ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.137-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-10-23
🌐 FR
Arrest
Matière
bestuursrecht
grondwettelijk
Législation citée
15 juin 1935, 23 septembre 1985, Constitution, cir, constitution
Résumé
les questions préjudicielles relatives à l’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.137 Cour constitutionnelle
Arrêt n° 137/2025
du 23 octobre 2025
Numéro du rôle : 8326
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 38, alinéa 8, de la loi du
15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par la Cour du
travail de Liège, division de Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier
Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 16 septembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
24 septembre 2024, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions
préjudicielles suivantes :
« L’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en
matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite l’État fédéral
belge de la même manière que toutes les autres personnes morales, de sorte que les décisions
judiciaires établies en allemand qui lui sont notifiées doivent être traduites en français et en
néerlandais, alors qu’il ne se trouve pas dans la même situation que les autres justiciables ?
L’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s’il doit être interprété en ce sens que
l’État belge, contrairement aux autres justiciables, n’accepte pas automatiquement et de plein
droit la langue de la procédure menée dans un litige, parce qu’en tant qu’autorité compétente
sur l’ensemble du territoire du Royaume, il ne peut être comparé avec d’autres personnes
morales ? ».
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Des mémoires ont été introduits par :
- S.F., D.T. et E.T., assistés et représentés par Me Katharina Schmitz, avocate au barreau
d’Eupen;
- la Communauté germanophone, assistée et représentée par Me Denis Barth, avocat au
barreau d’Eupen;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Patrik De Maeyer et
Me Daisy Daniels, avocats au barreau de Bruxelles.
Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- S.F., D.T. et E.T.;
- la Communauté germanophone.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal du travail d’Eupen a jugé que les parties requérantes ne
pouvaient pas prétendre à des allocations familiales avant le 1er décembre 2021. Les parties requérantes sont les
membres d’une famille à laquelle, le 19 novembre 2021, l’État belge a accordé un droit de séjour provisoire d’un
an. Cette décision conférait le droit aux parties requérantes de bénéficier d’allocations familiales à partir du
1er décembre 2021, mais elles estimaient y avoir droit dès le mois de mai 2019. La Communauté germanophone
leur a en effet versé des allocations familiales de mai 2019 à juillet 2020, mais elle a ensuite réclamé la restitution
des montants versés. C’est cette restitution que les parties requérantes ont attaquée devant le Tribunal du travail.
Le Tribunal du travail d’Eupen a rejeté la demande des parties requérantes, mais il a aussi jugé que la décision
de la Communauté germanophone de verser des allocations familiales avant le 1er décembre 2021 reposait sur des
informations erronées de l’État belge. C’est pourquoi le Tribunal a condamné les parties requérantes à rembourser
à la Communauté germanophone les allocations familiales indûment perçues, et l’État belge à se porter garant pour
les parties requérantes.
Le 30 janvier 2023, le greffe du Tribunal du travail a notifié le jugement en allemand à toutes les parties,
accompagné d’un exemplaire du jugement en allemand. Le 20 juillet 2023, les parties requérantes ont fait signifier
le jugement dans les trois langues nationales officielles à l’État belge. Le 15 septembre 2023, l’État belge a
interjeté appel de ce jugement. Il conteste sa responsabilité et allègue que la ville d’Eupen a commis une erreur
lors de l’enregistrement de la famille concernée.
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Devant la Cour du travail de Liège, la Communauté germanophone et la famille concernée soutiennent que
l’appel de l’État belge est tardif, et donc irrecevable. La Cour du travail constate qu’en vertu de l’article 38,
alinéa 5, de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », une traduction en
néerlandais et en français du jugement devait être annexée à la notification. Par conséquent, seule la signification
a été valablement effectuée. Le huitième alinéa du même article dispose cependant qu’il peut être dérogé aux
prescriptions dudit article si la partie à laquelle est adressée la signification a accepté l’utilisation de l’allemand.
La Cour du travail de Liège constate que tel n’est pas le cas en l’espèce, mais, à la demande de la Communauté
germanophone, elle soumet à la Cour, avant de statuer sur l’exception de tardiveté, les questions préjudicielles
reproduites plus haut.
III. En droit
- A -
A.1. La Communauté germanophone, partie devant la juridiction a quo , estime tout d’abord que la première
question préjudicielle porte non pas sur l’alinéa 8 de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935), mais sur son alinéa 5. Elle fait état, à cet
égard, d’une erreur matérielle.
Quant au fond, la Communauté germanophone soutient que le justiciable doit être informé du contenu d’une
décision judiciaire, ainsi que des possibilités de recours y afférentes, dans une langue qu’il comprend, de manière
à ce qu’il puisse décider sur la base de cette notification s’il souhaite ou non interjeter appel. C’est pourquoi les
justiciables qui se trouvent dans les autres régions linguistiques que la région de langue allemande reçoivent une
traduction, dans la langue ou les langues de leur région linguistique, des décisions judiciaires rédigées en allemand.
Toutefois, sur ce point, l’État belge ne saurait être comparé aux autres justiciables. En vertu de la loi et de son rôle
dans la structure étatique belge, il doit être en mesure de comprendre les trois langues nationales. Sur le fondement
des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l’État belge est en outre
tenu d’utiliser l’allemand dans ses relations juridiques avec les citoyens issus de la région de langue allemande.
Force est par conséquent d’admettre qu’aucune traduction n’est requise dans le cadre de la notification d’une
décision judiciaire à l’État belge ou que l’État belge est irréfutablement présumé avoir accepté la langue de la
procédure. En traitant l’État belge de la même manière que toute autre personne morale, la disposition en cause
viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
A.2. Les membres de la famille concernée, eux aussi parties devant la juridiction a quo , souscrivent au point
de vue de la Communauté germanophone.
A.3. Le Conseil des ministres estime que la disposition en cause met en œuvre un aspect de la diversité
linguistique consacrée par l’article 4 de la Constitution et que, pour ce motif, elle échappe au pouvoir de contrôle
de la Cour. La répartition en régions linguistiques est le fruit d’un compromis politique sensible qui a contribué de
manière fondamentale à la paix communautaire en Belgique. Par ailleurs, le Conseil des ministres estime que la
première question préjudicielle porte en réalité sur l’article 38, alinéa 5, de la loi du 15 juin 1935, éventuellement
lu en combinaison avec l’article 38, alinéa 8, de la même loi.
Quant au fond, le Conseil des ministres observe en ce qui concerne la première question préjudicielle que le
régime en cause n’opère pas une distinction sur la base de la qualité de la personne intéressée, mais sur la base de
la région dans laquelle la signification ou la notification à cette personne doit se faire. Pour ce qui est de la seconde
question préjudicielle, le Conseil des ministres estime que l’État belge se trouve dans une situation
substantiellement différente, en ce sens que l’on attend davantage de lui, notamment en matière de connaissances
et de moyens, que des autres personnes morales ou justiciables.
Le régime de l’emploi des langues en matière judiciaire vise à garantir le principe de territorialité comme
élément de l’identité nationale et constitutionnelle. Il est donc pertinent, selon le Conseil des ministres, qu’il faille
s’adresser en français et en néerlandais à l’État belge, lequel est établi à Bruxelles conformément à l’article 194
de la Constitution. La disposition en cause ne produit pas des effets disproportionnés, dès lors qu’elle ne met pas
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en péril la bonne administration de la justice et l’accès au juge. En vertu de l’article 38, alinéa 9, de la loi du
15 juin 1935, les frais de traduction dans les litiges relevant des juridictions du travail sont à charge du Trésor.
A.4. En ce qui concerne le pouvoir de contrôle de la Cour, la Communauté germanophone observe encore,
soutenue en cela par les membres de la famille concernée, que tous les aspects relatifs à l’emploi des langues en
matière judiciaire ne relèvent pas d’un choix du Constituant. Elle renvoie, pour preuve, à quelques arrêts récents
dans lesquels la Cour a contrôlé des dispositions de la loi du 15 juin 1935. Enfin, les questions préjudicielles ne
portent pas sur la répartition en régions linguistiques, ni sur les principes de l’unilinguisme des arrondissements
judiciaires et du bilinguisme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Elles portent uniquement sur la question
de savoir si l’État belge, qui est compétent pour l’ensemble du territoire du Royaume et est tenu, en tant qu’autorité
législative et administrative, de connaître les trois langues nationales, peut exiger une traduction dans le cadre de
la notification de décisions judiciaires.
- B -
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur la façon dont une décision judiciaire rédigée
en allemand doit être portée à la connaissance de l’État belge, dont la responsabilité est en
cause. En vertu de l’article 38, alinéa 5, de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935), il y a lieu de joindre à tout
jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une traduction française et une traduction
néerlandaise.
L’article 38 de la loi du 15 juin 1935 dispose :
« A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais qui doit être
signifié ou notifié dans la région de langue française, il est joint une traduction française.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié
ou notifié dans la région de langue néerlandaise, il est joint une traduction néerlandaise.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en français, mais qui
doit être signifié ou notifié dans la région de langue allemande, il est joint une traduction
allemande.
A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié
ou notifié dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, il est
joint une traduction française ou néerlandaise.
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A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié
ou notifié dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il est joint une
traduction française et une traduction néerlandaise.
Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvoi en cassation.
Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents,
il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.
Il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification
[doit] être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte, le jugement
ou l’arrêt est rédigé.
Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de [...] même qu’en
matière répressive, les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière,
ils entrent en taxe.
[...] ».
B.1.2. La loi du 15 juin 1935 a été adoptée afin de mettre fin à une situation préjudiciable
à une grande partie de la population vivant sur le territoire de l’État, en l’espèce le peuple
flamand, qui n’était que trop rarement en mesure de communiquer dans sa langue avec les
autorités judiciaires ( Doc. parl ., Chambre, 1932-1933, n° 136, pp. 7-8; Sénat, 1933-1934,
n° 86, p. 5; Ann., Sénat, 10 avril 1935, p. 501). Cette loi répondait au souci d’assurer l’égalité
des « collectivités linguistiques du pays » ( Doc. parl ., Sénat, 1933-1934, n° 86, p. 12).
La loi du 15 juin 1935 est fondée sur le principe « langue régionale, langue véhiculaire »
(Doc. parl ., Chambre, 1932-1933, n° 136, p. 12). Les obligations de joindre une traduction qui
sont énoncées aux premiers alinéas de l’article 38 de cette loi visent à assurer aux parties à un
procès qu’elles comprendront tout ce qu’elles doivent savoir ( ibid., p. 18); elles visent à
permettre à toute personne de comprendre le document judiciaire qui lui est officiellement
communiqué et qui est rédigé dans une langue nationale autre que celle, ou l’une de celles, de
la région linguistique dans laquelle elle est installée et qu’elle est présumée utiliser
régulièrement.
B.1.3. L’alinéa 5 de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935 a été inséré par l’article 22 de la
loi du 23 septembre 1985 « relative à l’emploi de la langue allemande en matière judiciaire et
à l’organisation judiciaire », avec comme justification le comblement d’une lacune :
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« La signification ou la notification dans une commune de Bruxelles-capitale d’un acte de
procédure ou d’un jugement ou arrêt rédigé en allemand n’a pas été prévue par l’article 38 de
la loi. Le présent article comble cette lacune et prescrit dans ce cas l’adjonction d’une traduction
française et néerlandaise » ( Doc. parl. , Chambre, 1984-1985, n° 1136/1, p. 6).
B.1.4. Est toutefois en cause l’alinéa 8 de l’article 38 de la loi du 15 juin 1935, lequel
alinéa permet de déroger aux prescriptions dudit article si la partie qui reçoit la signification a
choisi ou accepté la langue du jugement ou de l’arrêt.
Cette disposition permet à la partie à laquelle est adressée la signification d’un jugement
ou d’un arrêt rédigé en allemand de choisir ou d’accepter l’allemand pour la procédure.
B.2. C’est le juge a quo qui désigne les dispositions qu’il soumet au contrôle de la Cour,
même s’il est permis à celle-ci, dans l’exercice de ce contrôle, de prendre en compte d’autres
dispositions.
La Cour examine l’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935, en ce qu’il porte sur la
prescription, visée à l’article 38, alinéa 5, de la même loi, selon laquelle il y a lieu de joindre à
tout jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une
commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une traduction française et une traduction
néerlandaise.
B.3. La première question préjudicielle vise à demander à la Cour si l’article 38, alinéa 8,
précité, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite l’État belge de la même
manière que toutes les autres parties au procès, de sorte qu’il y a lieu de joindre à la notification
à l’État belge d’une décision judiciaire rédigée en allemand une traduction de cette décision en
français et en néerlandais.
La seconde question préjudicielle vise à demander à la Cour si le même article 38, alinéa 8,
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « s’il doit être interprété en ce sens que l’État belge,
contrairement aux autres justiciables, n’accepte pas automatiquement et de plein droit la langue
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de la procédure menée dans un litige, parce qu’en tant qu’autorité compétente sur l’ensemble
du territoire du Royaume, il ne peut être comparé avec d’autres personnes morales ».
La seconde question préjudicielle postule que l’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935
ne s’applique pas seulement en cas de « signification » mais également en cas de
« notification ». Cette interprétation n’étant pas manifestement erronée, la Cour n’a pas à la
mettre en doute.
La partie appelante devant la juridiction a quo , à laquelle la décision judiciaire a été
notifiée, est le SPF Affaires étrangères, dont le siège est situé dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
B.4. Pour répondre aux deux questions préjudicielles, la Cour doit examiner si l’article 38,
alinéa 8, précité, en ce qu’il s’applique également à une signification et à une notification à
l’État belge, lequel aurait donc la liberté d’accepter l’allemand pour la procédure, fait naître une
identité de traitement injustifiée entre l’État belge et les autres parties au procès.
La réponse aux questions préjudicielles doit aider la juridiction a quo à apprécier la
recevabilité de l’appel interjeté par l’État belge contre un jugement rédigé en allemand du
Tribunal du travail d’Eupen. L’État belge y a été désigné comme autorité responsable et, de ce
fait, condamné à se porter garant pour les parties requérantes. La juridiction a quo a constaté
que l’État belge n’avait pas accepté l’utilisation de l’allemand pour la procédure concernée.
Le jugement a été notifié à l’État belge, sans l’adjonction d’une traduction en néerlandais
et en français, et a ensuite été signifié à l’État belge, avec lesdites traductions. L’appel introduit
par l’État belge serait tardif si la notification était valable. Il serait en revanche recevable si la
notification était nulle et non avenue.
La Cour limite son examen à une comparaison des parties au procès qui sont en cause dans
le litige soumis à la juridiction a quo .
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B.5. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions préjudicielles
conjointement. Elle limite son examen à l’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935, en ce
qu’il porte sur la prescription, visée à l’article 38, alinéa 5, de la même loi, selon laquelle il y a
lieu de joindre à tout jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié
dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une traduction française et une
traduction néerlandaise.
B.6.1. Selon le Conseil des ministres, la règle en cause découle d’un choix du Constituant,
en ce qu’elle règle un aspect de l’article 4 de la Constitution, de sorte que l’identité de traitement
en cause échapperait au pouvoir de contrôle de la Cour.
B.6.2. L’article 4 de la Constitution dispose :
« La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la
région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles Capitale et la région de langue
allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par
une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des
Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et
pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les
deux tiers des suffrages exprimés ».
B.6.3. Pour régler l’emploi des langues en matière judiciaire, la loi du 15 juin 1935 tient
compte de la diversité linguistique consacrée par l’article 4 de la Constitution, qui établit quatre
régions linguistiques, dont trois sont unilingues et une bilingue. L’article 4 constitue la garantie
constitutionnelle de la primauté de la langue de la région unilingue ou du caractère bilingue de
la région.
B.6.4. La possibilité, en cause, dont dispose une partie à laquelle est adressée la
signification ou notification d’un jugement ou d’un arrêt de choisir ou d’accepter la langue de
procédure ne relève pas de l’essence des garanties consacrées par l’article 4 de la Constitution.
Rien ne laisse apparaître que le Constituant a lui-même choisi que cette possibilité s’applique
également à l’État belge en tant que partie à un litige.
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B.6.5. Par conséquent, la Cour est compétente pour contrôler l’identité de traitement au
regard du principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la
Constitution.
B.7. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-
discrimination.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement
soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif
et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient
traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories
de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont
essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.8. La loi du 15 juin 1935 règle de manière contraignante l’emploi des langues en matière
judiciaire en Belgique et se fonde à cet égard sur l’unilinguisme des actes judiciaires et de la
procédure, sans préjudice des exceptions prévues par la loi et de la possibilité d’introduire, dans
certaines conditions, une demande de renvoi ou de changement de langue.
L’unilinguisme des actes judiciaires et de la procédure et le caractère impératif des
prescriptions de la loi sont considérés comme des principes fondamentaux de la loi du
15 juin 1935.
Il découle des articles 1er à 4 de la loi précitée que l’ensemble de la procédure en matière
contentieuse est menée entièrement dans une seule langue, soit en français, en néerlandais ou
en allemand, selon le lieu dans lequel est établi le siège du tribunal concerné. Toutes les
dispositions suivantes ont également pour objet de fixer une seule langue pour la procédure,
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soit de manière contraignante dans la loi elle-même, soit sur la base d’un accord conclu entre
les parties.
B.9. Le régime de l’emploi des langues en matière judiciaire ne touche pas seulement à un
aspect de la diversité linguistique consacrée par l’article 4 de la Constitution, mais également à
un aspect du droit à une bonne administration de la justice.
Lorsqu’il règle l’emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la
liberté individuelle qu’a le justiciable d’utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement
de l’administration de la justice.
B.10. Le bon fonctionnement de l’administration de la justice englobe, notamment, la
garantie que les parties au procès puissent exercer effectivement les moyens de recours
disponibles.
Pour pouvoir garantir l’exercice effectif des recours dans le délai prenant cours à compter
de la signification ou notification, le législateur doit offrir au destinataire de la signification ou
notification des garanties suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai et
sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées.
Pour ce motif, il est raisonnablement justifié qu’il faille joindre à tout jugement ou arrêt
rédigé en allemand, mais qui doit être signifié ou notifié dans une commune de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, une traduction française et néerlandaise. Ce régime n’affecte
nullement l’unilinguisme de la procédure, mais garantit le droit à une bonne administration de
la justice.
B.11.1. Toutefois, l’État belge, en ce qui concerne les services centraux de l’État au sens
des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (ci-
après : les services centraux), se trouve dans une situation qui est essentiellement différente des
autres justiciables.
En effet, les services centraux au sens des lois coordonnées précitées, qui sont des
« services dont l’activité s’étend à tout le pays », sont tenus, dans leurs rapports avec les
« services locaux et régionaux » de la région de langue allemande, d’utiliser cette langue
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(article 39, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées). Ils sont aussi tenus de rédiger dans cette
langue les avis, communications et formulaires destinés au public (article 40, alinéa 1er, lu en
combinaison avec l’article 11, § 2, et article 40, alinéa 2, troisième et quatrième phrases, des
lois coordonnées). Enfin, ils sont tenus d’utiliser l’allemand dans leurs « rapports avec les
particuliers » qui ont fait usage de cette langue (article 41, § 1er, des lois coordonnées), et
doivent pouvoir rédiger « les actes, certificats, déclarations et autorisations » en allemand si le
particulier intéressé le requiert (article 42 des mêmes lois).
B.11.2. Il ressort des règles ainsi énoncées par les lois coordonnées que les services
centraux doivent être en mesure de comprendre un jugement ou un arrêt établi en allemand qui
leur est notifié, puisque ces règles obligent ces services centraux à s’organiser de manière à
pouvoir utiliser cette langue. La circonstance que ces services sont localisés en région bilingue
de Bruxelles-Capitale n’enlève rien au fait que leurs activités s’étendent quotidiennement et
dans les trois langues précitées sur l’ensemble du territoire et que ces services sont établis au
profit de l’ensemble de la population.
Par conséquent, l’identité de traitement mentionnée en B.4 n’est pas raisonnablement
justifiée.
B.11.3. Dans l’interprétation selon laquelle les services centraux situés dans une commune
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en cas de signification ou notification d’un
jugement ou arrêt établi en allemand, comme visé à l’article 38, alinéa 5, de la loi du
15 juin 1935, sont libres d’accepter ou non l’allemand comme langue de la procédure,
l’article 38, alinéa 8, de la même loi n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution.
B.12. L’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935 peut toutefois aussi s’interpréter en
ce sens qu’en cas de signification ou notification d’un jugement ou arrêt établi en allemand à
un service central situé dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce
service central est irréfragablement réputé avoir accepté l’allemand comme langue de la
procédure.
Dans cette interprétation, l’article 38, alinéa 8, de la loi du 15 juin 1935 est compatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- Dans l’interprétation selon laquelle les services centraux au sens des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui sont localisés dans une
commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en cas de signification ou notification
d’un jugement ou arrêt établi en allemand, comme visé à l’article 38, alinéa 5, de la loi du
15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », sont libres d’accepter
ou non l’allemand comme langue de la procédure, l’article 38, alinéa 8, de la même loi viole
les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Dans l’interprétation selon laquelle ces mêmes services centraux, en cas de signification
ou notification d’un jugement ou arrêt établi en allemand, comme visé à l’article 38, alinéa 5,
de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », sont
irréfragablement réputés avoir accepté l’allemand comme langue de la procédure, l’article 38,
alinéa 8, de la même loi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 23 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen