenu devant la juridiction a quo , estime que l’article 47bis, § 2, en cause , du
Code d’instruction criminelle viole les normes de référence mentionnées dans la question préjudicielle, en ce que ,
dans l’hypothèse où le suspect personne physique est également le représentant légal d’une personne morale qui
est elle aussi (potentiellement) suspecte, cette disposition ne prévoit pas d’obligation de communiquer la qualité
dans laquelle cette personne physique est entendue. Or, une telle c ommunication est nécessaire pour que la
personne morale puisse exercer ses droits de la défense, en particulier le droit de se faire assister par un conseil, le
droit au silence ainsi que le droit de ne pas témoigner contre soi -même . Plus particulièrement, cette communication
permet à la personne morale d’opérer les choix nécessaires en ce qui concerne sa défense pénal e, et notamment de
décider de se faire assister par le même conseil que la personne physique ou par un autre , ou encore de demander
la désignation d’un mandataire ad hoc conformément à l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure
pénale.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 3
Le second prévenu devant la juridiction a quo souligne qu’une déclaration qui n’est pas auto- incriminante
pour le suspect personne physique peut en revanche l’être pour le suspect personne morale représent é par cette
même personne physique. La déclaration du suspect personne physique peut ainsi porter atteinte à la situation
juridique de la personne morale. Lorsque la personne physique qui est également le représentant légal de la
personne morale est entendue sans avoir été informée, préalablement à la première audition, des possibilités
précitées, il est trop tard pour éviter un conflit d’intérêts . Le droit de se faire assister par des conseils différents ou
celui de demander la désignation d’un mandataire ad hoc ne peu vent être réellement garantis que si le suspect a
connaissance de leur existence. De même, l’avocat du suspect ne peut attirer l’attention sur ces possibilités que
s’il sait, préalablement à l’audition, en quelle qualité le suspect sera entendu.
Le second prévenu devant la juridiction a quo conclut que la disposition en cause n’établit aucune distinction
– et ce, à tort – entre , d’une part, un suspect personne physique et , d’autre part, un suspect personne physique qui
est le représentant légal d’une personne morale qui est elle aussi potentiellement suspecte, alors même que ce
second suspect se trouve dans une situation plus vulnérable en raison de cette double qualité .
A.2. Le Conseil des ministres estime que la disposition en cause ne crée aucune discrimination entre le
suspect personne physique et le suspect personne physique qui est également le représentant d’une personne morale
qui est elle aussi suspecte. Quelle que soit la qualité dans laquelle la personne physique agit, à savoir simplement
en tant que personne physique ou en tant que représentant d’une personne morale, elle a le droit de consulter un
avocat et de se faire assister par celui- ci pendant l’audition. Lors de la concert ation préal able avec le suspect,
l’avocat lui explique ses droits et peut notamment l’informer de la possibilité de se faire assister par des conseils
différents ou de demander la désignation d’un mandataire ad hoc .
En outre, en vertu de l’article 47bis , § 3, du Code d’instruction criminelle, l’intéressé est informé du fait qu’il
sera entendu en tant que suspect, qu’il a droit à une concertation préalable avec un avocat et à l’assistance d’ un
avocat au cours de l’audition, qu’il dispose d’un droit au silence et qu’il ne peut être contraint de s’accuser lui -
même .
L’avocat garantit le droit au silence du suspect personne physique, quelle que soit la qualité dans laquelle ce
dernier agit. L’on n’aperçoit donc pas en quoi il y aurait traitement discriminatoire en fonction de cette qualité. En
tout état de cause, le but de la loi, à savoir garantir le droit au silence du suspect et le droit de ne pas témoigner contre soi -même , est atteint. Le droit à un procès équitable est garanti.
- B -
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article 47bis , § 2, du Code d’instruction
criminelle, qui fait partie du livre premier (« De la police judiciaire et des officiers de police
qui l’exercent »), chapitre IV (« Des procureurs du Roi et de leurs substituts »), section II
(« Mode de procéder des procureurs du Roi dans l’exercice de leurs fonctions »), de ce Code.
B.1.2. L’article 47bis , § 2, en cause, du Code d’instruction criminelle a été inséré par
l’article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de
consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 4
privée de liberté » (ci-après : la loi du 13 août 2011) et a ensuite été remplacé par l’article 3 de
la loi du 21 novembre 2016 « relative à certains droits des personnes soumises à un
interrogatoire » (ci-après : la loi du 21 novembre 2016) .
Tel qu’il était applicable avant sa modification par l’article 3 de la loi du 25 avril 2024
« complétant la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 relative au droit à l ’interprétation et à la traduction dans le cadre des
procédures pénales, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l ’information dans le cadre des procédures pénales et de la
directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat
d’arrêt européen, au droit d’ informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des pe rsonnes
privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires »,
l’article 47bis , § 2, du Code d’instruction criminelle énonçait :
« Avant qu’ il ne soit procédé à l ’audition d’ un suspect, la personne à interroger est
informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
1) qu’elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu ’elle a le droit, préalablement à
l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat
qui lui est désigné, et qu’ elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l ’audition, pour
autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable
d’une peine privative de liberté; et, dans le cas où elle n ’est pas privée de sa liberté, qu ’elle doit
prendre elle- même les mesures nécessaires pour se faire assister;
2) qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre
aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
3) qu’elle ne peut être contrainte de s ’accuser elle -même;
4) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
5) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’ elle
donne soient actées dans les termes utilisés;
6) le cas échéant : qu’ elle n ’est pas privée de sa liberté et qu ’elle peut aller et venir à tout
moment;
7) qu’ elle peut demander qu ’il soit procédé à un acte d ’information ou une audition
déterminés;
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 5
8) qu’elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le
report de l ’interrogatoire, et qu’ elle peut, lors de l ’interrogatoire ou ultérieurement, demander
que ces documents soient joints au procès -verbal d ’audition ou au dossier ».
B.1.3. La loi du 13 août 2011 tend à mettre la législation belge en conformité avec la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme relative au droit à l ’accès à un
avocat et à l ’assistance de celui -ci durant la phase préliminaire du procès pénal. Par son premier
arrêt en cette matière, rendu à propos de la situation d ’un suspect arrêté et interrogé par la police,
la Cour européenne des droits de l’homme a jugé :
« Une législation nationale peut attacher à l ’attitude d ’un prévenu à la phase initiale des
interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense
lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l ’article 6 exige normalement que le
prévenu puisse bénéficier de l ’assistance d ’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires
de police » (CEDH, grande chambre, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie ,
ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 52).
« [...] pour que le droit à un procès équitable consacré par l ’article 6 § 1 demeure
suffisamment ‘ concret et effectif ’ [...], il faut, en règle générale, que l ’accès à un avocat soit
consenti dès le premier interrogatoire d ’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière
des circonstances particulières de l ’espèce, qu ’il existe des raisons impérieuses de restreindre
ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus
de l’accès à un avocat, pareille rest riction – quelle que soit sa justification – ne doit pas
indûment préjudicier aux droits découlant pour l ’accusé de l ’article 6 [...]. Il est en principe
porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d ’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’ un avocat sont utilisées
pour fonder une condamnation » ( ibid., § 55).
B.1.4. Il ressort des développements de la proposition de loi à l’origine de la loi du
13 août 2011 que le législateur entendait mettre en place « un mécanisme opérationnel et
efficace qui réponde aux principes défendus par la Cour européenne des Droits de l ’Homme »
et « apporter une réponse aux exigences qui découlent de la ‘ jurisprudence Salduz ’, pas plus
mais également pas moins que cela », ainsi qu’une « solution opérationnelle pour tous les
acteurs sur le terrain et qui permette un exercice effectif des droits proposés par le texte » ( Doc.
parl., Sénat, 2010- 2011, n° 5-663/1, pp. 6- 8).
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 6
B.1.5. L’article 47bis du Code d’instruction criminelle a ensuite été remplacé par
l’article 3 de la loi du 21 novembre 2016 en vue de la transposition, dans la législation belge ,
de plusieurs directives, notamment la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013 « relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures
pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès
la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des
tiers et avec les autorités consulaires ». Au cours de ce processus, les principes précités de la
loi du 13 août 2011 furent repris (Doc. par l., Chambre , 2015- 2016, DOC 54-2030/001, p. 33).
B.1.6. L’article 47bis du Code d’instruction criminelle garantit un certain nombre de droits
aux personnes auditionnées par les services de police, le procureur du Roi ou le juge
d’instruction. Ces droits sont accordés de manière graduelle et différenciée selon que la
personne auditionnée l ’est en qualité de suspect ou en une autre qualité (victime, plaignant,
témoin), selon que la personne auditionnée en qualité de suspect est interrogée au sujet d’ une
infraction punissable d’une peine privative de liberté ou non, et, enfin, selon que la personne
auditionnée e st privée de liberté ou non.
B.1.7. L’article 47bis , § 2, en cause, du Code d’instruction criminelle concerne les droits
d’une personne auditionnée qui est suspectée d’avoir commis une infraction. En vertu de cette
disposition, la personne à interroge r doit, avant qu’il soit procédé à son audition, être informée
succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue. L es éléments énumérés dans cette
disposition doivent de surcroît lui être communiqués. Entre autres , il doit lui être expliqué
qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclarati on, de répondre aux
questions qui lui sont posées ou de se taire , et qu’ elle ne peut être contraint e de s’accuser elle -
même . Si les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction punissable d’une peine
privative de liberté, il doit aussi lui être communiqué qu’ elle a le droit, préalablement à
l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, qu’ elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, et, dans
le cas où elle n’est pas privé e de sa liberté, qu’ elle doit prendre elle -même les mesures
nécessaires pour se faire assister.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 7
B.2. Par la question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l’article 47bis , § 2, en cause ,
du Code d’instruction criminelle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en
ce que cette disposition « prévoit le même devoir d’information lors de l’audition d’un suspect
personne physique ne représentant pas une personne morale (potentiellement) suspecte et lors
de celle d’un suspect personne physique représentant une personne morale (potentiellement)
suspecte, alors qu’un suspect qui est interrogé en cette double qualité se trouve dans une
situation de bien plus grande vulnérabilité et doit dès lors être informé plus amplement sur ses
droits ».
Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle porte sur la
constitutionnalité de l’article 47bis , § 2, en cause , du Code d’instruction criminelle, en ce que
cette disposition ne prévoit pas l’obligation , préalablement à l’audition d’un suspect personne
physique représentant une personne morale qui est elle aussi potentiellement suspecte, de
signaler la possibilité de se faire assister par des conseils différents ou de demander la
désignation d’un mandataire ad hoc .
La Cour limite son examen en ce sens .
B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-
discrimination.
Le principe d’ égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu ’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’ elle repose sur un critère objectif et
qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s ’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de
manière identique, sans qu ’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se
trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L’existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets de
la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 8
non-discrimination est violé lorsqu’ il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3.2. L ’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l ’homme
garantit le droit à un procès équitable et constitue ainsi également le fondement du droit de ne
pas s ’incriminer (CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume -Uni,
ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 68).
Même s ’ils ne sont pas expressément mentionnés dans l ’article 6 de la Convention précitée,
le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont « des
normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès
équitable consacrée par l ’article 6, § 1 » (CEDH, 5 avril 2012, Chambaz c. Suisse ,
ECLI:CE:ECHR:2012:0405JUD001166304, § 52).
Le droit de ne pas témoigner contre soi -même concerne au premier chef le respect de la
volonté d’ un accusé de garder le silence et présuppose que l ’autorité publique cherche à fonder
son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou
l’oppression, au mépris de la volonté de l ’accusé (CEDH, grande chambre, 13 septembre 2016,
Ibrahim e.a. c. Royaume -Uni, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 266). Ce droit est
ainsi étroitement lié à la présomption d’innocence contenue dans l’article 6, paragraphe 2, de
la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 17 décembre 1996, Saunders
c. Royaume Uni , précité , § 68).
B.4.1. En vertu de l ’article 47bis , § 2, en cause , du Code d’instruction criminelle , une
personne auditionnée suspectée d’avoir commis une infraction punissable d’une peine privative
de liberté a le droit, préalablement à son audition, de se concerter confidentiellement avec un
avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné et de se faire assister par lui pendant l’audition.
En outre, a insi qu’il est précisé dans les travaux préparatoires de la loi du 21 novembre
2016, toute personne auditionnée suspectée d’avoir commis une infraction, à l’instar de toute
autre personne auditionnée, peut , « si elle le souhaite, [ ...] prendre l’initiative de se faire assister
à l’audition par un avocat qu’elle aura consulté elle -même préalablement à cet effet, sans que
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 9
l’interrogateur ne puisse s’opposer à la présence de cet avocat lors de l’audition et à sa
participation à celle -ci conformément à ce qui est prévu quant au rôle de l’avocat [à
l’article 47bis , § 6,] point 7) » (Doc. parl., Chambre, 2015- 2016, DOC 54-2030/001, p. 61).
De plus, la personne qui est auditionnée en qualité de suspect et qui n’est pas privée de sa
liberté a le droit ‒ lequel doit lui être communiqué , en vertu de la disposition en cause ‒ de
quitter l’audition à tout moment, ce qui lui permet le cas échéant de se concerter avec un avocat .
En ce qui concerne le rôle de l’avocat pendant l’audition, l’article 47bis , § 6, point 7,
précité, du Code d’instruction criminelle dispose :
« [...]
L’assistance de l ’avocat pendant l ’audition a pour objet de permettre un contrôle :
a) du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s ’accuser elle- même, ainsi que
de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
b) du traitement réservé à la personne interrogée durant l ’audition, en particulier de
l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
c) de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2, et le cas échéant au
paragraphe 4, et de la régularité de l ’audition.
L’avocat peut faire mentionner sur la feuille d ’audition les violations des droits visés aux
a), b) et c), qu’il estime avoir observées. L ’avocat peut demander qu’ il soit procédé à tel acte
d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont
posées. Il peut formuler des observations sur l ’enquête et sur l ’audition. Il ne lui est toutefois
pas permis de répondre à la place du suspect ou d’ entraver le déroulement de l ’audition.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès -verbal d ’audition ».
B.4.2. L ’insécurité dans laquelle se trouve toute personne interrogée, dès lors qu’ en
général , elle ne maîtrise pas la complexité des règles régissant la procédure pénale et l ’étendue
de ses droits de la défense, est compensée de manière suffisante, d ’une part, par l ’obligation,
faite à l ’autorité par l ’article 47bis , § 2, du Code d ’instruction criminelle, de rappeler, au début
de l’entretien, le droit de ne pas être contraint de s ’accuser soi -même et le droit de garder le
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 10
silence, et, d’autre part, par la possibilité qu’a cette personne d’être assisté e par un avocat
pendant l’audition et d’ avoir , préalablement à celle -ci, un entretien confidentiel avec un avocat,
lequel peut mettre cet entretien à profit pour rappeler les droits de la défense et pour exposer
les aspects de la procédure pénale qui sont pertinents pour la personne concernée. Ainsi qu’il
ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011, cette concertation « vise en premier
lieu à rendre effectif et à garantir le droit de se taire de l’inculpé de manière à ce que celui -ci
puisse prendre, en connaissance de cause et sur la base d’informations objectiv es, la décision
de faire ou non une déclaration », et elle « peut en outre aborder les éléments suivants : la
communication d’informations sur la procédure et les droits de la personne en général, l’examen de l’affaire et la préparation de la défense, la recherche de preuves à décharge, la préparation
de l’interr ogatoire, et le soutien moral » (Doc. parl., S énat, 2010- 2011, n° 5-663/1, p. 16).
L’avocat peut donc, préalablement à l’audition d’un suspect personne physique
représent ant une personne morale qui est elle aussi potentiellement suspecte, attirer l’attention
sur la possibilité de se faire assister par des conseils différents ou de demander la désignation
d’un mandataire ad hoc afin d’éviter des conflits d’intérêts. À cet égard, il y a lieu de souligner
que, conformément à l’article 3.2 du Code de déontologie des avocats européens, « [ l]’avocat
ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de c es clients ou un risque sérieux d’un tel conflit », et
qu’il « doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque
surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou
lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ».
B.4.3. Eu égard à ce qui précède, l’absence d’ obligation, préalablement à l’audition d’un
suspect personne physique représentant une personne morale qui est elle aussi potentiellement
suspecte, de signaler la possibilité de se faire assister par des conseils différents ou de demander
la désignation d’un mandataire ad hoc ne porte pas atteinte aux articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme .
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 11
B.4.4. L’article 47bis , § 2, du Code d’instruction criminelle est compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 148 12
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 47bis , § 2, du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme .
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen