ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.144-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-11-06
🌐 FR
Arrest
Matière
grondwettelijk
Législation citée
Constitution, cir, constitution
Résumé
les questions préjudicielles concernant les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret -cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène », posées par le Conseil d’ État.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR. 144
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 144/2025
du 6 novembre 2025
Numéro du rôle : 8366
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du
décret -cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène », posées par le Conseil d’ État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges T hierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie , assistée du greffier
Nicolas Dupont , présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l ’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt n° 261.326 du 12 novembre 2024, dont l ’expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 25 novembre 2024, le Conseil d’ État a posé les questions préjudicielles suivantes :
« - Les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret -cadre de la Communauté française du 10 avril
2003 ‘ relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de
la scène ’ violent -ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l ’article 23
de la Constitution, l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme et
l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que
ces dispositions traitent de la même manière les opérateurs culturels en activité depuis un an et
ceux en activité depuis plus d’ un an, alors que l ’équilibre financier dont ils ont à justifier impose
dans les deux cas de démontrer que leur ‘ résultat cumulé négatif ’ ne dépasse pas le seuil des
10 % de l ’ensemble des produits enregistrés pendant 1’ exercice concerné ?
- L’article 61/6, 5°, du décret -cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 ‘ relatif
à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ’
viole -il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l ’article 23 de la
Constitution, l ’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme et l ’article 15 du
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que cette
disposition traite de manière différente les opérateurs culturels qui sollicitent un premier contrat de diffusion en leur imposant de démontrer l ’absence de déséquilibre financier, alors que ceux
qui sollicitent le renouvellement d ’un contrat de diffusion peuvent se trouver dans une situation
de déséquilibre financier, s ’ils soumettent simultanément à leur demande un projet de plan
d’assainissement financier ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- l’ASBL « La Ruche Théâtre Royal », assistée et représentée par Me Pierre Joassart,
avocat au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par
Me Sébastien Depré et Me Anne -Charlotte Ekwalla Timsonet, avocats au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l ’affaire était en état, qu ’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’ une partie n ’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’ en l’absence d ’une telle demande,
les débats seraient clos à l ’expiration de ce délai et l ’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’ audience n ’ayant été introduite, l ’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l ’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » a pour objet statutaire la promotion et la production de spectacles sous
toutes leurs formes.
Le 28 novembre 2022, elle introduit une demande de contrat de diffusion pour un montant de 150 000 euros
pour la période 2024- 2028, en application des articles 61/5 et suivants du décret -cadre de la Communauté française
du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la
scène ».
Le 24 avril 2023, le directeur général adjoint du Service général de la c réation artistique de la Communauté
française adresse à l ’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » une décision d’ irrecevabilité de la demande.
Le 17 mai 2023, la ministre compétente confirme la décision, au motif que les comptes de l ’ASBL précitée
présen tent un déséquilibre financier.
Le 26 juin 2023, l ’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » introduit , devant la chambre de recours en matière de
gouvernance culturelle, un recours contre les décisions des 24 avril et 17 mai 2023.
Le 12 juillet 2023, le dit recours est déclaré irrecevable.
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Le 21 octobre 2023, l ’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » introduit, devant le Conseil d’ État, un recours en
annulation des décisions des 24 avril et 17 mai 2023.
III. En droit
- A -
Quant à la première question préjudicielle
A.1.1. La partie requérante devant la juridiction a quo fait valoir que les articles 1er, 2°, et 61/ 6, 5°, du
décret -cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement
du secteur professionnel des Arts de la scène » (ci -après : le décret -cadre du 10 avril 2003) traitent de manière
identique des opérateurs culturels se trouvant dans des situations essentiellement différentes, à savoir, d’ une part,
ceux qui sont en activité depuis plusieurs années, lesquels doivent respecter un ratio de 10 % entre les pertes
cumulées, le cas échéant sur plusieurs années , et les produits d ’un seul exercice, et, d’autre part, ceux qui sont en
activité depuis un an seulement, pour lesquels le même ratio compare les pertes et produits d ’un seul et même
exercice. Il s ’ensuit que les opérateurs culturel s qui sont actifs depuis plusieurs années éprouvent beaucoup plus
de difficultés à respecter le ratio de 10 %, dès lors qu ’ils ont tendanciellement accumulé des pertes au fil des ans .
A.1.2. La partie requérante devant la juridiction a quo affirme que les travaux préparatoires ne contiennent
pas de justification à cette identité de traitement. Elle se réfère aux arguments développés par la Communauté
française devant la juridiction a quo, selon lesquels l ’objectif poursuivi consiste à éviter que des opérateurs qui
risquent de ne pas assurer leurs activités de façon pérenne puissent être subventionnés . Le législateur décrétal a
choisi comme référence les produits enregistrés au cours d ’un exercice, de manière à permettre à l’opérateur
culturel d ’assurer un e part significative de ses rentrées financières. Selon la part ie requérante devant la juridiction
a quo , dès lors que les recettes propres de l ’opérateur proviennent, en règle, essentiellement de la billetterie, le
critère du déséquilibre financier vise à garantir qu ’un théâtre n ’ayant jamais rencontré son public continue à exister
par le seul fait d ’un contrat de diffusion.
La partie requérante devant la juridiction a quo considère qu ’il n’est pas pertinent par rapport à cet objectif
d’imposer un ratio entre les pertes cumulées et les recettes d ’une seule année. D ’autant moins , en l’espèce, que
l’année prise en considération pour les recettes était l ’année 2021, au cours de laquelle les recettes des théâtres ont
été affectée s par la crise de la COVID- 19, qui a notamment entra îné une fermeture temporaire des théâtres.
A.1.3. Selon la partie requérante devant la juridiction a quo , l’application des dispositions en cause produit
des effets disproportionnés dès lors qu’ un opérateur culturel qui accumule des pertes, même limitées, depuis dix
ans est pratiquement dans l ’impossibilité de respecter le ratio précité. Il en va d ’autant plus ainsi lorsque le calcul
prend en considération des années de crise exceptionnelle, telle la crise de la COVID- 19.
A.2. Le Gouvernement de la Communauté française rappelle que l ’octroi d ’une subvention a pour objectif
de favoriser le développement d ’activités utiles à l’ intérêt général. Les opérateurs culturels qui demandent un
contrat de diffusion doivent démontrer un résultat cumulé négatif ne dépassant pas 10 % de l ’ensemble des produits
enregistrés pour l’exercice concerné. L a finalité culturelle poursuivie par les subventions justifie que cette
condition soit imposée à l ’ensemble des opérateurs , quelle que soit la durée de leur activité. Le décret -cadre du
10 avril 2003 prévoit la possibilité pour les opérateurs culturels qui sollicitent un renouvellement de leur cont rat
de diffusion de justifier leur déséquilibre financier. Selon le G ouvernement de la Communauté française, les
opérateurs qui sollicitent un premier contrat de diffusion et qui sont, par hypothèse, actifs depuis moins d’ un an
ne devraient pas se trouver dans un tel déséquilibre compte tenu de la nature récente de leurs activités. La
possibilité de présenter un projet de plan d’ assainissement constitue un moyen d’ endiguer l ’endettement récur rent
des bénéficiaires de subventionnement s et de leur laisser une possibilité de trouver l ’équilibre.
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A.3. La partie requérante devant la juridiction a quo répond que le Gouvernement de la Communauté
française se méprend en se référant à la possibilité d ’annexer un projet de plan d’ assainissement à la demande. La
première question préjudicielle porte sur le ratio entre pertes cumulées et produits d’ un seul exercice, qui est
appliqué indépendamment du fait que l ’opérateur soit actif depuis plusieurs années ou depuis peu.
A.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française considère que la subvention a un objectif culturel et
n’a pas vocation à assurer la survie financière de son bénéficiaire. En outre, le refus d ’une subvention ne porte pas
atteinte au droit à l ’épanouissement culturel dès lors qu’ il ne prive pas nécessairement l ’opérateur de la possibilité
de poursuivre ses activité s. Selon le Gouvernement de la Communauté française, contribuer à subventionner des
opérateurs en difficulté financière, au détriment des autres opérateurs , reviendrait à porter atteinte au droit à
l’épanouissement culturel de ces derniers. Il considère qu’il n’est pas nécessairement plus difficile à un opérateur
culturel actif depuis dix ans, qui aurait accumulé des pertes, qu’ à un opérateur actif depuis moins d ’un an de
respecter le ratio de 10 %.
A.4.2. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que la crise de la COVID- 19 ne permet pas
de justifier une dérogation à la règle du ratio de 10 %, dès lors que le législateur décrétal a adopté des mécanismes
d’aide financière destinés à des opérateurs victimes d ’évènements exceptionnels. La partie requérante devant la
juridiction a quo a reçu trois aides financières en raison du contexte lié à la crise de la COVID- 19. À cela s ’ajoute
que pour vérifier le ratio de 10 %, l’autorité prend en considération le bilan comptable de l ’opérateur , qui indique
non seulement le déficit cumulé mais aussi les éventuelles réserves disponibles, lesquelles sont issues des produits cumulés au fil du temps. Un opérateur déficitaire peut donc apurer ses pertes grâce à ses réserves. Une telle hypothèse est d’ autant plus probable lorsque l ’opérateur est actif depuis plusieurs années. En outre, il n ’est pas
démontré qu’ un opérateur culturel actif depuis un an ne pourrait pas se trouver en situation de déséquilibre
financier. Selon les statistiques du Gouvernement de la Communauté française, une large majorité des opérateurs
sollicitant une subvention structurelle se trouve nt en situation d ’équilibre financier. La grande majorité d’entre eux
ont été affectés par la crise de la COVID- 19, sans que cela l es empêche aujourd’ hui d’atteindre l’ équilibre
financier. Dès lors que seulement 1,3 % des demandeurs présentaient un déficit cumulé de plus de 10 %,
l’argument selon lequel l ’exigence d ’équilibre financier ne pourrait être atteinte par des opérateurs actifs depuis
plusieurs années n’ est pas fondé.
Quant à la seconde question préjudicielle
A.5.1. La partie requérante devant la juridiction a quo soutient que l ’article 61/6, 5°, du décret -cadre du
10 avril 2003 crée une différence de traitement entre les opérateurs culturels qui sollicitent un premier contrat et
ceux qui demandent un renouvellement , dès lors que les seconds , contrairement aux premiers, peuvent
accompagner leur demande d ’un projet de plan d’ assainissement financier.
Les deux catégories d ’opérateurs sont comparables dès lors que , dans les deux cas, ceux -ci sollicitent un
contrat de diffusion.
A.5.2. É tant donné qu’ en prévoyant la condition d ’équilibre financier , le législateur décrétal avait pour
objectif de veiller à la « bonne santé financière » des opérateurs culturels et de veiller à ce que les théâtres se
financent pour une large part par la vente de billets, il n’ est pas pertinent que seuls les opérateurs ayant déjà
bénéficié d ’un contrat de diffusion puissent « neutraliser » leur déséquilibre financier par un plan d’ assainissement.
La partie requérante devant la juridiction a quo fait également valoir que la mesure produit des effets
disproportionnés , dès lors que l ’opérateur qui sollicite un premier contrat de diffusion ne peut l ’obtenir s ’il est en
déséquilibre financier. Elle affirme qu ’il n’est pas exigé que le projet de plan d’ assainissement soit cohérent ou
approuvé par le Gouvernement. L ’opérateur qui sollicite un renouvellement de contrat ne doit pas démontrer le
sérieux de son plan ni le concrétiser.
A.6.1. À titre principal, le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que les deux catégories de
personnes visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables.
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L’opérateur qui a bénéficié d ’un contrat de diffusion et qui en demande le renouvellement a déjà dû déposer
un rapport d’ activité pour chacune des année s au cours desquelles il a exercé son activité. Il a dès lors été contrôlé
à plusieurs reprises par l ’administration. Le Gouvernement de la Communauté française en infère que la santé
financière de l ’opérateur et sa gestion des fonds octroyés sont donc surveillées par l ’administration. Or, cette
dernière ne dispose pas des mêmes informations concernant l ’opérateur culturel qui introduit une première
demande. Cela justifie une plus grande prudence de la part de l ’autorité , étant donné que celle- ci doit s ’assur er que
l’octroi de la subvention ne sert pas à combler un déficit financier , mais qu ’elle sert des fins d ’intérêt général.
A.6.2. À titre subsidiaire, le Gouvernement de la Communauté française fait valoir les mêmes considérations
pour établir que la mesure est raisonnablement justifiée. Il affirme que la Communauté française dispose d ’un
budget limité et que la gestion du budget relève de sa marge de manœuvre. Il affirme également que la présentation
d’un projet de plan d’ assainissement est une mesure exceptionnelle.
En outre, l ’article 10 du contrat de diffusion conclu entre les opérateurs culturels et le Gouvernement
comprend une clause relative à l ’équilibre financier. En vertu de cette clause, l ’opérateur s ’engage à assurer son
équilibre financier pendant la période couverte par le contrat. En cas de constat de déséquilibre financier, il doit
présenter un projet de plan d’ assainissement permettant un retour à l’ équilibre dans les trois ans. Ce plan est soumis
à l’approbation du ministre compétent. Dans certaines conditions, ce dernier peut imposer pareil plan. Il est de
surcroît prévu que , pendant la durée du plan d ’assainissement de l’opérateur, celui -ci ne peut obtenir aucune
augmentation de sa subvention annuelle ni aucune subvention complémentaire. Il s ’ensuit que l ’opérateur culturel
ne peut résorber sa dette par le biais d ’une subvention, mais qu’il le peut uniquement au moyen des recettes
générées par son activité.
Le Gouvernement de la Communauté française considère qu ’au regard de l ’objectif de continuité des projets
culturels déjà subventionnés, la procédure à laquelle est soumis un opérateur sollicitant le renouvellement de son
contrat de diffusion ne peut être identique à celle relative à une première demande. Seuls les opérateurs dont il est constaté qu ’ils exécutent correctement les missions qui leur sont confiées , comme accessoire de leur
subventionnement , peuvent bénéficier d’ un plan d’ assainissement. Le Gou vernement de la Communauté française
soutient que permettre à un opérateur en déséquilibre financier qui introduit une première demande de financement
de soumettre un projet de plan d ’assainissement reviendrait à rendre l ’obligation d ’équilibre financier ineffective.
Dans ce cas, un opérateur qui demande un premier contrat de diffusion pourrait bénéficier d’ un plan
d’assainissement alors que son activité n ’a jamais été contrôlée par l ’administration et qu ’il n’a pas démontré,
autrement que par son dossier de demande, sa capacité à remplir les missions d ’intérêt général pour lesquelles il a
reçu la subvention. Enfin, la dite subvention ne saurait être utilisée comme outil pour éponger les dettes passées de
l’opérateur culturel.
A.7.1. La partie requérante devant la juridiction a quo répond que l ’argumentation du Gouvernement de la
Communauté française relative à l ’absence de comparabilité des catégories d ’opérateurs visée s dans la question
préjudicielle porte en réalité sur la justification de la différence de traitement.
A.7.2. La partie requérante devant la juridiction a quo fait valoir que le fait que l’administration ait
connaissance de l’historique financier d’ un opérateur culturel ne garantit pas que celui -ci utilisera la subvention
d’une manière conforme à l ’intérêt général. À l ’inverse , l’absence de connaissances préalable s quant à la situation
financière d ’un opérateur ne permet pas non plus de penser que celui -ci utilisera la subvention d ’une manière non
conforme à l ’intérêt général. Le budget limité dont dispose la Communauté française ne justifie pas qu’ elle fonde
une différence de traitement sur un critère qui n ’est ni objectif ni pertinent.
Selon la partie requérante devant la juridiction a quo, contrairement à ce qu ’affirme le Gouvernement de la
Communauté française, un opérateur qui sollicite un renouvellement n’ a pas forcément été contrôlé plusieurs fois ,
étant donné qu’il est possible qu ’il ne soit titulaire d ’un contrat de diffusion que depuis un an. Ce contrat est en
effet conclu en fonction de la situation financière de l ’opérateur et non en fonction de la connaissance qu ’en a
l’administration. De surcroît, l ’article 10 du contrat de diffusion permet de pallier les craintes quant à l’absence de
connaissances relatives à la gestion économique de l ’opérateur , dès lors qu ’il prévoit une procédure spécifique
pour le cas où celui -ci rencontrerait des difficultés financières .
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A.7.3. La partie requérante devant la juridiction a quo relève qu ’outre l ’objectif de continuité des projets
culturels déjà subventionnés, le législateur décrétal poursuit également celui de favoriser le renouvellement
permanent de la créativité ainsi que l ’apparition de nouveaux opérateurs qui pourront bénéficier de subventions.
En réservant la possibilité de déposer un projet de plan d’ assainissement aux opérateurs qui demandent un
renouvellement de leur contrat de diffusion, le législateur décrétal ne contribue pas à la réalisation de cet objectif.
Selon la partie requérante devant la juridiction a quo , la crainte d ’ineffectivité de l ’obligation d ’équilibre
financier vaut autant à l ’égard des opérateurs qui demandent un renouvellement de leur contrat de diffusion qu’ à
l’égard de ceux qui introduisent une première demande. Il ne se justifie donc pas de ne pas permettre aux seconds
d’assortir leur demande d ’un projet de plan d’ assainissement tandis qu ’on le permet aux premiers. Qui plus est , la
différence de traitement entre un opérateur en déficit et un opérateur en situation de santé financière qui reçoivent
tous deux le même montant de subvention existe également pour les renouvellements de subvention, dès lors que
les opérateurs qui demand ent le renouvellement de leur contrat de diffusion peuvent le faire en soumettant un
projet de plan d ’assainissement.
A.8. Le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que le plan d ’assainissement ne s ’envisage
que dans le contexte d’ un renouvellement de contrat. Il concerne des opérateurs qui ont déjà bénéficié d’ un contrat
structurel et qui connaissent un déséquilibre financier à la clôture de celui -ci. L’objectif du législateur décrétal est
de préserver l ’investissement déjà réalisé dans le projet culturel de l’ opérateur. Par conséquent, cette mesure
permet aux opérateurs déjà connus de la Communauté française de r edresser , dans un délai raisonnable , leur
situation financière, laquelle était initialement à l’équilibre , sans rompre unilatéralement le soutien qui leur a été
accordé. L ’opérateur s ’engage à respecter le plan d ’assainissement. En revanche, la production d’ un tel plan lors
d’un premier contrat n ’est pas pertinente, car il s ’agit d ’une mesure exceptionnelle, dont le but n’ est pas de
contourner la condition d’ équilibre financier initiale.
Contrairement à ce qu ’allègue la partie requérante devant la juridiction a quo, l ’autorité examine le projet de
plan d ’investissement durant l ’examen du dossier de demande. L ’article 61/9, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003
prévoit d’ ailleurs que le contrat de diffusion – conclu au terme de cet examen – contient les modalités relatives au
contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d ’établissement d ’un plan
d’assainissement s’ il y a lieu.
Par ailleurs , l’autorité peut contrôler l ’utilisation des fonds versés à l ’opérateur, résilier le contrat de diffusion
et demander le remboursement des fonds sur la base de l ’article 61, 4° à 6°, du décret de la Communauté française
du 20 décembre 2011 « portant organisation du budget et de la comptabilité des S ervices du Gouvernement de la
Communauté française ».
- B -
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret -
cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène » (ci -après : le décret -cadre du
10 avril 2003).
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B.1.2. L’ article 61/6, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003 dispose :
« Pour être bénéficiaire du régime des contrats de diffusion, l’opérateur doit :
[…]
5° s’ il s’agit d ’un premier contrat, être en équilibre financier ou, s ’il s’agit d ’un
renouvellement et que l ’opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d’ un plan
d’assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un
projet de plan d’ assainissement financier; ».
B.1.3. Le « contrat de diffusion » est défini comme étant « un dispositif contractuel
accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie
des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités,
sur une période de trois ou cinq ans » (article 1er, 16°/3, du décret -cadre du 10 avril 2003). Il
couvre, en principe, une période de trois ans. Un contrat de diffusion de cinq ans peut être
conclu avec un opérateur, notamment lorsqu’ il a obtenu au moins deux contrats de diffusion
consécutifs (article 61/10, § 1er, du même décret -cadre).
Par « déséquilibre financier », il faut entendre « la situation dans laquelle un opérateur
présente, au terme d ’un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins
10 % de l ’ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à
5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à
1.750.000 euros » (article 1er, 2°, du décret-cadre du 10 avril 2003).
Dans le cas de la partie requérante devant la juridiction a quo, l’ ensemble des produits par
exercice est inférieur à 1 750 000 euros, de sorte que la Cour limite son examen à cette
hypothèse.
Un « exercice » se définit comme étant un « exercice comptable annuel : au choix de
l’opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison » (article 1er, 3°,
du décret -cadre du 10 avril 2003). Un « plan d’ assainissement » est un « contrat conclu entre la
Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement
ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d’ un déficit financier par exercice »
(article 1er, 6°, du même décret -cadre).
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B.1.4. Aux termes de son article 1/1, le décret -cadre du 10 avril 2003 poursuit les objectifs
généraux suivants :
« 1. soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique,
l’émergence, l ’excellence artistique et la diversité culturelle;
2. favoriser la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d’ une médiation adéquate;
3. valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l ’égalité des femmes
et des hommes et des valeurs de l ’interculturalité;
4. encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences; 5. permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens ».
Outre ces objectifs généraux, « le régime des contrats de diffusion vise à :
1. offrir un soutien structurel adapté aux lieux de diffusion et aux festivals, incluant tant
les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées;
2. permettre aux lieux de diffusion et aux festivals de mener un travail d’ ancrage territorial
en lien avec les publics;
3. améliorer l ’accessibilité des moyens de diffusion » (article 61/5 du décret -cadre du
10 avril 2003).
Quant aux normes de référence
B.2.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité des dispositions en cause
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec son article 23, avec
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme et avec l’article 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
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B.2.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’ égalité et de non -
discrimination.
Le principe d ’égalité et de non -discrimination n ’exclut pas qu’ une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’ elle repose sur un critère objectif
et qu ’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s ’oppose, par ailleurs, à ce que soient
traitées de manière identique, sans qu ’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
L’ existence d ’une telle justification doit s ’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d ’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu ’il est établi qu ’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.2.3. L’ article 14 de la Convention européenne des droits de l ’homme n’ a pas d ’existence
indépendante, puisqu’ il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » reconnus
dans la Convention (CEDH, grande chambre, 19 février 2013, X e.a. c. Autriche ,
ECLI:CE:ECHR:2013:0219JUD001901007, § 94).
La juridiction a quo ne mentionne pas d’ autres dispositions de la Convention européenne
des droits de l ’homme lues en combinaison avec son article 14. En conséquence, la Cour
n’examine pas les questions préjudicielle s en ce qu ’elles portent sur la violation de l ’article 14
de la Convention, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.2.4. En vertu de l ’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine et les législateurs garantissent à cette fin, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, dont ils déterminent
les conditions d’ exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l ’épanouissement
culturel et social.
B.2.5. En vertu de l ’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, chacun a le droit de participer à la vie culturelle, et les mesures que les
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États parties au Pacte prendront en vue d ’assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la
diffusion de la science et de la culture.
Quant à la première question préjudicielle
B.3. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 1er, 2°, et
61/6, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003 avec les normes de référence précitées, en ce que ces
dispositions imposent aux opérateurs culturels qui demandent à bénéficier du régime des
contrats de diffusion de démontrer qu ’ils présentent, au terme d ’un exercice, un résultat cumulé
qui, s ’il est négatif, n’ excède pas 10 % de l ’ensemble des produits enregistrés pendant cet
exercice, et ce, que ces opérateurs soient en activité depuis un an ou depuis plus d’un an.
B.4. En ce qui concerne la politique de subvention, le législateur compétent dispose d’ un
large pouvoir d’ appréciation. L ’allocation d ’une subvention ne vise pas seulement à financer
une initiative privée, mais à réaliser l ’objectif social qui se trouve à la base de cette initiative.
C’est au législateur décrétal qu ’il revient d ’apprécier si et à quelles conditions il entend, compte
tenu des limites budgétaires contraignantes, subventionner certaines initiatives ou certains
établissements au moyen des deniers publics. Il n ’appartient pas à la Cour de critiquer
l’appréciation du législateur décrétal, pour autant que celle -ci ne soit pas contraire au principe
d’égalité et de non -discrimination. La Cour ne pourrait censurer un tel choix que s ’il était
déraisonnable. B.5. Il ressort du mémoire du Gouvernement de la Communauté française et des
dispositions citées en B.1.3 que le régime des contrats de diffusion a pour objectif de soutenir
la culture. Les conditions financières liées à la conclusion d’ un tel contrat visent tant à préserver
l’équilibre budgétaire de la Communauté française qu ’à assurer la survie financière de
l’opérateur culturel concerné.
Le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer que le contrat de diffusion ne devait
pas servir à éponger les dettes de tels opérateurs.
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B.6. L a disposition en cause ne produit pas d’ effets disproportionnés. L ’opérateur peut , en
effet, toujours accéder au régime des contrats de diffusion s ’il fournit les efforts nécessaires
afin de redresser sa situation.
La circonstance que les opérateurs culturels ont dû faire face aux conséquences de la crise
de la COVID -19 ne conduit pas à une autre conclusion, étant donné que le secteur culturel a
bénéficié de plusieurs aides spécifiques durant cette période, comme le relève le Gouvernement
de la Communauté française.
Quant à la seconde question préjudicielle
B.7. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’ article 61/6, 5°, du
décret -cadre du 10 avril 2003 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
ou non avec son article 23 et avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels , en ce que cette disposition impose aux opérateurs culturels
qui sollicitent un premier contrat de diffusion de démontrer un équilibre financier , alors que les
opérateurs culturels qui demandent un renouvellement de leur contrat de diffusion peuvent obtenir ce renouvellement lorsqu’ ils se trouvent dans une situation de déséquilibre financier ,
pour autant qu’ ils assortissent leur demande d ’un proje t de plan d’ assainissement.
B.8.1. Le Gouvernement de la Communauté française fait valoir que les deux catégories
de personnes visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables.
B.8.2. Il ne faut pas confondre différence et non -comparabilité. La circonstance selon
laquelle l ’opérateur qui demande le renouvellement de son contrat de diffusion a déjà dû
déposer un rapport d’ activité pour chaque année d’ exercice de son activité subventionné e et
selon laquelle il a, dès lors , été contrôlé par l ’administration – ce qui n ’est pas le cas de
l’opérateur culturel qui demande pour la première fois un contrat de diffusion – peut certes
constituer un élément dans l ’appréciation d ’une différence de traitement, mais elle ne saurait
suffire pour conclure à la non- comparabilité, sous peine de priver de toute substance le contrôle
exercé au regard du principe d ’égalité et de non -discrimination. Les opérateurs culturels qui
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demandent pour la première fois un contrat de diffusion et ceux qui en demande nt le
renouvellement sont suffisamment comparables en l ’espèce, puisque les uns comme les autres
sollicitent un contrat de diffusion en soutien de leurs activités culturelles.
B.9. Comme il est dit en B.5, le législateur décrétal a fixé des conditions à la conclusion
d’un contrat de diffusion, de manière à articuler l’objectif de soutien financier au secteur de la
culture avec la nécessité de préserver l ’équilibre budgétaire de la Communauté française. Les
subventions prévues par le décret -cadre du 10 avril 2003 n’ ont pas pour objectif de combler un
déficit financier , mais de soutenir des activités d ’intérêt général.
B.10. Le mécanisme mis en place par l ’article 61/6, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003
implique que le degré d’ exigence financière est plus élevé lorsqu ’un opérateur demande à entrer
dans le régime des contrats de diffusion que lorsqu’ il demande le renouvellement de son contrat
de diffusion.
B.11. La possibilité de joindre un projet de plan d’ assainissement à la demande de contrat
de diffusion concerne les opérateurs qui ont déjà bénéficié d’un tel contrat. Conformément à
l’article 61/6, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003, si ces opérateur s ont initialement pu
bénéficier d ’un contrat de diffusion, c ’est parce qu ’ils présentaient un équilibre financier. À la
fin de la période couverte par le contrat, il s affichent cependant un déséquilibre.
L’ objectif du législateur décrétal est de permettre aux opérateurs qui sont déjà connus de
la Communauté française et dans l ’activité desquels c elle-ci a déjà investi de redresser , dans un
délai raisonnable , leur situation financière qui était initialement équilibrée, et ce, sans rompre
le soutien qui leur a été accordé.
Pendant la durée du contrat de diffusion dont est demandé le renouvellement, la
Communauté française surveille la gestion des fonds octroyés et leur utilisation à des fins
d’intérêt général. Les modalités de ce contrôle financier sont prévues par le contrat de diffusion
(article 61/9, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003). L ’opérateur transmet un rapport d’ activité
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au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois de sa clôture. Ce rapport contient
notamment :
- les bilans et les comptes de l ’exercice écoulé, établis conformément aux lois et
règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du
projet si ceux -ci diffèrent des bilans et comptes de l ’opérateur lui -même;
- une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants
(article 61/11 du décret-cadre du 10 avril 2003).
De surcroît, en application de l’ article 61, 4° à 6°, du décret de la Communauté française
du 20 décembre 2011 « portant organisation du budget et de la comptabilité des S ervices du
Gouvernement de la Communauté française », l ’autorité compétente peut contrôler l ’utilisation
des fonds versés à l ’opérateur, résilier le contrat de diffusion et demander le remboursement
des fonds.
B.12. Le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer que les opérateurs qui
introduisent une demande pour un premier contrat de diffusion ne présentaient pas les mêmes garanties que les opérateurs qui ont déjà été soumis aux modalités de contrôle précitées et que
les montants alloués au régime des contrats de diffusion ne devai ent pas être destinés à éponger
les dettes de ces opérateurs.
B.13. Dès lors que les opérateurs qui n’ ont pas encore obtenu de contrat de diffusion ne
sont exclus du bénéfice de ce régime que dans l ’hypothèse où ils sont en situation de
déséquilibre financier , l’article 61/6, 5°, du décret -cadre du 10 avril 2003 ne produit pas d’ effets
disproportionnés.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret -cadre de la Communauté française du
10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
Arts de la scène » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou
non avec son article 23 et avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l ’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul