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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.141-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

26 mai 2002, Constitution, constitution

Résumé

la demande relative à l’application de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » et à un jugement d’un tribunal du travail, introduite par Patricia Kapata Panukupi-Meta.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.141 Cour constitutionnelle Arrêt n° 141/2025 du 23 octobre 2025 Numéro du rôle : 8517 En cause : la demande relative à l’application de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » et à un jugement d’un tribunal du travail, introduite par Patricia Kapata Panukupi-Meta. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président Pierre Nihoul et des juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, assistée du greffier Nicolas Dupont, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juillet 2025 et parvenue au greffe le 29 juillet 2025, Patricia Kapata Panukupi-Meta a introduit une demande relative à l’application de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » et à un jugement d’un tribunal du travail. Le 6 août 2025, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman ont informé le président qu’elles pourraient être amenées à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande est manifestement irrecevable. Patricia Kapata Panukupi-Meta a introduit un mémoire justificatif. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.141 II. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteures ont estimé qu’elles pourraient être amenées à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande libellée « recours en inconstitutionnalité relatif à l’application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale en violation de l’article 23 de la Constitution » est manifestement irrecevable si cette demande doit être interprétée comme un recours en annulation, dans la mesure où ce dernier excéderait alors manifestement le délai de six mois visé à l’article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée. En ce qui concerne les autres demandes, à savoir celles de faire reconnaître que la décision du CPAS de la commune de la partie requérante « constitue une restriction constitutionnelle [lire : inconstitutionnelle] », de faire « confirmer que l’exercice de ce droit ne peut dépendre d’un consentement tacite ou de conditions non expressément prévues par la loi », de faire examiner la constitutionnalité d’une décision déjà rendue par un tribunal du travail et de faire ordonner à titre provisoire le rétablissement de l’aide sociale suspendue, les juges-rapporteures ont estimé qu’elles ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. A.2. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante précise que sa requête ne constitue pas un « appel à l’abrogation » de la loi litigieuse, mais que cette requête vise exclusivement à protéger ses droits constitutionnels « violés par des décisions spécifiques du CPAS de Flémalle et du Tribunal du Travail de Liège ». - B- B.1. Il ressort de la requête ainsi que des précisions apportées par la partie requérante dans son mémoire justificatif que celle-ci demande à la Cour de statuer sur la constitutionnalité de décisions individuelles d’un centre public d’action sociale, ainsi que d’un jugement du Tribunal du travail de Liège. Elle sollicite en outre de la Cour que celle-ci ordonne à titre provisoire le rétablissement de l’aide sociale suspendue. B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). B.3. Ni la demande principale de la partie requérante ni sa demande accessoire ne peuvent être considérées comme un recours en annulation au sens de la disposition précitée. B.4. La demande ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.141 Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l’unanimité des voix, rejette la demande. Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Pierre Nihoul

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