ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.134-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-10-23
🌐 FR
Arrest
fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
10 juillet 2006, 11 avril 1994, 11 décembre 1998, 11 septembre 2022, 11 décembre 1998
Résumé
le recours en annulation de l’article 18 de la loi du 2 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel », en ce qu’il insère l’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998, introduit par la Centrale générale du personnel milita
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 134/2025
du 23 octobre 2025
Numéro du rôle : 8301
En cause : le recours en annulation de l’article 18 de la loi du 2 juin 2024 « modifiant la
loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations
de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel », en ce qu’il insère l’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998, introduit par la
Centrale générale du personnel militaire et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier
Nicolas Dupont , présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 août 2024 et
parvenue au greffe le 20 août 2024, un recours en annulation de l’article 18 de la loi du
2 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations
de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel » (publiée au Moniteur belge du 8 juillet 2024), en ce qu’il insère
l’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998, a été introduit par la Centrale générale du
personnel militaire , Yves Huwart, Vincent Bordignon, Wilfrid Decru, Wesley Claeys et
Carine Flamend, assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat au barreau
d’Anvers.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Bart Martel et Me Sietse Wils,
avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 2
un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en
réplique.
Par ordonnance du 16 juillet 2025 , la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteurs
Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
de la not ification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande,
les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à la recevabilité
A.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la première partie requérante ne justifie ni de la capacité ni de
l’intérêt requis, étant donné que les dispositions attaquées n’affectent pas ses prérogatives légales en tant
qu’organisation syndicale des mil itaires. Il conteste ensuite la recevabilité des moyens à défaut d’exposé pour ce
qui concerne les nombreuses normes de références invoquées.
A.2. Les parties requérantes affirment qu’elles justifient effectivement de l’intérêt requis, en tant
qu’organisation syndicale représentative des militaires, militaire ou citoyen. La première et la deuxième partie
requérante sont en outre parties à une procédure relative à la publicité de documents administratifs dans laquelle
une demande a été rejetée parce que la publicité porterait atteinte aux intérêts visés à l’article 3 de la loi du
11 décembre 1998 « relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service
public réglementé » (ci-après : la loi du 11 décembre 1998). Elles constatent ensuite que l’intérêt des deuxième à
sixième parties requérantes n’est pas contesté par le Conseil des ministres, de sorte que l’intérêt de la première
partie requérante ne doit pas être examiné.
Quant au premier moyen
A.3.1. Le premier moyen est pris de la violation, par l’article 18 de la loi du 2 juin 2024 « modifiant la loi
du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de
sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard des traitements de données à caractère personnel » (ci-après : la loi du 2 juin 2024) – en ce qu’il insère
l’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998 –, des articles 10, 11, 13, 22, 23, 27 et 32 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec l’article 142 de celle -ci, avec les articles 6, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme et avec les articles 11 et 47 de la Charte des droits fondamen taux de l’Union européenne,
en ce que la disposition attaquée viole le droit à la publicité des documents administratifs et le droit à la collecte
d’informations.
A.3.2. Dans certains cas, l’autorité peut avoir un intérêt licite à s’abstenir temporairement de publier des
informations classifiées. Il convient toutefois de ménager un équilibre entre la protection de l’information
classifiée et le droit d’accès aux d ocuments administratifs. L’on ne peut toutefois postuler a priori que toutes les
informations classifiées sont à ce point confidentielles qu’elles doivent toujours être entièrement soustraites à la
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 3
publicité. Pareille exclusion absolue viole l’article 32 de la Constitution. Le droit à la publicité des documents
administratifs requiert que les exceptions soient interprétées strictement et soient justifiées au cas par cas, de
manière à ne pas vider de sa substance la transparence administrative. Il convient de souligner à cet égard que la
transparence administrative contribue au caractère effectif de l’exercice du droit d’accès à un juge.
A.3.3. Le législateur ne démontre pas que les exceptions et la procédure instaurées par la loi du 11 avril 1994
« relative à la publicité de l’administration » (ci-après : la loi du 11 avril 1994) seraient insuffisantes pour garantir
la confidentialité des informations classifiées et que, dès lors, une dérogation à cette loi serait nécessaire. La loi
du 11 avril 1994 prévoit déjà des exceptions claires et un cadre d’évaluation précis, de sorte que les demandes de
consultation peuvent être refusées si la p ublicité porte atteinte à certains intérêts primordiaux, parmi lesquels ceux
visés à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998. Cette procédure existante permet en outre d’examiner les
demandes individuellement, en prévoyant éventuellement une publicité partielle. En excluant les informations
classifiées de manière absolue de la loi du 11 avril 1994, l’article 48 de la loi du 11 décembre 1998 emporte dès
lors une restriction disproportionnée et injustifiée du droit à la publicité des documents administratif s.
A.3.4. La règle générale selon laquelle la publicité des documents administratifs ne s’applique pas aux
informations classifiées, sur la seule base de leur classification, sans mise en balance des intérêts, est d’autant plus
problématique qu’un refus peu t à terme s’avérer dépassé, qu’il est déraisonnable de même refuser de donner des
explications et que la décision de classification ne pourrait elle -même pas être automatiquement soumise au secret.
A.4.1. Le Conseil des ministres considère que le premier moyen est irrecevable, à défaut d’exposé, en ce
qu’il est pris de la violation des articles 13, 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les
articles 6, 8, 10, 11, 13 et 14 d e la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 11 et 47 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A.4.2. À supposer le premier moyen recevable, le Conseil des ministres estime qu’il n’est pas fondé. Les
parties requérantes postulent erronément que l’article 32 de la Constitution s’oppose à un e exception générale et
absolue au droit d’accès aux documents administratifs. Il découle de la jurisprudence de la Cour et de la
légisprudence de la section de législation du Conseil d’État que le législateur doit justifier pourquoi une procédure
dans le c adre de laquelle l’intérêt de la publicité est mis en balance avec d’autres motifs d’intérêt général ne saurait
suffire. La disposition attaquée satisfait à cette condition.
A.4.3. Préalablement à toute classification d’informations, il est procédé à une mise en balance concrète des
intérêts. Les informations ne sont classifiées que lorsque l’accès non autorisé ou l’utilisation et la divulgation
inappropriées des information s concernées sont susceptible s de porter atteinte à un des intérêts énumérés à
l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998. Ces intérêts sont essentiels à la protection de la sécurité de la collectivité,
et l’utilisation inappropriée d’informations classifiées est dès lors punie de sanctions pénales. L’exception générale
et absolue à la publicité de l’administration ne va en aucun cas au -delà de ce qui est nécessaire pour protéger ces
intérêts. Par conséquent, la disposition attaquée ménage un juste équilibre entre le droit à la publicité de
l’administration et le droit à la sécurité.
A.4.4. La Cour, la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union
européenne et la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs considèrent toutes qu’il
est légitime d’exclure les informat ions classifiées de la publicité des documents administratifs. De surcroît, le
régime relatif à la publicité partielle n’est pas applicable aux informations classifiées. En effet, il découle de
l’article 5, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 que, pour un dossier qui forme un ensemble de plusieurs
composantes, le niveau de classification est au moins le même que le niveau de classification le plus élevé des
composantes.
A.4.5. Par ailleurs, les procédures prévues pour obtenir la publicité en vertu de la loi du 11 avril 1994 ne
peuvent être utilisées de manière inappropriée pour demander au Conseil d’État d’examiner si la classification est
appropriée ou non. Dans le cadre d’un litige relatif à la législation sur la publicité, le Conseil d’État ne peut pas
annuler une cla ssification qui a déjà été décidée. Le justiciable qui s’estime lésé par l’utilisation de documents
classifiés ou par la décision de classification doit en effet s’adresser au Comité permanent R.
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 4
A.4.6. Enfin, il résulte de la systématique générale de la loi du 11 décembre 1998 que les informations
classifiées demeurent soustraites à la publicité de l’administration. Ainsi, l’article 8, § 2, de cette loi dispose que
nul n’a accès aux informations classifiées, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité correspond ante,
d’avoir reçu un briefing de sécurité sur ses obligations , et d’avoir besoin d’en prendre connaissance et d’y avoir
accès pour l’exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités
judiciaires.
Quant au second moyen
A.5.1. Le second moyen est pris de la violation, par l’article 18 de la loi du 2 juin 2024 – en ce qu’il insère
l’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998 –, des articles 10, 11, 13, 22, 23, 27 et 32 de la Constitution, lus en
combinaison ou non avec l’article 142 de celle -ci, avec les articles 6, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme et avec les articles 11 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
en ce que la disposition attaquée exclut également le droit d’obtenir des explications.
A.5.2. La disposition attaquée a pour conséquence non seulement que la consultation et la copie
d’informations classifiées sont refusées, mais également qu’aucune explication n’est fournie concernant les
documents demandés. Ainsi, il est par exemple refu sé d’identifier les documents demandés au moyen d’une date
et d’un titre ou de communiquer la date de la décision de classification. Or, le droit d’obtenir des explications est
un élément essentiel du droit à la publicité de l’administration.
A.5.3. En ce que la disposition attaquée prévoit que le droit d’obtenir des explications, même en partie, n’est
jamais applicable aux informations classifiées, cette exclusion générale ne répond pas à un besoin social impérieux
dans une société démocrati que et n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi. En effet, par ensemble à
classifier, il ne peut être attribué qu’un seul niveau de classification général, à savoir le niveau de classification le
plus élevé des composantes, de sorte que celles -ci peuvent également contenir des informations qui ne nécessitent
pas un niveau de protection. Il est dès lors manifestement déraisonnable que la disposition attaquée exclue le droit
d’obtenir des explications sans qu’il faille motiver concrètement la décisio n au moyen de données spécifiques.
A.6.1. Le Conseil des ministres affirme que le second moyen est irrecevable, à défaut d’exposé, en ce qu’il
est pris de la violation des articles 13, 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6,
8, 10, 11, 13 et 14 de l a Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 11 et 47 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A.6.2. Dans la mesure où le second moyen serait recevable, le Conseil des ministres estime qu’il n’est pas
fondé. Étant donné que les parties requérantes réitèrent en grande partie la même critique, le Conseil des ministres
se réfère en premier lieu à la réfutation du premier moyen. Il souligne ensuite que la disposition attaquée ne prive
personne du droit d’obtenir des explications. L’application du motif d’exception contenu dans l’article 6, § 2, 4°,
de la loi du 11 avril 1994 est appréciée in concreto , et la motivation requise doit toujours reposer sur les intérêts
protégés par la loi du 11 décembre 1998, compte tenu de l’interdiction de divulguer des informations classifiées.
La motivation du rejet d’une demande d’explications ne peut porter atteinte ni à ces intérêts ni au caractère classifié
des informations concernées.
- B -
B.1.1. Les parties requérantes demandent l ’annulation de l ’article 18 de la loi du
2 juin 2024 « modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations
de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l ’égard des traitements de
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 5
données à caractère personnel » (ci-après : la loi du 2 juin 2024 et la loi du 11 décembre 1998 ),
en ce qu ’il insère l ’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998.
B.1.2. La disposition attaquée énonce :
« Un nouveau chapitre VI intitulé ‘ Du secret et dispositions diverses et finales ’ est inséré
comme suit :
‘ [...]
Art. 48. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l ’administration et la loi du
4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public
ne sont pas applicables aux informations classifiées .
[...] ’ ».
B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la capacité et l ’intérêt à agir de la Centrale
générale du personnel militaire, première partie requérante.
B.2.2. Conformément à l ’article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale
justifiant d ’un intérêt.
Les organisations syndicale s, qui sont des associations de fait n ’ont, en principe, pas la
capacité requise pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour. Il en va toutefois
autrement lorsqu ’elles agissent dans des matières pour lesquelles elles sont légalement
reconnues comme formant des entités distinctes et que, alors qu ’elles sont légalement associées
en tant que telles au fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur
association à ce fonctionnement sont en cause.
Dans la mesure où elles agissent en annulation de dispositions qui ont pour effet d ’affecter
leurs prérogatives, de telles organisations doivent être assimilées à une personne pour
l’application de l ’article 2, 2°, de la loi spéciale précitée.
Tel n ’est pas le cas en l ’espèce. Le recours est irrecevable en ce qu ’il est introduit par la
Centrale générale du personnel militaire.
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 6
B.2.3. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes invoquent leur
qualité de membre du personnel du ministère de la Défense et estiment avoir un intérêt à
l’annulation de la disposition attaquée, dès lors qu ’elles peuvent , en cette qualité, être lésées
par celle -ci.
B.2.4. Ces parties peuvent être affectées directement et défavorablement par la disposition
attaquée, qui a pour conséquence que le personnel du ministère de la Défense n ’a pas accès à
certaines information s qui le concerne nt.
Ces parties justifiant de l ’intérêt requis, l ’intérêt de la sixième partie requérante ne doit pas
être examiné.
B.3.1. Les deux moyens qui sont invoqués sont pris de la violation, par l ’article 18 de la
loi du 2 juin 2024 – en ce qu’il insère l ’article 48 dans la loi du 11 décembre 1998 –, des
articles 10, 11, 13, 19, 22, 23 et 32 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec
l’article 142 de celle -ci, avec les articles 6, 8, 10, 13 e t 14 de la Convention européenne des
droits de l ’homme et avec les articles 11 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l ’Union
européenne (ci-après : la Charte) , en ce que la disposition attaquée soustrairait à la publicité, de
manière générale et absolue, les informations class ifiées et porterait ainsi une atteinte
discriminatoire et disproportionnée au droit d ’accès aux documents administratifs, en ce
compris le droit d ’obtenir des explications. Ensuite, l ’absence de transparence administrative
porterait également atteinte à l ’effectivité de l ’exercice du droit de recours des administrés
devant le Conseil d ’État ou devant les cours et tribunaux ordinaires.
B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l ’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les
moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect,
celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi
ces règles auraient été transgressées par ces di spositions.
B.3.3. La Cour examine les moyens invoqués par les parties requérantes en ce qu ’ils
satisfont à ces exigences.
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 7
B.4.1. En déclarant, à l ’article 32 de la Constitution, que chaque document administratif
– notion qui, selon le Constituant, doit être interprétée très largement – est en principe public,
le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit
fondamental.
B.4.2. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme garantit le droit à
la liberté d ’expression, qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées. L ’article 11 de la Charte aussi garantit le droit à la liberté d ’expression, qui
comprend la liberté d ’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées.
B.4.3. Lorsqu ’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à
celle d ’une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la
Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition
conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les
dispositions constitutionnelles concernées.
B.4.4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’homme que
« l’article 10 n’accorde pas à l ’individu un droit d ’accès aux informations détenues par une
autorité publique, ni n ’oblige l ’État à les lui communiquer. Toutefois, [...] un tel droit ou une
telle obligation peuvent naître, premièrement, lorsque la divulgation des informations a été
imposée par une décision judiciaire devenue exécutoire [...] et, deuxièmement, lorsque l ’accès
à l’information est déterminant pour l ’exercice par l ’individu de son droit à la liberté
d’expression, en particulier ‘ la liberté de recevoir et de communiquer des informations ’, et
que refuser cet accès constitue une ingérence dans l ’exercice de ce droit » (CEDH, grande
chambre, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie ,
ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, § 156; 3 février 2022, Šeks c. Croatie ,
ECLI:CE:ECHR:2022:0203JUD003932520, § 36).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l ’Union européenne :
« 81. Pour ce qui concerne la liberté d ’expression et d ’information, consacrée à l ’article 11
de la Charte, il y a lieu de rappeler que cette liberté est également protégée par l ’article 10 de
la CEDH [...] (arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution , C-157/14, EU:C:2015:823,
point 64 et la jurisprudence citée).
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 8
82. Or, la liberté d ’expression et d ’information, consacrée à l ’article 11 de la Charte et à
l’article 10 de la CEDH, ayant le même sens et la même portée dans chacun de ces deux
instruments, ainsi qu ’il ressort de l ’article 52, paragraphe 3, de la Charte et des explications
relatives à celle -ci en ce qui concerne son article 11, il convient de constater que la mesure
nationale en cause au principal, [...] constitue une atteinte, dans le chef de ces opérateurs, à cette
liberté fondamentale (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 1997, Familiapres s, C-368/95,
EU:C:1997:325, point 26; du 23 octobre 2003, RTL Television , C-245/01, EU:C:2003:580,
point 68, ainsi que du 17 décembre 2015, Neptune Distribution , C-157/14, EU:C:2015:823,
points 64 et 65) » (CJUE, 3 février 2021, C -555/19, Fussl Modestraße Mayr GmbH ,
ECLI:EU:C:2021:89, points 81-82).
En ce qu ’ils reconnaissent le droit d ’accès aux informations du secteur public, l ’article 10
de la Convention européenne des droits de l ’homme et l ’article 11 de la Charte ont une portée
analogue à celle de l ’article 32 de la Constitution. Les garanties fournies par ces dispositions
forment dès lors, dans cette mesure, un tout indissociable.
B.4.5. Le droit d ’accès aux documents administratifs, tel qu ’il est garanti par l ’article 32
de la Constitution, par l ’article 10 de la Convention européenne des droits de l ’homme et par
l’article 11 de la Charte, n ’est pas absolu.
Ces dispositions n ’excluent pas une limitation du droit d ’accès aux documents
administratifs, mais elles exigent que cette limitation soit autorisée par une disposition
législative suffisamment précise, qu ’elle réponde à un besoin social impérieux dans une société
démocratique et qu ’elle soit proportionnée à l ’objectif légitime qu ’elle poursuit (CEDH, grande
chambre, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie , précité , §§ 181, 187 et 196 ;
9 décembre 2021, Rovshan Hajiyev c. Azerbeijan ,
ECLI:CE:ECHR:2021:1209JUD001992512, § 53; CJUE, 4 mai 2016, C -547/14, Philip Morris
Brands SARL ea , ECLI:EU:C:2016:325, point 149).
B.4.6. Des exceptions au principe de la publicité des documents administratifs ne sont
possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l ’ordonnance. Elles doivent être
justifiées et sont de stricte interprétation ( Doc. parl. , Sénat, S.E. 1991 -1992, n° 100-49/2°, p. 9).
B.4.7. En permettant au législateur de prévoir dans quels cas et à quelles conditions il peut
être dérogé au principe de la transparence administrative, le Constituant n ’a pas exclu que
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 9
l’accès à certains documents soit soumis à des conditions ou soit limité, pour autant que ces
restrictions soient raisonnablement justifiées et ne produisent pas des effets disproportionnés.
Il convient, à cet égard, de souligner que la transparence administrative participe à
l’effectivité de l ’exercice du droit de recours des administrés devant le Conseil d ’État ou devant
les cours et tribunaux ordinaires.
B.4.8. Quand le Constituant a adopté l ’article 32 de la Constitution, il a été souligné que
les exceptions à ce droit appellent en principe un examen au cas par cas des différents intérêts
en présence : « l’intérêt de la [publicité] doit chaque fois contrebalancer concrètement l ’intérêt
qui est protégé par un motif d ’exception » (Doc. parl. , Chambre, 1992 -1993, n° 839/1, p. 5).
Dans les travaux préparatoires, il est précisé :
« Si, par exemple, la sécurité de l ’État était un motif d ’exception, il faudrait vérifier si
l’autorisation de consulter un certain document porte concrètement atteinte ou non à la sécurité
de l’État. Il est possible qu ’à un certain moment, ce soit effectivement le cas tandis qu ’à un
autre moment, le même document peut être rendu public sans aucun problème . Si la publicité
est refusée, il va de soi que le contenu du document ne peut pas être révélé par la communication
des motifs de ce refus » (ibid.).
Il découle de ce qui précède que le Constituant a jugé qu ’il était admissible de prévoir des
restrictions à l ’accès aux documents administratifs, à condition qu ’il y ait toujours une mise en
balance entre l ’intérêt de la publicité des documents administratifs et l ’intérêt protégé par le
motif d ’exception. Par ailleurs, une appréciation concrète est toujours requise pour vérifier s ’il
est réellement porté atteinte à l ’intérêt protégé et si l ’intérêt de la publicit é prévaut sur l ’intérêt
protégé.
B.5.1. La disposition attaquée reprend , dans son principe, l’ancien article 26, § 1er, de la
loi du 11 décembre 1998, qui énonçait :
« La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l ’administration ne s ’applique pas aux
informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque
forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi ».
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 10
Cette exception est justifiée comme suit :
« L’article 6, § 1er, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l ’administration
oblige l ’autorité à procéder à un examen des intérêts en présence, lorsqu ’elle souhaite rejeter
une demande de consultation, d ’explication ou de communication, par exemple parce que
l’intérêt de la publicité ne l ’emporte pas sur la protection de ‘ l’ordre public, de la sûreté ou de
la défense nationale ’. Il va de soi que ce type d ’examen des intérêts est superflu dès qu ’il s’agit
d’informations, de documents, données, matériel, matériaux ou matières déjà classifiés. Dans
de tels cas, la protection contre la publicité se justifie en principe par la classification elle -même
et non sur la base de l ’examen, après classification, des intérêts en présence, tel qu ’il est prévu
à l’article 6, § 1er.
Le nouvel article [...] instaure une obligation de secret au sens de l ’article 6, § 2, alinéa 2,
de la loi du 11 avril 1994, qui dispose qu ’une autorité saisie d ’une demande rejette la demande
de consultation, d ’explication ou de communication si la publication du document porte atteinte
à une obligation de secret instaurée par la loi » (Doc. parl ., Chambre, 1996 -1997, n ° 1193/ 6,
p. 5).
B.5.2. Il convient de lire la disposition attaquée en combinaison avec l ’article 6, § 2, 4°,
de la loi du 11 avril 1994, qui dispose :
« L’instance administrative rejette la demande de consultation, d ’explication ou de
communication sous forme de copie d ’un document administratif qui lui est adressée en
application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte :
[...]
4° aux intérêts visés à l ’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification,
aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».
Cet ajout dans l ’article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 a été effectué par l’article 29 de la
loi du 4 février 2010 « relative aux méthodes de recueil de s données par les services de
renseignement et de sécurité » par suite de la jurisprudence du Conseil d ’État :
« Cette disposition vise à compléter l ’article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l ’administration compte tenu de la jurisprudence du Conseil d ’État relative à la
publicité des documents ou données classifiées. Dans sa jurisprudence, le Conseil d ’État estime
que l ’exception relative à la publicité des informations, documents, données, ... classifiés
conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, doit figurer expressément dans la loi du 11 avril 1994 relative à
la publicité de l ’administration » (Doc. parl ., Sénat, 2008 -2009, n ° 4-1053/1, p. 61).
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 11
B.5.3. Il découle de l ’article 48 de la loi du 11 décembre 1998, tel qu ’il a été inséré par
l’article 18, attaqué, de la loi du 2 juin 2024, et de l ’article 6, § 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994
qu’un document administratif qui a été class ifié par application de la loi du 11 décembre 1998
n’est pas soumis au régime de la loi du 11 avril 1994 , et qu ’il ne peut en principe être accédé à
une demande de publicité (voy. , dans le même sens, CE, 17 juin 2021, n° 250.939 ,
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.939 ; Commission d ’accès au x et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l ’administration, avis n° 2024 -82 du
25 juin 2024 et avis n° 2025 -29 du 13 mars 2025).
Le régime attaqué restreint ainsi considérable ment l’accès aux documents administratifs,
restriction qui n ’est conforme à la Constitution qu ’en ce qu ’elle satisfait aux exigences
mentionnées en B.4.1 à B.4.8.
B.6.1. Il peut être procédé à une classification d ’informations dans la mesure où l ’accès
non autorisé et toute utilisation ou divulgation inappropriée des informations concernées
peuvent porter atteinte à un des intérêts énumérés à l ’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 :
« § 1er. Peuvent faire l ’objet d ’une classification : les informations, documents ou
données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l ’accès
non autorisé ou l ’utilisation et la divulgation inappropriée peuvent porter atteinte à l ’un des
intérêts suivants :
a) la défense de l ’intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
b) l’accomplissement des missions des forces armées;
c) la sûreté intérieure de l ’Etat, y compris dans le domaine de l ’énergie nucléaire, et la
pérennité de l ’ordre démocratique et constitutionnel;
d) la sûreté extérieure de l ’Etat et les relations internationales de la Belgique;
e) le potentiel scientifique et économique du pays;
f) tout autre intérêt fondamental de l ’Etat;
g) la sécurité des ressortissants belges à l ’étranger;
h) le fonctionnement des organes décisionnels de l ’Etat;
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 12
i) la sécurité des personnes auxquelles, en vertu des articles 104, § 2, ou 111 quater , § 1er,
du Code d ’instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées;
j) l’identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la
défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à
ces services;
k) l’accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.
§ 2. Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de
l’article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l ’Agence
fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l ’article
1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles
établies par ou en vertu des traités ou conv entions qui lient la Belgique ».
B.6.2. Les classifications « très secret », « secret », « confidentiel » et « restreint » qui
peuvent être attribuées sont définies comme suit à l ’article 4 de la même loi :
« La classification visée à l ’article 3, § 1er, comprend quatre niveaux: TRES SECRET,
SECRET, CONFIDENTIEL et RESTREINT.
Le niveau TRES SECRET est attribué lorsque l ’utilisation inappropriée peut porter très
gravement atteinte à un des intérêts visés à l ’article 3, § 1er.
Le niveau SECRET est attribué lorsque l ’utilisation inappropriée peut porter gravement
atteinte à un des intérêts visés à l ’article 3, § 1er.
Le niveau CONFIDENTIEL est attribué lorsque l ’utilisation inappropriée peut porter
atteinte à un des intérêts visés à l ’article 3, § 1er.
Le niveau RESTREINT est attribué lorsque l ’utilisation inappropriée peut être défavorable
à un des intérêts visés à l ’article 3, § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités et les personnes
qui peuvent octroyer, réviser et abroger un niveau de classification ».
B.6.3. En vertu de l ’article 5 de la même loi, lorsque plusieurs éléments à classifier
forment un ensemble , il convient toujours d ’attribuer à l’ensemble le niveau de classification le
plus élevé qui est attribué à l’une de ses composantes :
« Le degré de classification est déterminé d ’après le contenu.
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 13
Pour l ’ensemble à classifier, il ne peut être donné qu ’un seul degré de classification général.
La classification de l ’ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le
plus élevé des composantes. L ’ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification
général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent ».
B.6.4. L’accès aux informations classifiées est exclu, sauf aux conditions strictes fixées à
l’article 8, § 2, alinéa 1er, de la m ême loi :
« Nul n ’est admis à avoir accès aux informations classifiées, sauf s ’il est titulaire d ’une
habilitation de sécurité correspondante, s ’il a reçu un briefing de sécurité sur ses obligations et
s’il a besoin d ’en connaître et d ’y avoir accès pour l ’exercice de sa fonction ou de sa mission,
sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, et de celles des membres de
l’organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d ’un organe de recours
en matière d ’habilitations et d ’avis de sécurité ».
B.6.5. Il découle de ce qui précède que la restriction attaquée du droit d ’accès aux
documents administratifs est autorisée par un régime légal suffisamment précis et poursuit des
buts légitimes, qui sont la sécurité nationale, l ’intégrité territoriale, la sécurité publique et la
protection des droits d ’autrui.
B.7. La Cour doit cependant encore examiner si les restrictions d’accès aux documents
classifiés sont raisonnablement justifié es et n ’ont pas d ’effets disproportionnés. Il convient
d’examiner en particulier si le législateur a prévu des garanties procédurales suffisantes qui sont
de nature à éviter que l ’effecti vité du droit à la publicité des documents administratifs et du
droit d ’accès au juge puisse être vidé e de sa substance.
B.8.1. Étant donné que la sécurité nationale et les autres intérêts fondamentaux énumérés
à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 sont des concepts évolu tifs et context uels, l’État doit
bénéficier d ’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer quelles informations doivent
être classifiées à un moment donné à la lumière de ces intérêts. Ces concepts doivent en même
temps être appliqués avec retenue, être interprétés de manière restrictive et n ’être utilisés que
lorsqu ’il est démontré que la non -divulgation d ’informations est nécessaire pour garantir la
sécurité nationale et d ’autres intérêts fondamentaux (voy. , dans le même sens, CEDH,
3 février 2022, Šeks c. Croatie , précité , § 63).
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 14
B.8.2. Même lorsque des restrictions à la transparence administrative sont dictées par des
considérations liées à la sécurité nationale, il faut, dans un État de droit, que les motifs d ’une
décision de classification puissent être contrôlés par une instance indépendante. Si l’affirmation
du pouvoir exécutif que la sécurité nationale est en cause ne pouvait être contesté e
effectivement , les autorités publiques pourraient porter une atteinte arbitraire aux droits
fondamentaux (CEDH, 3 février 2022, Šeks c. Croatie , précité, § 64). Par conséquent, dans le
cadre de telles restrictions, le législateur doit prévoir des garanties suffisantes pour protéger les
intérêts des personnes concernées (ibid., § 65). Ensuite, il convient de procéder à un contrôle
de proportionnalité approfondi lorsqu’u ne personne se voit refuser l’accès à des documents
classifiés (ibid., § 67).
B.9. Dans le cadre d ’une demande de publicité, il convient toujours d ’examiner si la
publicité, au moment où elle est demandée, porte une atteinte effective à la protection des
intérêts visés à l ’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 (CE, 17 juin 2021, n° 250.939 , précité ;
Commissi on d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, avis n° 2024 -82 du 25 juin 2024 et avis n° 2025 -29 du 13 mars 2025 ).
Ainsi, le document concerné doit recevoir un niveau de classification et se voir attribuer
un degré de protection. Par conséquent, il ne suffit pas que le motif d ’exception contenu dans
l’article 48 de la loi du 11 décembre 1998, lu en combinaison avec l ’article 6, § 2, 4°, de la loi
du 11 avril 1994, soit invoqué de manière abstraite pour refuser la publicité. Il ne suffit pas non
plus de se référer de manière générale à une décision de classification. Il faut à tout le moins
que le demandeur sache clairement quels documents ou quelles informatio ns pour lesquels il
demande une consultation, des explications ou une communication sous forme de copie sont
effectivement classifiés et relèvent a insi de l ’exception attaquée. Il convient également de
préciser l ’intérêt poursuivi par la classification (CE, 7 juin 2004, n° 132.072 ,
ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.072 ; Commissi on d ’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l ’administration, avis n° 2024 -82 du
25 juin 2024 et avis n° 2025 -29 du 13 mars 2025 ).
Dans le contexte de la sécurité nationale, les autorités compétentes ne sont pas supposées
détailler leur motivation de la même manière que dans les affaires civiles ou administratives
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 15
ordinaires. En effet, la communication d es raisons détaillées de refuser l ’accès à des documents
classifiés peut être en soi contraire à l ’objectif de la classification. Les motifs invoqués pour
refuser l ’accès aux documents classifiés doivent cependant toujours être pertinents,
suffisamment précis et probants (CEDH, 3 février 2022, Šeks c. Croatie , précité, § 71). Par
ailleurs, dans ce cadre, le contrôle par une autorité juridictionnelle qui a accès à l’intégralité du
dossier, en ce compris les documents classifiés, est une garantie de poids pour assurer que les
mesures fondées sur des informations confidentielles – et mises en cause par des personnes qui
en subissent les conséquences – respectent les exigences de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH, 2 6 juin 2025, Cimpaka Kapeta c. Belgique ,
ECLI:CE:ECHR:2025:0626JUD005500018, § 81), de la Constituti on et de la Charte .
Ainsi, en cas de refus de publicité, il doit être possible de vérifier que la classification ait
eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 et qu ’il existe des motifs
justifiant le maintien de cette classification ou, si tel n ’est pas le cas, de procéder à une
déclassification , conformément aux procédures prévues.
Bien que l ’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes
administratifs » prévoi e notamment une exception lorsque la motivation de l’acte peut
compromettre la sécurité extérieure de l ’État, il faut qu’il ressorte au moins de la motivation de
la décision de refus que ce motif d’exception est d’applica tion (Commission d ’accès aux et de
réutilisati on des documents administratifs, section publicité de l ’administration, avis n° 2012 -
28 du 16 avril 2012 ).
B.10. La loi du 11 septembre 2022 « visant à introduire des règles générales de
déclassification des pièces classifiées » prévoit un régime général et systématique de
déclassification et de modification d ’un niveau de classification.
Le législateur souhaite ainsi combler « une lacune importante de la législation sur la
classification, qui a de lourdes répercussions pour les recherches historiques et pour la
transparence des décisions des pouvoirs publics » (Doc. parl ., Chambre , 2021 -2022,
DOC 55-2739/001, p. 1), dès lors que « la Belgique est l ’un des rares pays occidentaux
dépourvus d ’une procédure de déclassification, les pièces classifiées n ’y étant en principe
jamais déclassifiées » (ibid.).
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 16
Il est ainsi prévu un système d ’évaluation obligatoire de la classification à la fin du délai
de classification (article 7 de la loi du 11 décembre 1998). Par ailleurs , l’autorité d ’origine peut
à tout moment décider de déclassifier ou de modifier la classification avant l ’expiration du délai
de classification (article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998). Le caractère
temporaire d ’une classification est ainsi garanti, conformément à ce qui est dit en B.4.8.
B.11.1. De surcroît, tout justiciable qui s ’estime lésé par l ’utilisation de documents
classifiés ou par leur classification en soi peut introduire une plainte auprès du Comité
permanent d e contrôle des services de renseignement et de sécurité (ci-après : le Comité
permanent R) conformément à la loi du 18 juillet 1991 « organique du contrôle des services de
police et de renseignement et de l ’Organe de coordination pour l ’analyse de la menace » (ci-
après : la loi du 18 juillet 1991) (voy. , dans le même sens, CE, 17 juin 2021, n° 250.939 ,
précité ).
B.11.2. Le contrôle du Comité permanent R porte en particulier sur :
« 1° sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi
que sur la coordination et l ’efficacité, d ’une part, des services de police et, d ’autre part, des
services de renseignement et de sécurité;
2° sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi
que sur la coordination et l ’efficacité de l ’Organe de coordination pour l ’analyse de la menace;
3° sur la manière dont les autres services d ’appui répondent à l ’obligation visée aux
articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l ’analyse de la menace » (article 1er,
alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991).
B.11.3. Dans le cadre des objectifs précités, le Comité permanent R, en tant qu’organe
indépendant, traite les plaintes et dénonciations qu ’il reçoit en matière de fonctionnement,
d’intervention, d ’action ou d ’abstention d ’action des services de renseignement, de l ’Organe de
coordination pour l ’analyse de la menace, des autres services d ’appui et de leurs membres
(article 34, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991). Le Comité permanent R traite également des
requêtes en matière de traitement s des données à caractère personnel par les services de
renseignement et leurs sous -traitants (article 34, alinéa 2, de la même loi).
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 17
La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte, une dénonciation
ou une requête et de clôturer l ’enquête est motivée et notifiée par écrit à la partie qui a déposé
la plainte , fait la dénonciation ou introduit la requête (article 34, alinéa 5, de la loi du
18 juillet 1991). Lorsque l ’enquête est clôturée, le résultat de celle -ci est communiqué en termes
généraux, sauf en matière d ’enquête s portant sur le traitement des données à caractère personnel
par les services de renseignement e t leurs sous -traitants , où le Comité permanent R répond
uniquement que les vérifications nécessaires ont été effectuées (article 34, alinéa 6, de la même
loi).
B.12. Compte tenu des garanties procédurales précitées, les restrictions d’accès aux
documents classifiés, instaurées par la disposition attaquée, sont raisonnablement justifié es et
ne produisent pas des effets disproportionné s.
B.13. Sous réserve de l ’interprétation mentionnée en B.9, les moyens ne sont pas fondés.
ECLI:BE:GHCC:2025 :ARR.134 18
Par ces motifs,
la Cour ,
sous réserve de l ’interprétation mentionnée en B.9, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande,
conformément à l ’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 23 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen