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ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135-FR

🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle 📅 2025-10-23 🌐 FR Arrest cassé/annulé

Matière

bestuursrecht grondwettelijk

Législation citée

15 mai 2024, 15 mai 2025, 21 juillet 1971, Constitution, constitution

Résumé

le recours en annulation de la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen », introduit par le Gouvernement flamand.

Texte intégral

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 Cour constitutionnelle Arrêt n° 135/2025 du 23 octobre 2025 Numéro du rôle : 8320 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen », introduit par le Gouvernement flamand. La Cour constitutionnelle, composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 septembre 2024 et parvenue au greffe le 4 septembre 2024, le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen » (publiée au Moniteur belge du 31 mai 2024). Des mémoires ont été introduits par : - l’ASBL « Plateforme pour le Service Citoyen », assistée et représentée par Me Sébastien Depré, Me Germain Haumont et Me Evelyne Lozie Maes, avocats au barreau de Bruxelles (partie intervenante); - le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation. La partie requérante a introduit un mémoire en réponse. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 2 L’ASBL « Plateforme pour le Service Citoyen », assistée et représentée par ses conseils précités et Me Jan Devriendt, avocat au barreau de Louvain, a également introduit un mémoire en réplique. Par ordonnance du 30 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré. À la suite de la demande de la partie intervenante à être entendue, la Cour, par ordonnance du 13 mai 2025, a fixé l’audience au 11 juin 2025. À l’audience publique du 11 juin 2025 : - ont comparu : . Me Jürgen Vanpraet, pour la partie requérante; . Me Simon Kieftenburg, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me Germain Haumont, Me Evelyne Lozie Maes et Me Jan Devriendt, pour la partie intervenante; . Me Keone Calemyn, avocat au barreau de Gand, loco Me Willy van Eeckhoutte, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l’affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées. II. En droit - A - Quant à la recevabilité de la requête A.1.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours, dès lors qu’aucune copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le Gouvernement flamand a décidé d’intenter le recours n’a été annexée à la requête. A.1.2. Le Gouvernement flamand répond que la Cour l’a invité, par lettre du 5 septembre 2024, à lui transmettre ladite copie, ce qu’il a fait par lettre du 9 septembre 2024. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 3 Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen A.2.1. Le Gouvernement flamand prend un premier moyen de la violation, par la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen » (ci-après : la loi du 15 mai 2024), des règles répartitrices de compétences relatives aux compétences des communautés en matière (i) de politique de la jeunesse, (ii) d’éducation permanente et d’animation culturelle, et (iii) de formation postscolaire et parascolaire, de formation artistique et de formation intellectuelle, morale et sociale (respectivement l’article 4, 7°, l’article 4, 8°, et l’article 4, 12° à 14°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980), en ce que cette loi instaure un service citoyen éducatif et formateur, ciblant spécifiquement les jeunes. Les communautés sont compétentes de manière exclusive pour la politique de la jeunesse, qui englobe toutes les formes d’éducation de la jeunesse, à l’exclusion de la législation relative à la protection de la jeunesse. Les communautés sont également compétentes pour l’éducation permanente et l’animation culturelle, c’est-à-dire tout ce qui contribue à l’épanouissement culturel des adultes au sens large, y compris l’organisation du développement communautaire. Le service citoyen n’est ouvert qu’aux personnes âgées de 18 à 25 ans et présente un caractère éducatif et formateur évident. Ainsi qu’il ressort de l’avis du Conseil d’État, ce service ne relève pas des compétences fédérales résiduaires ni des pouvoirs implicites. Les compétences précitées ont été expressément attribuées aux communautés, si bien qu’elles ne sont pas des compétences résiduaires. La promotion de la citoyenneté ne constitue pas non plus une matière autonome relevant de la compétence de l’autorité fédérale. La possibilité d’étendre le service citoyen à d’autres catégories d’âge ne change par ailleurs rien au constat selon lequel la loi du 15 mai 2024 limite le service citoyen aux personnes âgées de 18 à 25 ans. Le Gouvernement flamand soutient en outre qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’application des pouvoirs implicites, étant donné que ceux-ci ne peuvent être associés qu’à l’exercice d’une compétence propre. A.2.2. Le Conseil des ministres répond que le moyen se fonde sur une interprétation erronée de la loi du 15 mai 2024. L’appréciation des compétences doit se faire sur la base de l’objectif de ladite loi, à savoir la promotion de la citoyenneté. Le législateur n’avait aucunement pour objectif de régler un aspect de la politique en matière de jeunesse ou de formation. La citoyenneté est une matière autonome qui relève des compétences résiduaires, lesquelles ont été attribuées au législateur fédéral en vertu de l’article 35 de la Constitution. Le service citoyen contribue en outre aux objectifs de sécurité et d’ordre public, qui sont des compétences fédérales. Les débordements inévitables sur d’autres compétences relèvent des conditions relatives aux pouvoirs implicites. Dans la mesure où la Cour considérerait que la limite d’âge provisoirement établie revient malgré tout à régler la politique de la jeunesse, le Conseil des ministres estime qu’elle pourrait se borner à annuler les mots « à vingt-cinq ans accomplis » qui figurent à l’article 10, 1°, de la loi du 15 mai 2024. A.2.3. La partie intervenante soutient que la loi du 15 mai 2024 porte sur une matière à part entière, qui est réglée de manière globale. Elle se réfère à cet égard aux avis de la section de législation du Conseil d’État. L’élément prépondérant de cette matière relève de la compétence fédérale résiduaire relative au renforcement de la citoyenneté belge et de la communauté nationale. L’autorité fédérale est compétente aux côtés des communautés, à tout le moins. À cet égard, la partie intervenante renvoie à la jurisprudence de la Cour en matière d’assurance soins de santé. En ce qui concerne le deuxième moyen A.3.1. À titre subsidiaire, le Gouvernement flamand prend un deuxième moyen de la violation, par la loi du 15 mai 2024, des compétences régionales en ce qui concerne le placement des travailleurs (article 6, § 1er, IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980), les programmes de remise au travail des demandeurs d’emploi inoccupés, y compris en matière d’économie sociale (article 6, § 1er, IX, 2°, de la même loi spéciale), la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale ou du droit à l’aide sociale financière (article 6, § 1er, IX, 2°/1), la politique axée sur des groupes-cibles (article 6, § 1er, IX, 7°) et les agences locales pour l’emploi (article 6, § 1er, IX, 11°). Si la Cour devait considérer que le service citoyen ne relève pas des compétences culturelles des communautés, il convient à tout le moins de constater que ce service a été conçu comme une mesure ayant trait à la politique de l’emploi, pour laquelle les régions sont compétentes. Ledit service vise en effet les jeunes chômeurs peu qualifiés qui ont difficilement accès au marché du travail. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 4 A.3.2. Selon le Conseil des ministres, ni le texte ni l’objectif de la loi du 15 mai 2024 ne permettent de conclure qu’il s’agirait d’une mesure liée à politique de l’emploi. Le constat selon lequel le ministre fédéral de l’Emploi est le mieux placé pour rassembler les différents aspects relatifs au service citoyen n’y change rien. En cas d’annulation éventuelle, la Cour pourrait se borner à annuler les mots « à l’emploi » dans le segment de phrase « une foire à l’emploi » figurant à l’article 4, § 1er, 6°, de la loi du 15 mai 2024. A.3.3. La partie intervenante renvoie à la compétence fédérale en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. Elle se réfère à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, dont il ressort que les compétences régionales en matière de politique de l’emploi ne sont pas affectées. En ce qui concerne le troisième moyen A.4.1. À titre encore plus subsidiaire, le Gouvernement flamand prend un troisième moyen de la violation des règles répartitrices de compétences mentionnées en A.3.1, lues en combinaison avec le principe de proportionnalité et avec le principe de la loyauté fédérale, en ce que la loi du 15 mai 2024 a pour effet que, pendant le service citoyen, les chômeurs âgés de 18 à 25 ans sont totalement soustraits aux mesures régionales relatives à l’activation et à la politique de l’emploi. A.4.2. Le Conseil des ministres renvoie à sa réponse relative aux autres moyens. Les chômeurs qui accomplissent un service citoyen ne sont pas soustraits aux mesures régionales en matière d’activation, mais sont temporairement exemptés de certaines obligations qui sont inconciliables en pratique avec le service citoyen. A.4.3. La partie intervenante souligne que la loi du 15 mai 2024 n’a pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par les autorités régionales de leurs compétences en matière d’emploi, y compris leurs compétences de contrôle. Elle souligne la durée limitée du service citoyen ainsi que le nombre limité de participants par rapport à l’ensemble du groupe cible de la politique de l’emploi. Quant au maintien des effets A.5. Le Conseil des ministres demande qu’en cas d’annulation, la Cour maintienne les effets des dispositions à annuler jusqu’à la date de publication de l’arrêt, étant donné que la loi est déjà entrée en vigueur et qu’il est impossible de récupérer les budgets déjà utilisés. - B - Quant à la recevabilité B.1.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours au motif que le Gouvernement flamand n’a pas joint à sa requête une copie de la délibération par laquelle il a décidé d’intenter le recours. B.1.2. Le Gouvernement flamand a remis cette copie au greffe de la Cour le 9 septembre 2024. Celle-ci fait apparaître que la décision d’intenter le recours a été prise le 21 juin 2024, soit avant l’introduction du recours. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 5 L’exception est rejetée. Quant aux dispositions attaquées B.2.1. La loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen » (ci-après : la loi du 15 mai 2024) a pour objet d’instaurer un « service citoyen », notion par laquelle il convient d’entendre le « dispositif visant à permettre à des citoyens vivant en Belgique de s’engager de manière conséquente sur une longue période dans un projet d’intérêt général, tout en [leur] assurant une indemnité adéquate afin de promouvoir l’engagement citoyen, la mixité sociale, la solidarité et l’autonomie individuelle » (article 2, 1°). Tout d’abord, la loi du 15 mai 2024 institue une Agence du service citoyen, qui est une association sans but lucratif, agréée par arrêté royal et subsidiée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (article 3, § 1er), et qui a notamment pour mission d’assurer la gestion centralisée et journalière du service citoyen et d’agréer les organismes d’accueil qui accueilleront des citoyens dans le cadre de ce service (article 4). Ensuite, la loi du 15 mai 2024 règle l’agrément, comme organisme d’accueil, des établissements, des personnes morales et des associations de fait chargés de l’accueil des citoyens en service (articles 6 à 8). Conformément à l’article 8, § 2, 2°, l’activité de l’organisme d’accueil doit être orientée vers l’intérêt général, dans les dix domaines énumérés. Conformément à l’article 10, le service citoyen est ouvert à toute personne résidant en Belgique, âgée de 18 à 25 ans et ne se trouvant pas dans les cas d’exclusion prévus à l’article 11. Les articles 12 à 14 règlent l’attribution d’une mission concrète dans le cadre du service citoyen à un participant, lequel est appelé « citoyen en service ». Enfin, la loi du 15 mai 2024 règle également, entre autres, la durée du service citoyen (article 16, § 1er), le statut du citoyen en service, qui diffère de celui des travailleurs, des indépendants et des fonctionnaires (article 18, alinéa 1er), l’indemnité dudit citoyen (article 19), la convention tripartite conclue entre l’Agence du service citoyen, l’organisme d’accueil et le citoyen en service (article 22) ainsi que la promotion citoyenne à laquelle est rattaché chaque citoyen en service (article 23) et les modules de citoyenneté auxquels prend part le citoyen en service (article 24). ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 6 B.2.2. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s’est fondé sur le fonctionnement déjà existant de l’ASBL « Plateforme pour le Service Citoyen », partie intervenante dans cette affaire, pour régler légalement le service citoyen : « Le c œur du présent projet de loi est de garantir un statut à chaque citoyen souhaitant entamer un parcours permettant de renforcer sa citoyenneté, d’expérimenter le brassage social et culturel, et de pratiquer activement un engagement solidaire. Le Service citoyen offre la possibilité de se rendre utile à la société tout en fortifiant sa confiance dans les valeurs et les institutions démocratiques. Le Service citoyen entend renforcer le vivre-ensemble et l’exercice d’une citoyenneté inclusive, responsable et proactive. À de nombreux égards, les bienfaits générés par ce type de service à la collectivité, tant en Belgique qu’à l’étranger, constituent un ‘ antidote ’ aux crises récemment constatées. En proposant cette expérience de vie d’une durée de six mois à un an, le Service citoyen permet à celles et ceux qui le réalisent d’articuler puissamment le singulier et le pluriel, l’individuel et le collectif, le ‘ je ’, le ‘ tu ’ et le ‘ nous ’ » (Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/001, p. 5). Et : « Au regard des bienfaits des dispositifs similaires institués dans tous nos pays voisins, ainsi qu’au regard des expériences positives menées en Belgique depuis plus de 10 ans par la Plateforme pour le Service citoyen, il appartient désormais au législateur fédéral, de faire du Service citoyen une véritable politique publique de mobilisation citoyenne afin de reconnaître formellement et protéger juridiquement chaque citoyen désirant exercer activement et solidairement sa citoyenneté, en étant utile pour lui, pour les autres et pour l’ensemble de la société » ( ibid., p. 11). Quant au fond B.3. Le premier moyen est pris de la violation, par la loi du 15 mai 2024, des règles répartitrices de compétences relatives aux compétences des communautés en matière (i) de politique de la jeunesse, (ii) d’éducation permanente et d’animation culturelle, en (iii) de formation postscolaire et parascolaire, de formation artistique et de formation intellectuelle, morale et sociale (respectivement l’article 4, 7°, l’article 4, 8°, et l’article 4, 12° à 14°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980). B.4.1. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 7 « Les matières culturelles visées à l’article 127, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, de la Constitution sont : [...] 7° La politique de la jeunesse; 8° L’éducation permanente et l’animation culturelle; [...] 14° La formation intellectuelle, morale et sociale; [...] ». B.4.2. Sur la base de l’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont exclusivement compétentes en ce qui concerne les matières culturelles. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées et ce, sans préjudice de leur recours, au besoin, à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l’ensemble de la politique relative aux matières qu’il a attribuées. B.5.1. La section de législation du Conseil d’État a observé dans son avis relatif à l’avant- projet que le régime du service citoyen s’inscrit essentiellement dans les compétences communautaires en matière de jeunesse et de formation ( Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/001, p. 60). Les matières culturelles précitées doivent être déterminées compte tenu des précisions mentionnées dans les travaux préparatoires de l’article 127 de la Constitution (l’ancien article 59 bis de la Constitution), de même que de la loi du 21 juillet 1971 « relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise » et de la loi spéciale du 8 août 1980. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 8 C’est ainsi qu’a été précisé, pour l’expression « politique de la jeunesse » employée à l’article 4, 7°, qu’elle ne peut être interprétée de manière restrictive : elle englobe toutes les formes d’éducation tant organisée que non organisée de la jeunesse, à l’exclusion de la législation relative à la protection de la jeunesse, de la législation pénale ainsi que de la législation sociale et civile ( Doc. parl. , Sénat, 1969-1970, n° 402, p. 28). Elle comprend notamment la fixation des conditions d’octroi de subventions pour l’éducation socio-culturelle de la jeunesse et d’indemnités de promotion sociale des jeunes ( Doc. parl. , Sénat, 1970-1971, n° 400, p. 5; n° 497, p. 4). L’article 10, 1°, de la loi du 15 mai 2024 restreint expressément le groupe cible du service citoyen aux personnes âgées entre 18 et 25 ans. Bien que le Conseil des ministres allègue que l’objectif est d’élargir ce groupe, il ressort des travaux préparatoires qu’un tel élargissement a justement été exclu à la suite des observations du Conseil national du travail : « Il a bien été clarifié que le projet s’adresse aux citoyens de 18 à 25 ans, l’exposé des motifs a été adapté afin de supprimer le fait que le service citoyen pourrait être étendu à toutes les catégories d’âges car ce n’est pas l’objectif » ( Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/002, pp. 7 et 8). Les multiples allusions, dans les travaux préparatoires, à « la jeunesse » et aux « jeunes » attestent elles aussi que le législateur conçoit le service citoyen comme un service qui s’adresse à ce groupe cible, indépendamment de la limite d’âge spécifique qui a été fixée en l’espèce. Comme l’a aussi observé le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi « portant organisation d’un service citoyen volontaire » ( Doc. parl ., Sénat, 2003-2004, n° 3-217/2), dont il reprend les conclusions dans son avis sur le régime en cause, « il faut en conclure qu’en organisant un service spécifiquement destiné à la jeunesse tendant à [lui] permettre d’effectuer un service citoyen volontaire dans une perspective d’éducation socio-culturelle de la jeunesse et de satisfaction de besoins d’intérêt général, la proposition relève des matières communautaires au titre de la politique de la jeunesse » ( Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/001, p. 54). De surcroît, l’éducation permanente des adultes, quel que soit l’âge de ces derniers, est une compétence communautaire. En effet, la compétence attribuée par l’article 4, 8°, en matière d’« éducation permanente et [d’]animation culturelle » comprend « tout ce qui contribue à ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 9 l’épanouissement culturel des adultes au sens large comme les associations créées par la libre initiative des citoyens, les conférences, les cours, les institutions de formation familiale, sociale et civique, l’organisation du développement communautaire, mais à l’exclusion de l’enseignement au sens traditionnel » ( Doc. parl. , Sénat, 1970-1971, n° 400, p. 6). B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires que le service citoyen, tel qu’il est organisé par la loi attaquée, est un instrument éducatif, dans le cadre duquel le législateur estime que deux éléments sont essentiels à la réalisation de ses objectifs ( Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/001, p. 10) : d’une part, le rassemblement des participants en « promotions citoyennes » et, d’autre part, l’organisation de « modules de citoyenneté » auxquels ces promotions doivent participer : « Les citoyens en service sont réunis dans une promotion citoyenne qui couvre une zone géographique. Ces promotions citoyennes doivent tendre vers une représentativité sociodémographique afin de garantir la mixité sociale. Dans ces promotions sociales, les citoyens en service prennent part à des modules de citoyenneté à concurrence de 15 à 25 jours répartis sur la durée du Service citoyen. Parmi ces modules, [figure] au début du service citoyen un séjour d’intégration qui se terminera par une synthèse citoyenne. Il s’agit de permettre aux citoyens de se rencontrer, d’échanger sur leurs attentes et objectifs et mettre en place du lien social. Les modules de citoyenneté aborderont notamment les valeurs démocratiques, les enjeux environnementaux, le vivre ensemble, les premiers secours... » ( Doc. parl. , Chambre, 2023- 2024, DOC 55-3969/002, p. 7). B.5.3. La compétence en matière de formation intellectuelle, morale et sociale attribuée par l’article 4, 14°, comprend entre autres la formation donnée par les organisations de jeunesse et les organisations représentatives des travailleurs ainsi que la formation donnée par les services publics ( Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 5). Ainsi que la section de législation du Conseil d’État l’a observé dans son avis, « il semble que seule une formation puisse mettre en œuvre ces modules, en particulier un ensemble d’activités éducatives qui sont organisées au sein d’une certaine structure et une relation active entre ceux qui proposent la formation et ceux qui répondent à l’offre de formation » ( Doc. parl. , Chambre, 2023-2024, DOC 55-3969/001, p. 61). La partie intervenante, qui organisait déjà avant la loi du 15 mai 2024 le service citoyen, dont le législateur s’est inspiré (B.2.2), qualifie elle aussi ce service de « formation à la citoyenneté » dans ses mémoires. B.5.4. Le fait que cette formation porte sur un thème tel que la citoyenneté n’a pas pour conséquence, contrairement à ce que soutient le législateur fédéral dans les travaux ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 10 préparatoires, qu’il s’agirait d’une matière « en soi », relevant des compétences résiduaires du législateur fédéral ( ibid., p. 6). Il découle en effet nécessairement de l’attribution, en tant que telle, de la compétence en matière de formation intellectuelle, morale et sociale aux communautés que cette compétence n’est pas limitée à cette seule formation qui porte sur un contenu lié aux compétences communautaires. B.5.5. La loi du 15 mai 2024 prévoit toutefois aussi des dispositions sur les aspects de droit du travail et de droit social du statut de « citoyens en service ». B.5.6. En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980, l’autorité fédérale est seule compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale. B.5.7. En adoptant les dispositions relatives au statut des citoyens en service (articles 17 à 19) et les dispositions accessoires relatives aux conditions pour intervenir en tant qu’organismes d’accueil (article 6), aux conditions d’engagement des citoyens en service (articles 10 et 11), à la durée du service citoyen (article 16) et au contenu de la convention (article 22), l’autorité fédérale exerce sa compétence en matière de droit du travail et de sécurité sociale. En créant ce statut social nouveau, le législateur fédéral crée de nouvelles opportunités qui peuvent faciliter le développement, par les communautés et les régions, de leurs politiques respectives. B.5.8. Enfin, la Cour relève qu’en instituant une Agence du service citoyen (articles 3 à 5) qui est chargée de déterminer les organismes d’accueil agréés et autorisés à accueillir des citoyens en service (article 8), qui décide « unilatéralement et souverainement » des propositions visant à accomplir ce service au sein d’un organisme non agréé (article 9), qui choisit la région et l’organisme spécifique où un candidat peut s’engager (articles 4, § 1er, 1°, in fine , 12, 13, 14, § 2, et 15), qui est partie à la convention conclue entre l’organisme d’accueil et le citoyen en service (article 22, § 1er) et qui pourvoit à son assurance (article 21, in fine ) et à son indemnité (article 19, § 1er), le législateur fédéral adopte des dispositions qui donnent à une association sans but lucratif agréée et subsidiée par le pouvoir exécutif fédéral la mission de contrôler la façon dont les communautés exercent leurs compétences dans les matières mentionnées en B.4.2. Ces dispositions constituent dès lors un excès de compétence dans les ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 11 matières qui sont attribuées aux communautés, sans que cela soit nécessaire à l’exercice par l’autorité fédérale de sa compétence en matière de statut social des citoyens en service. B.6. Le premier moyen est partiellement fondé. Étant donné que les dispositions qui ne devraient pas être annulées par la Cour parce qu’elles relèvent de la compétence fédérale ne seraient pas efficaces en elles-mêmes, et afin de permettre au législateur d’élaborer le cas échéant une nouvelle législation, en accord avec les communautés, ces dispositions doivent être annulées par voie de conséquence. B.7. Par conséquent, dès lors que l’examen des autres moyens ne peut conduire à une annulation plus étendue, il n’y a pas lieu de les examiner. Quant au maintien des effets des dispositions à annuler B.8.1. Le Conseil des ministres demande que les effets des dispositions annulées soient maintenus définitivement jusqu’au moment de la publication de l’arrêt au Moniteur belge , afin que la sécurité juridique soit garantie. B.8.2. Bien que la loi du 15 mai 2024 soit entrée en vigueur le 31 mai 2024, jour de sa publication au Moniteur belge (article 33 de la loi du 15 mai 2024), il apparaît que la date limite de dépôt des candidatures dans le cadre de l’appel d’offres pour la création d’une Agence du service citoyen a été fixée au 17 février 2025 et que, depuis cette date, aucune décision définitive n’a encore été prise quant à cet appel d’offres. Par conséquent, aucune organisation d’accueil n’a encore été agréée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2025 et aucun citoyen n’a pu encore accomplir un service citoyen au sens de cette loi. Il n’y a dès lors pas lieu de maintenir les effets de la loi annulée. ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.135 12 Par ces motifs, la Cour annule la loi du 15 mai 2024 « instaurant un Service citoyen ». Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2025. Le greffier, Le président, Nicolas Dupont Luc Lavrysen

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