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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrest

Matière

grondwettelijk

Législation citée

12 avril 1965, 14 juillet 1994, 3 juillet 1996, Constitution, constitution

Résumé

la question préjudicielle concernant l’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du travail du Hainaut, division de Binche.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 Cour constitutionnelle Arrêt n° 138/2025 du 23 octobre 2025 Numéro du rôle : 8367 En cause : la question préjudicielle concernant l’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du travail du Hainaut, division de Binche. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 novembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2024, le Tribunal du travail du Hainaut, division de Binche, a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 103 § 1er, 1° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle il entraine la suspension complète des indemnités d’incapacité de travail d’un enseignant désigné ou engagé à titre temporaire bénéficiant d’une rémunération durant un congé maladie, sans distinguer selon que la rémunération qui fait obstacle à l’indemnisation, a été calculée en fonction d’une rémunération correspondant à un engagement ou une désignation à temps plein ou à un temps partiel, traitant ainsi de la même façon des travailleurs qui se trouvent dans des situations différentes ? ». Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Pierre Slegers et Me Margaux Kerkhofs, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire. Par ordonnance du 2 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a décidé : ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 2 - que l’affaire était en état, - d’inviter le Conseil des ministres à communiquer à la Cour, pour le 4 août 2025 au plus tard, la décision de l’union nationale des mutualités socialistes qui octroie une indemnité d’incapacité de travail à raison de 19/26e pour la période du 8 mai au 30 juin 2020 ainsi qu’une indemnité pour les 6/26e restants pour la période du 29 au 30 juin 2020; - ou, à défaut, à apporter par toute voie de droit, la preuve de l’existence d’une telle décision; - qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et - qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 4 août 2025 et l’affaire serait mise en délibéré. Le Conseil des ministres a introduit un mémoire complémentaire. Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure S.H. est enseignante à titre temporaire au service de l’administration communale d’Erquelinnes. Du 28 avril au 30 juin 2020, elle est en incapacité de travailler. Du 28 avril au 7 mai 2020, elle est rémunérée par son employeur à proportion de 25 périodes sur 26 par semaine. Du 8 mai au 30 juin 2020, elle subit une diminution d’attribution la faisant passer à 6 périodes sur 26 par semaine, en raison de la fin d’un de ses remplacements. L’enseignante demande alors à sa mutualité de lui octroyer une indemnité d’incapacité de travail pour la période du 8 mai au 30 juin 2020. La mutualité refuse l’intervention au motif que l’enseignante était rémunérée durant la période concernée. L’enseignante a en effet bénéficié du régime de congés rémunérés pour cause de maladie, prévu par les articles 18 à 23 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 « fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ». Cette rémunération concerne uniquement l’engagement pour 6 périodes sur 26 par semaine, pour la période du 8 mai au 30 juin 2020. En revanche, dès lors que son second engagement, pour 19 périodes par semaine, a pris fin durant son incapacité de travail, elle ne pouvait pas percevoir de rémunération correspondant à cet engagement après la fin de celui-ci (article 22 du décret du 5 juillet 2000, précité). ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 3 Le 31 décembre 2020, l’enseignante introduit une requête devant le Tribunal du travail du Hainaut, division de Binche. Elle revendique une indemnité d’incapacité de travail au prorata de ses engagements. La juridiction a quo pose à la Cour la question préjudicielle reproduite ci-dessus. III. En droit - A - Le Conseil des ministres soutient que l’affaire doit être renvoyée à la juridiction a quo , étant donné que la réponse à la question préjudicielle n’est pas utile à la solution du litige au fond. Ce dernier est en effet devenu sans objet, dès lors que la mutualité de la partie demanderesse devant la juridiction a quo a procédé à un réexamen du dossier de celle-ci et lui a octroyé l’indemnité d’incapacité de travail qu’elle réclamait. - B - B.1.1. La question préjudicielle porte sur l’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 juillet 1994), lequel dispose : « Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités : 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l’alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail ». B.1.2. L’article 103, § 3, de la même loi dispose : « Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu’Il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d’incapacité de travail, lorsqu’il a droit à l’un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu’il reçoive un de ces avantages. Pour la récupération des indemnités qu’il aura payées en application de la présente disposition, l’organisme assureur est subrogé au bénéficiaire ». ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 4 B.1.3. L’article 242, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » dispose : « Le titulaire occupé par plus d’un employeur et qui, en raison d’une ou de plusieurs, mais pas de toutes ces occupations, se trouve dans une des périodes prévues à l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée, ne peut prétendre à une indemnité d’incapacité de travail qu’en fonction d’une occupation qui ne donne pas lieu à l’octroi d’une rémunération ou d’un avantage pécuniaire, au sens du même article 103, § 1er, de la loi coordonnée. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’assimiler à une période d’occupation, la période visée à l’article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée pour laquelle le titulaire peut prétendre à une indemnité due pour rupture du contrat de travail ». B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l’article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La question préjudicielle porte sur l’identité de traitement de l’ensemble des enseignants désignés ou engagés à titre temporaire qui bénéficient d’une rémunération durant une période d’incapacité de travail, dès lors que cette rémunération fait obstacle à la perception d’une indemnité d’incapacité de travail, sans que soit opérée une distinction selon que cette rémunération correspond à une désignation ou un engagement à temps plein ou à une désignation ou un engagement à temps partiel. B.3. Le Conseil des ministres soutient que le litige au fond est devenu sans objet, dès lors que la mutualité de la partie demanderesse devant la juridiction a quo a procédé à un réexamen du dossier de celle-ci et lui a octroyé l’indemnité d’incapacité de travail qu’elle réclamait. Selon lui, la question préjudicielle n’appelle dès lors pas de réponse et l’affaire doit être renvoyée à la juridiction a quo . B.4.1. C’est en règle à la juridiction a quo qu’il appartient d’apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n’est que lorsque tel n’est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n’appelle pas de réponse. B.4.2. Le litige devant la juridiction a quo concerne la contestation de la décision d’une mutualité de refuser l’octroi d’indemnités d’incapacité de travail à la partie demanderesse ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 5 devant la juridiction a quo , pour la période du 8 mai au 30 juin 2020, en raison du fait qu’elle était partiellement rémunérée durant cette période. Dès lors que la mutualité de la partie demanderesse devant la juridiction a quo est revenue sur cette décision en faisant droit aux prétentions de cette dernière, la réponse à la question préjudicielle n’est manifestement plus utile à la solution du litige. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.138 6 Par ces motifs, la Cour renvoie l’affaire à la juridiction a quo . Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Pierre Nihoul

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