ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.126-FR
🏛️ Grondwettelijk Hof / Cour Constitutionnelle
📅 2025-09-25
🌐 FR
Arrest
fondé
Matière
bestuursrecht
Législation citée
10 mai 2007, Constitution, cir, constitution
Résumé
le recours en annulation de l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, § 2, alinéa 2, seconde phrase, et § 8, des décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles -Capitale et la Commission communautaire commune des 25 janvier 2024 et 1er février 2024 « relatifs à la transition numérique des autorités publiques », introduit par l ’ASBL « Lire et Ecrire Bruxelles » et autres.
Texte intégral
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 126/2025
du 25 septembre 2025
Numéro du rôle : 8303
En cause : le recours en annulation de l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, § 2,
alinéa 2, seconde phrase, et § 8, des décret et ordonnance conjoints de la Commission
communautaire française, la Région de Bruxelles -Capitale et la Commission communautaire
commune des 25 janvier 2024 et 1er février 2024 « relatifs à la transition numérique des
autorités publiques », introduit par l ’ASBL « Lire et Ecrire Bruxelles » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet,
Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,
Emmanuelle Bribosia et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée pa r le
président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 août 2024 et
parvenue au greffe le 20 août 2024, un recours en annulation de l’article 13, § 1er, alinéa 2,
seconde phrase, § 2, alinéa 2, seconde phrase, et § 8, des décret et ordonnance conjoints de la
Commission communautaire française, la Région de Bruxelles -Capitale et la Commission
communautaire commune des 25 janvier 2024 et 1er février 2024 « relatifs à la transition
numérique des autorités publiques » (publiés au Moniteur belge du 21 février 2024, erratum au
Moniteur belge du 28 février 2024 en ce qui concerne la Commission communautaire
commune) a été introduit par l’ASBL « Lire et Ecrire Bruxelles », l’ASBL « Altéo »,
l’ASBL « ATD Quart Monde Wallonie -Bruxelles », l’ASBL « Brussels Platform Armoede »,
l’ASBL « Collectif Accessibilité Wallonie -Bruxelles », l’ASBL « Centre d’Information et
d’Education Populaire de Bruxelles », l’ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les
Réfugiés et É trangers », l’ASBL « Énéo, mouvement social des aînés », l’ASBL « Fédération
des maisons médicales et des collectifs de santé francophones », l’ASBL « Fédération des
Services Sociaux », l’ASBL « Hobo », l’ASBL « Liages », l’ASBL « Ligue des droits
humains », l’ASBL « Media Acti e Kuregem Stad », la Fédération Mouvement CSC Bruxelles
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et la Fédération Générale du Travail de Belgique, assistées et représentées par
Me Marc Verdussen, avocat au barreau de Bruxelles.
Des mémoires ont été introduits par :
- le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia) , assisté et représenté par
Me Véronique van der Plancke, Me Germain Haumont et Me Megi Bakiasi, avocats au barreau
de Bruxelles (partie intervenante);
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, le Collège de la Commission
communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, assistés et représentés par Me François Tulkens et Me Antoine Mésot, avocats au barreau de
Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement de la
Région de Bruxelles -Capitale, le Collège de la Commission communautaire française et le
Collège réuni de la Commission communautaire commune ont également introduit un mé moire
en réplique.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la Cour, après avoir entendu les juges -rapporteures
Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman, a décidé que l ’affaire était en état, qu’aucune
audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats ser aient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en
délibéré.
À la suite de la demande des parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance
du 25 juin 2025, a fixé l’audience au 16 juillet 2025 .
À l’audience publique du 16 juillet 2025 :
- ont comparu :
. Me Marc Verdussen, pour les parties requérantes;
. Me Ambre Deschamps, avocate au barreau de Bruxelles, loco
Me Véronique van der Plancke, Me Germain Haumont et Me Megi Bakiasi, pour la partie
intervenante;
. Me François Tulkens, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, le
Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune;
- les juges -rapporteures Emmanuelle Bribosia et Joséphine Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
A.1. Les ASBL « Lire et Ecrire Bruxelles », « Altéo », « ATD Quart Monde Wallonie -Bruxelles »,
« Brussels Platform Armoede », « Collectif Accessibilité Wallonie -Bruxelles », « Centre d ’Information et
d’Education Populaire de Bruxelles », « Coordination et I nitiatives pour et avec les Réfugiés et É trangers »,
« Énéo, mouvement social des aînés », « Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé
francophones », « Fédération des Services Sociaux », « Hobo », « Liages », « Ligue des droits humains », « Media
Actie Kuregem Stad », ainsi que la Fédération Mou vement CSC Bruxelles et la Fédération Générale du Travail de
Belgique demandent l’annulation de l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, de l’article 13, § 2, alinéa 2,
seconde phrase, et de l’article 13, § 8, des décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire
française, la Région de Bruxelles -Capitale et la Commission communautaire commune des 25 janvier 2024 et
1er février 2024 « relatifs à la transition numérique des autorités publiques » (ci-après : les décret et ordonnance
conjoints). Selon elles, les décret et ordonnance conjoints ambition nent de fixer un cadre légal et réglementaire
relatif à la transition numérique des autorités publiques bruxelloises. La requête fait suite à des inquiétudes en
termes d’inclusivité et d’accessibi lité, émises tant au niveau international qu’au niveau belge.
Quant à l’interprétation des dispositions attaquées
A.2. Selon les parties requérantes, la rédaction des dispositions attaquées manque de clarté. Le premier
paragraphe de l’article 13 des décret et ordonnance conjoints semble garantir l’inclusivité par des mesures de
soutien et d’alternative au numérique qui, comme il ressort des travaux préparatoires, doivent a minima consister
en un accueil physique, un service téléphonique et un service postal. Le deuxième paragraphe vise les mesures
précitées et permet d’y substituer d’autres mesures garantissant un niveau de service au moins équivalent. Pour les
parties requérantes, la seule existence de cette alternative à des mesures pourtant qualifiées de « minimales »
signifie que l’inclusivité et l’accessibilité ne sont plus garantie s. Le huitième paragraphe de la même disposition,
quant à lui, dispense les autorités publiques, en cas de charge disproportionnée, de l’obligation visée au premier
paragraphe, pourtant jugée minimale. Il s’agit , selon les parties requérantes , d’une habilitation générale à passer
au « tout numérique », qui est accordée aux autorités publiques. La seule obligation, en effet, est d’évaluer la
charge disproportionnée , mais ce que ce critère recouvre n’est pas précisé .
A.3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française (ci -après : les parties
défenderesses ) rappellent que l’ambition générale des décret et ordonnance conjoints est de fixer un cadre légal et
réglementaire relatif à la transition numérique des autorités publiques. Avant l’entrée en vigueur de cette
législation, aucune règle n’existait en la matière, pas même, donc , une règle garantissant sur le territoire bruxellois
les intérêts des citoyens dans ce domaine. Il s’agit dès lors d’une législation au champ d’application très large, fondée sur deux axes : en premier lieu, la dématérialisation de toute procédure, à laquelle s’ajoute une garantie
d’accessibilité électronique (« Bruxelles numérique »), et, e n second lieu, une transition ne se fa isant pas au
détriment de l’accès aux services , grâce à la mise en œuvre d’ alternatives garanties (« Bruxelles inclusive »).
En ce qui concerne l’interprétation des dispositions attaquées, les parties défenderesses remettent en question
l’interprétation donnée par l es parties requérantes. Pour ces parties défenderesses , l’article 13, § 1er, alinéa 1er et
alinéa 2, première phrase, des décret et ordonnance conjoints a pour objet de fixer un principe, celui de bénéficier
d’une alternative au numérique, a minima par le cumul de trois garanties : un accueil physique, un service
téléphonique et un contact par voie postale . Il s’agit d’une mesure qui vise à réduire les inégalités numériques et à
répondre aux inquiétudes de la section de législation du Conseil d’État. Toutefois, ce droit est tellement large qu’il
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a fallu prévoir des tempéraments. À cet égard, il existe une variante et une exception. D’une part, une variante au
principe est fixée à l’article 13, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, seconde phrase, des décret et ordonnance conjoints,
qui consiste à permettre la dérogation au triple accès non numérique visé plus haut , pour autant que l’alternative
garantisse un service équivalent. Son objectif est la flexibilité. À titre d’exemples, les parties défenderesses
mentionnent les primes « Rénolution », dont la ges tion grâce à un accès « physique » a été confiée à une autre
entité, ou encore la possibilité pour une autorité publique de prévoir des visites à domicile. D’autre part, il existe une exception au principe du triple accès non numérique , prévue à l’article 13, § 8, des décret et ordonnance
conjoints, qui permet d’y déroger en cas de disproportion manifeste. I l existe en effet certaines administrations
dont les services ou la taille ne justifient pas un dispositif si lourd. Toutefois, cette dérogation est str ictement
encadrée, puisqu’elle requiert une évaluation préalable, une justification et l’application d’un test de
proportionnalité. Les parties défenderesses ajoutent qu’en tout état de cause, cette exception ne peut jamais aboutir
à la suppression de tout accès non numérique , mais seulement à la suppression d’une partie d’entre eux, pour des
raisons budgétaires. Ceci ressort d’une déclaration faite par le ministre compétent lors des travaux préparatoires.
Enfin, l’article 18, § 1er, des décret et ordonnanc e conjoints prévoit un mécanisme de contrôle permet tant aux
citoyens de signaler directement tout manquement, ainsi qu’ un suivi rigoureux.
A.4. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, partie intervenante, se joint sans réserve aux
arguments développés par les parties requérantes.
A.5. Les parties requérantes réfutent l’interprétation des dispositions attaquées dont les parties défenderesses
se prévalent , qui est contraire au texte même de la loi. Il n’existe, selon elles, qu’une seule interprétation cohérente.
Premièrement, l’article 13, § 1er, alinéa 1er, des décret et ordonnance conjoints vise à garantir l’inclusivité avec,
a minima , un soutien aux démarches en ligne , ainsi qu’une alternative non numérique. L’article 13, § 1er, alinéa 2,
première phrase, des mêmes décret et ordo nnance conjoints, quant à lui, doit se lire en combinaison et permet de
conclure que ladite alternative numérique consiste en la mise en place, a minima , d’un triple accueil (physique,
téléphonique et postal) à considérer en bloc. Toutefois, l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, des décret et
ordonnance conjoints, qui ne peut, selon les parties requérantes, donner lieu à aucun doute, autorise les
administrations à ne pas mettre en place cette triple alternative non numérique et à choisir une autre mesure. Or,
ce triptyque constitue le socle minimal de l’inclusion, au -delà duquel elle s’optimalise mais en deçà duquel elle
disparaît. Les parties requérantes relèvent que les parties défenderesses ne donnent aucun exemple réel d’une
alternative effective à ce triptyque car il n’en existe tout simplement pas. Les tutoriels vidéos et autres aides en
ligne sont une fausse alternative, à tout le moins inefficaces pour les personnes déjà vulnérabilisées. Quant au
huitième paragraphe , il dispense tout simplement les autorités publiques de garantir l’inclusivité , puisqu’il prévoit
une habilitation générale de passage au « tout numérique ». Contrairement à ce que soutiennent les parties
défenderesses , l’application de ce paragraphe peut bel et bien aboutir à la suppression de tout canal non numérique.
Rien n’est en outre précisé quant à la condition d’évaluation de la charge disproportionnée , ni à d’éventuels
critères, il s’agit d’un pur blanc -seing offert par la législation. En ce qui concerne le mécanisme de signalement
(article 18 des décret et ordonnance conjoints ), il est inefficace , puisqu’il ne peut aboutir qu’à de simples
recommandations et qu’il ne peut concerner que le non- respect d’exigences légales . Or, la loi permet précisément
aux autorités publiques de se dispenser de l’inclusivité, comme les parties requérantes l’ont démontré. Ces dernières précisent, enfin, que les parties défenderesses amalgament constamment les deux habilitations distinctes
des décret et ordonnance conjoints, à savoir celle de l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, des décret et
ordonnance conjoints et celle du huitième paragraphe du même article.
De plus, les parties requérantes affirment qu’il ressort de l’historique des décret et ordonnance conjoints que
le ministre n’avait aucune intention de déroger à son ambition du « tout numérique » et que seuls l’avis de la
section de législation du Conseil d’État et les mouvements citoyens l’ont poussé à réagir. Or, ces exceptions
anéantissent immédiatement la seule règle qui prévoit une alternative au numérique.
A.6. Les parties défenderesses tiennent à réfuter toute ambition cachée d’une ouverture au « tout
numérique ». Au contraire, le choix offert aux administrés entre le numérique et le non numérique est un principe
affiché des décret et ordonnance conjoints. En plus de l’ article 13, § 1er, des décret et ordonnance conjoints, qui
consacre la triple alternative, il faut mentionner l’article 5, § 3, des mêmes décret et ordonnance conjoints , qui
garantit la possibilité de retirer son consentement à recourir aux communications en ligne, à tout moment. Ceci
suppose naturellement une possibilité de basculer vers une communication physique. Or, l’article 13, § 8, précité
ne déroge pas à cette disposition.
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Au surplus, l es parties défenderesses insistent une nouvelle fois sur l’interprétation des dispositions attaquées.
D’abord, l’ article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase , des décret et ordonnance conjoints ne permet pas,
contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, de déroger au droit à l’alternative hors -ligne. Il se borne
à ne pas limiter les administration s dans l’organisation de leurs service s, par l’énumération de la triple alternative.
En tout état de cause, le tout numérique est exclu. Les parties défenderesses citent comm e exemples d’alternatives
non numériques : les visites itinérantes, les permanences décentralisées ou encore les partenariats avec d’autres
autorités. En aucun cas les tutoriels vidéos n’entrent dans cette catégorie. Ensuite, l’article 13, § 8, des décret et
ordonnance conjoints ne permet pas non plus de déroger au droit à l’alternative hors -ligne. La charge
disproportionnée ne peut découler que de l’application cumulative des trois garanties et non de la seule existence
d’un canal de communication non numé rique. C’est d’ailleurs dans cette interprétation que le texte a été voté, et il
s’agit de la seule interprétation compatible avec l’article 5, § 3, des décret et ordonnance conjoints . Ainsi, selon
les parties défenderesses , la suppression de tout contact physique serait ipso facto contraire à l’exigence de
proportionnalité. En conséquence, l’article 13, § 8, des décret et ordonnance conjoints ne permet que des
dérogations limitées au caractère cumulatif des alternatives non numériques.
Quant aux moyens
En ce qui concerne le premier moyen
A.7. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 22ter et 23, alinéas 1er et 3, 2°, 3°, 5° et
6°, de celle -ci, en ce qu’elles entraîneraient une identité de traitement non justifiée entre les personnes qui se
trouvent en situation de vulnérabilisation par le numérique et les personnes qui ne se trouvent pas dans cette
situation. Les parties requérantes allèguent que ces mesures constituent une discrimination indirecte de la catégorie
de la population la plus vulnérable au numérique. Concrètement, ces personnes lésées le seront le plus souvent par rapport à des critères protégés au sens de la loi du 10 mai 2007 « tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination », à savoir l’âge, le handicap, la condition sociale, mais aussi la nationalité. Certaines victimes sont
en outre discriminée s de manière plurielle. En effet, l a fracture numérique est fondée sur une triple dimension :
une dimension matérielle (accès aux infrastructures et aux outils), une dimension de compétences et une dimension sociale.
Les parties requérantes mettent en avant l’arrêt de la Cour n° 106/2004 du 16 juin 2004
(ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.106), qui porte sur la numérisation du Moniteur belge et dans lequel la Cour a jugé
que des mesures suffisantes doivent garantir à tous un égal accès aux textes officiels . En l’espèce, les parties
requérantes affirment que l’impact de la discrimination que subit la population la plus vulnérable au numérique est à la fois quantitativement et qualitativement disproportionné. D’une part, les chiffres de nombreuses études
montrent que cette discrimination concerne un nombre important de personnes. D’autre part, le non- accès qui
résulte d es dispositions attaquées concerne des services publics, le plus souvent vitaux, et a des conséquences
négatives sur plusieurs droits fondamentaux.
A.8. Les parties défenderesses réfutent le premier moyen. À titre principal, elles allèguent qu’il n’existe
aucune discrimination, puisque les dispositions attaquées ont précisément pour objet de prévoir un traitement
différencié des personnes sujettes à la fracture numérique. Ainsi, le chapitre III (« Bruxelles inclusive ») donne
droit, en principe, au triple accès non numérique (physique, téléphonique, postal). Comme les parties défenderesses
ont pu le développer, il existe une variante et une exception à ce principe, lesquelles sont cependant strictement
encadrées. Par ailleurs, les personnes concernées bénéficient également d’un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure ou communication.
À titre subsidiaire, les parties défenderesses soutiennent que l’identité de traitement est suffisamment justifiée
et proportionnée au but légitime, lequel consiste en l’exigence d’un niveau d’inclusivité fort et harmonisé , tout en
s’adaptant aux défis concrets des administrations. Selon les parties défenderesses , les parties requérantes
souhaitent en réalité que toutes les autorités administratives se voient imposer le triple accueil non numérique , sans
aucune possibilité de dérogation. Une telle solution serait manifestement déraisonnable, particulièr ement pour les
petites administrations. Il faut en effet tenir compte de la diversité des autorités publiques relevant du champ
d’application des décret et ordonnance conjoints . Ainsi, les dérogations sont légitimes et nécessaires au respect du
caractère propre de chaque entité. Il s’ agissait , indiquent les parties défenderesses , de ménager un équilibre
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raisonnable entre l’objectif d’inclusivité et la proportionnalité des moyens employés. Les dispositions attaquées
mettent en place le seul système qui permet la clarté et la protection en matière d’inclusion , sans compromettre le
bon fonctionnement des administrations. Ceci n’empêche pas les administrations individuelles de mettre en place
des garanties plus poussées. En outre, les dispositions attaquées visent à garantir le caractère évolutif des services
publics , compte tenu de l’évolution technologique. Inscrire de façon rigide les modalités d’accès « physiques »
risque de les rendre rapidement obsolètes. En ce qui concerne la proportionnalité, les parties défenderesses soulignent que les mesures sont particulièrement protectrices pour les personnes touchées par la fracture
numérique. Même en cas d’application du huitième paragraphe de l’article 13 des décret et ordonnance conjoints ,
le niveau de service doit rester équivalent aux garanties cumulatives du premier paragraphe des mêmes décret et
ordonnance c onjoints . Enfin, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le principe de
proportionnalité mentionné au huitième paragraphe précité oblige, selon les parties défenderesses , à prendre en
compte la nature des services concernés, notamment leur caractère vital.
A.9. La partie intervenante rappelle que le processus de vulnérabilisation de certaines personnes est un
processus dynamique, multifactoriel et contextuel. Des facteurs se confondent souvent avec les critères protégés
que sont la situation de handicap, l a santé, l’âge, la fortune ou encore le genre. La partie intervenante soutient qu’il
existe une différence de traitement, surtout en l’absence de mesure d’accompagnement. Elle souligne, à renfort
d’études scientifiques, l’importance quantitative de la vuln érabilité numérique au regard des critères précités.
Ainsi, une personne sur deux en Belgique se trouve en situation de vulnérabilité numérique entre 55 et 74 ans, une
situation d’infortune signifie un triple obstacle (accès au matériel, accès à internet, accès à la compétence
numérique ), 70 % des personnes ayant peu de diplômes sont vulnérables au numérique et la situation est d’autant
plus prégnante à Bruxelles , les femmes sont plus enclines à demander de l’aide pour effectuer des démarches en
ligne , les personnes en situation de handicap ont proportionnellement moins accès à internet que la population
générale, six personnes sur dix ayant un problème de santé sont en situation de vulnérabilité numérique et la moitié
des ressortissants hors Union européenne sont sujets à la vulnérabilité numérique. En outre, la partie intervenante
indique que ces critères s’additionnent ou se croisent bien souvent. Or, la Cour a déjà pu juger que son contrôle devait être p lus strict si la différence de traitement était fond ée sur une combinaison de deux critères. Par ailleurs,
la Cour est spécifiquement attentive à la fracture numérique, comme elle l’a montré dans son arrêt n° 106/2004 ,
précité . Il ressort des travaux préparatoires des décret et ordonnance conjoints que les objectifs que ceux -ci
poursuivent sont la rapidité de traitement, l’augmentation de la sécurité et la quasi -disparition de s perte s de
dossiers. Selon la partie intervenante, de tels objectifs ne justifient en aucun cas de créer une discrimination envers les personnes en situation de vulnérabilité numérique.
A.10. Les parties requérantes répondent aux parties défenderesses que la différence de traitement visée
consiste en une discrimination passive, c’est -à-dire en une identité de traitement entre deux catégories qui devraient
être traitées différemment. Or, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses , cette identité de
traitement existe , puisque, même si les législateurs ont prévu une protection spéciale pour la catégorie préjudiciée,
le fait de l’assortir d’exceptions qui rendent cette prot ection illusoire rend cette différenciation nulle. Dès lors que
les règles adoptées ne permettent pas de remédier aux conséquences de l’absence d’ un accès non numérique, la
discrimination subsiste. Ainsi, l’affirmation des parties défenderesses selon laquelle les dispositions attaquées
auraient précisément pour objet de prévoir un traitement différencié entre les personnes sujettes à la fracture
numérique et les autres doit être contestée. D’une part, les exceptions annihilent la protection, comm e déjà relevé,
et, d’autre part, les dispositions visent au contraire textuellement tous les usagers sans distinction. En réalité,
l’accueil physique est la seule solution pour toute une série de personnes vulnérabilisées dont les personnes
analphabètes, les personnes en di fficulté avec la langue française ou avec la langue néerlandaise, les personnes
sans domicile fixe, sans téléphone, ou les personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne la justification, les parties requérantes relèvent que l’objectif réel est d’accélérer et de
généraliser le recours au numérique, et non de le réguler ou de l’encadrer. Contrairement à ce que semblent soutenir
les parties défenderesses , rien ne démontre que la dématérialisation complète garantira mieux l’accessibilité et
permettra une meilleure allocation des ressources. De la même façon, selon les parties requérantes , la critique de
constitutionnalité ne doit pas s’appliquer au cas par cas , puisqu’en l’espèce , le grief est clairement imputable au
législateur seul. En effet, l’administration qui se prévaut du paragraphe 8 pour supprimer toute garantie pourra se
prévaloir de la loi et même du flou de la loi en ce qui concerne la notion de charge disproportionnée. En tout état
de cause, les parties requérantes doutent qu’en pratique , les personnes vulnérabilisées saisissent le juge en cas de
non-accès aux services publics visés. Ensuite, elles estiment que l’argument tenant au caractère évolutif de la
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numérisation est un faux problème. Pour les personnes préjudiciées il n’existera jamais aucune alternative au
contact physique, quels que soient les progrès futurs allégués par les parties défenderesses . Enfin, les parties
requérantes se demandent pourquoi une charge disproportionnée impliquerait de supprimer les alternatives au
numérique plutôt que de renoncer à la mise en place de ce dernier. Le numérique n’est en effet pas exempt de
risques, notamment de « bugs », de coûts, et d’effets délétères, par exemple sur l’environnement.
A.11. À titre principal, les parties défenderesses répliquent qu’il n’existe pas d’identité de traitement. Les
parties requérantes se fondent sur le caractère illusoire de la protection offerte. Or, les parties défenderesses ont
déjà démontré qu’il n’en était rien. En réalité, les parties requérantes semblent récuser la possibilité même de prévoir des limitations strictement circonstanciées et contrôlées. Or, une telle exigence absolue n’est pas requise
par la Cour. Par ailleu rs, les parties requérantes estiment que seule l’existence du guichet physique constitue une
garantie suffisante. Les parties défenderesses rappellent que la triple alternative garantit justement un guichet. L’exception à son maintien n’est qu’exceptionnelle et doit être justifiée par un test de proportionnalité rigoureux.
Une suppression du guichet et donc de l’accès au service public ne peut être envisagée. En conclusion, il existe,
selon les parties défenderesses , des garanties fortes d’inclusion et un traitement différencié en faveur des personnes
sujettes à la fracture numérique. Le soutien à la réalisation en ligne des procédures est quant à lui à prendre comme
un service complémentaire.
À titre subsidiaire, les parties défenderesses réaffirment la justification des mesures attaquées en renvoyant
aux arguments déjà développés. Pour le surplus, elles insistent sur l’absence de disproportion grâce à la garantie
d’une triple alternative ou, en cas de substitution de l’une d’elles, à la garantie d’un niveau équivalent, sans que le
principe d’un accès non numérique puisse être remis en cause. Enfin, et contrairement à ce qu’affirment les parties
requérantes, il n ’appartient pas à la Cour de rem ettre en question le choix d’opportunité des législateurs de prévoir
une possibilité de procédures en ligne.
En ce qui concerne le deuxième moyen
A.12. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 23, alinéas 1er et 3,
2°, 3°, 5° et 6°, de la Constitution par les dispositions attaquées, en ce qu e celles -ci habilitent les autorités publiques
à priver les personnes vulnérables du droit d’exiger les garanties minimales d’inclusion.
Les parties requérantes soutiennent tout d’abord que les dispositions attaquées se contentent de déléguer aux
autorités publiques , et non au Gouvernement, le pouvoir de déterminer tous les éléments de l’ingérence dans les
droits fondamentaux visés (le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’ aide sociale, médicale et
juridique, le droit à un logement décent, le droit à l’épanouissement culturel et social, et le droit aux prestations
familiales) . Il s’agit manifestement d’une délégatio n contraire à la Constitution, de la même façon qu’il n’est pas
permis de déléguer à un ministre. L’article 23 de la Constitution constitue la sphère naturelle du législateur et il ne
contient en aucun cas une possibilité de délégation à un service administratif, d’autant que ce dernier n’est pas
politiquement responsable devant le Parlement. C’ est d’autant plus vrai que les travaux préparatoires des décret et
ordonnance conjoints ne font état d’aucune précision quant à un éventuel besoin impérieux qui just ifierait cette
délégation, ni ne démontre nt la proportionnalité de celle -ci. Au contraire, la disproportion est manifeste , selon les
parties requérantes , puisqu’un grand nombre de personnes ainsi qu’un grand nombre de services publics sont
susceptibles d’être négativement affectés. L’accès aux services publics par la voie numérique est une condition
supplémentaire d’accès aux droits sociaux qui suppose des conditions de maîtrise des outils techniques. Sans
maîtrise, les personnes en situation de vulnérabilité numérique sont privées d’accès à des droits nécessaires à leur
survie (se nourrir, se déplacer, se loger et inscrire son enfant à l’école, entre autres), ce qui mène à une dynamique
de non -recours aux droits sociaux. Les parties requérantes rappellent enfin que des études démontrent l’impact sur
les personnes les plus f ragilisées, qui subissent une accumulation d’obstacles. Si l’objectif de la numérisation est
louable, il ne justifie pas l’entrave à l’accès à des services publi cs vitaux. Or, rien n’est dit dans les travaux
préparatoires au sujet de tels risques.
A.13. Les parties défenderesses réfutent le deuxième moyen. Elles soutiennent tout d’abord qu’il n’est pas
question d’un recul significatif. En effet, la garantie d’une alternative physique telle qu’elle est mise en place par
les décret et ordonnance conjoints est sans précédent. Il n’ est donc pas question d’ un recul mais d’un renforcement
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de la protection des droits fondamentaux. En tout état de cause, s’il fallait reconnaître l’existence d’un recul, celui -
ci serait suffisamment justifié et proportionné , pour les raisons développées dans le cadre du premier moyen.
Ensuite, les parties défenderesses allèguent qu’il n’ est pas question d’une violation du principe de légalité.
L’intervention des autorités publiques est strictement encadrée : il existe une possibilité pour les organes exécutifs
d’arrêter des modalités complémentaires (article 13, § 3), l’autorité publique doit transmettre les mesures pour avis
(article 13, § 4), le niveau de service doit être équivalent (article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase), et , pour
l’application du huitième paragraphe , il existe une obligation d’évaluation détaillée et de respect du principe de
proportionnalité. Les parties défenderesses répètent que des précisions supplémentaires auraient rendu le système trop rigide et inefficace.
A.14. La partie intervenante affirme que plusieurs instances officielles ont rappelé que l’accessibilité des
services publics pour tous les citoyens est la condition essentielle d’une effectivité des droits fondamentaux
individuels, laquelle peut être mise en péril par la numérisation si elle n’est pas assortie d’alternatives et
d’aménagements raisonnables suffisants. Du reste , cela augmente le risque de non- recours aux droits. Elle indique
qu’un tiers de la population est potentiellement concerné. Les te xtes internationaux tendent à la consécration
d’alternatives au numérique. La partie intervenante avait d’ailleurs émis un avis sur l’avant -projet des décret et
ordonnance conjoints.
A.15. Les parties requérantes répondent aux parties défenderesses que l’interprétation que celles -ci donnent
aux dispositions attaquées ne peut être suivie. Contrairement à ce qui est allégué, il existait bien un niveau de
protection auparavant. Certes, il n’existait aucun cadre législatif spécifique, mais toutes les administrations
publiques sont soumises à l’obligation de respecter les droits fondamentaux que la Constitution reconnaît aux
personnes. Ce n’est donc pas un vide juridique qui est comblé , mais bien un recul qui est opéré. Les autorités
publiques n’auraient pas pu priver les usagers des garanties minimales d’accès aux services publics, en vertu de la
Constitution et des droits fondamentaux. Ainsi, le triple accès ( physique, téléphonique et postal ) constituait la
norme. Toute réfutation est une tentative des parties défenderesses de réécrire les dispositions attaquées. Par
ailleurs, pour ce qui est de la légalité, les parties requérantes affirment également que le seul argument des parties
défenderesses consiste en une réécriture des dispositions attaquées. La mention de l’article 13, § 3, des décret et
ordonnance conjoints ne suffit pas pour abdiquer le pouvoir de légiférer, encore moins dans une matière réservée.
A.16. Les parties défenderesses répliquent que les seuls droits fondamentaux, pris génériquement, ne
pouvaient auparavant s’opposer à la fermeture d’un canal de communication non numérique. Un tel droit n’existait
pas, la preuve en est que la doctrine appelait de ses vœux sa création. Les décret et ordonnance conjoints, en mettant en place le triple accès non numérique, créent au contraire une véritable garantie. En tout état de cause,
l’effectivité des droits garantis dans un texte légal est toujours supérieure à l’effectivité des droits fondamentaux
non précisés. Pour les parties défenderesses , les administrations sont désormais directement contraintes, alors que ,
sous l’empire des droits fondamentaux mis en exergue par les parties requérantes, les personnes lésées auraient dû
saisir le juge. Le contrôle est plus direct et plus efficace en raison de l’existence de l’article 18 des décret et
ordonnance conjoints. Il n’y a, dès lors, ni ingérence ni recul. D’une part, il n’ est pas porté atteinte à la substa nce
des droits fondamentaux visés à l’article 23 de la Constitution. Rien donc ne permet de conclure à la privation
d’accès aux services publics. D’autre part, il n’est pas question d’un recul , puisque, outre ce qui a déjà été dit, les
dispositions attaquées ne font pas écran aux droits fondamentaux, mais les réalisent.
En ce qui concerne le troisième moyen
A.17. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par les dispositions attaquées, de
l’article 22ter de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 9, 19 et 27 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, avec l’article 26
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 15 de la Charte sociale européenne
révisée, en ce qu’elles habilitent les autorités publiques à pri ver les personnes en situation de handicap de leur droit
aux garanties minimales d’accessibilité et en ce qu’elles violent le droit de ces personnes à des aménagements
raisonnables. Les parties requérantes rappellent que la Convention précitée a pour objectif, notamment , d’identifier
et d’éliminer toutes les entraves à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, y compris à l’accès
aux réseaux d’information et de communication.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 9
Premièrement, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent le principe de légalité
attaché aux normes de référence visées au moyen. Elles renvoient à cet égard à l’ argumentaire qu’elles ont
développé au sujet de la délégation aux autorités publiques dans le cadre du deuxième moyen.
Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent le droit aux
aménagements raisonnables des personnes en situation de handicap. Ce n’est pas le handicap qui rend
intrinsèquement une personne vulnérable au numérique, mais le manque d’accès, d’information et de soutien qui
intensifie la vulnérabilité. Les parties requérantes indiquent que le Conseil s upérieur national des Personnes
handicapées a appelé les autorités belges à maintenir des options alternatives non numér iques sans frais
supplémentaires, mais que les dispositions attaquées ne prévoient aucune garantie.
A.18. Les parties défenderesses réfutent le troisième moyen. Le texte traite spécifiquement des personnes en
situation de handicap et il a été soigneusement conçu pour répondre aux obligations découlant de l’article 23ter de
la Constitution. Les aménagements raisonnables (par exemple l’adaptation des horaires, les modalités de contact)
sont au cœur de la législation. En cas de non- respect des garanties, les autorités publiques doivent prouver qu’une
charge disproportionnée les empêche d’appliquer les exigences. Les législateurs bruxellois ont reconnu que chaque
situation de handicap est unique et que les aménagements doivent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques, y compris lorsque le huitième paragraphe de l’article 13 des décret et ordonnance conjoints est
appliqué. Ce dernier est d’ailleurs inspiré de l’ordonnance de la Région de Bruxelles -Capitale du 4 octobre 2018
« relative à l ’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des
communes », qui, elle-même , transpos e la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 « relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur
public ». Ce paragraphe prend en compte les limites techniques et la comp lexité potentielle des solutions
d’accessibilité , mais il ne signifie pas l’abandon des aménagements raisonnables. Enfin, les parties défenderesses
soulignent l’existence de l’article 16, §§ 1er et 4, des décret et ordonnance conjoints, qui met en place une
procédure d’avis de l’instance chargée de la simplification administrative sur tout projet de réglementation qui instaure, modifie ou abroge une procédure administrative, ou qui porte sur l’accessibilité des sites internet et des
applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes.
A.19. La partie intervenante allègue que le principe de légalité contenu dans l’article 22ter de la Constitution
vise à garantir la réalisation progressive du droit à la pleine inclusion. Il se rapproche en cela de l’effet de standstill
contenu dans l’article 23 de la Constitution. Or, l’article 13, § 8, des décret et ordonnance conjoints permet de
réduire significativement le droit à l’accessibilité. Le Comité des droits des personnes handicapées de
l’Organisation des Nations unies a rappelé que l’obligation anticipative d’accessibilité n’est pas limitée par la
notion de charge disproportionnée, à la différence de l’obligation qui t ient aux aménagements raisonnables.
A.20. Les parties requérantes répondent aux parties défenderesses que l’article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, des
décret et ordonnance conjoints n’est pas pertinent , puisqu’il ne traite de l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap que pour les services en ligne. Pour le surplus, e lles renvoient aux arguments qu’elles ont
déjà développés.
A.21. Les parties défenderesses renvoient aux arguments déjà développés et insistent sur le fait que la
prémisse de la possibilité de supprimer toute alternative à la procédure en ligne est erronée. Au surplus, elles
rappellent que c’est la section de législation du Conseil d’État qui avait demandé de rajouter la clause d’exception
désormais contenue dans l’article 13, § 8, des décret et ordonnance conjoints.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 10
- B -
Quant à la disposition attaquée et à son contexte
B.1.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 13, § 1er, alinéa 2,
seconde phrase, § 2, alinéa 2, seconde phrase, et § 8, des décret et ordonnance conjoints de la
Commission communautaire française, la Région de Bruxelles -Capitale et la Commission
communautaire commune des 25 janvier 2024 et 1er février 2024 « relatifs à la transition
numérique des autorités publiques » (ci -après : les décret et ordonnance conjoints) .
Ces dispositions ont été adoptées afin de « fixer un cadre légal et réglementaire à la
transition numérique des autorités publiques » en Région de Bruxelles -Capitale, en soulignant
que « la numérisation des opérations internes des administrations publique s représentera un réel
avantage de rapidité de traitement, d’augmentation de la sécurité et de la quasi -disparition des
pertes de dossiers », et que « l’automatisation du recours aux droits des citoyens [...]
représentera sur le long terme pour les usagers une diminution de leurs charges
administratives » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023- 2024, A -
758/1, pp. 1- 2; Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2023- 2024, B -
164/1, pp. 1- 2; Assemblée de la Commission communautaire française, 2023- 2024, n
o 131/1,
p. 3).
B.1.2. L’article 13 de l’avant -projet des décret et ordonnance conjoints, dans sa version
initiale, était libellé comme suit :
« § 1er. Les autorités publiques garantissent l’inclusivité à tout usager au minimum par les
mesures suivantes :
a) Un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative, toute
communication ou tout formulaire;
b) La mise en place ou le maintien d’interactions avec un agent de l’autorité publique pour
la réalisation de toute procédure administrative, toute communication ou tout formulaire, a
minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contac t par voie postale.
L’autorité publique peut ne pas appliquer l’obligation visée au b) aux démarches
administratives menées dans un cadre professionnel.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 11
§ 2. Les autorités publiques garantissent l’accessibilité de tout usager au minimum par les
mesures suivantes :
a) L’utilisation de solutions technologiques rendant toute procédure administrative, toute
communication ou tout formulaire en ligne accessibles aux personnes en situation de handicap;
b) Un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative, toute
communication ou tout formulaire;
c) La mise en place ou le maintien d’interactions avec un agent de l’autorité publique pour
la réalisation de toute procédure administrative, toute communication ou tout formulaire, ou tout formulaire, a minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contact par voie postale ».
B.1.3. La section de législation du Conseil d’État a rendu un avis sur l’avant -projet des
décret et ordonnance conjoints. En ce qui concerne l’article 13 précité, la section de législation
observe :
« 1.1. L’informatisation des procédures administratives en ligne et des communications
avec les autorités publiques est susceptible de créer une discrimination indirecte en raison du
handicap, de l’âge, de la fortune, de l’origine sociale ou du genre. En effet l’accès à de telles
procédures administratives ou communications présuppose l’accès à du matériel informatique et à une connexion internet, ainsi que la disposition de compétences numériques permettant
d’en comprendre le fonctionnement. De nombreuse s études témoignent des difficultés
rencontrées par une série de personnes pour accéder à ces technologies, notamment en raison d’un ou plusieurs des critères de différenciation précités.
1.2. Comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt nº 106/2004, il convient
de tenir compte du fait que ‘ chacun n’a pas un accès égal aux techniques informatiques ’ et que
‘ [...] le principe d’égalité et de non -discrimination peut être vio lé lorsque le législateur traite
de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes ’.
Il ne serait pas admissible, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que
consécutivement à l’obligation faite par l’avant -projet d’assurer la numérisation des procédures
administratives et des communications avec les autorités publiques, un no mbre important de
personnes se voit privé d’un accès effectif aux services prestés par les autorités publiques.
En outre, l’article 22ter de la Constitution reconnait à chaque personne en situation de
handicap ‘ le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements
raisonnables ’; ce droit est par ailleurs assorti d’un principe de légalité, dès lors que cette
disposition énonce que ‘ [l]a loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la
protection de ce droit ’. Les articles 9, 19 et 27 de la Convention des Nations unies ‘ relative
aux droits des personnes handicapées ’, adoptée à New York le 13 décembre 2006,
reconnaissent également en faveur des personnes handicapées un droit à l’accessibilité aux services publics et au travail. Or, le handicap peut, dans de nombreuses hypothèses, constituer un frein à l’accès au num érique.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 12
Il y a également lieu de rappeler que l’article 23 de la Constitution reconnait à chacun le
droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et que l’alinéa 3, 2°, 3°, et 5°, de cette
disposition précise que ce droit comprend notamment le droit à la s écurité sociale, à la
protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique, le droit à un logement décent et
le droit à l’épanouissement culturel et social. L’ensemble de ces droits, tout particulièrement pour un public plus vulnérable en rais on d’un handicap, de son âge, de son genre, de la fortune
ou de l’origine sociale, repose bien souvent sur un accès à des procédures administratives ou à la communication avec les autorités publiques.
1.3. L’auteur de l’avant -projet est conscient de cette problématique, celle- ci étant
largement évoquée dans les avis des instances consultées et par l’exposé des motifs.
L’article 13 instaure, en son paragraphe 1er, un droit à l’inclusion et, en son paragraphe 2,
un droit à l’accessibilité, en précisant les mesures minimales qui doivent être prises pour les garantir. Cependant, l’article 13 ne précise pas expressément que le droit à ‘ la mise en place
ou [au] maintien d’interactions avec un agent de l’autorité publique pour la réalisation de toute procédure administrative, toute communication ou tout formulaire, a minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contact par voie postale ’ implique nécessairement
le droit à une alternative non numérique dans le chef des usager[s] pour la réalisation en tant que telle de la procédure administrative.
Interrogé à ce sujet, le délégué du demandeur d’avis précise ce qui suit :
‘ Relativement aux articles 13 et 14 des avant -projets, nous vous confirmons que
l’intention dans la rédaction de ces articles est bien de garantir pour les usagers le maintien
d’une possibilité alternative à la procédure administrative électronique ’.
Dans un souci de sécurité juridique, le dispositif sera complété afin de préciser
expressément ce droit à une alternative non numérique. 1.4. En outre, afin de garantir une réelle effectivité aux droits à l’inclusion et à
l’accessibilité qui sont ainsi consacrés et afin de respecter le principe de légalité sous -jacent à
l’article 22ter de la Constitution, les éléments essentiels du droit au soutien numérique et au
maintien à l’interaction avec un agent de l’autorité publique, tels que le cout, les exigences
minimales de qualité et les exigences minimales en termes d’horaires et de proxi mité, seront
précisés dans le dispositif.
[...]
2.4. Les paragraphes 1er, alinéa 1er, b), et 2, alinéa 1er, c), autorisent les autorités
publiques à mettre en place ou à maintenir une interaction avec un agent des autorités publiques par un accueil physique ‘ et/ou ’ un service téléphonique et un contact par voie postale.
L’auteur de l’avant -projet doit être en mesure de justifier que le choix qui est ainsi offert
aux autorités publiques, outre l’organisation d’un contact par voie postale, d’organiser soit un accueil physique, soit un service téléphonique (qui requiert par définition l’accès à un
téléphone), permet effectivement de garantir l’inclusivité et l’accessibilité recherchées.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 13
3. Interrogé sur la question de savoir si l’obligation imposée par le paragraphe 2,
alinéa 1er, a), en ce qu’elle constitue une obligation de résultat applicable à tous types de
handicap, est réalisable en pratique, le délégué du demandeur d’avis explique ce qui suit :
‘ L’obligation imposée par l’article 13, § 2, alinéa 1er est alignée avec la directive
européenne qui a été transposée dans l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes en Région bruxelloise. L’objectif n’est pas d’être en conformité avec les prescriptions européennes sans aller plus
loin tel que ceci est explicité dans l’exposé des motifs et dans le commentaire de l’article en question’ .
Cependant, l’ordonnance du 4 octobre 2018 à laquelle il est fait référence prévoit
expressément un mécanisme de proportionnalité en son article 5 qui autorise les autorités
concernées à ne pas respecter l’obligation d’accessibilité lorsque cela leur impose une charge
disproportionnée, sans préjudice de leur obligation de présenter dans cette hypothèse, le cas échéant, des solutions alternatives.
Compte tenu de la grande diversité des handicaps qui peuvent être rencontrés, des limites
ou de la complexité de la technologie et de la charge disproportionnée que pourrait impliquer, en conséquence, la mise en place de certaines solutions technologiques , une clause d’exception
telle celle visée à l’article 5 de l’ordonnance du 4 octobre 2018 devrait également être prévue
par le dispositif. Il va de soi que cela ne pourra pas porter atteinte à l’obligation des autorités publiques de présenter des solutions alternatives conformément à l’article 22ter de la
Constitution » (C.E., avis n° 74.001/2/V du 17 ao ût 2023 sur un avant -projet de décret et
ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles -Capitale, la Commission communautaire
commune et la Commission communautaire française « relatifs à la transition numérique des Autorités Publiques », pp. 9- 11, 13- 14).
B.1.4. À la suite de cet avis, les législateurs bruxellois ont modifié et adopté l’article 13
attaqué, sous le chapitre III (« Bruxelles inclusive ») des décret et ordonnance conjoints. Cet
article dispose :
« Art. 13. § 1er. Les autorités publiques garantissent l’inclusivité à tout usager, a minima
par les mesures suivantes :
1° un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative ou de toute
communication;
2° la mise en place ou le maintien d’une alternative à toute procédure administrative ou à
toute communication en ligne. A minima , les autorités publiques doivent prévoir pour les usagers un accueil physique, un
service téléphonique et un contact par voie postale. Des mesures alternatives peuvent être mises en place pour autant qu’elles garantissent à l’usager concerné un niveau de service au minimum équivalent aux mesures précitées.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 14
Les autorités publiques garantissent aux usagers un accès adéquat aux services qu’elles leur
destinent et des horaires d’ouverture adaptés aux missions et au public. Elles veillent à assurer la publicité de ces modalités.
L’autorité publique peut ne pas appliquer l’obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er,
2°, aux démarches administratives menées dans un cadre professionnel.
§ 2. Les autorités publiques garantissent l’accessibilité à tout usager, a minima par les
mesures suivantes :
1° l’utilisation de solutions technologiques rendant toute procédure administrative ou
toute communication en ligne accessibles aux personnes en situation de handicap;
2° un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative ou de toute
communication;
3° la mise en place ou le maintien d’une alternative à toute procédure administrative ou à
toute communication en ligne. A minima , les autorités publiques doivent prévoir pour les usagers un accueil physique, un
service téléphonique et un contact par voie postale. Des mesures alternatives peuvent être mises en place pour autant qu’elles garantissent à l’usager concerné un niveau de service au minimum équivalent aux mesures précitées.
Les autorités publiques garantissent aux usagers un accès adéquat aux services qu’elles leur
destinent et des horaires d’ouverture adaptés aux missions et au public. Elles veillent à assurer la publicité de ces modalités.
§ 3. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent définir, par arrêté
d’exécution conjoint, les modalités complémentaires d’exécution des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. L’autorité publique concernée soumet pour avis les mesures visées aux
paragraphes 1er et 2 à l’instance chargée de la transition numérique.
§ 5. L’instance chargée de la transition numérique transmet un avis au plus tard dix jours
ouvrables après réception de la demande de l’autorité publique concernée et le publie sur son site internet.
§ 6. Dans le cas d’une demande d’avis portant sur l’application des mesures visées au
paragraphe 2, l’instance chargée de la transition numérique en informe l’organe chargé du
contrôle des dispositions de l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l’acces sibilité des sites
internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 15
§ 7. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent respectivement définir une
date pour imposer l’exécution des mesures visées aux paragraphes 1er et 2 dans les
réglementations et procédures administratives existantes, sans que ce délai puisse dépasser le
délai visé à l’article 20, alinéa 1er.
§ 8. Les autorités publiques ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences visées aux
paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, lorsque ces exigences ont pour effet d’imposer une
charge disproportionnée aux autorités publiques. Dans ce cadre, l’autorité publique doit procéder à une évaluation préalable pour déterminer dans quelle mesure le respect des exigences visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, impose une charge
disproportionnée.
Les autorités publiques documentent l’évaluation préalable réalisée conformément à
l’alinéa 1er ».
B.1.5. Dans les travaux préparatoires des décret et ordonnance conjoints, il est précisé que
les législateurs bruxellois entendaient créer et garantir de nouveaux droits pour les citoyens, à savoir :
« - pouvoir effectuer en ligne toute démarche administrative;
- bénéficier d’un soutien à la réalisation de toute démarche en ligne;
- pouvoir bénéficier d’une alternative a minima par un contact physique et téléphonique et
par voie postale ou toute autre mesure permettant de réaliser les procédures administratives;
- rendre les démarches en ligne les plus accessibles possibles pour tous les usagers, en ce
compris les usagers en, situation de handicap, tel que préconisé par les directives européennes en vigueur » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023- 2024, A -758/1,
p. 2; Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2023- 2024, B -164/1, p. 2;
Assemblée de la Commission communautaire française, 2023 -2024, n ° 131/1, p. 3).
Il est également précisé :
« Les usagers ont le droit de communiquer en ligne avec les autorités publiques par les
canaux de communication mis à leur disposition par ces mêmes autorités publiques.
Ce droit ne constitue pas une obligation dans le chef des usagers qui pourraient utiliser un
autre canal de communication que celui en ligne » (Doc. parl., Parlement de la Région de
Bruxelles -Capitale, 2023- 2024, A -758/1, p. 15; Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune, 2023- 2024, B -164/1, p. 15; Assemblée de la Commission
communautaire française, 2023- 2024, n° 131/1, p. 10).
L’article 13 attaqué est justifié comme suit :
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 16
« Le paragraphe 1er de cette disposition instaure le principe selon lequel les autorités
publiques garantissent aux usagers que des mesures inclusives et d’accessibilité sont mises en
œuvre dès la conception de leurs processus internes et dans le cadre de leur fonctionnement
administratif.
L’existence de mesures inclusives et d’accessibilité par les autorités publiques au bénéfice
des usagers est nécessaire afin de garantir le principe d’accès effectif aux droits.
L’approche est ici volontairement large afin de permettre aux autorités publiques une
interprétation dans les marges d’opérationnalisation des mesures d’inclusion et d’accessibilité en ligne en complément de l’élaboration de la numérisation de leurs servi ces.
D’une part, les autorités publiques doivent prévoir un soutien à la réalisation de toute
démarche en ligne, en ce compris toute procédure administrative, toute communication, et tout formulaire, afin d’aider les usagers les plus fragilisés dans la prise en main des appareils numériques et des moyens de communication par voie électronique et les plus en difficulté avec l’outil numérique. Ce soutien à la réalisation de toute démarche administrative en ligne peut se matérialiser
par un support au bénéfice des usagers, par exemple, par l’existence d’un tutoriel, d’un guide, d’une vidéo, soit une assistance téléphonique, ou de toutes autres me sures d’aide ou
d’accompagnement permettant de poser des questions sur la réalisation de la démarche en ligne, etc.
Ces mesures de soutien doivent être soumises pour avis par chaque autorité publique à
l’instance chargé de la transition numérique qui remet un avis au plus tard dix jours ouvrables après réception de la demande par l’autorité publique. Par ailleurs, les autorités publiques doivent garantir la possibilité pour les usagers les plus
éloignés de l’outil et des bases nécessaires à l’usage du numérique, de bénéficier d’une alternative à toute démarche administrative en ligne au minimum via un accueil physique et un
service téléphonique et des échanges par voie postale.
Les autorités publiques devront donc mettre en place de nouveaux moyens d’interaction
physiques avec leurs usagers ou maintenir les moyens existants en gardant la possibilité de les adapter moyennant le maintien d’un niveau de service meilleur ou équivalent à ce qu’elles
offraient avant la dématérialisation de ladite démarche, notamment en termes de qualité et de temps d’attente.
Conformément à une remarque de la section de législation du Conseil d’État, le dispositif
a été précisé afin de mentionner que la mise en place ou le maintien d’alternative pour l’aide à la réalisation en ligne de toute procédure administrative et de toute communication peut impliquer la possibilité de réaliser les procédures administratives ou les communications autrement qu’en ligne.
Il convient de préciser que la réalisation des procédures administratives ou les
communications autrement qu’en ligne doit s’apprécier dans le cadre de l’obligation générale de mettre en place ou de maintenir une alternative pour l’aide à la réalisation en ligne de toute procédure administrative ou de toute communication.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 17
[...]
Afin de répondre à l’observation de la section de législation du Conseil d’État par rapport
à l’inscription des éléments essentiels des droits d’inclusivité et d’accessibilité dans le respect de l’article 22ter de la Constitution, qui dispose que ‘ chaque personne en situation de handicap
a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables ’, le dispositif de l’article 13, §§ 1er et 2, a été modifiés pour insérer les éléments
essentiels du droit à l’inclusio n et à l’accessibilité dans l’exécution de l’article 22ter de la
Constitution.
Ainsi, il repose sur les épaules des autorités publiques de respecter les dispositions de
l’article 22ter de la Constitution et d’assurer l’effectivité des droits d’inclusion et d’accessibilité
mentionnés à l’article 13, § 2, en garantissant aux usagers un accès adéquat à leurs services et
des horaires d’ouverture adaptés aux missions et au public, au besoin en y remédiant par des aménagements adaptés et raisonnables.
Par conséquent, les autorités publiques ont l’obligation d’offrir aux usagers des services de
qualité et accessible, quel que soit le mode de contact choisi par les usagers, qu’il s’agisse d’un contact physique, téléphonique ou en ligne.
[...]
La spécificité en matière de transition numérique en Région bruxelloise nécessite une
réponse législative cadrée tout en prenant en compte les disparités numériques existantes.
[...]
Afin de répondre à une autre observation de la section de législation et de prendre en
compte la grande diversité des handicaps qui peuvent être rencontrés, des limites ou de la complexité de la technologie et de la charge disproportionnée que pourrait impliquer la mise en place de certaines solutions technologiques, une clause d’exception similaire à celle existante à l’article 5 de l’ordonnance du 4 octobre 2018 a été insérée dans le dispositif de la disposition.
Il va de soi que cette clause d’exception ne pourra pas porter atteinte à l’obligation des
autorités publiques de présenter des solutions alternatives conformément à l’article 22ter de la
Constitution.
La clause d’exception doit être interprétée de manière restrictive » ( Doc. parl., Parlement
de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023- 2024, A -758/1, pp. 26- 27, 31- 34; Assemblée réunie
de la Commission communautaire commune, 2023- 2024, B -164/1, pp. 26- 27, 31- 34;
Assemblée de la Commission communautaire française, 2023- 2024, n° 131/1, pp. 15- 16, 18-
19).
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 18
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
B.2. Les parties requérantes, soutenues par la partie intervenante, prennent un premier
moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec les articles 22ter et 23, alinéas 1er et 3, 2°, 3°, 5° et 6° de la
Constitution, en ce que ces dispositions feraient naître une identité de traitement non justifiée entre les personnes en situation de vulnérabilité par rapport aux techniques numériques et les
personnes qui ne se trouvent pas dans cett e situation. Ces dispositions violeraient en outre les
normes de référence précitées , en ce qu’elles feraient naître une discrimination indirecte fondée
sur le handicap, l’âge, la fortune, l’origine sociale ou le genre.
B.3.1. Le principe d’égalité et de non -discrimination n’exclut pas qu’une différence de
traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce
que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des
catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3.2. L’article 22ter de la Constitution dispose :
« Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société,
y compris le droit à des aménagements raisonnables.
La loi, le décret ou la règle visée à l ’article 134 garantissent la protection de ce droit ».
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 19
B.3.3. L’article 23 de la Constitution dispose :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
[...]
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d ’une activité professionnelle dans le cadre d ’une
politique générale de l ’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’ emploi aussi stable et
élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’ information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l ’aide sociale, médicale et
juridique;
3° le droit à un logement décent;
[...]
5° le droit à l ’épanouissement culturel et social;
6° le droit aux prestations familiales ».
B.4. Le moyen concerne deux parties de la disposition attaquée qui ont des portées
différentes, à savoir, d’une part, l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et § 2, alinéa 2,
seconde phrase , des décret et ordonnance conjoints et, d’autre part, l’article 13, § 8, des mêmes
décret et ordonnance conjoints. La Cour les examine successivement.
L’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et § 2, alinéa 2, seconde phrase
B.5.1. Les parties requérantes, soutenues par la partie intervenante, allèguent que l es
seconde s phrase s, identique s, des deux paragraphes concernés doi vent être interprétée s en ce
sens qu’elle s permet tent de déroger à l’obligation de la triple garantie d’un accueil physique,
d’un service téléphonique et d’un contact par voie postale. Elles affirment que cette triple garantie est la seule à garantir l’inclusivité et l’accessibilité pour les usagers et que, dès lors, la
simple faculté de recourir à une mesure alternative constitue une discrimination à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité par rapport aux techniques numériques .
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 20
B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.5 que les législateurs
bruxellois entendaient permettre le maintien d’un accès non numérique aux services publics.
Au vu de la modification opérée entre l’avant -projet et la version définitive des décret et
ordonnance conjoints, en l’occurrence le remplacement des mots « et/ou » par le mot « et », la
disposition attaquée doit s’interpréter comme mettant en place une triple garantie cumulative,
« au m inimum via un accueil physique et un service téléphonique et des échanges par voie
postale » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles -Capitale, 2023 -2024, A -758/1,
p. 26; Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2023- 2024, B -164/1,
p. 26; Assemblée de la Commission communautaire française, 2023- 2024, n° 131/1, p. 18). Il
n’est possible de déroger à cette triple garantie cumulative que pour autant que soit garanti un
niveau de service au minimum équivalent à chacun des accès non numériques précités.
B.6. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les normes de référence
visées au moyen n’imposent pas, en soi, un contenu et des modalités précis relatifs à un accès non numérique aux services publics. Elles impliquent la mise en place de mesures suffisantes
qui garantissent un égal accès aux services publics offerts par les autorités publiques concernées et s’opposent à ce que la disposition attaquée produise des effets disproportionnés au détriment
des personnes en situation de vulnéra bilité par rapport aux techniques numériques , ce qui serait
le cas si ces personnes se voyaient privées de l’accès effectif aux services publics en raison de
l’absence d’ un accès non numérique à ceux- ci.
B.7.1. Comme le précisent le Gouvernement de la Région de Bruxelles -Capitale, le
Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française (ci -après : les parties défenderesses), la disposition attaquée exclut en
tout état de cause le recours intégral à la numérisation. Les dérogations mentionnées en B.5.2
doivent dès lors être non numériques. À titre d’exemples, les parties défenderesses citent les
visites itinérantes, les permanences décentralisées ou en core les partenariats avec d’autres
autorités.
B.7.2. Sous réserve que les dérogations à la triple garantie non numérique au minimum
via un accueil physique , un service téléphonique et des échanges par voie postale, mentionnées
à l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et § 2, alinéa 2, seconde phrase, soient elles -
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 21
mêmes non numériques et pour autant qu’un niveau de service au minimum équivalent à chacun
des accès non numériques précités soit garanti, il n’y a pas de discrimination.
B.7.3. Au surplus, il appartient à l’administration publique, sous le contrôle du juge,
d’interpréter la notion de « niveau de service au minimum équivalent », dans le respect des
normes et principes constitutionnels, dont le principe de proportionnalité .
B.8. Sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.7.2, le premier moyen, en ce qui
concerne l’article 13, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et § 2, alinéa 2, seconde phrase, n’est pas
fondé.
L’article 13, § 8
B.9. Les parties requérantes, soutenues par la partie intervenante, allèguent que le
paragraphe concerné habilite les autorités publiques à déroger à l’intégralité des alternatives non numériques lorsque ces exigences ont pour effet de leur imposer une c harge
disproportionnée, ce qui crée une identité de traitement non justifiée au détriment des personnes en situation de vulnérabilité par rapport aux techniques numériques.
B.10. Les parties défenderesses allèguent que la disposition attaquée doit être interprétée
en ce sens qu’elle exclut la suppression de tout accès non numérique.
B.11. Il ressort du libellé de l’article 13, § 8, du décret et de l’ordonnance conjoints que
l’exception qu’il renferme porte sur les exigences visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2,
alinéa 1er, du même article. Comme le montrent les travaux prépa ratoires mentionnés en B.1.5,
cette exception est d’interprétation restrictive.
Il en découle que cette exception n’a pas trait au deuxième alinéa des paragraphes sus visés,
qui énonce la triple garantie d’un accueil physique, d’un service téléphonique et d’échanges par voie postale ou une garantie non numérique équivalente.
B.12. Si, en application de l’article 13, § 8, du décret et de l’ordonnance conjoints, une
autorité publique n’est pas tenue d’adopter des mesures disproportionnées d’inclusivité et
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 22
d’accessibilité, plus précisément par (1°) un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure
administrative ou de toute communication et (2°) la mise en place ou le maintien d’une
alternative à toute procédure administrative ou à toute communication en ligne, cette exception
ne lui permet toutefois pas de renoncer à la triple garantie non numérique ou à une garantie
équivalente.
B.13. Sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.12, le premier moyen, en ce qui
concerne l’article 13, § 8, n’est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen
B.14. Les parties requérantes, soutenues par la partie intervenante, prennent un deuxième
moyen de la violation, par les dispositions attaquées, de l’article 23, alinéas 1er et 3, 2°, 3°, 5°
et 6° , de la Constitution, en ce qu’elles porteraient atteinte à la jouissance effective des droits
fondamentaux qui y sont visés, en raison de l’obstacle à l’accès aux services publics que le recours au numérique peut constituer pour certaines catégories de personnes. Cet obstacle
constituerait un recul significatif c ontraire à l’obligation de standstill.
B.15.1. L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine. À cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils
déterminent les conditions de leur exercice. L’article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu’impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l’alinéa 2 de ce t article, en tenant compte des obligations
correspondantes.
B.15.2. L’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au
législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable.
B.15.3. L’obligation de standstill interdit au législateur d’adopter des mesures qui
marqueraient, sans justification raisonnable, un recul significatif des droits garantis par
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 23
l’article 23, alinéa 3, 2°, 3°, 5° et 6° , de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir
d’apprécier la manière dont ces droits sont le plus adéquatement garantis.
B.16. Sous réserve des interprétations mentionnées en B.7.2 et en B.12, l’accès non
numérique aux services publics des autorités administratives est garanti au minimum via un accueil physique , un service téléphonique et des échanges par voie postale, ou, en cas de
dérogation, par l’obligation légale de maintien d’un niveau de service au minimum équivalent
à chacun des accès non numériques précités. Par conséquent, il ne peut être question d’un recul.
B.17. Sous réserve des interprétations mentionnées en B.7.2 et en B.12, le deuxième
moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen
B.18. Les parties requérantes, soutenues par la partie intervenante, prennent un troisième
moyen de la violation, par les dispositions attaquées, de l’article 22ter de la Constitution, lu en
combinaison avec les articles 9, 19 et 27 de la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées , adoptée à New York le 13 décembre 2006 (ci-après : la Convention
relative aux droits des personnes handicapées), avec l’article 26 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (ci -après : la Charte) et avec l’article 15 de la Charte
sociale européenne révisée, en ce qu’elles habilitent les autorités publiques à retirer le droit aux garanties minimales d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et en ce qu’elles
violent le droit de ce s personnes à des aménagements raisonnables.
B.19. L’article 22ter de la Constitution garantit le droit de chaque personne en situation
de handicap à une inclusion complète dans la société.
B.20.1. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, précitée, a été
ratifiée par la Belgique le 2 juillet 2009. Ses articles 9, 19 et 27 disposent :
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 24
« Art.9. Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de
participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l ’égalité avec les autres, l ’accès à l ’environnement
physique, aux transports, à l ’information et à la communication, y compris aux systèmes et
technologies de l ’information et de la communication, et aux autres équipements et services
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urba ines que rurales. Ces mesures, parmi
lesquelles figurent l ’identification et l’ élimination des obstacles et barrières à l’ accessibilité,
s’appliquent, entre autres :
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs,
y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
b) Aux services d’ information, de communication et autres services, y compris les services
électroniques et les services d ’urgence.
2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à
l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l ’application
de ces normes et directives;
b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui
sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l ’accessibilité par les
personnes handicapées;
c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d ’accès
auxquels les personnes handicapées sont confrontées;
d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une
signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;
e) Mettre à disposition des formes d’ aide humaine ou animalière et les services de
médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’ interprètes professionnels en langue des
signes, afin de faciliter l ’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;
f) Promouvoir d’ autres formes appropriées d’ aide et d ’accompagnement des personnes
handicapées afin de leur assurer l ’accès à l ’information;
g) Promouvoir l ’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies
de l’information et de la communication, y compris l ’Internet;
h) Promouvoir l ’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et
technologies de l ’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer
l’accessibilité à un coût minimal ».
« Art. 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 25
Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et
prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux perso nnes handicapées la pleine
jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l ’égalité avec
les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu ’elles ne soient pas
obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en
établissement et autres services sociaux d ’accompagnement, y compris l ’aide personnelle
nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s ’y insérer et pour empêcher
qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la
disposition des personnes handicapées, sur la base de l ’égalité avec les autres, et soient adaptés
à leurs besoins ».
« Art. 27. Travail et emploi
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l ’égalité avec
les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l ’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent
l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’ emploi,
en prenant des mesures appropri ées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l ’emploi sous
toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’ embauche et d ’emploi, le
maintien dans l ’emploi, l ’avancement et les conditions de sécurité et d ’hygiène au travail;
b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l ’égalité avec
les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l ’égalité des chances et
l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l ’hygiène sur les lieux de travail, la
protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels
et syndicaux sur la base de l ’égalité avec les autres;
d) Permettre aux personnes handicapées d ’avoir effectivement accès aux programmes
d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation
professionnelle et continue offerts à la population en général;
e) Promouvoir les possibilités d ’emploi et d ’avancement des personnes handicapées sur le
marché du travail, ainsi que l ’aide à la recherche et à l ’obtention d’ un emploi, au maintien dans
l’emploi et au retour à l ’emploi;
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 26
f) Promouvoir les possibilités d’ exercice d ’une activité indépendante, l ’esprit d ’entreprise,
et l’organisation de coopératives et la création d ’entreprise;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
h) Favoriser l ’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre
des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’ action
positive, des incitations et d ’autres mesures;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail
en faveur des personnes handicapées;
j) Favoriser l ’acquisition par les personnes handicapées d’ une expérience professionnelle
sur le marché du travail général;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien
dans l ’emploi et de retour à l ’emploi pour les personnes handicapées.
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en
esclavage ni en servitude, et à ce qu ’elles soient protégées, sur la base de l ’égalité avec les
autres, contre le travail forcé ou obligatoire ».
B.20.2. Les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 17 mars 2021 « visant
à insérer au titre II de la Constitution un article 22ter garantissant aux personnes en situation de
handicap le droit à une pleine inclusion dans la société » renvoient explicitement à la
Convention relative aux droits des personnes handicapées ( Doc. parl., Sénat, 2019- 2020, n° 7-
169/2, p. 8).
B.20.3. L’article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ayant
une portée analogue à celle de l’article 22ter de la Constitution, les garanties qu’il contient
forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition
attaquée.
B.21. Compte tenu des interprétations mentionnées en B.7.2 et en B.12, il ne peut être
dérogé aux garanties minimales d’inclusivité et d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, à savoir l’accès non numérique aux services publics des autorités administratives
concernées.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 27
B.22. Sous réserve des interprétations mentionnées en B.7.2 et en B.12, le troisième moyen
n’est pas fondé.
B.23. L’examen des dispositions au regard de la Charte et de la Charte sociale européenne
révisée ne conduit pas à une autre conclusion.
ECLI:BE:GHCC:202 5:ARR. 126 28
Par ces motifs,
la Cour ,
sous réserve des interprétations mentionnées en B.7.2 et en B.12, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande,
conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
le 25 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul