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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

8 août 1997, Constitution, cir, constitution

Résumé

les questions préjudicielles relatives aux articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, posées par

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 Cour constitutionnelle Arrêt n° 139/2025 du 23 octobre 2025 Numéro du rôle : 8498 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, posées par la Cour d’appel d’Anvers. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache et Danny Pieters, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 22 mai 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2025, la Cour d’appel d’Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L’article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce qu’en vertu de cette disposition, le délai de recours, pour un failli auquel le jugement déclaratif de faillite doit en tout état de cause être signifié en application de l’article XX.106 du Code de droit économique, prendrait tout de même cours sur la base d’une publication au Moniteur belge ? 2. L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours, en application de l’article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, à compter de la publication au Moniteur belge , l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas la mention, dans l’extrait, des mêmes informations (texte des articles XX.108 et XX.109 du Code de droit économique) que celles qui doivent obligatoirement, en application de l’article XX.106, alinéa 2, du Code de droit économique, figurer dans l’exploit de signification du jugement déclaratif de faillite au failli ? ». 2 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 Le 2 juillet 2025, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Yasmine Kherbache et Michel Pâques ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. Aucun mémoire n’a été introduit. Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Après avoir été citée à comparaître par l’État belge, la SRL « A O L Renovations » est déclarée en faillite par le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division d’Anvers, le 6 février 2025. Le jugement déclaratif de faillite est publié au Moniteur belge le 12 février 2025 et signifié à la SRL « A O L Renovations » par le curateur le 17 février 2025. Par requête déposée le 4 mars 2025, la SRL « A O L Renovations » interjette appel du jugement du 6 février 2025. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’appel, la juridiction a quo pose à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut. III. En droit - A - Dans leurs conclusions, rédigées en application de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont constaté que la Cour s’est déjà prononcée sur des questions préjudicielles analogues par son arrêt n° 108/2024 du 3 octobre 2024 (ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.108). Cet arrêt a amené les juges-rapporteurs à proposer à la Cour de mettre fin à l’examen des questions préjudicielles de la Cour d’appel d’Anvers par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. - B - B.1.1. Les questions préjudicielles concernent les articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique. L’article XX.106 du même Code est également mentionné dans ces questions. 3 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 B.1.2. Les articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique figurent dans le livre XX (« Insolvabilité des entreprises »), titre VI (« Faillite »), chapitre 1er (« Cessation de paiement et déclaration de faillite ») de ce Code. L’article XX.106 du Code de droit économique dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs. L’exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.108 et XX.109, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L’exploit de signification contient également le texte des articles XX.146 et XX.166 ». L’article XX.107 du Code de droit économique dispose : « § 1er. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge . L’extrait mentionne : 1° s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité de l’entreprise est exercée, le siège et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l’activité est exercée, le cas échéant le numéro d’entreprise, le siège de l’activité et, le cas échéant, les données d’identification du fondé de pouvoir; 2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l’a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire; 3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l’indication de celle-ci; 4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs; 5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre; 6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances. 4 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 § 2. Sans préjudice de l’article 2:74, § 4, du Code des sociétés et des associations, un extrait de la décision visée à l’article XX.100, alinéa 4, est déposé dans le registre par les soins du greffier. L’extrait mentionne : - la dénomination de la personne morale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité est exercée, le siège et le numéro d’entreprise; - la date du jugement prononçant la dissolution judiciaire et le tribunal qui l’a prononcé ». L’article XX.108 du Code de droit économique dispose : « § 1er. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès son prononcé. § 2. Le jugement est susceptible d’opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties. Le débiteur qui fait l’aveu de sa cessation de paiement, n’est pas une partie dans le jugement qui statue sur son aveu de faillite. § 3. L’opposition n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. Si la faillite concerne une entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, c), du présent livre, ou d’une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, la tierce opposition formée par un associé, qui n’a pas été informé ou n’a pas eu connaissance de l’aveu de faillite n’est recevable que si elle est formée dans les six mois de la publication de la faillite au Moniteur belge , et dans tous les cas, dans les quinze jours de la connaissance du jugement. La tierce opposition n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la publication du jugement au Moniteur belge . Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication du jugement au Moniteur belge visée à l’article XX.107 ». B.2. Les travaux préparatoires de l’article XX.108 du Code de droit économique renvoient à l’ancien article 14 de la loi du 8 août 1997 « sur les faillites », par lequel le législateur visait à ce que la procédure de faillite soit réglée de manière rapide et fluide, afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées, et avant tout celle des créanciers ( Doc. parl. , Chambre, 1991-1992, DOC 48-631/13, p. 28). 5 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 B.3. Il peut se déduire de la formulation des questions préjudicielles et des motifs de la décision de renvoi que l’affaire devant la juridiction a quo porte sur un failli qui était partie au jugement déclaratif de faillite et qui, partant, pouvait interjeter appel. La Cour limite son examen des deux questions préjudicielles à cette hypothèse. B.4. Par la première question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l’article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que « le délai de recours, pour un failli auquel le jugement déclaratif de faillite doit en tout état de cause être signifié en application de l’article XX.106 du Code de droit économique, prendrait tout de même cours sur la base d’une publication au Moniteur belge ». Par la seconde question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours à compter de la publication au Moniteur belge du jugement déclaratif de faillite, cette disposition ne prévoit pas la mention, dans l’extrait, des mêmes informations que celles qui doivent obligatoirement figurer dans l’exploit de signification au failli du jugement déclaratif de faillite. B.5.1. Par son arrêt n° 108/2024 du 3 octobre 2024 (ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.108), la Cour s’est prononcée sur des questions préjudicielles analogues concernant les articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique. La première question préjudicielle dans cette affaire porte sur la différence de traitement entre, d’une part, le failli qui doit former tierce opposition, parce qu’il est considéré comme un tiers du fait de son aveu de cessation de paiement, et, d’autre part, le failli qui doit faire opposition, parce qu’il a fait défaut, bien qu’il ait été convoqué. Quoique, dans les deux cas, le jugement déclaratif de faillite doive à la fois être publié au Moniteur belge (article XX.107 du Code de droit économique) et être signifié au failli (article XX.106 du même Code), pour la 6 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 première catégorie de faillis, le délai de quinze jours pour former tierce opposition prend cours à partir de la publication du jugement au Moniteur belge (article XX.108, § 3, alinéa 3, du même Code), alors que, pour la seconde catégorie de faillis, le délai de quinze jours pour former opposition prend cours à partir de la signification du jugement (article XX.108, § 3, alinéa 1er, du même Code). La seconde question préjudicielle dans cette affaire est identique à la seconde question préjudicielle dans l’affaire présentement examinée. B.5.2. Dans cet arrêt, la Cour a jugé : « B.5. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. B.6. Le droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles (CEDH, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, §§ 35-37; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712, §§ 63-66; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique , ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 43). B.7. Le jugement déclaratif de la faillite doit être, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge (article XX.107 du Code de droit économique). La publication au Moniteur belge est le moyen officiel par lequel le législateur garantit l’accès effectif au jugement précité. La date de publication par extrait d’un jugement au Moniteur belge est dès lors la date à laquelle les tiers intéressés sont censés avoir pris 7 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 connaissance de ce jugement. Elle constitue en principe un point de départ pertinent pour faire débuter un délai de recours, pour les tiers intéressés auxquels le jugement ne doit pas être signifié. B.8. Cependant, à l’égard du failli – également le failli qui n’est pas partie à la procédure – le curateur a l’obligation de signifier le jugement déclaratif de la faillite, avec l’obligation à cet égard de mentionner explicitement les possibilités de recours (article XX.106, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique). Le fait que, pour un failli auquel le jugement doit de toute façon être signifié, le délai de recours commencerait malgré tout à courir sur la base d’une publication qui offre moins de garanties, du point de vue tant de sa prise de connaissance effective que de la mention des voies de recours et de leurs modalités, constitue une restriction disproportionnée du droit d’accès au juge. L’objectif, mentionné en B.2, de procéder à un règlement rapide de la procédure de faillite ne change rien à cette conclusion. S’il est vrai que, contrairement à ce qui est prévu pour la publication au Moniteur belge , aucun délai n’est prévu pour la signification du jugement au failli, cela n’empêche nullement le curateur de procéder à cette signification dans les plus brefs délais. B.9. L’article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que le délai dans lequel le failli qui a fait aveu de faillite peut former tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli. B.10. La seconde question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre les faillis, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours à compter de la publication au Moniteur belge , l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas la mention, dans l’extrait, des mêmes informations que celles qui doivent obligatoirement figurer dans l’exploit de signification du jugement déclaratif de la faillite au failli. Compte tenu de la réponse à la première question préjudicielle, la seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse ». B.6. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.8 de l’arrêt n° 108/2024, précité, l’article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que le délai dans lequel le failli peut faire appel du jugement déclaratif de faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli. 8 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.10 de l’arrêt précité, la seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse. 9 ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.139 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L’article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que le délai dans lequel le failli peut interjeter appel du jugement déclaratif de faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli. 2. La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse. Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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